note explicative
La Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail énonce actuellement une présomption qui s’applique à l’égard d’un travailleur qui est pompier ou enquêteur sur les incendies et qui souffre d’une maladie prescrite qui le rend déficient. Pourvu que les conditions et restrictions prescrites soient respectées, la maladie est présumée constituer une maladie professionnelle qui résulte de la nature de l’emploi du travailleur comme pompier ou enquêteur sur les incendies, sauf si le contraire est démontré.
Actuellement, les règlements prévoient que pour que la présomption s’applique à l’égard du cancer primitif de l’oesophage, la durée d’emploi doit avoir été d’au moins 25 ans au total avant le diagnostic de la maladie. Le projet de loi modifie la Loi afin de prévoir que la durée d’emploi requise pour que cette présomption s’applique est d’au moins 20 ans au total avant le diagnostic de la maladie.
Projet de loi 127 2023
Loi modifiant la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail à l’égard du cancer primitif de l’oesophage chez les pompiers et les enquêteurs sur les incendies
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
1 L’article 15.1 de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Cancer primitif de l’oesophage
(4.1) La présomption énoncée au paragraphe (4) à l’égard du cancer primitif de l’oesophage s’applique à un travailleur dans les cas suivants :
a) s’il a été employé comme pompier à temps plein, pompier à temps partiel ou enquêteur sur les incendies, la durée d’emploi du travailleur a été d’un total d’au moins 20 ans avant le diagnostic de la maladie;
b) s’il a été pompier volontaire, la durée d’emploi du travailleur a été d’un total d’au moins 20 ans avant le diagnostic de la maladie.
2 Le paragraphe 15.2 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Demande fondée sur une présomption
(1) Le présent article s’applique dans les cas suivants :
a) lorsqu’un règlement prévu à l’article 15.1 est pris ou modifié et que, par conséquent, une présomption créée aux termes de l’article 15.1 s’applique à la lésion subie par le travailleur ou à la maladie diagnostiquée chez lui;
b) lorsque la présomption prévue au paragraphe 15.1 (4) s’applique au cancer primitif de l’oesophage diagnostiqué chez le travailleur par suite de l’entrée en vigueur de l’article 1 de la Loi de 2023 sur le capitaine Craig Bowman.
Entrée en vigueur
3 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
4 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2023 sur le capitaine Craig Bowman.