Projet de loi 5 Sanction royale (PDF)

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 5, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 5 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2021.

La prise de décision du ministre à l’égard de l’entreprise de solutions pour la gestion des eaux d’égout dans Upper York est suspendue et toutes les mesures prises par la municipalité régionale de York relativement à cette entreprise sont interdites.

Projet de loi 5 2021

Loi concernant les eaux usées dans la région de York

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«entreprise de solutions pour la gestion des eaux d’égout dans Upper York» Entreprise dont la description figure dans le rapport de l’évaluation environnementale des solutions pour la gestion des eaux d’égout dans Upper York de la municipalité régionale de York, daté de juillet 2014, composée de trois éléments — un centre de recyclage de l’eau, un programme de compensation pour le phosphore propre au projet et des modifications au réseau d’égout existant de York-Durham — et qui a été proposée pour faire face à la croissance de la population et du développement dans la zone de service des eaux usées dans Upper York. («Upper York Sewage Solutions Undertaking»)

«ministre» Le ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«zone de service des eaux usées dans Upper York» Zone aux besoins de laquelle le projet d’eaux usées dans la région de York est censé répondre, notamment des zones dans les villes d’Aurora, d’East Gwillimbury et de Newmarket. («Upper York wastewater service area»)

Interdiction de prendre des décisions

2 (1)  Le ministre ne doit pas prendre de décisions en vertu des articles 8 à 11.1 de la Loi sur les évaluations environnementales à l’égard de la demande pour l’entreprise de solutions pour la gestion des eaux d’égout dans Upper York présentée pour approbation par la municipalité régionale de York.

Non-application de l’art. 10 de la Loi sur les évaluations environnementales

(2)  L’article 10 de la Loi sur les évaluations environnementales ne s’applique pas et est réputé ne jamais s’être appliqué à l’égard de la demande pour l’entreprise de solutions pour la gestion des eaux d’égout dans Upper York présentée pour approbation par la municipalité régionale de York.

Interdiction de prendre des mesures

3 Malgré le paragraphe 12.2 (1) de la Loi sur les évaluations environnementales, la municipalité régionale de York ne doit pas prendre de mesures relativement à l’entreprise de solutions pour la gestion des eaux d’égout dans Upper York.

Aucune cause d’action

4 (1)  Aucune cause d’action contre la Couronne, un membre actuel ou ancien du Conseil exécutif ou un employé, mandataire ou conseiller actuel ou ancien de la Couronne ne résulte, directement ou indirectement, de ce qui suit :

   a)  l’édiction, l’effet, la modification ou l’abrogation d’une disposition de la présente loi;

   b)  quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait en vertu de la présente loi ou en se fondant sur celle-ci, que ce soit avant ou après l’entrée en vigueur du présent article;

   c)  toute assertion ou autre conduite se rapportant, directement ou indirectement, à la demande pour l’entreprise de solutions pour la gestion des eaux d’égout dans Upper York présentée pour approbation par la municipalité régionale de York, qu’elle se produise avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, sous réserve du paragraphe (2).

Idem

(2)  L’alinéa (1) c) ne s’applique pas à l’égard d’une assertion ou autre conduite se produisant après l’abrogation du paragraphe 2 (1).

Irrecevabilité de certaines instances

(3)  Sont irrecevables les instances, notamment celles visant à obtenir une réparation fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle, sur un enrichissement sans cause, une faute ou un acte de mauvaise foi, sur une fiducie ou sur une obligation fiduciaire, les recours en restitution ou les recours fondés sur une loi quelconque, qui se fondent, directement ou indirectement, sur quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (1) ou s’y rapportent et qui sont introduites ou poursuivies contre une personne visée à ce paragraphe.

Champ d’application

(4)  Le paragraphe (3) s’applique à une action ou à une autre instance dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts, ou toute autre réparation ou mesure de redressement, y compris une procédure arbitrale, administrative ou judiciaire. Il ne s’applique pas toutefois à une requête en révision judiciaire.

Effet rétroactif

(5)  Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent, que la demande sur laquelle l’instance se présente comme étant fondée ait pris naissance avant ou après l’entrée en vigueur du présent article.

Rejet d’instances

(6)  Les instances visées au paragraphe (3) ou (4) qui sont introduites avant l’entrée en vigueur du présent article et qui seraient irrecevables dès le jour de l’entrée en vigueur du présent article sont réputées avoir été rejetées, sans dépens, ce jour-là.

Abrogations

5 (1)  Le paragraphe 2 (1) de la présente loi est abrogé.

(2)  L’article 3 de la présente loi est abrogé.

Entrée en vigueur

6 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  L’article 5 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

7 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2021 sur les eaux usées dans la région de York.

