note explicative
Le projet de loi édicte la Loi de 2021 sur le soutien aux adultes ayant besoin d’assistance. Cette loi exige que tout membre d’une profession de la santé réglementée qui soupçonne raisonnablement qu’un particulier de 16 ans ou plus fait l’objet de mauvais traitements ou de négligence le signale à un conseil de santé. L’omission de faire un tel signalement constitue une infraction.
La Loi exige que les conseils de santé veillent à ce que chaque signalement qu’ils reçoivent soit évalué et vérifié dans un certain délai. Elle confère également aux employés des conseils de santé certains droits d’entrée dans un lieu pour satisfaire à ces exigences.
La Loi exige que chaque conseil de santé crée une équipe chargée d’étudier les cas et de recommander un plan de soutien et d’assistance à l’intention des particuliers dans le besoin. L’équipe d’étude doit comprendre au moins un médecin dûment qualifié. Dans chaque cas, les employés et le président de l’équipe doivent faire rapport au médecin-hygiéniste du conseil de santé. Le médecin-hygiéniste veille à ce que soient publiés tous les six mois, sur le site Web du conseil de santé, le nombre de signalements qu’a reçus le conseil, le nombre de cas à l’égard desquels des renseignements ont été signalés et ont fait l’objet d’une vérification, les raisons pour lesquelles les signalements ont été faits et les conclusions se rapportant à ces signalements.
Projet de loi 40 2021
Loi concernant le signalement d’adultes ayant besoin d’assistance et la fourniture d’une assistance à ces adultes
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«adulte» Particulier de 16 ans ou plus. («adult»)
«conseil de santé» S’entend au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé. («board of health»)
«membre d’une profession de la santé réglementée» Membre d’un ordre d’une profession de la santé ou d’un groupe de professions de la santé qui est créé ou maintenu en vertu d’une loi mentionnée à l’annexe 1 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. («regulated health professional»)
Obligation de faire un signalement : adultes ayant besoin d’assistance
2 (1) Malgré les dispositions de toute autre loi, le membre d’une profession de la santé réglementée qui soupçonne raisonnablement qu’un adulte fait l’objet de mauvais traitements ou de négligence signale immédiatement ses soupçons à un conseil de santé et fournit les renseignements sur lesquels se fonde ce soupçon.
Obligation continue de faire des signalements
(2) Le membre d’une profession de la santé réglementée qui a d’autres raisons de soupçonner qu’un adulte fait l’objet de mauvais traitements ou de négligence fait un nouveau signalement en application du paragraphe (1), même s’il en a déjà fait un au sujet du même adulte.
Signalement directement au conseil de santé
(3) Le membre d’une profession de la santé réglementée qui a l’obligation de signaler une situation en application du paragraphe (1) ou (2) la signale directement au conseil de santé et ne doit pas compter sur une autre personne pour le faire en son nom.
Obligation de signaler un soupçon en vertu de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille
(4) Le présent article n’a aucune incidence sur l’obligation de signaler un soupçon en application de l’article 125 de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, notamment dans le cas d’un membre d’une profession de la santé réglementée qui a pu avoir fait un signalement en vertu du présent article ou d’un employé d’un conseil de santé qui a connaissance des renseignements signalés par un membre d’une profession de la santé réglementée.
Infraction
(5) Quiconque a l’obligation de signaler une situation en application du paragraphe (1) ou (2) est coupable d’une infraction si les critères suivants sont remplis :
a) il ne signale pas ses soupçons en application du paragraphe (1) ou (2);
b) les renseignements sur lesquels se fondent ses soupçons ont été obtenus dans le cadre de l’exercice de ses fonctions professionnelles ou officielles.
Peine
(6) La personne déclarée coupable de l’infraction prévue au paragraphe (5) est passible d’une amende d’au plus 5 000 $.
Caractère prépondérant du présent article et immunité
(7) Sous réserve du paragraphe (8), le présent article s’applique même si les renseignements signalés peuvent être confidentiels ou privilégiés. Sont irrecevables les actions intentées contre le membre d’une profession de la santé réglementée qui a fait le signalement, sauf si le membre agit dans l’intention de nuire ou sans motif raisonnable de soupçonner la situation en question.
Secret professionnel de l’avocat
(8) Le présent article ne porte pas atteinte au secret professionnel qui lie l’avocat à son client.
Incompatibilité
(9) Le présent article l’emporte sur toute disposition de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.
Évaluation et vérification d’un signalement par le conseil de santé
3 (1) Le conseil de santé qui reçoit, en application de l’article 2, un signalement selon lequel un adulte fait ou peut faire l’objet de mauvais traitements ou de négligence veille à ce qu’un de ses employés, ou un employé d’un autre conseil de santé, évalue et vérifie les renseignements qui lui sont fournis.
