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note explicative

ANNEXE 1
LOI DE 2006 SUR LA CITÉ DE TORONTO

L’annexe modifie la partie V de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto à l’égard des codes de déontologie. Voici l’essentiel des modifications :

   1.  À l’heure actuelle, la Loi prévoit que la cité doit établir un code de déontologie. L’article 157 réédicté de la Loi prévoit que le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire un code de déontologie à l’intention des membres du conseil municipal et des conseils locaux (définition restreinte).

   2.  Le nouvel article 159.1 de la Loi exige que le commissaire à l’intégrité de l’Ontario exerce certaines fonctions à l’égard du commissaire à l’intégrité, notamment fournir une éducation et une formation au commissaire.

   3.  Le nouvel article 160.0.1 de la Loi prévoit qu’après avoir mené une enquête prévue à l’article 160 de la Loi, le commissaire peut faire une recommandation au commissaire à l’intégrité de l’Ontario relativement à la question de savoir si le siège du membre faisant l’objet de l’enquête devrait ou non être déclaré vacant. Le nouvel article 160.0.2 de la Loi énonce les responsabilités du commissaire à l’intégrité de l’Ontario lorsqu’il reçoit une telle recommandation, notamment celle de mener une enquête. Le paragraphe 160.0.2 (4) de la Loi énonce les mesures que le commissaire à l’intégrité de l’Ontario est tenu de prendre à l’issue de son enquête.

   4.  Le nouvel article 160.0.3 de la Loi énonce les conséquences du renvoi, par le commissaire à l’intégrité de l’Ontario, d’une affaire au commissaire. Le nouvel article 160.0.4 de la Loi énonce les conséquences d’une recommandation du commissaire à l’intégrité de l’Ontario voulant que le siège du membre soit déclaré vacant, notamment exigeant que le conseil municipal procède à un vote sur une telle recommandation.

ANNEXE 2
LOI DE 2001 SUR LES MUNICIPALITÉS

L’annexe modifie la partie V.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités à l’égard des codes de déontologie. Voici l’essentiel des modifications :

   1.  À l’heure actuelle, la Loi prévoit que les municipalités doivent établir des codes de déontologie. L’article 223.2 réédicté de la Loi prévoit que le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire un code de déontologie à l’intention des membres des conseils des municipalités et des conseils locaux.

   2.  Le nouvel article 223.3.1 de la Loi exige que le commissaire à l’intégrité de l’Ontario exerce certaines fonctions à l’égard des commissaires à l’intégrité, notamment fournir une éducation et une formation aux commissaires.

   3.  Le nouvel article 223.4.0.1 de la Loi prévoit qu’après avoir mené une enquête prévue à l’article 223.4 de la Loi, un commissaire peut faire une recommandation au commissaire à l’intégrité de l’Ontario relativement à la question de savoir si le siège du membre faisant l’objet de l’enquête devrait ou non être déclaré vacant. Le nouvel article 223.4.0.2 de la Loi énonce les responsabilités du commissaire à l’intégrité de l’Ontario lorsqu’il reçoit une telle recommandation, notamment celle de mener une enquête. Le paragraphe 223.4.0.2 (4) de la Loi énonce les mesures que le commissaire à l’intégrité de l’Ontario est tenu de prendre à l’issue de son enquête.

   4.  Le nouvel article 223.4.0.3 de la Loi énonce les conséquences du renvoi, par le commissaire à l’intégrité de l’Ontario, d’une affaire au commissaire. Le nouvel article 223.4.0.4 de la Loi énonce les conséquences d’une recommandation du commissaire à l’intégrité de l’Ontario voulant que le siège du membre soit déclaré vacant, notamment exigeant que le conseil de la municipalité procède à un vote sur une telle recommandation.

Projet de loi 241 2024

Loi modifiant la Loi de 2006 sur la cité de Toronto et la Loi de 2001 sur les municipalités en ce qui concerne les codes de déontologie

SOMMAIRE

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi de 2006 sur la cité de Toronto

Annexe 2

Loi de 2001 sur les municipalités

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

(3)  Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2024 sur la responsabilité au niveau municipal.