Projet de loi 5 Original (PDF)

note explicative

La prise de décision du ministre à l’égard de l’entreprise de solutions pour la gestion des eaux d’égout dans Upper York est suspendue et toutes les mesures prises par la municipalité régionale de York relativement à cette entreprise sont interdites.

Projet de loi 5 2021

Loi concernant les eaux usées dans la région de York

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«entreprise de solutions pour la gestion des eaux d’égout dans Upper York» Entreprise dont la description figure dans le rapport de l’évaluation environnementale des solutions pour la gestion des eaux d’égout dans Upper York de la municipalité régionale de York, daté de juillet 2014, composée de trois éléments — un centre de recyclage de l’eau, un programme de compensation pour le phosphore propre au projet et des modifications au réseau d’égout existant de York-Durham — et qui a été proposée pour faire face à la croissance de la population et du développement dans la zone de service des eaux usées dans Upper York. («Upper York Sewage Solutions Undertaking»)

«ministre» Le ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«zone de service des eaux usées dans Upper York» Zone aux besoins de laquelle le projet d’eaux usées dans la région de York est censé répondre, notamment des zones dans les villes d’Aurora, d’East Gwillimbury et de Newmarket. («Upper York wastewater service area»)

Interdiction de prendre des décisions

2 (1)  Le ministre ne doit pas prendre de décisions en vertu des articles 8 à 11.1 de la Loi sur les évaluations environnementales à l’égard de la demande pour l’entreprise de solutions pour la gestion des eaux d’égout dans Upper York présentée pour approbation par la municipalité régionale de York.

Non-application de l’art. 10 de la Loi sur les évaluations environnementales

(2)  L’article 10 de la Loi sur les évaluations environnementales ne s’applique pas et est réputé ne jamais s’être appliqué à l’égard de la demande pour l’entreprise de solutions pour la gestion des eaux d’égout dans Upper York présentée pour approbation par la municipalité régionale de York.

Interdiction de prendre des mesures

3 Malgré le paragraphe 12.2 (1) de la Loi sur les évaluations environnementales, la municipalité régionale de York ne doit pas prendre de mesures relativement à l’entreprise de solutions pour la gestion des eaux d’égout dans Upper York.

Aucune cause d’action

4 (1)  Aucune cause d’action contre la Couronne, un membre actuel ou ancien du Conseil exécutif ou un employé, mandataire ou conseiller actuel ou ancien de la Couronne ne résulte, directement ou indirectement, de ce qui suit :

   a)  l’édiction, l’effet, la modification ou l’abrogation d’une disposition de la présente loi;

   b)  quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait en vertu de la présente loi ou en se fondant sur celle-ci, que ce soit avant ou après l’entrée en vigueur du présent article;

   c)  toute assertion ou autre conduite se rapportant, directement ou indirectement, à la demande pour l’entreprise de solutions pour la gestion des eaux d’égout dans Upper York présentée pour approbation par la municipalité régionale de York, qu’elle se produise avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, sous réserve du paragraphe (2).

Idem

(2)  L’alinéa (1) c) ne s’applique pas à l’égard d’une assertion ou autre conduite se produisant après l’abrogation du paragraphe 2 (1).

Irrecevabilité de certaines instances

(3)  Sont irrecevables les instances, notamment celles visant à obtenir une réparation fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle, sur un enrichissement sans cause, une faute ou un acte de mauvaise foi, sur une fiducie ou sur une obligation fiduciaire, les recours en restitution ou les recours fondés sur une loi quelconque, qui se fondent, directement ou indirectement, sur quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (1) ou s’y rapportent et qui sont introduites ou poursuivies contre une personne visée à ce paragraphe.

Champ d’application

(4)  Le paragraphe (3) s’applique à une action ou à une autre instance dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts, ou toute autre réparation ou mesure de redressement, y compris une procédure arbitrale, administrative ou judiciaire. Il ne s’applique pas toutefois à une requête en révision judiciaire.

Effet rétroactif

(5)  Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent, que la demande sur laquelle l’instance se présente comme étant fondée ait pris naissance avant ou après l’entrée en vigueur du présent article.

Rejet d’instances

(6)  Les instances visées au paragraphe (3) ou (4) qui sont introduites avant l’entrée en vigueur du présent article et qui seraient irrecevables dès le jour de l’entrée en vigueur du présent article sont réputées avoir été rejetées, sans dépens, ce jour-là.

Abrogations

5 (1)  Le paragraphe 2 (1) de la présente loi est abrogé.

(2)  L’article 3 de la présente loi est abrogé.

Entrée en vigueur

6 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  L’article 5 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

7 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2021 sur les eaux usées dans la région de York.