note explicative
Le projet de loi abroge un certain nombre de lois et édicte la Loi de 2021 sur la société Cimetières publics Mount Pleasant. Dans la nouvelle loi, la société qui constitue la fiducie connue sous le nom de Mount Pleasant Group of Cemeteries est prorogée en tant que personne morale sans capital-actions sous le nom de Cimetières publics Mount Pleasant. La Loi énonce la composition, la mission et les pouvoirs de la société Cimetières publics Mount Pleasant. La Loi prévoit des exigences liées au conseil d’administration, aux règlements administratifs et aux employés de la Société. En outre, la Loi énonce les exigences en matière de vérification et de présentation de rapports et prévoit un pouvoir réglementaire.
Projet de loi 74 2021
Loi concernant la prorogation de la société connue sous le nom de Trustees of the Toronto General Burying Grounds
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«ministre» Le ministre chargé de l’application de la présente loi. («Minister»)
«Société» La société appelée Cimetières publics Mount Pleasant qui est prorogée en application de l’article 2. («Corporation»)
Prorogation et mission de la Société
Prorogation de la société
2 (1) La société qui incorpore la fiducie connue sous le nom de Trustees of the Toronto General Burying Grounds, maintenant connue sous le nom de Mount Pleasant Group of Cemeteries, est prorogée en tant que personne morale sans capital-actions sous le nom de Cimetières publics Mount Pleasant en français et de Mount Pleasant Public Cemeteries en anglais.
Organisation caritative
(2) Il est entendu que la Société est réputée être une organisation caritative au sens de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.
Composition
(3) La Société se compose de ses membres.
Idem
(4) Cesse d’être administrateur de la Société toute personne qui cesse d’en être membre.
Prorogation des conditions de la fiducie
3 Les conditions de la fiducie énoncées dans les lois suivantes sont prorogées :
1. La loi intitulée An Act to authorize certain persons therein named, and their successors, to hold certain land for the purpose therein mentioned, 1826, 7th Geo IV, c. 21.
2. La loi intitulée An Act to amend an Act therein mentioned, and to vest the Toronto General Burying Ground in certain Trustees, and their Successors, 1849, 12 Vict c. 104.
Application de certaines lois
4 (1) La Société est un organisme public pour l’application de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario, même si elle n’est pas prescrite comme tel en vertu de l’alinéa 8 (1.1) a) de cette loi.
Idem
(2) Il est entendu que la Société est réputée être un fiduciaire au sens de la Loi sur la comptabilité des oeuvres de bienfaisance.
Incompatibilité avec d’autres lois
(3) Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi qui s’applique à la Société.
Mandataire de la Couronne
5 La Société est un mandataire de la Couronne du chef de l’Ontario. Tous les biens dont elle est propriétaire ou qu’elle acquiert appartiennent à la Couronne du chef de l’Ontario.
Mission
6 La Société a pour mission de faire ce qui suit à des fins de bienfaisance :
1. Entretenir et faire fonctionner des cimetières utilisés comme installations d’enterrement, de cimetière et de columbarium.
2. Fournir des installations de crématorium qui respectent l’environnement.
3. Fournir des centres de visite à l’usage du secteur des salons funéraires.
4. Préserver l’importance historique de divers biens-fonds de cimetières et de sépultures, notamment la conception architecturale du paysage et l’aménagement d’un arboretum, et protéger les cimetières à titre de lieux historiques nationaux.
Pouvoirs
7 (1) Sous réserve des restrictions imposées par la présente loi et les règlements, la Société a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique pour réaliser sa mission.
Filiales
(2) La Société ne doit pas créer ni acquérir de filiales.
Restriction
(3) La Société ne doit acheter un bien immeuble ou contracter un emprunt sans l’approbation du ministre et du ministre des Finances.
Conditions
(4) L’approbation visée au paragraphe (3) peut être assortie des conditions jugées souhaitables par le ministre et le ministre des Finances.
Protocole d’entente
8 La Société et le ministre concluent un protocole d’entente.
Conseil d’administration et employés
Composition
9 (1) Le conseil d’administration de la Société se compose d’un maximum de 10 membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Mandat
(2) Le mandat d’un membre ne peut dépasser trois ans, mais il est renouvelable une ou plusieurs fois.
Président et vice-président
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un des membres à la présidence et un autre à la vice-présidence du conseil.
Présidence
(4) Le président préside toutes les réunions du conseil et, en son absence ou en cas de vacance du poste de président, le vice-président est investi des pouvoirs du président et exerce ses fonctions.
Quorum
(5) La majorité des membres constitue le quorum du conseil d’administration.
Rémunération
(6) Les membres du conseil d’administration reçoivent la rémunération et les indemnités pour dépenses raisonnables que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
Règlements administratifs
10 (1) Le conseil d’administration peut, par résolution, adopter, modifier ou abroger tout règlement administratif régissant ses travaux et, de façon générale, la conduite et la gestion des affaires de la Société.