ANNEXE 1
LOI DE 2006 SUR LA CITÉ DE TORONTO

1 (1)  La définition de «code de déontologie» à l’article 156 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«code de déontologie» Le code de déontologie prescrit en vertu de l’article 157. («code of conduct»)

(2)  L’article 156 de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«commissaire à l’intégrité» Le commissaire à l’intégrité que nomme la cité en vertu de l’article 158 et «commissaire» a un sens correspondant. («Integrity Commissioner»)

«commissaire à l’intégrité de l’Ontario» Le commissaire à l’intégrité nommé aux termes de la Loi de 1994 sur l’intégrité des députés. («Integrity Commissioner of Ontario»)

2 L’article 157 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Code de déontologie

157 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

   a)  prescrire un code de déontologie à l’intention des membres du conseil municipal et des conseils locaux (définition restreinte) et exiger que ces membres observent le code de déontologie;

   b)  exiger que le commissaire fournisse une éducation ou une formation portant sur le code de déontologie aux membres du conseil municipal et des conseils locaux (définition restreinte);

   c)  exiger que chaque membre du conseil municipal et d’un conseil local (définition restreinte) reçoive l’éducation ou la formation relativement au code de déontologie fournie par le commissaire;

   d)  exiger que le commissaire tienne des réunions avec les membres du conseil municipal et des conseils locaux (définition restreinte) concernant les questions que précisent les règlements, et ce, dans les circonstances indiquées dans les règlements, et prescrire le moment et le format de ces réunions;

   e)  traiter des autres questions qui se rapportent au code de déontologie, selon ce qu’il estime nécessaire ou souhaitable.

Disposition transitoire

(2)  Le code de déontologie établi par la cité en vertu de l’article 157 dans sa version en vigueur avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 1 de la Loi de 2024 sur la responsabilité au niveau municipal est nul et sans effet.

3 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Commissaire à l’intégrité de l’Ontario

159.1  (1)  Le commissaire à l’intégrité de l’Ontario exerce les fonctions suivantes :

   1.  Fournir des conseils à la cité, sur demande, concernant l’indépendance d’une personne dont la nomination à titre de commissaire est à l’étude, notamment concernant la question de savoir si la personne est en situation de conflit d’intérêts.

   2.  Fournir l’éducation et la formation prescrites au commissaire, comme le précisent les règlements.

   3.  Fournir les renseignements prescrits à la cité concernant l’état d’avancement de l’éducation ou de la formation qu’a reçues le commissaire.

   4.  Mener des enquêtes en application de l’article 160.0.2.

   5.  Les autres fonctions que prescrit le ministre des Affaires municipales et du Logement.

Confidentialité

(2)  Le commissaire à l’intégrité de l’Ontario et les personnes agissant sous ses directives sont tenus de garder le secret sur toutes les questions dont ils prennent connaissance dans l’exercice des fonctions que leur attribue la présente partie.

Exception

(3)  Malgré le paragraphe (2), des renseignements peuvent être divulgués, selon le cas :

   a)  par le membre, ou avec son consentement;

   b)  dans le cadre d’une instance criminelle selon les règles de droit;

   c)  selon ce que permet la présente loi par ailleurs.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

(4)  Le paragraphe (2) l’emporte sur les dispositions de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

Règlements

(5)  Le ministre des Affaires municipales et du Logement peut, par règlement :

   a)  prescrire l’éducation ou la formation que le commissaire à l’intégrité de l’Ontario est tenu de fournir en application de la disposition 2 du paragraphe (1), ainsi que la manière et le moment de les fournir;

   b)  prescrire les renseignements que le commissaire à l’intégrité de l’Ontario doit fournir à la cité pour l’application de la disposition 3 du paragraphe (1);

   c)  prescrire d’autres fonctions pour l’application de la disposition 5 du paragraphe (1), y compris les conditions ou restrictions dont ces fonctions sont assorties.

4 L’article 160 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements

(10)  Le ministre des Affaires municipales et du Logement peut, par règlement, prescrire des exigences en matière de contenu, de normes et de processus relatives aux enquêtes menées aux termes du présent article, notamment prescrire :

   a)  la façon dont les plaintes doivent être présentées au commissaire;

   b)  les types de plaintes à l’égard desquelles le commissaire peut refuser de mener ou de poursuivre une enquête.

