note explicative
Le projet de loi modifie la Loi sur l’aménagement du territoire pour exiger que les plans officiels contiennent des politiques autorisant, dans les zones de peuplement, d’une part, l’utilisation d’un maximum de quatre unités d’habitation dans une maison individuelle, une maison jumelée ou une maison en rangée et, d’autre part, des immeubles d’habitation à logements multiples d’un maximum de quatre étages. La Loi est modifiée pour prévoir qu’il ne peut être interjeté appel à l’égard de telles politiques, à l’exception des appels interjetés par le ministre. Le nouvel article 35.0.1 exige que le conseil de chaque municipalité locale veille à ce que les règlements municipaux qu’il adopte en vertu de l’article 34 donnent effet à de telles politiques.
Projet de loi 44 2022
Loi modifiant la Loi sur l’aménagement du territoire en ce qui concerne les politiques relatives aux unités d’habitation contenues dans les plans officiels
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
1 L’article 16 de la Loi sur l’aménagement du territoire est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Politiques relatives aux unités d’habitation
(2.1) Le plan officiel doit contenir des politiques autorisant ce qui suit dans les zones de peuplement :
a) l’utilisation d’unités d’habitation supplémentaires en autorisant l’utilisation d’un maximum de quatre unités d’habitation dans une maison individuelle, une maison jumelée ou une maison en rangée;
b) des immeubles d’habitation à logements multiples d’un maximum de quatre étages.
Appels relatifs aux politiques
(2.2) Malgré les paragraphes 17 (24) et (36), il ne peut être interjeté appel à l’égard des politiques visées au paragraphe (2.1), et notamment à l’égard des exigences et des normes qui en font partie.
Idem
(2.3) Malgré le paragraphe 34 (19), il ne peut être interjeté appel à l’égard des parties d’un règlement municipal qui donnent effet aux politiques visées au paragraphe (2.1), et notamment à l’égard des exigences ou des normes relatives à de telles politiques.
Exception : ministre
(2.4) Les paragraphes (2.2) et (2.3) ne s’appliquent pas aux appels interjetés par le ministre.
2 Le paragraphe 22 (7.2) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
b.1) de modifier ou de révoquer les politiques visées au paragraphe 16 (2.1), et notamment les exigences et les normes qui en font partie;
3 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Règlements municipaux donnant effet aux politiques relatives aux unités d’habitation
35.0.1 Le conseil de chaque municipalité locale veille à ce que les règlements municipaux adoptés en vertu de l’article 34 donnent effet aux politiques visées au paragraphe 16 (2.1).
Entrée en vigueur
4 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
5 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2022 visant la construction de plus de logements en mettant fin au zonage d’exclusion.