note explicative
Le paragraphe 32 (5) du Code de la route prévoit que le ministère des Transports peut exiger qu’une personne se soumette à des examens de conduite et satisfasse aux autres exigences prescrites en vue de l’obtention d’un permis de conduire. Le projet de loi modifie la Loi pour exiger qu’un employé du ministère des Transports fasse subir ces examens et gère ces exigences.
Projet de loi 224 2024
Loi modifiant le Code de la route en ce qui concerne les examens de conduite
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
1 Le paragraphe 32 (6) du Code de la route est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Le ministère fait subir les examens
(6) Un employé du ministère fait subir les examens exigés aux termes du paragraphe (5) et veille à ce que les auteurs de demande satisfassent aux autres exigences prescrites visées à ce paragraphe.
Entrée en vigueur
2 La présente loi entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2026 et du jour qui tombe six mois après le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2024 pour des examens de conduite plus sûrs (mettre fin à l’échec engendré par la privatisation).