5 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Recommandation du commissaire

160.0.1  (1)  À l’issue d’une enquête menée aux termes de l’article 160, le commissaire peut faire une recommandation au commissaire à l’intégrité de l’Ontario pour que le siège d’un membre du conseil municipal ou d’un conseil local (définition restreinte) soit déclaré vacant si le commissaire est d’avis que tous les critères suivants sont remplis :

   1.  Le membre a contrevenu au code de déontologie.

   2.  La contravention est de nature grave.

   3.  La conduite du membre qui fait l’objet de l’enquête a causé un préjudice à la santé, à la sécurité ou au bien-être d’une personne.

   4.  Les sanctions énoncées au paragraphe 160 (5) sont insuffisantes pour remédier à la contravention ou pour veiller à ce qu’elle ne se répète pas.

Idem

(2)  Lorsqu’il examine la question de savoir si la contravention est de nature grave pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (1), le commissaire peut tenir notamment compte de la question de savoir si la contravention est répétée.

Aucune recommandation pendant la période électorale

(3)  Aucune recommandation visée au paragraphe (1) ne doit être faite pendant la période qui commence le jour de la déclaration de candidature en vue d’une élection ordinaire, tel qu’il est énoncé à l’article 31 de la Loi de 1996 sur les élections municipales, et qui se termine le jour du scrutin lors d’une élection ordinaire, tel qu’il est énoncé à l’article 5 de cette loi.

Restriction

(4)  Aucune recommandation prévue au paragraphe (1) ne doit être présentée après le sixième anniversaire de la contravention.

Règlements

(5)  Le ministre des Affaires municipales et du Logement peut, par règlement, prescrire des exigences en matière de contenu, de normes et de processus relatives aux recommandations faites en vertu du présent article.

Enquête du commissaire à l’intégrité de l’Ontario

160.0.2  (1)  S’il reçoit une recommandation du commissaire en vertu de l’article 160.0.1 relativement à un membre du conseil municipal ou d’un conseil local (définition restreinte), le commissaire à l’intégrité de l’Ontario mène une enquête afin de décider si la conduite du membre remplit ou non tous les critères énoncés au paragraphe 160.0.1 (1).

Questions à prendre en compte

(2)  Lorsqu’il prend une décision en application du paragraphe (1), le commissaire à l’intégrité de l’Ontario peut notamment tenir compte de ce qui suit :

   a)  la question de savoir si la contravention a des répercussions négatives sur la confiance du public envers la capacité du membre à exercer ses fonctions;

   b)  la question de savoir si la contravention a des répercussions négatives sur la confiance du public en la capacité du conseil municipal ou du conseil local (définition restreinte) à remplir son rôle, y compris sa capacité de satisfaire aux obligations que lui impose la loi.

Pouvoirs prévus par la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

(3)  Lorsqu’il mène une enquête en application du paragraphe (1), le commissaire à l’intégrité de l’Ontario peut choisir d’exercer les pouvoirs prévus aux articles 33 et 34 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques, auquel cas ces articles s’appliquent à l’enquête.

Décision à l’issue de l’enquête

(4)  À l’issue de l’enquête visée au paragraphe (1), le commissaire à l’intégrité de l’Ontario prend les mesures suivantes dans les circonstances suivantes :

   1.  S’il décide que la conduite du membre ne remplit pas tous les critères énoncés au paragraphe 160.0.1 (1), le commissaire à l’intégrité de l’Ontario renvoie l’affaire au commissaire.

   2.  S’il décide que la conduite du membre remplit tous les critères énoncés au paragraphe 160.0.1 (1), le commissaire à l’intégrité de l’Ontario présente un rapport au conseil municipal lui recommandant de déclarer le siège du membre vacant.

Restriction

(5)  S’il n’a pas terminé une enquête visée au paragraphe (1) avant le jour de la déclaration de candidature en vue d’une élection ordinaire, tel qu’il est énoncé à l’article 31 de la Loi de 1996 sur les élections municipales, le commissaire à l’intégrité de l’Ontario met fin à l’enquête ce jour-là.

