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Projet de loi 208 Original (PDF)

note explicative

Le projet de loi édicte la Loi de 2024 pour des lieux sacrés sécuritaires.

L’article 1 prévoit que l’objet de la loi est de protéger l’accès aux établissements religieux.

L’article 2 définit un établissement religieux comme étant un bâtiment ou une structure, ou une partie d’un bâtiment ou d’une structure servant principalement au culte religieux, notamment une église, une mosquée, une synagogue ou un temple, ou un cimetière.

L’article 3 interdit certains actes dans les zones d’accès à des établissements religieux, notamment le fait de conseiller une personne de s’abstenir d’accéder à l’établissement, de demander avec insistance qu’elle s’abstienne d’accéder à l’établissement ou de poser certains gestes dans le but de la dissuader d’accéder à l’établissement.

L’article 4 crée des zones d’accès pour les établissements religieux et en prévoit l’étendue.

Les articles 5 à 9 prévoient des mesures d’exécution de la loi. L’article 5 prévoit des mesures en cas d’infractions, tandis que l’article 6 prévoit qu’une personne ne peut être reconnue coupable d’une infraction pour avoir contrevenu à une interdiction dans une zone d’accès que si elle connaissait l’emplacement de la zone d’accès concernée ou, à tout moment avant la contravention, en avait été avisée. L’article 7 prévoit le droit à des dommages-intérêts pour les préjudices subis par suite de contraventions. L’article 8 confère à la Cour supérieure de justice le pouvoir d’accorder, sur requête de toute personne, une injonction pour empêcher une personne de contrevenir à l’article 3, et l’article 9 prévoit des pouvoirs d’arrestation sans mandat.

Projet de loi 208 2024

Loi concernant l’accès sécuritaire aux établissements religieux

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Objet de la Loi

1 La présente loi a pour objet de protéger l’accès aux établissements religieux grâce à la protection de la sécurité, de la santé et de la vie privée des personnes qui cherchent à accéder à ces établissements.

Définitions

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«établissement religieux» Tout ou partie d’un bâtiment ou d’une structure servant principalement au culte religieux, notamment une église, une mosquée, une synagogue ou un temple, ou un cimetière. («religious institution»)

«unité foncière» Relativement à un établissement religieux, s’entend :

   a)  d’une unité foncière au sens de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers si cette loi s’applique au bien-fonds sur lequel l’établissement religieux est situé;

   b)  d’une unité foncière au sens de la Loi sur l’enregistrement des actes si cette loi s’applique au bien-fonds sur lequel l’établissement religieux est situé. («property»)

Interdictions dans les zones d’accès aux établissements religieux

3 (1)  Dans une zone d’accès créée aux termes de l’article 4 pour un établissement religieux, nul ne doit :

   a)  conseiller ou persuader, ou tenter de conseiller ou de persuader une personne de s’abstenir d’accéder à l’établissement;

   b)  demander avec insistance qu’une personne s’abstienne d’accéder à l’établissement;

   c)  dans le but de dissuader une personne d’accéder à l’établissement l’un ou l’autre des actes suivants :

         (i)  observer de façon continue ou répétée l’établissement ou les personnes qui y entrent ou qui en sortent,

        (ii)  entraver physiquement une personne ou tenter de le faire,

       (iii)  intimider la personne ou tenter de le faire,

       (iv)  approcher, accompagner ou suivre de façon répétée la personne ou une personne connue d’elle;

   d)  adopter un comportement menaçant.

Idem

(2)  Nul ne doit communiquer de façon répétée par téléphone, par télécopie ou par un moyen électronique avec une personne dans le but de la dissuader d’accéder à l’établissement, après que le destinataire de la communication a demandé l’arrêt d’une telle communication.

Zones d’accès aux établissements religieux

4 (1)  Une zone d’accès est créée pour chaque établissement religieux.

Étendue de la zone

(2)  La zone d’accès créée aux termes du paragraphe (1) correspond à l’unité foncière sur laquelle est situé l’établissement religieux et à l’aire située dans un rayon de 150 mètres des limites de l’unité foncière.

Infractions

5 Quiconque contrevient à l’article 3 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

   a)  dans le cas d’une première infraction à la présente loi, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou d’une seule de ces peines;

   b)  dans le cas d’une deuxième infraction ou d’une infraction subséquente à la présente loi, d’une amende minimale de 1 000 $ et d’une amende maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines.

Limite : connaissance ou avis de la zone

6 Une personne ne peut être reconnue coupable d’une infraction pour avoir contrevenu à l’article 3 que si elle connaissait l’emplacement de la zone d’accès applicable ou, à tout moment avant la contravention, en avait été avisée.

Dommages-intérêts

7 La personne qui subit un préjudice par suite d’une contravention à l’article 3 commise par une autre personne a un droit d’action en dommages-intérêts contre cette personne.

Injonction

8 Sur requête de toute personne, y compris le procureur général, la Cour supérieure de justice peut accorder une injonction pour empêcher une personne de contrevenir à l’article 3.

Arrestation sans mandat

9 Un agent de police peut arrêter sans mandat une personne s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, qu’elle est en train de commettre ou a commis une infraction à la présente loi.

Entrée en vigueur

10 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

11 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2024 pour des lieux sacrés sécuritaires.