note explicative
Le projet de loi édicte la Loi de 2024 sur l’énergie abordable.
Le premier ministre de l’Ontario est tenu de préparer et de mettre en œuvre un plan intitulé Plan communautaire ontarien pour des frais d’électricité abordables. Le Plan doit énoncer les mesures que doit prendre le gouvernement pour atteindre les buts précisés, notamment :
1. Accorder aux consommateurs d’électricité dans les logements et bâtiments publics le droit d’utiliser des ressources énergétiques distribuées, d’en tirer profit et d’y avoir accès.
2. Assurer la mise en œuvre des rénovations majeures dans tous les bâtiments en Ontario.
L’agence Énergie abordable Ontario est créée. Sa mission vise l’élaboration, la surveillance, le financement, la facilitation et l’offre de programmes précisés, notamment :
1. Des programmes offrant aux Ontariennes et Ontariens des possibilités de tirer profit de ressources énergétiques distribuées et de s’abonner à des installations de production et de stockage d’énergie renouvelable hors site appartenant à des organismes d’énergie communautaire ou d’investir dans de telles installations.
2. Des programmes en vue de la rénovation majeure de bâtiments.
Projet de loi 172 2024
Loi visant à rendre l’énergie plus abordable grâce aux ressources énergétiques distribuées et aux rénovations majeures
SOMMAIRE
Définitions |
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Objets de la Loi |
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Plan communautaire ontarien pour des frais d’électricité abordables |
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Plan |
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Contenu |
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Examen du Plan |
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Agence |
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Pouvoirs |
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Fonds affectés par la Législature |
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Mission de l’Agence |
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Affaires de l’Agence |
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Règlements : dispositions générales |
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Règlements : Agence |
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Entrée en vigueur |
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Titre abrégé |
Préambule
L’électricité et le gaz sont devenus inabordables pour nombre d’Ontariennes et d’Ontariens, notamment ceux qui ont des revenus faibles ou fixes. Le gouvernement actuel de l’Ontario est intervenu en offrant des subventions et en accroissant l’utilisation du gaz naturel pour le chauffage et la production d’énergie.
Les deux moyens les plus efficaces de stabiliser les factures d’énergie et de rendre l’énergie abordable consistent à accroître l’utilisation des ressources énergétiques distribuées et à appuyer les rénovations majeures et complètes d’un bâtiment.
On entend par ressources énergétiques distribuées les ressources qui produisent de l’énergie, stockent de l’énergie ou contrôlent la charge. Ce type de ressources peut être connecté, directement ou indirectement, au réseau de distribution de l’électricité, derrière le compteur d’un client. Les unités photovoltaïques solaires installées sur les toits sont un exemple de ressources énergétiques distribuées. Le coût des ressources énergétiques distribuées diminue chaque année et cette tendance devrait se poursuivre. Entre-temps, le coût des ressources conventionnelles comme le gaz naturel continuera d’être instable.
Les mesures d’efficacité énergétique, notamment les rénovations majeures, ont toujours été le meilleur moyen de réduire les factures d’énergie. Les rénovations majeures supposent une remise en état profonde des systèmes d’un bâtiment, ce qui peut réduire considérablement les coûts énergétiques. En diminuant les charges de chauffage et de refroidissement des bâtiments, ces rénovations réduisent également les répercussions de l’électrification sur les factures d’énergie et le réseau, ce qui permet de tirer pleinement parti des ressources énergétiques distribuées.
La réduction de la demande d’énergie provenant de sources émettrices de gaz à effet de serre, comme les centrales alimentées au gaz et le chauffage au gaz, permet aux bâtiments de contribuer à la stabilisation du climat.
Les bâtiments qui disposent de leur propre alimentation électrique ou qui ont accès à des sources d’alimentation locales et dont les besoins en énergie sont réduits seront résilients face aux pannes de courant qui deviendront plus fréquentes dans un monde où les phénomènes météorologiques extrêmes se multiplient.
