note explicative
Le projet de loi apporte diverses modifications à la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée. Voici l’essentiel des modifications :
1. La Loi est modifiée pour interdire la promotion des produits de vapotage.
2. La Loi est modifiée pour interdire la vente ou la fourniture de produits du tabac, de produits de vapotage, de produits prescrits ou de substances prescrites aux personnes ayant moins de 21 ans.
3. À l’heure actuelle, la Loi interdit la vente au détail ou la vente en vue d’une vente au détail subséquente des produits de vapotage prescrits comme produits de vapotage aromatisés. Elle est modifiée pour que cette restriction s’applique à l’égard des produits de vapotage aromatisés en général, sauf si l’arôme ou l’agent aromatisant qu’ils contiennent est un arôme de tabac ou un agent aromatisant de tabac. La Loi est également modifiée pour que l’interdiction s’applique aux produits de vapotage qui contiennent plus de nicotine que les quantités précisées.
4. La Loi est modifiée pour prévoir, d’une part, que les produits de vapotage ne peuvent être vendus que dans des boutiques spécialisées de vapotage ou des magasins désignés situés dans des collectivités éloignées ou rurales et, d’autre part, que nul ne doit exploiter une telle boutique ou vendre des produits de vapotage dans de tels magasins sans l’approbation du conseil de santé du lieu où la boutique ou le magasin sera situé. Des infractions correspondantes sont ajoutées à la Loi.
5. La Loi est modifiée pour prévoir que le ministre peut ordonner que les recettes fiscales tirées de la vente de produits de vapotage dans les boutiques spécialisées de vapotage et les magasins désignés situés dans des collectivités éloignées ou rurales soient utilisées pour renseigner le public sur les dangers pour la santé associés au vapotage, pourvu que la Législature ait affecté des fonds à cette fin.
6. Telle qu’elle est modifiée, la Loi exigerait que Santé Ontario présente au ministre un rapport annuel sur le vapotage chez les jeunes avec des renseignements ou des recommandations pouvant l’aider à élaborer des politiques de réduction du vapotage chez les jeunes.
Projet de loi 85 2022
Loi modifiant la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée en ce qui concerne des activités liées aux produits de vapotage
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
1 (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée est modifié par adjonction de la définition suivante :
«conseil de santé» S’entend au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé. («board of health»)
(2) La définition de «substance servant à vapoter» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée.
(3) La définition de «produit de vapotage» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«produit de vapotage» S’entend d’un dispositif qui produit des émissions sous forme d’aérosol destinées à être inhalées et de toute partie ou substance ou de tout produit destiné à être utilisé avec un tel dispositif. Est compris l’emballage dans lequel le produit est vendu. («vapour product»)
2 (1) L’article 3 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «19» par «21».
(2) La version française du paragraphe 3 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «de 19 ans» par «de moins de 21 ans» dans le passage qui précède la disposition 1.
3 Le paragraphe 4.1 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Promotion
(2) Nul ne doit promouvoir des produits de vapotage de quelque manière que ce soit.
4 La disposition 2 de l’article 9 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
2. Un produit de vapotage qui est présenté comme étant aromatisé, notamment par son emballage ou dans la publicité, ou qui contient un agent aromatisant, sauf si l’arôme ou l’agent aromatisant est un arôme de tabac ou un agent aromatisant de tabac.
2.1 Un produit de vapotage avec nicotine qui :
i. dans le cas d’une capsule ou d’un liquide, contient plus de 20 milligrammes de nicotine par millilitre,
ii. dans le cas de tous les autres produits de vapotage, contient plus de nicotine que la quantité prescrite.
5 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Produits de vapotage
Exigences : boutique spécialisée de vapotage
10.1 (1) Un établissement de vente au détail est une boutique spécialisée de vapotage pour l’application de l’article 10.2 s’il satisfait à toutes les exigences suivantes :
1. Au moins 85 % des ventes totales effectuées au cours des 12 mois précédents doivent être constituées de produits de vapotage ou, si l’établissement est ouvert depuis moins de 12 mois, au moins 85 % des achats de stocks totaux ou des ventes totales effectués depuis qu’il existe doivent être constitués de produits de vapotage.
2. Le reste des ventes totales ou des achats de stocks totaux au cours de la période applicable prévue à la disposition 1 doit être constitué d’autres articles qui sont raisonnablement associés à un produit de vapotage ou qui portent le nom de la boutique ou une marque d’un produit de vapotage.
3. Toute exigence fixée par le conseil de santé du lieu où il est situé.
4. Toute exigence prescrite.
Publication
(2) Le conseil de santé qui fixe des exigences pour les besoins de la disposition 3 du paragraphe (1) les publie sur son site Web.
Partie III de la Loi de 2006 sur la législation
(3) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux exigences fixées par le conseil de santé.
Règles : vente au détail des produits de vapotage
10.2 (1) Nul ne doit vendre ou mettre en vente au détail des produits de vapotage si ce n’est dans une boutique spécialisée de vapotage ou un magasin désigné situé dans une collectivité éloignée ou rurale.
Approbation du conseil local de santé : boutiques spécialisées de vapotage
(2) Nul ne doit exploiter une boutique spécialisée de vapotage dans un endroit sans l’approbation préalable du conseil de santé du lieu où la boutique doit être située.
Approbation du conseil local de santé : magasins désignés situés dans des collectivités éloignées ou rurales
(3) Nul ne doit vendre ou mettre en vente au détail des produits de vapotage dans un magasin désigné situé dans une collectivité éloignée ou rurale sans l’approbation préalable du conseil de santé du lieu où le magasin doit être situé.
