note explicative
Le projet de loi édicte la Loi de 2023 sur les agences de recrutement de personnel de soins de santé. La Loi prévoit que tout hôpital ou foyer de soins de longue durée situé dans une municipalité dont la population est égale ou supérieure à 8 000 personnes élabore un plan visant à limiter ses dépenses en honoraires d’agences de recrutement de personnel de soins de santé conformément à un calendrier donné.
Les agences de recrutement de personnel de soins de santé créées après l’entrée en vigueur de la Loi fonctionnent comme des organisations sans but lucratif. Les agences qui reçoivent plus de 400 000 $ en tout du gouvernement de l’Ontario ou d’une de ses agences de paiements de transfert font l’objet d’une surveillance assurée par le vérificateur général, l’ombudsman des patients, l’Ombudsman de l’Ontario et le commissaire à l’intégrité. Le nom des employés de ces agences figure également sur la liste de divulgation des traitements dans le secteur public.
Le salaire que les agences de recrutement de personnel de soins de santé versent aux travailleurs qu’elles affectent à un hôpital ou à un foyer de soins de longue durée ne doit pas être supérieur de plus de 10 % au taux de rémunération en vigueur dans l’hôpital ou le foyer à l’égard de la profession en question. Il est interdit aux agences de débaucher des employés d’hôpitaux ou de foyers de soins de longue durée.
Projet de loi 144 2023
Loi concernant les agences de recrutement de personnel de soins de santé
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Définition
1 La définition qui suit s’applique à la présente loi.
«agence de recrutement de personnel de soins de santé» Agence qui met des travailleurs à la disposition d’hôpitaux et de foyers de soins de longue durée moyennant des honoraires.
Plan
2 (1) Tout hôpital et foyer de soins de longue durée situé dans une municipalité dont la population est égale ou supérieure à 8 000 personnes élabore un plan visant à limiter ses dépenses en honoraires d’agences de recrutement de personnel de soins de santé conformément au paragraphe (4).
Plan mis à la disposition du public
(2) Le plan mentionné au paragraphe (1) est mis à la disposition du public.
Calendrier d’élaboration du plan
(3) Le plan mentionné au paragraphe (1) est élaboré au plus tard six mois après le jour de l’entrée en vigueur du présent article. Il est actualisé tous les six mois par la suite.
Limites applicables aux dépenses
(4) Le plan mentionné au paragraphe (1) limite les dépenses d’un hôpital ou d’un foyer de soins de longue durée au titre des honoraires d’agences de recrutement de personnel de soins de santé comme suit :
1. Si l’hôpital ou le foyer de soins de longue durée est situé dans une municipalité dont la population est égale ou supérieure à 500 000 personnes :
i. Après six mois, les dépenses en honoraires d’agences de recrutement de personnel de soins de santé doivent être limitées à 1 % des dépenses en personnel de l’hôpital ou du foyer.
ii. Après 12 mois, les dépenses en honoraires d’agences de recrutement de personnel de soins de santé doivent être limitées à 0,5 % des dépenses en personnel de l’hôpital ou du foyer.
iii. Après 24 mois, l’hôpital ou le foyer doit cesser d’avoir recours à des agences de recrutement de personnel de soins de santé.
2. Si l’hôpital ou le foyer de soins de longue durée est situé dans une municipalité dont la population est comprise entre 100 000 et 499 999 personnes :
i. Après six mois, les dépenses en honoraires d’agences de recrutement de personnel de soins de santé doivent être limitées à 2 % des dépenses en personnel de l’hôpital ou du foyer.
ii. Après 12 mois, les dépenses en honoraires d’agences de recrutement de personnel de soins de santé doivent être limitées à 1 % des dépenses en personnel de l’hôpital ou du foyer.
iii. Après 24 mois, l’hôpital ou le foyer doit cesser d’avoir recours à des agences de recrutement de personnel de soins de santé.
3. Si l’hôpital ou le foyer de soins de longue durée est situé dans une municipalité dont la population est comprise entre 8 000 et 99 999 personnes :
i. Après six mois, les dépenses en honoraires d’agences de recrutement de personnel de soins de santé doivent être limitées à 5 % des dépenses en personnel de l’hôpital ou du foyer.
ii. Après 12 mois, les dépenses en honoraires d’agences de recrutement de personnel de soins de santé doivent être limitées à 3 % des dépenses en personnel de l’hôpital ou du foyer.
iii. Après 24 mois, l’hôpital ou le foyer doit cesser d’avoir recours à des agences de recrutement de personnel de soins de santé.
Autres éléments du plan
(5) Le plan comprend les éléments suivants :
1. Les dépenses prévues en honoraires d’agences de recrutement de personnel de soins de santé au cours des six mois précédents de même que les dépenses réelles à ce titre durant cette période.
2. Les dépenses en personnel, autres que les dépenses en honoraires d’agences de recrutement de personnel de soins de santé, engagées au cours de la période de six mois visée à la disposition 1.
3. Les mesures pour veiller à ce que les patients reçoivent des soins sûrs, de qualité et humains pendant la transition vers la fin du recours à des agences de recrutement de personnel de soins de santé.
Rôle prépondérant
(6) Le particulier responsable des soins infirmiers à l’hôpital ou au foyer de soins de longue durée joue un rôle prépondérant dans l’élaboration du plan.
Nouvelles agences
3 Les agences de recrutement de personnel de soins de santé créées après le jour de l’entrée en vigueur du présent article fonctionnent comme des organisations sans but lucratif au sens de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.
Surveillance
4 Les agences de recrutement de personnel de soins de santé qui reçoivent plus de 400 000 $ en tout du gouvernement de l’Ontario ou d’une de ses agences de paiements de transfert sont assujetties à ce qui suit :
1. La surveillance par le vérificateur général.
2. La surveillance par l’ombudsman des patients.
3. La surveillance par l’Ombudsman de l’Ontario.
4. La surveillance par le commissaire à l’intégrité.
5. L’inscription de leurs employés sur la liste de divulgation des traitements dans le secteur public.
Rémunération
5 (1) Le salaire que les agences de recrutement de personnel de soins de santé versent aux travailleurs qu’elles affectent à un hôpital ou à un foyer de soins de longue durée ne doit pas être supérieur de plus de 10 % au taux de rémunération en vigueur dans l’hôpital ou le foyer à l’égard de la profession en question.
Idem
(2) Les frais de transport et d’hébergement du personnel de l’agence de même que les indemnités journalières qui sont facturés aux hôpitaux et foyers de soins de longue sont mis à la disposition du public, remboursés ou versés directement au personnel de l’agence et assujettis aux limites prescrites.
Débauchage d’employés
6 (1) Il est interdit aux agences de recrutement de personnel de soins de santé de débaucher des employés d’hôpitaux ou de foyers de soins de longue durée.
Infraction
(2) Toute agence de recrutement de personnel de soins de santé qui contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 1 000 000 $.
Amendes
(3) Les amendes recouvrées conformément au paragraphe (2) sont affectées au financement des hôpitaux et des foyers de soins de longue durée.
Affectation d’employés
7 Les agences de recrutement de personnel de soins de santé ne doivent pas affecter un travailleur de la santé qui est déjà employé par un hôpital ou un foyer de soins de longue durée ou qui a quitté son emploi au cours des 12 derniers mois au sein de la même équipe Santé Ontario ou d’une équipe Santé Ontario voisine.
Règlements
8 Le ministre peut, par règlement, prescrire le montant maximal des frais et indemnités pour l’application du paragraphe 5 (2).
Entrée en vigueur
9 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
10 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2023 sur les agences de recrutement de personnel de soins de santé.