Commencement d’une autre enquête

(6)  S’il est mis fin à une enquête en application du paragraphe (5), le commissaire à l’intégrité de l’Ontario ne doit pas en commencer une autre à l’égard de la même question à moins que, dans les six semaines qui suivent le jour du scrutin lors d’une élection ordinaire, tel qu’il est énoncé à l’article 5 de la Loi de 1996 sur les élections municipales, le commissaire demande par écrit au commissaire à l’intégrité de l’Ontario de commencer une telle enquête.

Conséquences d’un renvoi au commissaire

160.0.3  (1)  Si une affaire relative à un membre du conseil municipal ou d’un conseil local (définition restreinte) est renvoyée au commissaire en application de la disposition 1 du paragraphe 160.0.2 (4), le commissaire examine l’affaire et présente un rapport au conseil municipal ou au conseil local (définition restreinte) sur la question de savoir si les sanctions prévues au paragraphe 160 (5) devraient ou non être infligées au membre.

Idem

(2)  Lorsqu’il reçoit un rapport préparé en application du paragraphe (1), le conseil municipal peut infliger au membre l’une ou l’autre des sanctions prévues au paragraphe 160 (5).

Idem

(3)  Lorsqu’il reçoit un rapport préparé en application du paragraphe (1), le conseil local (définition restreinte) peut infliger au membre l’une ou l’autre des sanctions prévues au paragraphe 160 (5) si le conseil municipal ne lui a pas infligé de sanction en vertu du paragraphe (2) à l’égard de la même contravention.

Règlements

(4)  Le ministre des Affaires municipales et du Logement peut, par règlement, prescrire des exigences en matière de contenu, de normes et de processus relatives aux rapports présentés en application du présent article.

Conséquences de la recommandation de déclarer le siège vacant

160.0.4  (1)  Dans les 30 jours suivant la réception d’une recommandation du commissaire à l’intégrité de l’Ontario prévue à la disposition 2 du paragraphe 160.0.2 (4), le conseil municipal procède à un vote pour décider d’approuver ou non la recommandation du commissaire à l’intégrité de l’Ontario.

Vote

(2)  La recommandation mentionnée au paragraphe (1) ne doit être approuvée que si tous les membres du conseil municipal, à l’exception des membres visés au paragraphe (3) qui ne doivent pas participer au vote, votent en sa faveur.

Membres exclus

(3)  Pour l’application du paragraphe (2), les membres suivants du conseil municipal ne doivent pas participer au vote :

   1.  Un membre qui fait l’objet de l’enquête.

   2.  Un membre qui n’est pas présent à la réunion et, selon le cas :

           i.  dont l’absence a été autorisée par voie de résolution du conseil,

          ii.  qui est en congé de maternité ou en congé parental.

   3.  Un membre qui a un intérêt pécuniaire, direct ou indirect, mentionné à l’article 5, 5.2 ou 5.3 de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux.

Idem

(4)  Malgré la disposition 1 du paragraphe (3) et les articles 5, 5.2 et 5.3 de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux, le membre qui est visé par la recommandation peut prendre part à la discussion relative à l’affaire, y compris présenter des observations au conseil municipal, et peut tenter d’influencer le vote concernant l’affaire, et ce, avant, pendant ou après la réunion. Toutefois, il ne lui est pas permis de participer au vote concernant l’affaire.

Conséquences de l’approbation de la recommandation

(5)  Si le conseil municipal approuve la recommandation prévue au paragraphe (1), à la fois :

   a)  le membre du conseil municipal ou du conseil local (définition restreinte) est démis de son siège et celui-ci est déclaré vacant;

   b)  le membre est inhabile à être membre du conseil municipal et de tout conseil local (définition restreinte) pour une période de quatre ans à partir du moment où son siège est déclaré vacant.

