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Projet de loi 199 Original (PDF)

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi de 1992 sur le code du bâtiment et y ajoute l’article 15. Ce nouvel article prévoit que, lors de la construction d’une maison qu’il vise, le constructeur veille à ce que soient installés dans le garage ou l’abri d’auto, ou près de l’allée, un panneau de distribution d’au moins 200 ampères, un conduit de taille standard d’au moins 27 mm de diamètre et muni d’un dispositif permettant de tirer les câbles à l’intérieur du conduit et une boîte de sortie électrique carrée de taille standard de 4 11/16 pouces. Leur installation est nécessaire pour pouvoir installer ultérieurement un appareillage de recharge des véhicules électriques conforme à l’article 86 du Code de sécurité relatif aux installations électriques.

Projet de loi 199 2024

Loi modifiant la Loi de 1992 sur le code du bâtiment en ce qui concerne la recharge des véhicules électriques

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1 La Loi de 1992 sur le code du bâtiment est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Recharge de véhicules électriques

15 (1)  Le présent article s’applique à toutes les maisons qui satisfont aux exigences suivantes :

   1.  La maison est assujettie à la partie 9 du code du bâtiment.

   2.  Elle comprend un garage, un abri d’auto ou une allée.

   3.  Elle est raccordée à un réseau de distribution au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 1998 sur l’électricité.

   4.  Elle n’est ni utilisée, ni destinée à être utilisée comme bâtiment récréatif saisonnier visé à l’article 9.36 du code du bâtiment.

   5.  Elle est construite après l’entrée en vigueur du présent article.

Idem

(2)  Lors de la construction d’une maison visée par le présent article, le constructeur veille à ce que soient installés les éléments suivants pour pouvoir installer ultérieurement un appareillage de recharge des véhicules électriques conforme à l’article 86 du Code de sécurité relatif aux installations électriques :

   1.  Un panneau de distribution d’au moins 200 ampères.

   2.  Un conduit de taille standard d’au moins 27 mm de diamètre et muni d’un dispositif permettant de tirer les câbles à l’intérieur du conduit.

   3.  Une boîte de sortie électrique carrée de taille standard de 4 11/16 pouces installée dans le garage ou l’abri d’auto, ou près de l’allée.

Idem

(3)  Le conduit et la boîte de sortie électrique visés aux dispositions 2 et 3 du paragraphe (2) doivent constituer une barrière efficace contre le passage des gaz et des fumées d’échappement.

Définitions

(4)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«appareillage de recharge des véhicules électriques» S’entend au sens de la Règle 86-100 du Code de sécurité relatif aux installations électriques. («electric vehicle supply equipment»)

«Code de sécurité relatif aux installations électriques» Le Code de sécurité relatif aux installations électriques adopté en vertu du Règlement de l’Ontario 164/99 (Code de sécurité relatif aux installations électriques) pris en vertu de la Loi de 1998 sur l’électricité. («Electrical Safety Code»)

Entrée en vigueur

2 La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2024 sur les maisons prêtes pour les VE (recharge des véhicules électriques).