note explicative
La note explicative, rédigée à titre de service
aux lecteurs du projet de loi 111, ne fait pas partie de la loi.
Le projet de loi 111 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 13 des
Lois de l’Ontario de 2022.
ANNEXE 1
LOI DE LA TAXE SUR LES CARBURANTS
L’annexe modifie la Loi de la taxe sur les carburants pour prévoir une réduction de 5,3 cents par litre de la taxe que doivent payer au ministre les acheteurs de carburant incolore (à l’exclusion du carburant incolore reçu ou utilisé pour exploiter du matériel de chemin de fer sur rails dans le cadre d’un réseau de transport en commun). Cette réduction s’applique à la taxe qui doit être payée pendant la période qui commence le 1er juillet 2022 et qui se termine le 31 décembre 2022, ainsi qu’à la taxe à payer après cette période si le carburant incolore visé par cette taxe a été acheté par un détaillant pendant cette même période. Des modifications sont aussi apportées pour prévoir des règles distinctes qui s’appliquent lorsqu’un percepteur, distributeur, importateur, détaillant ou grossiste demande au ministre de lui rembourser un paiement excédentaire de taxe sur le carburant incolore qui découle du paiement d’un montant de taxe supérieur au montant réduit. En particulier, ces règles traitent de l’échéance à laquelle doivent être présentées les demandes de remboursement d’un tel paiement excédentaire et permettent aux détaillants et grossistes qui ne sont ni percepteurs, ni distributeurs, ni importateurs de présenter de telles demandes par l’intermédiaire de la personne à qui a été fait le paiement dont a découlé le paiement excédentaire. Le ministre est investi d’un pouvoir réglementaire pour traiter de toute question qui découle de la réduction temporaire.
De plus, des modifications sont apportées à l’article 18 de la Loi pour permettre au ministre d’exiger que tout détaillant, grossiste, distributeur, importateur ou percepteur dresse des rapports d’inventaire rendant compte des stocks de carburant qu’il détient.
ANNEXE 2
LOI DE LA TAXE SUR L’ESSENCE
L’annexe modifie la Loi de la taxe sur l’essence pour prévoir une réduction de 5,7 cents par litre de la taxe que doivent payer au ministre les acheteurs d’essence. Cette réduction s’applique à la taxe qui doit être payée pendant la période qui commence le 1er juillet 2022 et qui se termine le 31 décembre 2022, ainsi qu’à la taxe à payer après cette période si l’essence visée par cette taxe a été achetée par un détaillant pendant cette même période. Toutefois, la réduction ne s’applique pas à la taxe qui est à payer sur l’essence au plomb. Des modifications sont aussi apportées pour prévoir des règles distinctes qui s’appliquent lorsqu’un percepteur, importateur, détaillant ou grossiste demande au ministre de lui rembourser un trop-perçu de taxe sur l’essence qui découle du paiement d’un montant de taxe supérieur au montant réduit. En particulier, ces règles traitent de l’échéance à laquelle doivent être présentées les demandes de remboursement d’un tel trop-perçu et permettent aux détaillants et grossistes qui ne sont ni des percepteurs ni des importateurs de présenter de telles demandes par l’intermédiaire de la personne à qui a été fait le paiement dont a découlé le trop-perçu. Finalement, le ministre est investi d’un pouvoir réglementaire pour traiter de toute question qui découle de la réduction temporaire.
Projet de loi 111 2022
Loi modifiant la Loi de la taxe sur les carburants et la Loi de la taxe sur l’essence en ce qui concerne la réduction temporaire de la taxe à payer sur certains types de carburant incolore et sur l’essence
SOMMAIRE
Contenu de la présente loi |
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Entrée en vigueur |
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Titre abrégé |
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Loi de la taxe sur les carburants |
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Loi de la taxe sur l’essence |
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Contenu de la présente loi
1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.
Entrée en vigueur
2 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.
Titre abrégé
3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2022 sur l’allègement de la taxe à la pompe.