Aucune vacance ni sanction

(6)  Si le conseil municipal n’approuve pas la recommandation prévue au paragraphe (1), à la fois :

   a)  le membre du conseil municipal ou du conseil local (définition restreinte) n’est pas démis de son siège et celui-ci n’est pas déclaré vacant;

   b)  le conseil municipal et le conseil local (définition restreinte) ne peuvent pas infliger les sanctions visées au paragraphe 160 (5).

Double vacance

(7)  Si une personne occupe un siège au conseil municipal tout en étant membre d’un conseil local (définition restreinte) et que l’un de ces sièges est déclaré vacant aux termes du présent article, l’autre siège est réputé vacant.

Règlements

160.0.5  Le ministre des Affaires municipales et du Logement peut, par règlement, régir les questions transitoires découlant de la mise en œuvre des articles 160.0.1 à 160.0.4.

6 Le paragraphe 161 (2.3) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

   d)  soit dans une recommandation faite au commissaire à l’intégrité de l’Ontario prévue à l’article 160.0.1.

7 L’article 183 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements

183 Le ministre des Affaires municipales et du Logement peut, par règlement :

   a)  prescrire des conseils locaux pour l’application de la définition de «conseil local (définition restreinte)» à l’article 156;

   b)  exiger que le commissaire reçoive l’éducation et la formation précisées dans les règlements, et prévoir à quel moment et de quelle façon il doit les recevoir;

   c)  exiger que le commissaire fournisse des rapports ou des renseignements et régir ces rapports et ces renseignements, y compris préciser le moment et la manière de les fournir, de même que les personnes auxquels ils doivent être fournis;

   d)  exiger que la cité ou les conseils locaux (définition restreinte) fournissent au public des rapports ou des renseignements relatifs à la présente partie et régir ces rapports et ces renseignements.

8 La disposition 1 du paragraphe 208 (3) de la Loi est modifiée par remplacement de «l’article 207» par «l’article 160.0.4 ou 207» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

9 L’alinéa 34 (2) a) de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques est modifié par remplacement de «160 (2)» par «160 (2), 160.0.2 (3)».

Entrée en vigueur

10 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE 2
LOI DE 2001 SUR LES MUNICIPALITÉS

1 (1)  La définition de «code de déontologie» à l’article 223.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«code de déontologie» Le code de déontologie prescrit en vertu de l’article 223.2. («code of conduct»)

(2)  L’article 223.1 de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«commissaire à l’intégrité» Le commissaire à l’intégrité que nomme une municipalité en vertu de l’article 223.3 et «commissaire» a un sens correspondant. («Integrity Commissioner»)

«commissaire à l’intégrité de l’Ontario» Le commissaire à l’intégrité nommé aux termes de la Loi de 1994 sur l’intégrité des députés. («Integrity Commissioner of Ontario»)

2 L’article 223.2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Code de déontologie

223.2  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

   a)  prescrire un code de déontologie à l’intention des membres des conseils des municipalités et des conseils locaux et exiger que ces membres observent le code de déontologie;

   b)  exiger que les commissaires fournissent une éducation ou une formation portant sur le code de déontologie aux membres des conseils et des conseils locaux;

   c)  exiger que chaque membre d’un conseil et d’un conseil local reçoive l’éducation ou la formation relativement au code de déontologie fournie par un commissaire;

   d)  exiger que les commissaires tiennent des réunions avec les membres des conseils et des conseils locaux concernant les questions que précisent les règlements, et ce, dans les circonstances indiquées dans les règlements, et prescrire le moment et le format de ces réunions;

   e)  traiter des autres questions qui se rapportent au code de déontologie, selon ce qu’il estime nécessaire ou souhaitable.

Disposition transitoire

(2)  Le code de déontologie établi par une municipalité en vertu de l’article 223.2 dans sa version en vigueur avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 2 de la Loi de 2024 sur la responsabilité au niveau municipal est nul et sans effet.

3 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Commissaire à l’intégrité de l’Ontario

223.3.1  (1)  Le commissaire à l’intégrité de l’Ontario exerce les fonctions suivantes :

   1.  Fournir des conseils aux municipalités, sur demande, concernant l’indépendance d’une personne dont la nomination à titre de commissaire est à l’étude, notamment concernant la question de savoir si la personne est en situation de conflit d’intérêts.

