note explicative
Le projet de loi exige que toute personne exploitant un logement supervisé dans les circonstances déterminées soit titulaire d’un permis délivré par le ministre. Le projet de loi prévoit un cadre, qui devra être complété par les règlements, régissant les demandes de permis et leur délivrance, les obligations des personnes qui exploitent un tel logement en vertu d’un permis, les inspections et les plaintes.
Projet de loi 38 2022
Loi établissant un cadre pour la délivrance de permis d’exploitation de logements supervisés
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«aide aux activités quotidiennes» S’entend de l’aide d’autres personnes qui peut être requise pour les activités quotidiennes d’un particulier afin de lui permettre de vivre de façon autonome dans sa collectivité, comme le nettoyage et l’entretien d’une maison, la gestion de l’argent, la préparation ou la fourniture de repas, le magasinage pour l’épicerie ou d’autres produits de première nécessité, l’utilisation des transports, l’utilisation du téléphone ou d’autres moyens de communication, ou la prise de médicaments sur ordonnance. («assistance in daily activities»)
«logement supervisé» Local d’habitation décrit au paragraphe 2 (1). («supportive living accommodation»)
«ministre» Le membre du Conseil exécutif chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)
Logement supervisé : permis obligatoire
2 (1) À moins d’être titulaire d’un permis délivré par le ministre sous le régime de la présente loi, nul ne doit exploiter un local d’habitation où quatre personnes ou plus, n’ayant aucun lien de parenté avec l’exploitant, résident et reçoivent une aide aux activités quotidiennes, fournie ou organisée par ce dernier.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’exploitation des lieux suivants :
1. Un foyer pour enfants au sens de la partie IX (Permis d’établissement) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille.
2. Un foyer de soins spéciaux pour lequel un permis a été accordé en vertu de la Loi sur les foyers de soins spéciaux.
3. Un foyer de soins de longue durée au sens de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée.
4. Un hôpital privé au sens de la Loi sur les hôpitaux privés.
5. Un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics.
6. Une maison de retraite au sens de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite.
7. Le lieu où un organisme de service, au sens de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle, fournit des services et soutiens résidentiels au sens du paragraphe 4 (2) de cette loi.
8. Les autres lieux prescrits par les règlements.
Infraction
(3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 1 000 $ pour chaque journée où l’infraction est commise ou se poursuit.
Disposition transitoire
(4) Malgré le paragraphe (1), une personne peut exploiter un logement supervisé sans être titulaire de permis au cours de la période qui commence le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi et qui prend fin trois mois après.
Demande de permis
3 Une personne peut, conformément aux règlements, demander la délivrance ou le renouvellement d’un permis d’exploitation d’un logement supervisé.
Délivrance du permis
4 (1) Le ministre doit délivrer ou refuser de délivrer un permis d’exploitation d’un logement supervisé et peut renouveler ou annuler le permis, conformément aux règlements.
Conditions
(2) Le ministre peut assortir le permis de conditions à tout moment.
Spécificité du permis
(3) Le permis est spécifique au local d’habitation et à la personne désignés dans le permis. Il ne peut pas être transféré à un autre local d’habitation ou à une autre personne.
Obligations de l’exploitant
5 L’exploitant d’un logement supervisé doit :
a) se conformer aux conditions dont son permis est assorti;
b) respecter les normes prescrites à l’égard du logement;
c) afficher une copie de son permis à un endroit bien en vue sur les lieux.
Inspecteurs
6 (1) Le ministre peut nommer des inspecteurs pour effectuer des inspections, conformément aux règlements, en vue d’établir s’il y a conformité à la présente loi et aux règlements.
Plaintes
(2) Le ministre établit un mécanisme permettant aux résidents d’un logement supervisé et aux membres du public de présenter des plaintes au sujet de prétendues contraventions à la présente loi ou aux règlements.
Règlements
7 Le ministre peut, par règlement, traiter de toute question jugée nécessaire ou souhaitable pour réaliser efficacement l’intention et l’objet de la présente loi et notamment :
a) prescrire d’autres lieux auxquels le paragraphe 2 (1) ne s’applique pas;
b) régir les demandes de délivrance ou de renouvellement de permis;
c) régir la délivrance, le renouvellement ou l’annulation de permis par le ministre;
d) établir un mécanisme permettant de réexaminer la décision du ministre d’annuler un permis;
e) prescrire, pour l’application de l’alinéa 5 b), les normes applicables à un logement supervisé relativement à son état, à son équipement et à ses installations et services, notamment celles applicables à la préparation des repas ou à l’aide à la préparation des repas;
f) régir les pouvoirs et fonctions des inspecteurs nommés en vertu du paragraphe 6 (1).
Entrée en vigueur
8 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
9 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2022 sur la protection des personnes vulnérables dans les logements supervisés.