ANNEXE 1
LOI DE LA TAXE SUR LES CARBURANTS
1 L’article 2 de la Loi de la taxe sur les carburants est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Réduction temporaire du taux : carburant incolore
(1.1) Malgré l’alinéa (1) b), la taxe sur le carburant incolore prévue à cet alinéa est réduite de 5,3 cents par litre de carburant incolore si, selon le cas :
a) la taxe est à payer pendant la période qui commence le 1er juillet 2022 et se termine le 31 décembre 2022;
b) la taxe est à payer après cette période, mais le carburant incolore à l’égard duquel la taxe est à payer a été acheté par un détaillant pendant cette période.
2 L’article 18 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Rapport d’inventaire
(1.2) Le ministre peut, aux fins liées à l’application ou à l’exécution de la présente loi et des règlements, exiger qu’un détaillant, un grossiste, un distributeur, un importateur ou un percepteur dresse un rapport d’inventaire indiquant la quantité de carburant dont il est propriétaire ou qu’il a en sa possession à une ou plusieurs dates déterminées.
Idem
(1.3) Le rapport d’inventaire contient les autres renseignements qu’exige le ministre et lui est remis dans le délai qu’il précise.
3 L’article 21 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Prescription : taxe payée au taux non réduit
(6.1) Malgré le paragraphe (6), aucun remboursement d’un montant remis au ministre qui est supérieur à la taxe qu’une personne est tenue de percevoir ou de payer en application de la présente loi ne doit être fait aux termes du présent article si le paiement de l’excédent a découlé du paiement d’un montant de taxe sur le carburant incolore supérieur à celui qui doit réellement être payé après imputation de la réduction prévue au paragraphe 2 (1.1) sauf si :
a) dans le cas du remboursement demandé par le percepteur, le distributeur ou l’importateur, celui-ci présente une demande à l’égard du remboursement au ministre au plus tard le 31 octobre 2022 ou toute échéance ultérieure applicable prescrite par le ministre pour l’application du présent alinéa, sous réserve du paragraphe (6.3);
b) dans le cas du remboursement demandé par le détaillant ou le grossiste qui n’est ni le percepteur, ni le distributeur, ni l’importateur, les conditions suivantes sont réunies :
(i) le détaillant ou le grossiste a fait des efforts raisonnables pour obtenir le remboursement sous le régime de l’article 21.0.1 auprès de la personne à qui a été fait le paiement qui a occasionné le paiement de l’excédent, ou le ministre a exigé de lui, en vertu du paragraphe 21.0.1 (7), qu’il demande le remboursement sous le régime du présent article;
(ii) le détaillant ou le grossiste présente une demande à l’égard du remboursement au ministre au plus tard le 15 décembre 2022 ou toute échéance ultérieure applicable prescrite par le ministre pour l’application du présent alinéa, sous réserve du paragraphe (6.3).
Intérêts
(6.2) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, il n’y a pas lieu de payer des intérêts sur le remboursement du paiement excédentaire de taxe visé au paragraphe (6.1).
Prorogation
(6.3) Le ministre peut permettre qu’une demande soit présentée à une date postérieure à l’échéance applicable visée à l’alinéa (6.1) a) ou au sous-alinéa (6.1) b) (ii) s’il estime qu’il existe des circonstances atténuantes pour lesquelles la demande ne pouvait pas être présentée avant l’échéance applicable.
4 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Remboursement par le percepteur : paiement excédentaire découlant de la réduction temporaire
21.0.1 (1) Le détaillant ou le grossiste qui n’est ni le percepteur, ni le distributeur, ni l’importateur et qui a fait le paiement ayant occasionné le paiement excédentaire de taxe visé au paragraphe 21 (6.1) peut présenter une demande de remboursement au ministre par l’intermédiaire de la personne à qui il a acheté le carburant incolore.
Preuve présentée avec la demande
(2) Lorsqu’il présente une demande en vertu du paragraphe (1), le détaillant ou le grossiste fournit à la personne à qui il a acheté le carburant incolore les renseignements et documents qu’exige le ministre à l’égard de son droit au remboursement, et il le fait selon la formule et de la manière que précise celui-ci.
