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Projet de loi 12 Original (PDF)

note explicative

Le projet de loi édicte la Loi de 2021 sur la vaccination obligatoire contre la COVID-19 dans le secteur de l’éducation et celui des soins de santé. Aux termes de cette loi, les organisme précisés des secteurs de l’éducation et des soins de santé doivent exiger que leurs employés et les autres particuliers qu’ils retiennent d’une autre façon pour fournir des services soient entièrement vaccinés avec un vaccin contre la COVID-19.

Certaines exemptions sont prévues. Mentionnons, par exemple, les cas où la vaccination obligatoire entraînerait une contravention au Code des droits de la personne. En pareils cas, l’organisme du secteur de l’éducation ou l’organisme du secteur des soins de santé doit veiller à ce que, d’une part, les fonctions du particulier en question n’exigent aucun contact direct avec les personnes précisées et, d’autre part, le particulier suive une formation à l’égard des avantages et risques associés aux vaccins contre la COVID-19.

L’inobservation de dispositions précisées de la Loi est réputée un motif suffisant pour donner un ordre en vertu de l’article 22 de la Loi sur la protection et la promotion de la santé. Cet ordre peut exiger que l’organisme du secteur de l’éducation ou l’organisme du secteur des soins de santé prenne les mesures précisées pour assurer l’observation de la Loi.

Projet de loi 12 2021

Loi édictant la Loi de 2021 sur la vaccination obligatoire contre la COVID-19 dans le secteur de l’éducation et celui des soins de santé

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Interprétation

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«organisme du secteur de l’éducation» S’entend de ce qui suit :

   a)  un conseil scolaire de district ou une administration scolaire au sens que la Loi sur l’éducation donne à ces termes;

   b)  une personne qui fait fonctionner une école privée au sens de la Loi sur l’éducation;

   c)  une personne titulaire d’un permis délivré sous le régime de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance. («education sector organization»)

«organisme du secteur des soins de santé» S’entend de ce qui suit :

   a)  un fournisseur de services de santé au sens de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés;

   b)  un exploitant d’un service d’ambulance au sens de la Loi sur les ambulances. («healthcare sector organization»)

«vaccin contre la COVID-19» Vaccin de protection contre la COVID-19 approuvé par Santé Canada. («COVID-19 vaccine»)

Obligation de vaccination pour le personnel

2 (1)  Les organismes du secteur de l’éducation et les organismes du secteur des soins de santé exigent que chacun de leurs employés et chacun des particuliers qu’ils retiennent d’une autre façon pour fournir des services soient entièrement vaccinés avec un vaccin contre la COVID-19, sauf dérogation prévue au paragraphe (2).

Exceptions

(2)  Tout organisme du secteur de l’éducation ou tout organisme du secteur des soins de santé peut employer un particulier qui n’est pas entièrement vacciné avec un vaccin contre la COVID-19 ou le retenir d’une autre façon si, selon le cas :

   a)  les fonctions du particulier sont telles que le fait qu’il ne soit pas entièrement vacciné n’est pas susceptible d’accroître le risque de transmission de la COVID-19 au sein de l’organisme ou d’un établissement dont l’organisme assure le fonctionnement;

   b)  le fait d’exiger que le particulier soit entièrement vacciné entraînerait une contravention au Code des droits de la personne dans les circonstances particulières.

Idem

(3)  Si le fait d’exiger qu’un particulier soit entièrement vacciné avec un vaccin contre la COVID-19 entraînerait une contravention au Code des droits de la personne dans les circonstances particulières, l’organisme du secteur de l’éducation ou l’organisme du secteur des soins de santé, selon le cas, veille à ce qui suit :

   a)  les fonctions du particulier en question n’exigent aucun contact direct avec les personnes suivantes :

         (i)  les enfants ou les étudiants, dans le cas d’un organisme du secteur de l’éducation,

        (ii)  les patients, dans le cas d’un organisme du secteur des soins de santé;

   b)  le particulier en question suit la formation prescrite par les règlements pris en vertu de la présente loi à l’égard des avantages et risques associés aux vaccins contre la COVID-19.

Réaffectation

(4)  Pour l’application du paragraphe (3), l’organisme du secteur de l’éducation ou l’organisme du secteur des soins de santé peut réaffecter des employés à d’autres postes au sein de l’organisme ou attribuer d’autres fonctions aux particuliers qu’ils retiennent d’une autre façon.

Disposition transitoire

(5)  Si, le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, un particulier qui est un employé d’un organisme du secteur de l’éducation ou d’un organisme du secteur des soins de santé ou dont les services sont retenus d’une autre façon par l’un ou l’autre organisme a déjà reçu la première dose d’un vaccin contre la COVID-19, le particulier est réputé entièrement vacciné pour l’application du présent article, à condition qu’il fasse des efforts raisonnables pour recevoir, dès que raisonnablement possible, la deuxième dose du vaccin.

Ordre prévu par la Loi sur la protection et la promotion de la santé

3 (1)  L’inobservation du paragraphe 2 (1) ou de l’alinéa 2 (3) a) ou b) est réputée un motif suffisant pour qu’un médecin-hygiéniste donne un ordre en vertu de l’article 22 de la Loi sur la protection et la promotion de la santé.

Idem

(2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe 22 (4) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, tout ordre donné en vertu de l’article 22 de cette loi en raison de l’inobservation du paragraphe 2 (1) ou de l’alinéa 2 (3) a) ou b) de la présente loi peut exiger qu’un organisme du secteur de l’éducation ou un organisme du secteur des soins de santé prenne les mesures précisées pour assurer l’observation de la présente loi.

Règlements

4 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de toute question nécessaire ou opportune pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi, notamment  :

   a)  régir la formation mentionnée à l’alinéa 2 (3) b);

   b)  régir la réaffectation des employés des organismes du secteur de l’éducation ou des organisme du secteur des soins de santé et l’attribution d’autres fonctions aux particuliers que ces organismes retiennent d’une autre façon, comme l’autorise le paragraphe 2 (4), notamment préciser les droits et responsabilités des organismes et des particuliers et traiter de l’application des ententes applicables.

Entrée en vigueur

5 La présente loi entre en vigueur 28 jours après qu’elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

6 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2021 sur la vaccination obligatoire contre la COVID-19 dans le secteur de l’éducation et celui des soins de santé.