note explicative
Le projet de loi modifie la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé.
Les modifications interdisent aux infirmières praticiennes et aux infirmiers praticiens d’accepter certains honoraires ou avantages pour avoir fourni à un assuré des services qui seraient normalement fournis comme des services assurés s’ils étaient fournis dans certains contextes. Cela dit, les honoraires ou avantages versés en échange de ces services peuvent toujours être acceptés par des sources publiques précisées ou conformément aux règlements.
Par ailleurs, les pénalités pour contravention à la Loi augmentent.
Enfin, un nouveau pouvoir réglementaire permet de prendre des règlements prévoyant et régissant le remboursement des honoraires ou avantages versés relativement à ces services dans les six mois qui suivent le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
Projet de loi 203 2024
Loi modifiant la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé à l’égard des honoraires à verser aux infirmières praticiennes et aux infirmiers praticiens
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
1 L’article 8 de la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé est modifié par adjonction de la définition suivante :
«infirmière praticienne ou infirmier praticien» Infirmière autorisée ou infirmier autorisé qui est titulaire d’un certificat d’inscription supérieur délivré sous le régime de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers. («nurse practitioner»)
2 L’article 10 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Services publics fournis par du personnel infirmier praticien
(4.1) Le paragraphe (4.2) s’applique à l’égard de services qui seraient normalement fournis comme des services assurés s’ils étaient fournis dans une clinique publique dirigée par du personnel infirmier praticien ou par une infirmière praticienne ou un infirmier praticien au sein d’une équipe de santé familiale (ESF) ou d’un centre de santé communautaire (CSC).
Restriction
(4.2) Une infirmière praticienne ou un infirmier praticien ne doit pas accepter d’honoraires ou d’avantages pour avoir fourni à un assuré un service visé au paragraphe (4.1), à moins que le service soit fourni, selon le cas :
a) par un fournisseur de services de soins de santé primaires financé par des fonds publics;
b) conformément à une entente conclue en vertu du paragraphe 2 (2) de la Loi sur l’assurance-santé;
c) par un hôpital public ou un établissement prescrit à l’égard des services qui y sont fournis;
d) si les règlements le permettent dans les circonstances et aux conditions prescrites.
3 (1) Le paragraphe 19 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «10 000 $» par «20 000 $» à la fin du paragraphe.
(2) Le paragraphe 19 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «1 000 $» par «2 000 $» à la fin du paragraphe.
(3) Le paragraphe 19 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «25 000 $» par «50 000 $» à la fin du paragraphe.
4 Le paragraphe 20 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
i.1) prévoir et régir les remboursements aux patients des honoraires ou avantages versés pour les services visés au paragraphe 10 (4.1) qui sont fournis dans les six mois qui suivent le jour où la Loi de 2024 visant à maintenir des soins primaires équitables en restreignant le paiement privé de services fournis par du personnel infirmier praticien reçoit la sanction royale, lesquels peuvent être assujettis à des limites ou à des conditions;
Entrée en vigueur
5 La présente loi entre en vigueur le jour qui tombe six mois après le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
6 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2024 visant à maintenir des soins primaires équitables en restreignant le paiement privé de services fournis par du personnel infirmier praticien.