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Projet de loi 92 Original (PDF)

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires afin de créer la Commission de recherche sur l’aide sociale. La Commission recommande des taux d’aide sociale et formule d’autres recommandations en ce qui concerne la politique d’aide sociale. Elle se compose de personnes ayant des connaissances spécialisées liées à ses domaines d’intervention.

Projet de loi 92 2022

Loi modifiant la Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires afin de créer la Commission de recherche sur l’aide sociale

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1 L’article 1 de la Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires est modifié par adjonction de la définition suivante :

«aide sociale provinciale» L’aide financière de base prévue par la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail et le soutien du revenu prévu par la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées. («provincial social assistance»)

2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Commission de recherche sur l’aide sociale

15 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil crée un groupe consultatif appelé Commission de recherche sur l’aide sociale en français et Social Assistance Research Commission en anglais.

Membres

(2)  La Commission se compose de neuf particuliers que le lieutenant-gouverneur en conseil nomme conformément au présent article et aux règlements.

Idem

(3)  Chaque particulier nommé à la Commission doit, selon le lieutenant-gouverneur en conseil, posséder les connaissances suivantes :

   a)  des connaissances spécialisées dans le domaine de la politique et des recherches socioéconomiques liées à la pauvreté en Ontario;

   b)  des connaissances spécialisées dans le domaine du coût de la vie dans les collectivités de l’Ontario;

   c)  des connaissances générales dans le domaine des recherches sur les difficultés économiques et financières qu’affrontent les membres de groupes vulnérables vivant dans la pauvreté, notamment les femmes, les jeunes, les membres de collectivités racialisées, les personnes handicapées, les Autochtones, les immigrants, les réfugiés et les travailleurs blessés.

Idem

(4)  Les personnes suivantes doivent figurer parmi les membres nommés par la Commission :

   1.  Au moins deux particuliers ayant des connaissances spécifiques dans le domaine des difficultés économiques et financières qu’affrontent les personnes handicapées.

   2.  Au moins un particulier ayant des connaissances spécifiques dans le domaine des difficultés économiques et financières qu’affrontent les Autochtones en Ontario.

   3.  Au moins un particulier qui reçoit l’aide financière de base prévue par la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail au moment de sa nomination ou qui a reçu une telle aide au cours des 10 années précédant sa nomination.

   4.  Au moins un particulier qui reçoit le soutien du revenu prévu par la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées au moment de sa nomination ou qui a reçu un tel soutien au cours des 10 années précédant sa nomination.

Présidence

(5)  Le ministre nomme le président de la Commission parmi ses membres.

Règles

(6)  Sous réserve de toute restriction prévue par les règlements, la Commission peut établir des règles régissant la conduite et l’administration de ses activités.

Mandat

(7)  La Commission a le mandat suivant :

   a)  définir des régions de l’Ontario en fonction de la géographie économique et du coût de la vie dans différentes parties de la province;

   b)  recommander chaque année, pour chacune des régions, des taux d’aide sociale provinciale fondés sur ce qui suit :

         (i)  une analyse du coût à payer dans la région pour subvenir aux nécessités de subsistance, notamment :

               (A)  un panier d’épicerie nutritif qui convient au particulier ou à la famille en question,

               (B)  le logement, l’évaluation du coût du logement se fondant sur des recherches dans le domaine des coûts du logement local,

              (C)  un service de transport de base,

              (D)  un service téléphonique de base,

               (E)  l’accès à Internet,

               (F)  les vêtements,

              (G)  les articles de première nécessité, notamment des produits d’hygiène personnelle,

              (H)  les produits d’entretien ménager,

                (I)  les articles et services liés aux besoins éducatifs et récréatifs des enfants,

               (J)  les autres dépenses que la Commission considère comme des nécessités de subsistance,

        (ii)  une analyse des dépenses supplémentaires qu’engagent les personnes handicapées afin de participer pleinement à la société, notamment les dépenses liées à l’éducation, au transport, aux produits médicaux vendus sans ordonnance, aux loisirs, aux vêtements, aux modifications indispensables à un logement locatif pour tenir compte d’un handicap, ou à la location d’un logement modifié à cette fin,

        (iii)  une analyse des dépenses supplémentaires qu’engagent les bénéficiaires des prestations prévues par la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail qui affrontent des obstacles à long terme à l’emploi,

       (iv)  les autres prestations légales auxquelles sont admissibles les bénéficiaires de l’aide sociale provinciale.

Idem

(8)  La Commission peut recommander des prestations périodiques supplémentaires pour les bénéficiaires mentionnés au sous-alinéa (7) b) (iii), notamment des prestations mensuelles supplémentaires.

Idem

(9)  De temps à autre ou aux intervalles que précise le ministre, mais au moins une fois tous les cinq ans, la Commission recommande une politique relativement à ce qui suit :

   a)  l’interaction entre, d’une part, l’aide sociale provinciale et, d’autre part, le travail précaire dans les collectivités de l’Ontario;

   b)  le traitement des aliments pour enfants que reçoivent les personnes recevant également l’aide sociale provinciale, l’objectif étant de veiller à l’intérêt véritable des enfants concernés;

   c)  l’interaction entre, d’une part, l’aide sociale provinciale et, d’autre part, les prestations prévues par la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, l’objectif étant de veiller à ce que les bénéficiaires de l’aide sociale provinciale qui ont eu un accident du travail reçoivent les prestations appropriées prévues par le programme approprié.

Idem

(10)  Conformément aux directives du ministre, la Commission fait rapport sur les niveaux de vie satisfaisants ou fournit des renseignements à ce sujet.

Rapport annuel

(11)  La Commission présente au ministre les recommandations visées aux paragraphes (7) et (8) dans un rapport annuel.

Autres rapports

(12)  La Commission présente au ministre les recommandations, rapports ou renseignements visés aux paragraphes (9) et (10) soit dans le rapport annuel, soit dans d’autres rapports.

Publication

(13)  Le ministre met le rapport annuel et les autres rapports à la disposition du public au plus tard 30 jours après leur réception.

Réponse

(14)  Le ministre prépare une réponse écrite aux recommandations présentées dans le rapport annuel et la met à la disposition du public dans les 60 jours de la réception du rapport.

3 L’article 17 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

   d)  régir la Commission de recherche sur l’aide sociale, notamment la nomination des membres, la durée de leur mandat, leur rémunération, la sélection des vice-présidents, la dotation des postes vacants et le recours à des experts.

Entrée en vigueur

4 La présente loi entre en vigueur six mois après le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

5 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2022 modifiant la Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires (Commission de recherche sur l’aide sociale).