   2.  Fournir l’éducation et la formation prescrites aux commissaires, comme le précisent les règlements.

   3.  Fournir les renseignements prescrits à une municipalité concernant l’état d’avancement de l’éducation ou de la formation qu’a reçues chaque commissaire.

   4.  Mener des enquêtes en application de l’article 223.4.0.2.

   5.  Les autres fonctions que prescrit le ministre.

Confidentialité

(2)  Le commissaire à l’intégrité de l’Ontario et les personnes agissant sous ses directives sont tenus de garder le secret sur toutes les questions dont ils prennent connaissance dans l’exercice des fonctions que leur attribue la présente partie.

Exception

(3)  Malgré le paragraphe (2), des renseignements peuvent être divulgués, selon le cas :

   a)  par le membre, ou avec son consentement;

   b)  dans le cadre d’une instance criminelle selon les règles de droit;

   c)  selon ce que permet la présente loi par ailleurs.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

(4)  Le paragraphe (2) l’emporte sur les dispositions de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

Règlements

(5)  Le ministre peut, par règlement :

   a)  prescrire l’éducation ou la formation que le commissaire à l’intégrité de l’Ontario est tenu de fournir en application de la disposition 2 du paragraphe (1), ainsi que la manière et le moment de les fournir;

   b)  prescrire les renseignements que le commissaire à l’intégrité de l’Ontario doit fournir à une municipalité pour l’application de la disposition 3 du paragraphe (1);

   c)  prescrire d’autres fonctions pour l’application de la disposition 5 du paragraphe (1), y compris les conditions ou restrictions dont ces fonctions sont assorties.

4 L’article 223.4 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements

(10)  Le ministre peut, par règlement, prescrire des exigences en matière de contenu, de normes et de processus relatives aux enquêtes menées aux termes du présent article, notamment prescrire :

   a)  la façon dont les plaintes doivent être présentées aux commissaires;

   b)  les types de plaintes à l’égard desquelles les commissaires peuvent refuser de mener ou de poursuivre une enquête.

5 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Recommandation du commissaire

223.4.0.1  (1)  À l’issue d’une enquête menée aux termes de l’article 223.4, le commissaire peut faire une recommandation au commissaire à l’intégrité de l’Ontario pour que le siège d’un membre du conseil ou d’un conseil local soit déclaré vacant si le commissaire est d’avis que tous les critères suivants sont remplis :

   1.  Le membre a contrevenu au code de déontologie.

   2.  La contravention est de nature grave.

   3.  La conduite du membre qui fait l’objet de l’enquête a causé un préjudice à la santé, à la sécurité ou au bien-être d’une personne.

   4.  Les sanctions énoncées au paragraphe 223.4 (5) sont insuffisantes pour remédier à la contravention ou pour veiller à ce qu’elle ne se répète pas.

Idem

(2)  Lorsqu’il examine la question de savoir si la contravention est de nature grave pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (1), le commissaire peut tenir notamment compte de la question de savoir si la contravention est répétée.

Aucune recommandation pendant la période électorale

(3)  Aucune recommandation visée au paragraphe (1) ne doit être faite pendant la période qui commence le jour de la déclaration de candidature en vue d’une élection ordinaire, tel qu’il est énoncé à l’article 31 de la Loi de 1996 sur les élections municipales, et qui se termine le jour du scrutin lors d’une élection ordinaire, tel qu’il est énoncé à l’article 5 de cette loi.

Restriction

(4)  Aucune recommandation prévue au paragraphe (1) ne doit être présentée après le sixième anniversaire de la contravention.

Règlements

(5)  Le ministre peut, par règlement, prescrire des exigences en matière de contenu, de normes et de processus relatives aux recommandations faites en vertu du présent article.

Enquête du commissaire à l’intégrité de l’Ontario

223.4.0.2  (1)  S’il reçoit une recommandation d’un commissaire en vertu de l’article 223.4.0.1 relativement à un membre du conseil ou d’un conseil local, le commissaire à l’intégrité de l’Ontario mène une enquête afin de décider si la conduite du membre remplit ou non tous les critères énoncés au paragraphe 223.4.0.1 (1).

