note explicative
Le projet de loi édicte la Loi de 2024 sur le groupe de travail de lutte contre l’itinérance. La Loi exige que le ministre crée un groupe de travail de lutte contre l’itinérance et qu’il en nomme les membres, choisis parmi certains groupes. Le paragraphe 2 (3) de la Loi précise le mandat du groupe de travail de lutte contre l’itinérance, qui consiste notamment à appuyer le gouvernement de l’Ontario en ce qui concerne la création, le maintien, le renouvellement et la modernisation d’une stratégie provinciale de lutte contre l’itinérance. L’article 3 de la Loi exige que le groupe de travail de lutte contre l’itinérance présente des recommandations au sujet de diverses questions en vue de leur inclusion dans la stratégie. L’article 4 de la Loi, quant à lui, exige que le groupe de travail de lutte contre l’itinérance prépare un rapport annuel, qu’il présente au ministre, dans lequel il énonce ses recommandations. La Loi exige également que le ministre communique à l’Assemblée les recommandations du groupe de travail de lutte contre l’itinérance dont il recommande la mise en œuvre par le gouvernement de l’Ontario.
Projet de loi 204 2024
Loi visant à créer un groupe de travail de lutte contre l’itinérance
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Définition
1 La définition qui suit s’applique à la présente loi.
«ministre» Le ministre des Affaires municipales et du Logement ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif.
Groupe de travail de lutte contre l’itinérance
2 (1) Dans les 60 jours suivant l’entrée en vigueur du présent article, le ministre crée un groupe de travail de lutte contre l’itinérance.
Composition
(2) Le ministre nomme les membres du groupe de travail de lutte contre l’itinérance, issus des groupes suivants :
1. Les intervenants dans les domaines du logement et de la lutte contre l’itinérance.
2. Les travailleurs dans les domaines des services sociaux et de la santé.
3. Les personnes œuvrant dans les domaines juridique et de la justice.
4. Les personnes qui ont vécu l’itinérance.
5. Les autres groupes que le ministre estime appropriés.
Mandat
(3) Le groupe de travail de lutte contre l’itinérance se réunit au moins une fois tous les trois mois afin de faciliter son mandat, lequel consiste à :
a) appuyer le gouvernement de l’Ontario en ce qui concerne la création, le maintien, le renouvellement et la modernisation d’une stratégie provinciale de lutte contre l’itinérance;
b) faciliter la collaboration entre les intervenants pertinents et les décideurs politiques, notamment le gouvernement de l’Ontario, les municipalités et les membres du secteur privé;
c) appuyer l’élaboration de stratégies de recensement afin d’améliorer l’exactitude des données sur l’itinérance.
Recommandations
3 (1) Le groupe de travail de lutte contre l’itinérance présente au ministre des recommandations au sujet des questions suivantes en vue de leur inclusion dans la stratégie provinciale de lutte contre l’itinérance visée à l’alinéa 2 (3) a) :
1. Les politiques et programmes visant à atténuer les incidences de l’itinérance et à faire en sorte que chaque personne en Ontario ait accès à un logement.
2. Les échéanciers applicables à la mise en œuvre des recommandations.
3. Des processus pour établir si les recommandations seront mises en œuvre et les échéanciers respectés.
4. Des mécanismes de surveillance, d’évaluation et de mise à jour de la stratégie ainsi que des mécanismes applicables en cas de non-respect des échéanciers.
Idem
(2) Le groupe de travail de lutte contre l’itinérance veille à ce que ses recommandations au sujet de la stratégie provinciale de lutte contre l’itinérance soient axées sur l’équité et conformes au Code des droits de la personne de l’Ontario et à la Charte canadienne des droits et libertés.
Rapport annuel
4 (1) Le groupe de travail de lutte contre l’itinérance prépare un rapport annuel, qu’il présente au ministre, dans lequel il énonce les recommandations visées au paragraphe 3 (1).
Publication
(2) Le ministre publie le rapport annuel sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.
Mise en œuvre des recommandations
5 Dans les 60 jours suivant la réception du rapport annuel du groupe de travail de lutte contre l’itinérance, le ministre communique à l’Assemblée les recommandations du groupe de travail de lutte contre l’itinérance dont il recommande la mise en œuvre par le gouvernement de l’Ontario.
Entrée en vigueur
6 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
7 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2024 sur le groupe de travail de lutte contre l’itinérance.