Projet de loi 111 Sanction royale (PDF)

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 111, ne fait pas partie de la loi.
Le projet de loi 111 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 13 des Lois de l’Ontario de 2022.

ANNEXE 1
LOI DE LA TAXE SUR LES CARBURANTS

L’annexe modifie la Loi de la taxe sur les carburants pour prévoir une réduction de 5,3 cents par litre de la taxe que doivent payer au ministre les acheteurs de carburant incolore (à l’exclusion du carburant incolore reçu ou utilisé pour exploiter du matériel de chemin de fer sur rails dans le cadre d’un réseau de transport en commun). Cette réduction s’applique à la taxe qui doit être payée pendant la période qui commence le 1er juillet 2022 et qui se termine le 31 décembre 2022, ainsi qu’à la taxe à payer après cette période si le carburant incolore visé par cette taxe a été acheté par un détaillant pendant cette même période. Des modifications sont aussi apportées pour prévoir des règles distinctes qui s’appliquent lorsqu’un percepteur, distributeur, importateur, détaillant ou grossiste demande au ministre de lui rembourser un paiement excédentaire de taxe sur le carburant incolore qui découle du paiement d’un montant de taxe supérieur au montant réduit. En particulier, ces règles traitent de l’échéance à laquelle doivent être présentées les demandes de remboursement d’un tel paiement excédentaire et permettent aux détaillants et grossistes qui ne sont ni percepteurs, ni distributeurs, ni importateurs de présenter de telles demandes par l’intermédiaire de la personne à qui a été fait le paiement dont a découlé le paiement excédentaire. Le ministre est investi d’un pouvoir réglementaire pour traiter de toute question qui découle de la réduction temporaire.

De plus, des modifications sont apportées à l’article 18 de la Loi pour permettre au ministre d’exiger que tout détaillant, grossiste, distributeur, importateur ou percepteur dresse des rapports d’inventaire rendant compte des stocks de carburant qu’il détient.

ANNEXE 2
LOI DE LA TAXE SUR L’ESSENCE

L’annexe modifie la Loi de la taxe sur l’essence pour prévoir une réduction de 5,7 cents par litre de la taxe que doivent payer au ministre les acheteurs d’essence. Cette réduction s’applique à la taxe qui doit être payée pendant la période qui commence le 1er juillet 2022 et qui se termine le 31 décembre 2022, ainsi qu’à la taxe à payer après cette période si l’essence visée par cette taxe a été achetée par un détaillant pendant cette même période. Toutefois, la réduction ne s’applique pas à la taxe qui est à payer sur l’essence au plomb. Des modifications sont aussi apportées pour prévoir des règles distinctes qui s’appliquent lorsqu’un percepteur, importateur, détaillant ou grossiste demande au ministre de lui rembourser un trop-perçu de taxe sur l’essence qui découle du paiement d’un montant de taxe supérieur au montant réduit. En particulier, ces règles traitent de l’échéance à laquelle doivent être présentées les demandes de remboursement d’un tel trop-perçu et permettent aux détaillants et grossistes qui ne sont ni des percepteurs ni des importateurs de présenter de telles demandes par l’intermédiaire de la personne à qui a été fait le paiement dont a découlé le trop-perçu. Finalement, le ministre est investi d’un pouvoir réglementaire pour traiter de toute question qui découle de la réduction temporaire.

Projet de loi 111 2022

Loi modifiant la Loi de la taxe sur les carburants et la Loi de la taxe sur l’essence en ce qui concerne la réduction temporaire de la taxe à payer sur certains types de carburant incolore et sur l’essence

SOMMAIRE

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi de la taxe sur les carburants

Annexe 2

Loi de la taxe sur l’essence

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1)  Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2022 sur l’allègement de la taxe à la pompe.

ANNEXE 1
LOI DE LA TAXE SUR LES CARBURANTS

1 L’article 2 de la Loi de la taxe sur les carburants est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Réduction temporaire du taux : carburant incolore

(1.1)  Malgré l’alinéa (1) b), la taxe sur le carburant incolore prévue à cet alinéa est réduite de 5,3 cents par litre de carburant incolore si, selon le cas :

   a)  la taxe est à payer pendant la période qui commence le 1er juillet 2022 et se termine le 31 décembre 2022;

   b)  la taxe est à payer après cette période, mais le carburant incolore à l’égard duquel la taxe est à payer a été acheté par un détaillant pendant cette période.

