note explicative
Le projet de loi modifie la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail.
L’article 15 de la Loi est modifié afin d’énoncer certaines règles concernant les décisions relatives aux maladies professionnelles.
L’article 161 de la Loi est modifié pour exiger que la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail examine les listes de cancérogènes connus et probables publiées par le Centre international de recherche sur le cancer et veille à ce que les règlements relatifs aux maladies professionnelles soient modifiés en conséquence.
Projet de loi 125 2022
Loi modifiant la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail en ce qui concerne les maladies professionnelles
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
1 L’article 15 de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Cause
(2.1) Pour l’application du présent article :
a) les troubles de santé du travailleur sont considérés constituer une maladie professionnelle si l’emploi du travailleur est un facteur contribuant de manière importante à leur apparition;
b) la question de savoir si l’emploi du travailleur est un facteur contribuant de manière importante à l’apparition de la maladie professionnelle du travailleur est tranchée en évaluant s’il est plus probable que l’emploi constitue un tel facteur que le contraire;
c) il n’est pas nécessaire que l’emploi du travailleur soit la cause unique, principale ou prédominante de la maladie professionnelle;
d) au moment de décider si le travailleur a droit à des prestations, les preuves constituées de données scientifiques ou de renseignements sur les expositions du travailleur liées à son emploi peuvent être prises en considération, mais ne doivent pas se substituer à cette décision;
e) toutes les expositions du travailleur sont prises en considération et sont présumées additives, sauf si la présomption est réfutée par des preuves d’un effet synergique;
f) la preuve que le taux d’une maladie professionnelle donnée chez les personnes sur le lieu de travail du travailleur est plus élevé que le taux de la maladie au sein de la collectivité est présumée être une preuve que la maladie professionnelle résulte de la nature de l’emploi du travailleur.
Idem : définition
(2.2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2.1).
«facteur contribuant de manière importante» S’entend d’une contribution appréciable qui, bien qu’elle ne doive pas atteindre un seuil quantifiable particulier, est plus qu’insignifiante ou hypothétique.
2 Le paragraphe 161 (3) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
c) d’examiner, au moins une fois par an, les listes des substances du groupe 1 (cancérogène connu) et du groupe 2A (cancérogène probable) publiées par le Centre international de recherche sur le cancer;
d) de s’assurer que si le Centre international de recherche sur le cancer conclut qu’il existe des preuves suffisantes :
(i) pour qu’une substance soit classée dans le groupe 1 à l’égard de certains organes, la substance est inscrite à l’annexe 3 et son inscription à l’annexe 4 est envisagée,
(ii) pour qu’une substance soit classée dans le groupe 2A à l’égard de certains organes :
(A) la substance est inscrite à l’annexe 3,
(B) si la Commission établit que la substance ne peut être inscrite à l’annexe 3, elle élabore une politique concernant la substance et les maladies qui y sont associées après avoir consulté les travailleurs et leurs représentants, ainsi que les employeurs et leurs représentants.
Entrée en vigueur
3 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
4 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2022 sur la justice pour les victimes de maladies professionnelles.