Pour accroître l’équité dans l’offre et la demande d’énergie, le gouvernement doit accélérer la rénovation majeure des maisons et des bâtiments et donner à l’ensemble de la population ontarienne les moyens de tirer profit du déploiement des ressources énergétiques distribuées.
Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Définitions et objets
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«Agence» La personne morale créée en vertu de l’article 6. («Agency»)
«organismes d’énergie communautaire» S’entend en outre des coopératives au sens de la Loi sur les sociétés coopératives et des organisations publiques admissibles au sens de la Loi de 2011 sur la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier.(«community energy organizations»)
«Plan» Le plan élaboré et préparé en application de l’article 3. («Plan»)
«ressources énergétiques distribuées» Ressources qui, d’une part, produisent de l’énergie, stockent de l’énergie ou contrôlent la charge et, d’autre part, sont directement connectées à un réseau de distribution local ou à une installation de charge hôte au sein d’un réseau de distribution local. («distributed energy resources»)
Objets de la Loi
2 Les objets de la présente loi sont les suivants :
a) mettre en œuvre des mesures qui assurent des coûts énergétiques plus stables et plus abordables pour l’ensemble des Ontariennes et Ontariens;
b) encourager le déploiement des ressources énergétiques distribuées et donner aux Ontariennes et Ontariens les moyens de participer collectivement à l’utilisation de ces ressources et d’en tirer profit et faciliter leurs efforts à cette fin;
c) réduire le coût des rénovations majeures de logements et d’autres bâtiments en Ontario et accélérer ces rénovations;
d) accroître la résilience des logements et d’autres bâtiments face aux pannes de courant causées par les conditions météorologiques;
e) réduire les émissions de gaz à effet de serre de nos réseaux d’électricité et de chauffage;
f) veiller à ce que les objets mentionnés aux alinéas a) à e) soient atteints d’une manière qui appuie à la fois la création d’emplois, le développement économique et l’offre d’emplois syndiqués.
Plan communautaire ontarien pour des frais d’électricité abordables
Plan
3 (1) Le premier ministre de l’Ontario prépare et met en œuvre un plan intitulé Plan communautaire ontarien pour des frais d’électricité abordables en français et Ontario’s Community Energy Affordability Plan en anglais.
Consultations publiques
(2) Le premier ministre veille à ce que des consultations publiques soient menées à l’égard du Plan avant de le finaliser.
Publication
(3) Au plus tard 12 mois après le jour de l’entrée en vigueur du présent article, le premier ministre veille à ce que le Plan soit publié sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.
Mise en œuvre
(4) Le premier ministre veille à ce que le Plan soit mis en œuvre conformément au calendrier qui y est prévu.
Contenu
4 (1) Le Plan comprend les renseignements suivants :
1. Les mesures que le gouvernement doit prendre pour atteindre les buts suivants :
i. Accorder aux consommateurs d’électricité dans les logements et bâtiments publics en Ontario le droit d’utiliser des ressources énergétiques distribuées, d’en tirer profit et d’y avoir accès, grâce notamment à ce qui suit :
A. La capacité de produire et de stocker leur propre électricité à partir de sources renouvelables grâce à la facturation nette, non seulement s’ils sont propriétaires, mais également s’ils sont résidents de coopératives de logement et locataires d’immeubles d’habitations à logement multiples ayant un compteur divisionnaire.
B. La possibilité de bénéficier collectivement, avec d’autres clients de leur collectivité, de la production et de la fourniture de leur électricité excédentaire à partir de sources renouvelables grâce à la facturation nette communautaire.
C. La possibilité de s’abonner à des installations de production et de stockage d’énergie renouvelable hors site appartenant à des organismes d’énergie communautaire ou d’investir dans de telles installations.
