note explicative
Le projet de loi modifie la Loi de 2000 sur les normes d’emploi pour interdire aux employeurs et aux personnes agissant pour le compte de ceux-ci d’intimider, de congédier, de mettre en congé forcé ou de pénaliser d’autre façon un employé, ou de menacer de le faire, en raison de son statut vaccinal ou pour le motif que l’employé refuse de divulguer son statut vaccinal à l’employeur. Une exception est prévue pour permettre le respect des exigences prévues sous le régime de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance. Tout agent des normes d’emploi est tenu d’ordonner la réintégration d’un employé s’il conclut que l’employeur a contrevenu à cette nouvelle disposition en matière de représailles en congédiant l’employé ou en mettant fin à son emploi. Ces modifications sont réputées être entrées en vigueur le 1er septembre 2021.
Projet de loi 6 2021
Loi modifiant la Loi de 2000 sur les normes d’emploi en ce qui concerne l’interdiction d’exercer des représailles en raison du statut vaccinal des employés
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
1 Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«statut vaccinal» Tout renseignement portant sur les vaccins qui ont été administrés à un employé. («vaccination status»)
2 L’article 74 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Interdiction d’exercer des représailles en raison du statut vaccinal
(1.1) Nul employeur ou nulle personne agissant pour son compte ne doit intimider, congédier, mettre en congé forcé ou pénaliser d’autre façon un employé, ni menacer de le faire, en raison du statut vaccinal de l’employé ou de son refus de divulguer son statut vaccinal à l’employeur.
Exception
(1.2) Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas en ce qui concerne le respect des exigences prévues sous le régime de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance.
3 L’article 104 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Réintégration obligatoire
(1.1) L’agent des normes d’emploi qui conclut qu’un employeur a contrevenu au paragraphe 74 (1.1) en congédiant un employé ou en mettant fin à son emploi prend une ordonnance prévue au paragraphe (1) exigeant la réintégration de l’employé en plus d’accorder tout autre recours visé à ce paragraphe que l’agent juge approprié pour remédier à la contravention.
Entrée en vigueur
4 La présente loi est réputée être entrée en vigueur le 1er septembre 2021.
Titre abrégé
5 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2021 sur l’incidence du statut vaccinal sur l’emploi.