Délai
(2) L’évaluation et la vérification doivent être effectuées dans les délais applicables suivants :
1. 48 heures, si les renseignements signalés donnent à penser que l’adulte a besoin d’une assistance immédiate.
2. 72 heures, si les renseignements signalés donnent à penser que l’adulte se trouve dans une situation vulnérable, mais n’a peut-être pas besoin d’une assistance immédiate.
3. 120 heures, dans tous les autres cas.
Immunité
(3) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un employé ou un dirigeant d’un conseil de santé, qui agit de bonne foi, pour un acte accompli dans l’exercice effectif ou censé tel d’une obligation imposée au conseil de santé en application du paragraphe (1) ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de cette obligation.
Droit d’entrée
(4) Les articles 41 à 43 de la Loi sur la protection et la promotion de la santé s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de l’évaluation et de la vérification des renseignements.
Idem
(5) Pour l’application du paragraphe (4), le paragraphe 41 (2) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé est réputé mentionner que l’évaluation et la vérification des renseignements constituent une fin.
Peine pour entrave
(6) Quiconque contrevient au paragraphe 42 (1) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, tel qu’il s’applique par application du paragraphe (4), est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $.
Équipe d’étude
4 (1) Chaque conseil de santé crée une équipe d’étude qui comprend au moins un médecin dûment qualifié.
Président
(2) Les membres de l’équipe d’étude choisissent un président parmi eux.
Obligation de l’équipe
(3) L’employé d’un conseil de santé qui vérifie les renseignements signalés en application de l’article 2 renvoie la question à l’équipe d’étude et y joint son évaluation.
Recommandations
(4) L’équipe d’étude ou un comité composé d’au moins trois de ses membres désignés par le président :
a) étudie le cas;
b) recommande au conseil de santé un plan de soutien et d’assistance à l’égard de l’adulte.
Adulte incapable
(5) Si l’équipe d’étude ou son comité a des raisons de croire que l’adulte peut être incapable, le plan de soutien et d’assistance comprend des consultations avec le mandataire spécial de l’adulte, si celui-ci en a un, et, si cela est nécessaire afin de venir en aide à l’adulte, des consultations avec le tuteur et curateur public en ce qui concerne le besoin d’évaluer la capacité de l’adulte ou de présenter au tribunal une requête en nomination d’un tuteur aux biens ou d’un tuteur à la personne.
Divulgation permise à l’équipe
(6) Malgré les dispositions de toute autre loi, une personne peut divulguer à l’équipe d’étude, ou à l’un de ses membres, les renseignements raisonnablement exigés pour faire l’étude prévue au paragraphe (4).
Caractère prédominant du présent article et immunité
(7) Le paragraphe (6) s’applique même si les renseignements divulgués peuvent être confidentiels ou privilégiés. Est irrecevable l’action intentée contre l’auteur de la divulgation qui agit conformément au paragraphe (6), sauf s’il agit dans l’intention de nuire ou sans motif raisonnable.
Signalement interne et public
5 (1) L’employé d’un conseil de santé qui reçoit un signalement en application de l’article 2 en avise le médecin-hygiéniste du conseil de santé.
Idem
(2) L’employé d’un conseil de santé qui procède à l’évaluation et à la vérification des renseignements signalés en application de l’article 3 indique au médecin-hygiéniste du conseil de santé si le signalement a été renvoyé ou non à une équipe d’étude.
Idem
(3) Le président du groupe d’étude créé en application de l’article 4 veille à ce que les conclusions de chaque signalement renvoyé à l’équipe d’étude soient communiquées au médecin-hygiéniste du conseil de santé.
Renseignements rendus publics
(4) Le médecin-hygiéniste d’un conseil de santé veille à ce que les renseignements suivants soient publiés sur le site Web du conseil de santé à l’égard de chaque période de six mois :
1. Le nombre de signalements qu’a reçus le conseil de santé en application de la présente loi, de même que le nombre de cas à l’égard desquels des renseignements ont été signalés et ont fait l’objet d’une vérification.
2. Une description générale des raisons pour lesquelles les signalements ont été faits et les conclusions découlant de ces signalements.
Idem
(5) Lorsqu’il publie des renseignements en application du paragraphe (4), le conseil de santé veille à ce qu’aucun renseignement personnel au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ne soit divulgué.
Entrée en vigueur
6 La présente loi entre en vigueur au premier anniversaire du jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
7 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2021 sur le soutien aux adultes ayant besoin d’assistance.