Questions à prendre en compte

(2)  Lorsqu’il prend une décision en application du paragraphe (1), le commissaire à l’intégrité de l’Ontario peut notamment tenir compte de ce qui suit :

   a)  la question de savoir si la contravention a des répercussions négatives sur la confiance du public envers la capacité du membre à exercer ses fonctions;

   b)  la question de savoir si la contravention a des répercussions négatives sur la confiance du public en la capacité du conseil ou du conseil local à remplir son rôle, y compris sa capacité de satisfaire aux obligations que lui impose la loi.

Pouvoirs prévus par la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

(3)  Lorsqu’il mène une enquête en application du paragraphe (1), le commissaire à l’intégrité de l’Ontario peut choisir d’exercer les pouvoirs prévus aux articles 33 et 34 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques, auquel cas ces articles s’appliquent à l’enquête.

Décision à l’issue de l’enquête

(4)  À l’issue de l’enquête visée au paragraphe (1), le commissaire à l’intégrité de l’Ontario prend les mesures suivantes dans les circonstances suivantes :

   1.  S’il décide que la conduite du membre ne remplit pas tous les critères énoncés au paragraphe 223.4.0.1 (1), le commissaire à l’intégrité de l’Ontario renvoie l’affaire au commissaire.

   2.  S’il décide que la conduite du membre remplit tous les critères énoncés au paragraphe 223.4.0.1 (1), le commissaire à l’intégrité de l’Ontario présente un rapport à la municipalité lui recommandant de déclarer le siège du membre vacant.

Restriction

(5)  S’il n’a pas terminé une enquête visée au paragraphe (1) avant le jour de la déclaration de candidature en vue d’une élection ordinaire, tel qu’il est énoncé à l’article 31 de la Loi de 1996 sur les élections municipales, le commissaire à l’intégrité de l’Ontario met fin à l’enquête ce jour-là.

Commencement d’une autre enquête

(6)  S’il est mis fin à une enquête en application du paragraphe (5), le commissaire à l’intégrité de l’Ontario ne doit pas en commencer une autre à l’égard de la même question à moins que, dans les six semaines qui suivent le jour du scrutin lors d’une élection ordinaire, tel qu’il est énoncé à l’article 5 de la Loi de 1996 sur les élections municipales, le commissaire demande par écrit au commissaire à l’intégrité de l’Ontario de commencer une telle enquête.

Conséquences d’un renvoi au commissaire

223.4.0.3  (1)  Si une affaire relative à un membre du conseil ou d’un conseil local est renvoyée au commissaire en application de la disposition 1 du paragraphe 223.4.0.2 (4), le commissaire examine l’affaire et présente un rapport à la municipalité ou au conseil local sur la question de savoir si les sanctions prévues au paragraphe 223.4 (5) devraient ou non être infligées au membre.

Idem

(2)  Lorsqu’elle reçoit un rapport préparé en application du paragraphe (1), la municipalité peut infliger au membre l’une ou l’autre des sanctions prévues au paragraphe 223.4 (5).

Idem

(3)  Lorsqu’il reçoit un rapport préparé en application du paragraphe (1), le conseil local peut infliger au membre l’une ou l’autre des sanctions prévues au paragraphe 223.4 (5) si une municipalité ne lui a pas infligé de sanction en vertu du paragraphe (2) à l’égard de la même contravention.

Règlements

(4)  Le ministre peut, par règlement, prescrire des exigences en matière de contenu, de normes et de processus relatives aux rapports présentés en application du présent article.

Conséquences de la recommandation de déclarer le siège vacant

223.4.0.4  (1)  Dans les 30 jours suivant la réception d’une recommandation du commissaire à l’intégrité de l’Ontario prévue à la disposition 2 du paragraphe 223.4.0.2 (4), le conseil de la municipalité procède à un vote pour décider d’approuver ou non la recommandation du commissaire à l’intégrité de l’Ontario.

Vote

(2)  La recommandation mentionnée au paragraphe (1) ne doit être approuvée que si tous les membres du conseil, à l’exception des membres visés au paragraphe (3) qui ne doivent pas participer au vote, votent en sa faveur.

