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Projet de loi 105 Original (PDF)

note explicative

Le projet de loi modifie le Code de la route en abrogeant et en remplaçant l’article 203, ce qui modifie la manière d’envisager les rapports médicaux qu’exige le Code. L’ancien article 203 du Code exigeait que la personne prescrite indique dans un rapport au registrateur chaque personne âgée d’au moins 16 ans qui, à son avis, avait ou semblait avoir un état pathologique prescrit ou une déficience fonctionnelle ou visuelle prescrite. De plus, la personne prescrite pouvait indiquer dans un rapport au registrateur la personne âgée d’au moins 16 ans qui, à son avis, avait ou semblait avoir un état pathologique ou une déficience fonctionnelle ou visuelle pouvant rendre dangereuse la conduite, par elle, d’un véhicule automobile.

Le nouvel article 203 exige qu’un psychologue, un optométriste, un médecin, une infirmière praticienne ou un infirmier praticien, dûment qualifié et autorisé, indique dans un rapport au registrateur le nom, l’adresse et l’état pathologique de tout patient âgé de 16 ans ou plus qui, à son avis, a un état pathologique qui rend dangereux le fait, pour lui, de conduire un véhicule automobile et qui continue à conduire un véhicule automobile après que le psychologue, l’optométriste, le médecin, l’infirmière praticienne ou l’infirmier praticien l’a averti du danger.

Projet de loi 105 2023

Loi modifiant le Code de la route en ce qui concerne les rapports obligatoires

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1 L’article 203 du Code de la route est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rapports médicaux

203 Le psychologue, l’optométriste, le médecin, l’infirmière praticienne ou l’infirmier praticien, dûment qualifié et autorisé, indique dans un rapport au registrateur le nom, l’adresse et l’état pathologique de son patient qui réunit les conditions suivantes :

   1.  Il est âgé de 16 ans ou plus.

   2.  Il a, selon le psychologue, l’optométriste, le médecin, l’infirmière praticienne ou l’infirmier praticien, un état pathologique qui rend dangereux le fait, pour lui, de conduire un véhicule automobile.

   3.  Il continue à conduire un véhicule automobile après que le psychologue, l’optométriste, le médecin, l’infirmière praticienne ou l’infirmier praticien l’a averti du danger.

2 (1)  Le paragraphe 204 (2) du Code est modifié par remplacement de «personne prescrite tenue, en vertu de l’article 203, de faire un rapport ou autorisée, en vertu de cet article, à faire un rapport» par «personne tenue, en vertu de l’article 203, de faire un rapport».

(2)  Le paragraphe 204 (4) du Code est abrogé.

Entrée en vigueur

3 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

4 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2023 sur l’évaluation de l’aptitude à la conduite.