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Projet de loi 27 Original (PDF)

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi sur l’aménagement du territoire à l’égard des terrains désignés, aux fins de zonage, comme terres affectées à des utilisations agricoles prescrites. Il prévoit qu’un terrain ne peut pas faire l’objet d’une modification de zonage et que les utilisations qui y sont permises ne peuvent pas être modifiées, sauf si une évaluation des répercussions sur l’agriculture a été menée. La restriction s’applique à la municipalité qui adopte un règlement de zonage ainsi qu’au ministre qui prend un arrêté de zonage.

Projet de loi 27 2022

Loi modifiant la Loi sur l’aménagement du territoire afin de protéger les terres agricoles

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1 La Loi sur l’aménagement du territoire est modifiée par adjonction de l’article suivant après l’intertitre de la partie V :

Évaluation des répercussions sur l’agriculture

Champ d’application

33.1  (1)  Le présent article s’applique à l’égard des terrains désignés, aux fins de zonage, comme terres affectées à des utilisations agricoles prescrites le jour de l’entrée en vigueur de la Loi de 2022 sur la protection des terres agricoles.

Restriction : modifications des règlements de zonage

(2)  Malgré la présente partie, le conseil d’une municipalité locale ne doit pas adopter de règlements municipaux de zonage qui visent à modifier soit les utilisations permises sur un terrain, soit le zonage même du terrain, sauf si une évaluation des répercussions sur l’agriculture a été menée conformément aux règlements.

Restriction : arrêtés ministériels de zonage

(3)  Malgré la présente partie, le ministre ne doit pas prendre d’arrêtés en vertu de l’article 34.1 ou 47 qui visent à modifier soit les utilisations permises sur un terrain, soit le zonage même du terrain, sauf si une évaluation des répercussions sur l’agriculture a été menée conformément aux règlements.

2 L’article 70 de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

  (b)  pour l’application de l’article 33.1,

          (i)  prescrire des utilisations agricoles,

         (ii)  régir les évaluations des répercussions sur l’agriculture;

Entrée en vigueur

3 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

4 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2022 sur la protection des terres agricoles.