D. La déduction, de leur facture d’électricité, de l’électricité produite à partir des installations de production et de stockage d’énergie renouvelable hors site dont ils sont propriétaires ou preneurs à bail ou auxquelles ils sont abonnés.
ii. Entreprendre des rénovations majeures dans tous les bâtiments en Ontario en vue d’atteindre la carboneutralité des bâtiments de la province.
iii. Permettre aux locataires d’habitations de réduire leurs coûts énergétiques en leur donnant ce qui suit :
A. Le droit d’apporter les changements mineurs prescrits à leur logement afin de réduire leurs coûts énergétiques.
B. Le droit de conserver leur logement et le droit au maintien dans leur logement après toute rénovation majeure entreprise par le locateur.
2. Une description des modifications législatives et réglementaires proposées qui sont nécessaires afin d’atteindre les buts prévus à la disposition 1.
3. Un plan détaillé expliquant le mode et le calendrier de mise en œuvre du Plan.
Facturation nette communautaire
(2) La définition qui suit s’applique dans le cadre de la sous-sous-disposition 1 i B du paragraphe (1).
«facturation nette communautaire» Système dans le cadre duquel l’électricité excédentaire produite sur place peut être envoyée au réseau moyennant un crédit que peuvent se partager plusieurs résidents participants.
Examen du Plan
5 (1) Le premier ministre fait réaliser un examen du Plan au plus tard au deuxième anniversaire de la publication du Plan et à chaque deuxième anniversaire par la suite.
Consultations publiques
(2) Le premier ministre veille à ce que des consultations publiques soient menées dans le cadre de l’examen du Plan.
Idem
(3) Dans le cadre de l’examen du Plan, le premier ministre apporte au Plan les modifications qu’il estime souhaitables et veille à ce que le Plan modifié soit publié sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.
Énergie abordable Ontario
Agence
6 (1) Est créée en tant que personne morale sans capital-actions une personne morale appelée Énergie abordable Ontario en français et Affordable Energy Ontario en anglais.
Constitution
(2) L’Agence et son conseil d’administration sont constitués conformément aux règlements.
Mandataire de la Couronne
(3) Sous réserve des règlements, l’Agence est à toutes ses fins un mandataire de la Couronne et elle exerce ses pouvoirs uniquement en cette qualité.
Employés
(4) Sous réserve des règlements, l’Agence peut employer ou engager autrement des personnes afin d’assurer son bon fonctionnement ou, si les règlements le prévoient, ses employés peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.
Application de certaines lois concernant les personnes morales
(5) La Loi sur les personnes morales, la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales et la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s’appliquent pas à l’Agence, sauf dans la mesure prévue par les règlements.
Pouvoirs
Pouvoirs d’une personne physique
7 (1) Pour réaliser ses objets, l’Agence a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique, sous réserve des restrictions qu’imposent la présente loi ou les règlements.
Activités financières
(2) L’Agence ne peut contracter des emprunts, effectuer des placements ou gérer des risques financiers qu’en application d’un règlement administratif qu’elle a fait approuver par le ministre des Finances.
Filiales
(3) L’Agence ne doit pas créer de filiales, sauf dans la mesure permise par les règlements.
Activités commerciales
(4) L’Agence ne doit pas se livrer à des activités commerciales par l’intermédiaire d’un particulier, d’une personne morale ou d’une autre entité qui est lié à elle, à un membre de son conseil d’administration ou à un de ses dirigeants, sauf dans la mesure permise par les règlements.
Fonds affectés par la Législature
8 Les sommes requises par l’Agence sont prélevées sur les fonds affectés à cette fin par la Législature.
Mission de l’Agence
9 (1) La mission de l’Agence est la suivante :
a) élaborer, superviser, financer, faciliter et offrir des programmes qui donnent aux Ontariennes et Ontariens la possibilité de tirer profit des ressources énergétiques distribuées et de s’abonner à des installations de production et de stockage d’énergie renouvelable hors site appartenant à des organismes d’énergie communautaire ou d’investir dans de telles installations;
b) élaborer, superviser, financer, faciliter et offrir des programmes en vue de la rénovation majeure de tous les bâtiments en Ontario;
c) exercer les fonctions et pouvoirs que lui attribuent la présente loi et les règlements.