Échéance
(3) Sous réserve du paragraphe (4), la demande de remboursement visée au présent article doit être présentée à la personne à qui le carburant incolore a été acheté au plus tard :
a) le 31 octobre 2022;
b) toute échéance ultérieure applicable prescrite par le ministre pour l’application du présent paragraphe.
Prorogation
(4) Le ministre peut permettre qu’une demande soit présentée à une date postérieure à l’échéance applicable visée au paragraphe (3) s’il estime qu’il existe des circonstances atténuantes pour lesquelles la demande ne pouvait pas être présentée avant l’échéance applicable.
Remboursement d’un montant ou imputation à une autre dette
(5) Dès qu’elle reçoit une demande visée au paragraphe (1), la personne à qui le carburant incolore a été acheté établit si l’auteur de la demande a droit à tout ou partie de la somme demandée à titre de remboursement et rembourse la somme, s’il y a lieu, à laquelle a droit l’auteur de la demande, selon ce qu’a établi la personne, ou l’impute à d’autres sommes que lui doit l’auteur de la demande à l’égard d’un achat de carburant incolore.
Avis de refus de remboursement
(6) Si elle établit que l’auteur de la demande n’a pas droit à tout ou partie de la somme demandée, la personne à qui le carburant incolore a été acheté remet un avis motivé de sa décision à l’auteur de la demande.
Exception
(7) S’il l’estime approprié, le ministre peut exiger que le détaillant ou le grossiste visé au paragraphe (1) demande le remboursement sous le régime de l’article 21.
Remboursement réputé effectué par le ministre
(8) Les remboursements effectués aux termes du présent article sont réputés avoir été effectués par le ministre.
5 Le paragraphe 29 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
x) prévoir tout ce qui, de l’avis du ministre, est nécessaire ou utile pour traiter des questions qui découlent de la réduction temporaire de la taxe sur le carburant incolore prévue au paragraphe 2 (1.1), y compris des questions concernant les remboursements prévus à l’article 21.0.1.
Entrée en vigueur
6 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2022 sur l’allègement de la taxe à la pompe reçoit la sanction royale.
ANNEXE 2
LOI DE LA TAXE SUR L’ESSENCE
1 L’article 2 de la Loi de la taxe sur l’essence est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Réduction temporaire du taux
(1.1) Malgré le paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (1.2), la taxe prévue au paragraphe (1) est réduite de 5,7 cents par litre d’essence si, selon le cas :
a) la taxe est à payer pendant la période qui commence le 1er juillet 2022 et se termine le 31 décembre 2022;
b) la taxe est à payer après cette période, mais l’essence à l’égard de laquelle la taxe est à payer a été achetée par un détaillant pendant cette période.
Non-application de la réduction à l’essence au plomb
(1.2) La réduction visée au paragraphe (1.1) ne s’applique pas à la taxe qui est à payer sur l’essence au plomb.
2 L’article 28 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Prescription : trop-perçus découlant de la réduction temporaire
(4.1) Malgré les paragraphes (1) et (4), aucun remboursement ni aucune imputation d’un trop-perçu de taxe ne doit être effectué aux termes du présent article si le trop-perçu a découlé du paiement d’une taxe sur l’essence d’un montant supérieur à celui qui doit réellement être payé après imputation de la réduction prévue au paragraphe 2 (1.1) sauf si :
a) dans le cas du remboursement ou de l’imputation d’un trop-perçu de taxe que demande le percepteur ou l’importateur, celui-ci présente une demande à l’égard du trop-perçu au ministre au plus tard le 31 octobre 2022 ou toute échéance ultérieure applicable prescrite par le ministre pour l’application du présent alinéa, sous réserve du paragraphe (4.3);
b) dans le cas du remboursement ou de l’imputation d’un trop-perçu de taxe que demande le détaillant ou le grossiste qui n’est ni le percepteur ni l’importateur, les conditions suivantes sont réunies :
(i) le détaillant ou le grossiste a fait des efforts raisonnables pour obtenir le remboursement sous le régime de l’article 28.1.1 auprès de la personne à qui a été fait le paiement qui a occasionné le trop-perçu, ou le ministre a exigé de lui, en vertu du paragraphe 28.1.1 (7), qu’il demande le remboursement sous le régime du présent article,
(ii) le détaillant ou le grossiste présente une demande à l’égard du trop-perçu au ministre au plus tard le 15 décembre 2022 ou toute échéance ultérieure applicable prescrite par le ministre pour l’application du présent alinéa, sous réserve du paragraphe (4.3).