Critères d’approbation
(4) Pour décider s’il y a lieu d’approuver l’exploitation d’une boutique spécialisée de vapotage ou la vente ou la mise en vente au détail de produits de vapotage dans un magasin désigné situé dans une collectivité éloignée ou rurale, le conseil de santé tient compte de l’impact de la boutique ou du magasin sur la santé publique, en plus de sa proximité avec une école au sens de la Loi sur l’éducation ou d’autres endroits énumérés au paragraphe 6 (1) et de tout autre facteur prescrit.
Conditions
(5) Le conseil de santé peut assortir de conditions l’approbation d’exploitation d’une boutique spécialisée de vapotage ou d’un magasin désigné situé dans une collectivité éloignée ou rurale.
Condition standard : personnes ayant moins de 21 ans
(6) L’approbation accordée en vertu du présent article est assortie des conditions suivantes :
1. Quiconque a moins de 21 ans n’est pas autorisé à entrer dans la boutique spécialisée de vapotage.
2. Quiconque semble avoir moins de 25 ans n’est pas autorisé à entrer dans la boutique spécialisée de vapotage, sauf s’il a présenté une pièce d’identité suffisante qui lui a été délivrée conformément à la loi et qui indique qu’il a au moins 21 ans.
Révocation
(7) Après avoir donné l’avis qu’exigent les règlements, le conseil de santé peut révoquer l’approbation d’exploitation d’une boutique spécialisée de vapotage ou d’un magasin désigné situé dans une collectivité éloignée ou rurale s’il a été contrevenu :
a) à des conditions dont l’approbation est assortie;
b) à toute autre disposition de la présente loi qui a trait aux produits de vapotage.
Idem : boutiques spécialisées de vapotage
(8) Si l’approbation d’une boutique spécialisée de vapotage est révoquée, l’exploitant de la boutique cesse d’exploiter la boutique au plus tard à la date de prise d’effet de la révocation.
Idem : magasins désignés situés dans une collectivité éloignée ou rurale
(9) Si l’approbation d’un magasin désigné situé dans une collectivité éloignée ou rurale est révoquée, l’exploitant du magasin cesse d’y entreposer et d’y vendre des produits de vapotage au plus tard à la date de prise d’effet de la révocation.
Règlements
(10) Les règlements peuvent :
a) prescrire la marche à suivre afin d’obtenir soit l’approbation du conseil de santé pour exploiter une boutique spécialisée de vapotage ou vendre ou mettre en vente au détail des produits de vapotage dans un magasin désigné situé dans une collectivité éloignée ou rurale, soit la révocation d’une telle approbation;
b) prévoir l’inspection d’une boutique spécialisée de vapotage ou d’un magasin désigné situé dans une collectivité éloignée ou rurale par un mandataire d’un conseil de santé;
c) prévoir l’examen des décisions du conseil de santé, y compris la marche à suivre applicable à un tel examen.
Disposition transitoire
(11) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la boutique spécialisée de vapotage en exploitation le jour où l’article 5 de la Loi de 2022 modifiant la Loi favorisant un Ontario sans fumée (le vapotage n’est pas pour les enfants) entre en vigueur pour une période de 12 mois à partir de ce jour-là.
Utilisation des recettes
10.3 (1) Le ministre peut ordonner que les recettes fiscales tirées de la vente de produits de vapotage dans les boutiques spécialisées de vapotage et les magasins désignés situés dans des collectivités éloignées ou rurales soient utilisées pour renseigner le public sur les dangers pour la santé associés au vapotage.
Affectations nécessaires
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que dans la mesure où la Législature a affecté des fonds à son application.
Rapport annuel sur les produits de vapotage
10.4 Santé Ontario présente au ministre un rapport annuel sur le vapotage chez les jeunes avec des renseignements ou des recommandations pouvant l’aider à élaborer des politiques de réduction du vapotage chez les jeunes.
6 L’article 12 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Essai des produits de vapotage
(3) Malgré la disposition 1 du paragraphe (2) et si les règlements le prescrivent, il est permis d’essayer des produits de vapotage dans une boutique spécialisée de vapotage, pourvu que le nombre de personnes essayant un tel produit à un moment donné ne soit pas supérieur à deux.
7 Le paragraphe 19 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «19» par «21».
8 (1) L’article 21 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Infraction qui se poursuit : boutiques spécialisées de vapotage et magasins désignés situés dans des collectivités éloignées ou rurales
(5.1) Quiconque contrevient au paragraphe 10.2 (2) ou (3) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l’infraction se commet ou se poursuit, d’une amende d’au plus 5 000 $.
(2) Les tableaux 1 et 2 de l’article 21 de la Loi sont chacun modifiés par insertion de «10.2 (1),» avant chaque occurrence de «14 (1) c)» à la colonne 1.
9 L’article 24 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Restriction relative aux exemptions
(3) Malgré l’alinéa (1) g), les règlements ne peuvent pas prévoir une exemption à l’application de la présente loi qui autoriserait l’une des activités visées à l’article 9 dans la mesure où elle a trait aux produits de vapotage visés à la disposition 2 ou 2.1 de cet article.
Entrée en vigueur
10 La présente loi entre en vigueur 120 jours après qu’elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
11 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2022 modifiant la Loi favorisant un Ontario sans fumée (le vapotage n’est pas pour les enfants).