Idem : ressources énergétiques distribuées
(2) Les programmes visés à l’alinéa (1) a) sont élaborés, financés et offerts conformément aux principes suivants :
1. Les installations de production et de stockage d’énergie renouvelable devraient appartenir à des organismes d’énergie communautaire.
2. L’ensemble des Ontariennes et Ontariens devrait pouvoir participer aux programmes, la priorité étant accordée aux résidents à revenu faible ou moyen.
3. Un soutien au renforcement des capacités devrait être fourni aux organismes d’énergie communautaire, aux municipalités et aux services publics locaux de distribution en vue de leur permettre de fournir des ressources énergétiques distribuées et d’élaborer des projets de production et de stockage d’énergie renouvelable.
Idem : rénovations majeures
(3) Les programmes visés à l’alinéa (1) b) sont élaborés, supervisés, financés et facilités conformément aux principes suivants :
1. Il faudrait appliquer des technologies modulaires et des modèles commerciaux qui accéléreraient les rénovations majeures en continu et réduiraient leurs coûts.
2. Les logements sociaux et les logements locatifs à loyer modique devraient être prioritaires.
Travailleurs syndiqués
(4) Dans la réalisation de sa mission, l’Agence veille, conformément aux règlements, à ce que des travailleurs syndiqués soient embauchés pour effectuer les travaux nécessaires dans le cadre des projets qu’elle finance ou facilite.
Utilisation des recettes
(5) L’Agence n’affecte ses recettes qu’à la réalisation de sa mission et de ses fonctions.
Affaires de l’Agence
10 (1) Sous réserve des règlements, le conseil d’administration de l’Agence gère les activités et affaires de l’Agence ou en surveille la gestion.
Règlements administratifs et résolutions
(2) Le conseil d’administration peut adopter des règlements administratifs et des résolutions pour régir la conduite de ses délibérations et traiter, de façon générale, de la conduite et de la gestion des affaires de l’Agence.
Règlements administratifs mis à la disposition du public
(3) Le conseil d’administration met ses règlements administratifs à la disposition du public de la manière qu’il estime appropriée.
Dirigeants
(4) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), le conseil d’administration peut, par règlement administratif ou résolution, nommer des dirigeants et leur attribuer les pouvoirs et les fonctions qu’il estime appropriés.
Règlements
Règlements : dispositions générales
11 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) traiter de tout ce qui, aux termes de la présente loi, peut ou doit être prescrit, fait ou prévu par règlement;
b) définir des mots ou expressions employés mais non par ailleurs définis dans la présente loi;
c) prévoir toute autre question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime souhaitable pour réaliser l’objet de la présente loi.
Règlements : Agence
12 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir l’Agence, notamment :
a) prévoir la gouvernance et la gestion de l’Agence, notamment la nomination d’un directeur général;
b) traiter de la composition du conseil d’administration;
c) traiter de la participation des parties prenantes aux affaires de l’Agence;
d) traiter du rôle de l’Agence à titre de mandataire de la Couronne, prévoir les circonstances dans lesquelles l’Agence peut agir au-delà de ce rôle et restreindre ses pouvoirs à ce titre;
e) traiter de la capacité de l’Agence à engager ou à employer des personnes ou prévoir que des employés puissent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario;
f) traiter de la capacité ainsi que des droits, pouvoirs et privilèges de l’Agence et des restrictions auxquelles ils sont assujettis;
g) prescrire d’autres fonctions et pouvoirs de l’Agence;
h) traiter du pouvoir qu’a l’Agence de prendre toute mesure à l’égard de tout ou partie d’une filiale, notamment la créer, l’acquérir, la liquider ou en disposer, et des restrictions auxquelles est assujetti ce pouvoir;
i) traiter du pouvoir qu’a l’Agence de se livrer à des activités commerciales, notamment des activités avec des personnes ou entités liées à l’Agence, à un membre de son conseil d’administration ou à un de ses dirigeants;
j) traiter des vérificateurs de l’Agence, de leur nomination et de leurs fonctions.
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
13 La présente loi entre en vigueur six mois après le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
14 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2024 sur l’énergie abordable.