note explicative
Le projet de loi modifie la Loi sur l’aménagement du territoire pour exiger que les plans officiels contiennent des politiques autorisant, dans les zones de peuplement, l’aménagement d’immeubles d’habitation de moyenne hauteur comptant de 6 à 11 étages sur les rues principales, y compris le long des couloirs de transport. La Loi est modifiée pour prévoir qu’il ne peut être interjeté appel à l’égard de telles politiques, à l’exception des appels interjetés par le ministre. Le nouvel article 35.1.1 exige que le conseil de chaque municipalité locale veille à ce que les règlements municipaux adoptés en vertu de l’article 34 donnent effet à de telles politiques.
Projet de loi 45 2022
Loi modifiant la Loi sur l’aménagement du territoire pour exiger que les plans officiels autorisent l’aménagement d’immeubles d’habitation de moyenne hauteur dans des circonstances particulières et apporter des modifications connexes
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
1 L’article 16 de la Loi sur l’aménagement du territoire est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Politiques relatives à l’aménagement d’immeubles d’habitation de moyenne hauteur
(3.1) Le plan officiel doit contenir des politiques autorisant, dans les zones de peuplement, l’aménagement d’immeubles d’habitation de moyenne hauteur comptant de 6 à 11 étages sur les rues principales, y compris le long des couloirs de transport.
Définition : rue principale
(3.2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (3.1).
«rue principale» Route dont la fonction principale n’est pas l’accès à un bien-fonds.
2 L’article 17 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Aucun appel : politiques relatives à l’aménagement d’immeubles d’habitation de moyenne hauteur
(24.1.1.1) Malgré le paragraphe (24), il ne peut être interjeté appel à l’égard des politiques visées au paragraphe 16 (3.1), et notamment à l’égard des exigences et des normes qui en font partie.
Exception : ministre
(24.1.1.2) Le paragraphe (24.1.1.1) ne s’applique pas à un appel interjeté par le ministre.
. . . . .
Aucun appel : politiques relatives à l’aménagement d’immeubles d’habitation de moyenne hauteur
(36.1.1.1) Malgré le paragraphe (36), il ne peut être interjeté appel à l’égard des politiques visées au paragraphe 16 (3.1), et notamment à l’égard des exigences et des normes qui en font partie.
Exception : ministre
(36.1.1.2) Le paragraphe (36.1.1.1) ne s’applique pas à un appel interjeté par le ministre.
3 Le paragraphe 22 (7.2) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
c.1) de modifier ou de révoquer les politiques visées au paragraphe 16 (3.1), et notamment les exigences et les normes qui en font partie;
4 L’article 34 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Aucun appel : politiques relatives à l’aménagement d’immeubles d’habitation de moyenne hauteur
(19.2.1) Malgré le paragraphe (19), il ne peut être interjeté appel à l’égard des parties d’un règlement municipal qui donnent effet aux politiques visées au paragraphe 16 (3.1), et notamment à l’égard des exigences ou des normes relatives à de telles politiques.
Exception : ministre
(19.2.2) Le paragraphe (19.2.1) ne s’applique pas à un appel interjeté par le ministre.
5 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Règlements municipaux donnant effet aux politiques relatives à l’aménagement d’immeubles d’habitation de moyenne hauteur
35.1.1 Le conseil de chaque municipalité locale veille à ce que les règlements municipaux adoptés en vertu de l’article 34 donnent effet aux politiques visées au paragraphe 16 (3.1).
Entrée en vigueur
6 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
7 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2022 pour la construction de plus de logements sur les rues principales et le long des couloirs de transport.