note explicative
Le projet de loi modifie la Loi sur le vérificateur général. Le paragraphe 10 (1) de la Loi est réédicté pour prévoir que l’obligation de fournir des renseignements s’applique aux documents et aux renseignements qui sont autrement confidentiels ou assujettis à certains privilèges. Le paragraphe 10 (2) de la Loi est également réédicté pour prévoir que le droit du vérificateur général en matière d’accès à des renseignements s’applique malgré d’autres droits en matière de vie privée, de confidentialité et de privilège.
Projet de loi 116 2022
Loi modifiant la Loi sur le vérificateur général
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
1 Les paragraphes 10 (1) et (2) de la Loi sur le vérificateur général sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Obligation de fournir des renseignements
(1) Les ministères de la fonction publique, les organismes de la Couronne, les sociétés contrôlées par la Couronne et les bénéficiaires de subventions donnent au vérificateur général les renseignements concernant leurs pouvoirs, leurs fonctions, leurs activités, leur structure, leurs opérations financières et leur mode de fonctionnement que celui-ci estime nécessaires pour exercer les fonctions que lui attribue la présente loi, même si ces renseignements ou documents sont confidentiels ou assujettis au privilège du secret professionnel de l’avocat, au privilège lié au litige ou au privilège à l’égard des négociations en vue d’un règlement.
Accès aux dossiers
(2) Malgré tout autre droit en matière de vie privée, de confidentialité ou de privilège, notamment le privilège du secret professionnel de l’avocat, le privilège lié au litige, le privilège à l’égard des négociations en vue d’un règlement et l’immunité dans l’intérêt public, le vérificateur général a le droit d’avoir libre accès à tous les livres, comptes, registres financiers, fichiers informatiques, rapports, dossiers ainsi qu’à tout autre document, objet ou bien qui appartiennent aux ministères, aux organismes de la Couronne, aux sociétés contrôlées par la Couronne ou aux bénéficiaires de subventions, selon le cas, ou qu’ils utilisent, et que le vérificateur général estime nécessaires pour exercer les fonctions que lui attribue la présente loi.
Entrée en vigueur
2 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2022 modifiant la Loi sur le vérificateur général.