Membres exclus

(3)  Pour l’application du paragraphe (2), les membres suivants du conseil ne doivent pas participer au vote:

   1.  Un membre qui fait l’objet de l’enquête.

   2.  Un membre qui n’est pas présent à la réunion et, selon le cas :

           i.  dont l’absence a été autorisée par voie de résolution du conseil,

          ii.  qui est en congé de maternité ou en congé parental.

   3.  Un membre qui a un intérêt pécuniaire, direct ou indirect, mentionné à l’article 5, 5.2 ou 5.3 de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux.

Idem

(4)  Malgré la disposition 1 du paragraphe (3) et les articles 5, 5.2 et 5.3 de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux, le membre qui est visé par la recommandation peut prendre part à la discussion relative à l’affaire, y compris présenter des observations au conseil, et peut tenter d’influencer le vote concernant l’affaire, et ce, avant, pendant ou après la réunion. Toutefois, il ne lui est pas permis de participer au vote concernant l’affaire.

Conséquences de l’approbation de la recommandation

(5)  Si le conseil de la municipalité approuve la recommandation prévue au paragraphe (1), à la fois :

   a)  le membre du conseil ou du conseil local est démis de son siège et celui-ci est déclaré vacant;

   b)  le membre est inhabile à être membre du conseil ou de tout conseil local de la municipalité pour une période de quatre ans à partir du moment où son siège est déclaré vacant.

Aucune vacance ni sanction

(6)  Si le conseil de la municipalité n’approuve pas la recommandation prévue au paragraphe (1), à la fois :

   a)  le membre du conseil ou du conseil local n’est pas démis de son siège et celui-ci n’est pas déclaré vacant;

   b)  la municipalité et le conseil local ne peuvent pas infliger les sanctions visées au paragraphe 223.4 (5).

Double vacance

(7)  Si une personne occupe un siège à la fois au conseil d’une municipalité locale et à celui de sa municipalité de palier supérieur et que l’un de ces sièges est déclaré vacant aux termes du présent article, l’autre siège est réputé vacant.

Idem

(8)  Si une personne occupe un siège au conseil tout en étant membre d’un conseil local de la municipalité et que l’un de ces sièges est déclaré vacant aux termes du présent article, l’autre siège est réputé vacant.

Plusieurs vacances

(9)  Si une personne occupe un siège à la fois au conseil d’une municipalité locale et à celui de sa municipalité de palier supérieur et occupe un siège au sein d’un conseil local de l’une de ces municipalités et que l’un des sièges est déclaré vacant, tous les sièges sont réputés vacants.

Règlements

223.4.0.5  Le ministre peut, par règlement, régir les questions transitoires découlant de la mise en œuvre des articles 223.4.0.1 à 223.4.0.4.

6 Le paragraphe 223.5 (2.3) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

   d)  soit dans une recommandation faite au commissaire à l’intégrité de l’Ontario prévue à l’article 223.4.0.1.

7 L’article 223.24 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements

223.24  Le ministre peut, par règlement :

   a)  prescrire des conseils locaux pour l’application de la définition de «conseil local» à l’article 223.1;

   b)  exiger que les commissaires reçoivent l’éducation et la formation précisées dans les règlements, et prévoir à quel moment et de quelle façon ils doivent les recevoir;

   c)  exiger que les commissaires fournissent des rapports ou des renseignements et régir ces rapports et ces renseignements, y compris préciser le moment et la manière de les fournir, de même que les personnes auxquels ils doivent être fournis;

   d)  exiger que les municipalités ou les conseils locaux fournissent au public des rapports ou des renseignements relatifs à la présente partie et régir ces rapports et ces renseignements.

8 La disposition 1 du paragraphe 263 (5) de la Loi est modifiée par remplacement de «l’article 262» par «l’article 223.4.0.4 ou 262» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

9 L’alinéa 34 (2) c) de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques est modifié par remplacement de «223.4 (2)» par «223.4 (2), 223.4.0.2 (3)».

Entrée en vigueur

10 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.