Intérêts
(4.2) Malgré le paragraphe (2), il n’y a pas lieu de payer des intérêts sur le remboursement ou de les imputer à une autre dette à l’égard d’un trop-perçu de taxe visé au paragraphe (4.1).
Prorogation
(4.3) Le ministre peut permettre qu’une demande soit présentée à une date postérieure à l’échéance applicable visée à l’alinéa (4.1) a) ou au sous-alinéa (4.1) b) (ii) s’il estime qu’il existe des circonstances atténuantes pour lesquelles la demande ne pouvait pas être présentée avant l’échéance applicable.
3 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Remboursements pour les détaillants et grossistes : trop-perçu découlant de la réduction temporaire
28.1.1 (1) Le détaillant ou le grossiste qui n’est ni le percepteur ni l’importateur et qui a fait le paiement ayant occasionné le trop-perçu de taxe visé au paragraphe 28 (4.1) peut présenter une demande de remboursement au ministre par l’intermédiaire de la personne à qui il a acheté l’essence.
Preuve présentée avec la demande
(2) Lorsqu’il présente une demande en vertu du paragraphe (1), le détaillant ou le grossiste fournit à la personne à qui il a acheté l’essence les renseignements et documents qu’exige le ministre à l’égard du trop-perçu, et il le fait selon la formule et de la manière que précise celui-ci.
Échéance
(3) Sous réserve du paragraphe (4), la demande de remboursement visée au présent article doit être présentée à la personne à qui l’essence a été achetée au plus tard :
a) le 31 octobre 2022;
b) toute échéance ultérieure applicable prescrite par le ministre pour l’application du présent paragraphe.
Prorogation
(4) Le ministre peut permettre qu’une demande soit présentée à une date postérieure à l’échéance applicable visée au paragraphe (3) s’il estime qu’il existe des circonstances atténuantes pour lesquelles la demande ne pouvait pas être présentée avant l’échéance applicable.
Remboursement du trop-perçu ou imputation à une autre dette
(5) Dès qu’elle reçoit une demande visée au paragraphe (1), la personne à qui l’essence a été achetée établit si tout ou partie de la somme demandée à titre de trop-perçu constitue un trop-perçu et rembourse la somme, s’il y a lieu, établie comme trop-perçu ou l’impute à d’autres sommes que lui doit l’auteur de la demande à l’égard d’un achat d’essence.
Avis de refus de remboursement
(6) Si elle établit que tout ou partie de la somme demandée à titre de trop-perçu ne constitue pas un trop-perçu, la personne à qui l’essence a été achetée remet un avis motivé de sa décision à l’auteur de la demande.
Exception
(7) S’il l’estime approprié, le ministre peut exiger que le détaillant ou le grossiste visé au paragraphe (1) demande le remboursement sous le régime de l’article 28.
Remboursement réputé effectué par le ministre
(8) Les remboursements effectués aux termes du présent article sont réputés avoir été effectués par le ministre.
4 Le paragraphe 33 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
m) prévoir tout ce qui, de l’avis du ministre, est nécessaire ou utile pour traiter des questions qui découlent de la réduction temporaire de la taxe sur l’essence prévue au paragraphe 2 (1.1), y compris des questions concernant les remboursements prévus à l’article 28.1.1.
Entrée en vigueur
5 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2022 sur l’allègement de la taxe à la pompe reçoit la sanction royale.