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Projet de loi 169 Original (PDF)

note explicative

L’article 54 de la Loi sur les sûretés mobilières est modifié afin de prévoir qu’aucun avis de sûreté ou de prorogation ne doit être enregistré si le bien grevé est un bien de consommation prescrit, et que le registrateur doit donner mainlevée des enregistrements existants de ce genre. L’article 74.1 est modifié afin d’autoriser le ministre à prescrire des biens de consommation pour l’application des paragraphes 54 (7) et (8).

Projet de loi 169 2024

Loi modifiant la Loi sur les sûretés mobilières pour empêcher l’enregistrement d’avis de sûreté à l’égard d’un propriétaire si le bien grevé est un bien de consommation prescrit

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1 L’article 54 de la Loi sur les sûretés mobilières est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Exception : biens de consommation prescrits

(7)  Aucun avis de sûreté ou de prorogation ne doit être enregistré en vertu du présent article si le bien grevé est un bien de consommation prescrit.

Idem : mainlevée des enregistrements existants

(8)  Le registrateur donne mainlevée de tout avis de sûreté et avis de prorogation enregistrés en vertu du présent article si le bien grevé est un bien de consommation prescrit :

   a)  soit de son propre chef;

   b)  soit en réponse à une demande écrite de toute personne touchée par l’enregistrement.

2 Le paragraphe 74.1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

b.1)  prescrire des biens de consommation pour l’application des paragraphes 54 (7) et (8) de la présente Loi;

Entrée en vigueur

3 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

4 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2024 visant à éliminer les formalités administratives pour les propriétaires (fin aux escroqueries de la part de vendeurs de systèmes de CVCA insistants et adeptes de la vente sous pression).