note explicative
Le projet de loi modifie la Loi sur la santé et la sécurité au travail.
Les dispositions de la Loi protégeant les travailleurs contre des représailles sont modifiées pour étendre la protection aux travailleurs qui dénoncent des incidents de violence au travail et de harcèlement au travail. Les modifications prévoient que les mesures qui sont prises contre un travailleur et qui nuisent à son emploi constituent des représailles. Des exemples de mesures de représailles sont fournis.
Les dispositions de la Loi portant sur la violence et le harcèlement à l’encontre des travailleurs sont modifiées pour prévoir que l’employeur qui est un hôpital et l’employeur qui est un foyer de soins de longue durée rendent public, au moins une fois par mois, sur leur site Web, le nombre d’incidents de violence au travail et de harcèlement au travail qui ont eu lieu à l’hôpital ou au foyer de soins de longue durée, selon le cas, au cours du mois précédent.
Projet de loi 11 2022
Loi modifiant la Loi sur la santé et la sécurité au travail pour protéger les travailleurs qui dénoncent les violences et le harcèlement au travail et obliger les hôpitaux et les foyers de soins de longue durée à rendre publics les incidents de violence et de harcèlement au travail
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
1 L’article 32.0.2 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Hôpitaux et foyers de soins de longue durée : publication de renseignements
(3) L’employeur qui est un hôpital et l’employeur qui est un foyer de soins de longue durée rendent public, au moins une fois par mois, sur leur site Web, le nombre d’incidents de violence au travail qui ont eu lieu à l’hôpital ou au foyer de soins de longue durée, selon le cas, au cours du mois précédent.
2 L’article 32.0.6 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Hôpitaux et foyers de soins de longue durée : publication de renseignements
(3) L’employeur qui est un hôpital et l’employeur qui est un foyer de soins de longue durée rendent public, au moins une fois par mois, sur leur site Web, le nombre d’incidents de harcèlement au travail qui ont eu lieu à l’hôpital ou au foyer de soins de longue durée, selon le cas, au cours du mois précédent.
3 Le paragraphe 50 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Mesures disciplinaires, congédiement et autres représailles interdits
(1) Nul, y compris un employeur, ne doit exercer de représailles contre un travailleur parce que celui-ci, de bonne foi :
a) agit ou a agi conformément à la présente loi ou aux règlements ou à un ordre donné, à une ordonnance rendue ou à un arrêté pris sous l’autorité de la présente loi;
b) demande ou a demandé des conseils au sujet d’une éventuelle contravention à la présente loi ou aux règlements ou de l’exécution de la présente loi ou des règlements;
c) cherche ou a cherché à faire respecter la présente loi ou les règlements;
d) apporte ou a apporté son aide dans le cadre des activités d’un comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou d’un délégué à la santé et à la sécurité;
e) demande ou a demandé l’établissement d’un comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou la désignation d’un délégué à la santé et à la sécurité;
f) exerce ou a exercé les fonctions de membre d’un comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou de délégué à la santé et à la sécurité;
g) refuse ou a refusé d’exécuter un acte ou une série d’actes qu’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, être contraires à la présente loi ou aux règlements;
h) donne ou a donné des renseignements à un comité mixte sur la santé et la sécurité au travail, à un membre de ce comité, à un délégué à la santé et à la sécurité, à un syndicat, à un inspecteur, ou à toute autre personne chargée de l’application de la présente loi ou des règlements;
i) signale un cas de violence au travail ou de harcèlement au travail, ou toute autre contravention à la présente loi ou aux règlements, dans un rapport à un employeur, à un superviseur, à un comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou à un membre d’un tel comité, à un délégué à la santé et à la sécurité, à un syndicat ou à un inspecteur;
j) participe à une enquête portant sur la violence au travail ou le harcèlement au travail ou à toute autre enquête en matière de santé et de sécurité;
k) s’apprête à témoigner ou a témoigné, ou a présenté des preuves d’une autre façon, lors d’une instance relative à l’exécution de la présente loi ou des règlements, ou d’une enquête menée dans le cadre de la Loi sur les coroners;
l) fournit des renseignements au public ou fait part au public d’une divulgation ou d’une plainte portant sur la violence au travail, le harcèlement au travail ou toute autre contravention éventuelle à la présente loi ou aux règlements.
Idem
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), constituent des représailles toutes les mesures prises contre un travailleur qui nuisent à son emploi, notamment les mesures suivantes :
a) mettre fin à son emploi ou menacer de le faire;
b) le rétrograder, lui imposer une mesure disciplinaire ou le suspendre, ou menacer de le faire;
c) prendre des sanctions à l’égard de son emploi telles que mise à pied, transfert, cessation ou suppression d’emploi, mutation, réduction de salaire ou changement d’heures de travail, ou menacer de le faire;
d) l’intimider ou le contraindre à l’égard de son emploi.
Entrée en vigueur
4 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
5 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2022 sur la dénonciation et le signalement des violences et du harcèlement au travail.