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Projet de loi 219 Original (PDF)

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi de 2001 sur les municipalités afin de donner à une municipalité ou à un conseil local le pouvoir de fixer des droits ou des redevances à l’égard d’un producteur, d’un distributeur de gaz, d’un transporteur de gaz ou d’une compagnie de stockage, selon la définition que l’article 3 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario donne à ces termes, au titre de services, d’activités, de coûts payables ou de l’utilisation de biens. La loi est également modifiée pour prévoir qu’un règlement ne peut pas assortir ce pouvoir de conditions et de restrictions.

Des modifications équivalentes sont apportées à la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.

Projet de loi 219 2024

Loi modifiant la Loi de 2001 sur les municipalités et la Loi de 2006 sur la cité de Toronto en ce qui concerne les droits et les redevances fixés au titre de services et d’activités en matière de gaz

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Loi de 2001 sur les municipalités

1 L’article 391 de la Loi de 2001 sur les municipalités est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Droits ou redevances au titre de services et d’activités en matière de gaz

(1.2)  Le pouvoir d’une municipalité ou d’un conseil local de fixer des droits ou des redevances à l’égard de personnes en vertu du paragraphe (1) ou (1.1) comprend celui de fixer des droits ou des redevances à l’égard d’un producteur, d’un distributeur de gaz, d’un transporteur de gaz ou d’une compagnie de stockage, selon la définition que l’article 3 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario donne à ces termes, au titre de services, d’activités, de coûts payables ou de l’utilisation de biens dans la mesure où ils se rapportent à des fils, des câbles, des poteaux, des conduites, des tuyaux, du matériel, des machines ou d’autres ouvrages qui :

   a)  d’une part, sont ou seront situés sur une voie publique municipale;

   b)  d’autre part, sont ou seront utilisés dans le cadre de l’entreprise du producteur, du distributeur de gaz, du transporteur de gaz ou de la compagnie de stockage, selon le cas.

2 L’article 400 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Restriction relative au pouvoir réglementaire

(2)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) ne doivent pas assortir de conditions et de restrictions le pouvoir d’une municipalité ou d’un conseil local de fixer les droits ou les redevances visés au paragraphe 391 (1.2).

Loi de 2006 sur la cité de Toronto

3 L’article 259 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Droits ou redevances au titre de services et d’activités en matière de gaz

(1.2)  Le pouvoir de la cité ou d’un conseil local (définition élargie) de fixer des droits ou des redevances à l’égard de personnes en vertu du paragraphe (1) ou (1.1) comprend celui de fixer des droits ou des redevances à l’égard d’un producteur, d’un distributeur de gaz, d’un transporteur de gaz ou d’une compagnie de stockage, selon la définition que l’article 3 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario donne à ces termes, au titre de services, d’activités, de coûts payables ou de l’utilisation de biens dans la mesure où ils se rapportent à des fils, des câbles, des poteaux, des conduites, des tuyaux, du matériel, des machines ou d’autres ouvrages qui :

   a)  d’une part, sont ou seront situés sur une voie publique municipale;

   b)  d’autre part, sont ou seront utilisés dans le cadre de l’entreprise du producteur, du distributeur de gaz, du transporteur de gaz ou de la compagnie de stockage, selon le cas.

4 L’article 266 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Restriction relative au pouvoir réglementaire

(2)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) ne doivent pas assortir de conditions et de restrictions le pouvoir de la cité ou du conseil local (définition élargie) de fixer les droits ou les redevances visés au paragraphe 259 (1.2).

Entrée en vigueur

5 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

6 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2024 visant à empêcher les combustibles fossiles de bénéficier d’un passe-droit.