Règlements administratifs en matière de finances
(2) Les règlements administratifs de la Société qui traitent d’emprunt, de placement ou de gestion des risques financiers ne prennent effet que sur approbation du ministre et, si ce dernier n’est pas le ministre des Finances, du ministre des Finances.
Communication des règlements administratifs au ministre
(3) Le conseil d’administration veille à ce que tous les règlements administratifs de la Société soient communiqués au ministre.
Employés
11 La Société peut nommer les dirigeants et employés et se procurer l’aide qu’elle estime nécessaire.
Vérifications et présentation de rapports
Vérifications
12 Le vérificateur général vérifie les comptes et opérations financières de la Société.
Rapport annuel
13 (1) La Société établit un rapport annuel qu’elle présente au ministre et qu’elle met à la disposition du public.
Idem
(2) La Société se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard de ce qui suit :
a) la forme et le contenu du rapport annuel;
b) le moment où il faut le présenter au ministre;
c) le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire.
Idem
(3) La Société inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu’exige le ministre.
Dépôt du rapport annuel
(4) Le ministre dépose le rapport annuel de la Société devant l’Assemblée et se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard du moment où il faut le déposer.
Rapports financiers
14 La Société présente au ministre et, si celui-ci n’est pas le ministre des Finances, au ministre des Finances, aux moments que ce dernier exige, des rapports indiquant son bénéfice net ainsi que ses prévisions à cet égard et faisant état des renseignements financiers supplémentaires qu’exige le ministre des Finances.
Plans d’activités et états financiers
15 La Société fournit promptement au ministre les plans d’activités et états financiers qu’approuve le conseil d’administration.
Autres rapports
16 La Société fournit promptement au ministre les autres rapports et renseignements que celui-ci exige.
Règlements
Règlements
17 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire tout ce que la présente loi mentionne comme pouvant ou devant être prescrit, fait ou prévu par règlement;
b) traiter des questions transitoires découlant de la mise en oeuvre de la présente loi et de l’abrogation des lois visées à l’article 19;
c) exiger le dessaisissement, l’aliénation, la vente ou la location à bail de biens ou d’actifs de la Société ou de toute entité dont la Société est propriétaire ou dont elle assure le fonctionnement.
Dispositions transitoires
Premier conseil
18 (1) Le premier conseil est créé dans les 30 jours qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi.
Premier conseil : composition
(2) Le premier conseil se compose d’un maximum de trois membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Idem
(3) Ne doit pas être choisi à titre de membre du premier conseil quiconque est ou a déjà été membre ou administrateur de l’une ou l’autre des organisations sans but lucratif suivantes :
1. Trustees of the Toronto General Burying Grounds.
2. Commemorative Services of Ontario.
3. Canadian Memorial Services.
4. Mount Pleasant Group of Cemeteries.
5. Mount Pleasant Memorial Services.
Premier conseil : mandat
(4) Malgré le paragraphe 9 (2), le mandat des membres nommés au premier conseil est d’un an.
Abrogations, entrée en vigueur et titre abrégé
Abrogations
19 Les lois suivantes sont abrogées :
1. La loi intitulée An Act to authorize the Trustees of the Toronto General Burying Ground, to acquire an additional lot of land, 1851, 14 & 15 Vict c. 167.
2. La loi intitulée An Act to enable the Trustees of the Toronto General Burying Ground, to close the same, to sell a portion thereof, and to acquire other ground for the purpose of the Trust, 1855, 18 Vict c. 146.
3. La loi intitulée An Act to Incorporate the Trustees of the Toronto General Burying Ground, to confirm certain purchases made by them, to authorize them to acquire additional land for the purpose of the said trust, and to amend the Act relating to the said trust, 1871, 34 Vict c. 95.
4. La loi intitulée An Act to amend the Act incorporating the Trustees of the Toronto General Burying Grounds, and to enable said Corporation to remove the remains of the dead now interred in the Potters’ Field, and to sell the same after the removal of such remains, 1874, 38 Vict c. 90.
5. La loi intitulée An Act to authorize the sale of certain lands by the Trustees of the Toronto General Burying Grounds to the City of Toronto, 1876, 39 Vict c. 66.
6. La loi intitulée An Act to authorize the Trustees of the Toronto General Burying Grounds to sell certain lands, 1888, 51 Vict c. 88.
7. La loi intitulée An Act respecting the Trustees of the Toronto General Burying Grounds, 1910, 10 Ed 7 c. 160.
8. La loi intitulée An Act to authorize the Trustees of the Toronto General Burying Grounds to acquire and hold additional lands in the County of York, 1925, 15 Geo 5 c. 132.
9. La loi intitulée An Act respecting the Trustees of the Toronto General Burying Grounds, 1968, c. 178.
10. La loi intitulée An Act respecting the Trustees of the Toronto General Burying Grounds, 1977, c. 110.
11. La loi intitulée An Act to revise the Cemeteries Act, 1989, ch. 50, art. 88 qui modifiait l’article 1 de la loi intitulée The Toronto General Burying Grounds Act, 1977, supra.
Entrée en vigueur
20 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
21 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2021 sur la société Cimetières publics Mount Pleasant.