2 L’article 18 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Rapport d’inventaire

(1.2)  Le ministre peut, aux fins liées à l’application ou à l’exécution de la présente loi et des règlements, exiger qu’un détaillant, un grossiste, un distributeur, un importateur ou un percepteur dresse un rapport d’inventaire indiquant la quantité de carburant dont il est propriétaire ou qu’il a en sa possession à une ou plusieurs dates déterminées.

Idem

(1.3)  Le rapport d’inventaire contient les autres renseignements qu’exige le ministre et lui est remis dans le délai qu’il précise.

3 L’article 21 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Prescription : taxe payée au taux non réduit

(6.1)  Malgré le paragraphe (6), aucun remboursement d’un montant remis au ministre qui est supérieur à la taxe qu’une personne est tenue de percevoir ou de payer en application de la présente loi ne doit être fait aux termes du présent article si le paiement de l’excédent a découlé du paiement d’un montant de taxe sur le carburant incolore supérieur à celui qui doit réellement être payé après imputation de la réduction prévue au paragraphe 2 (1.1) sauf si :

   a)  dans le cas du remboursement demandé par le percepteur, le distributeur ou l’importateur, celui-ci présente une demande à l’égard du remboursement au ministre au plus tard le 31 octobre 2022 ou toute échéance ultérieure applicable prescrite par le ministre pour l’application du présent alinéa, sous réserve du paragraphe (6.3);

   b)  dans le cas du remboursement demandé par le détaillant ou le grossiste qui n’est ni le percepteur, ni le distributeur, ni l’importateur, les conditions suivantes sont réunies :

          (i)  le détaillant ou le grossiste a fait des efforts raisonnables pour obtenir le remboursement sous le régime de l’article 21.0.1 auprès de la personne à qui a été fait le paiement qui a occasionné le paiement de l’excédent, ou le ministre a exigé de lui, en vertu du paragraphe 21.0.1 (7), qu’il demande le remboursement sous le régime du présent article;

         (ii)  le détaillant ou le grossiste présente une demande à l’égard du remboursement au ministre au plus tard le 15 décembre 2022 ou toute échéance ultérieure applicable prescrite par le ministre pour l’application du présent alinéa, sous réserve du paragraphe (6.3).

Intérêts

(6.2)  Malgré toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, il n’y a pas lieu de payer des intérêts sur le remboursement du paiement excédentaire de taxe visé au paragraphe (6.1).

Prorogation

(6.3)  Le ministre peut permettre qu’une demande soit présentée à une date postérieure à l’échéance applicable visée à l’alinéa (6.1) a) ou au sous-alinéa (6.1) b) (ii) s’il estime qu’il existe des circonstances atténuantes pour lesquelles la demande ne pouvait pas être présentée avant l’échéance applicable.

4 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Remboursement par le percepteur : paiement excédentaire découlant de la réduction temporaire

21.0.1  (1)  Le détaillant ou le grossiste qui n’est ni le percepteur, ni le distributeur, ni l’importateur et qui a fait le paiement ayant occasionné le paiement excédentaire de taxe visé au paragraphe 21 (6.1) peut présenter une demande de remboursement au ministre par l’intermédiaire de la personne à qui il a acheté le carburant incolore.

Preuve présentée avec la demande

(2)  Lorsqu’il présente une demande en vertu du paragraphe (1), le détaillant ou le grossiste fournit à la personne à qui il a acheté le carburant incolore les renseignements et documents qu’exige le ministre à l’égard de son droit au remboursement, et il le fait selon la formule et de la manière que précise celui-ci.

Échéance

(3)  Sous réserve du paragraphe (4), la demande de remboursement visée au présent article doit être présentée à la personne à qui le carburant incolore a été acheté au plus tard :

   a)  le 31 octobre 2022;

   b)  toute échéance ultérieure applicable prescrite par le ministre pour l’application du présent paragraphe.

Prorogation

(4)  Le ministre peut permettre qu’une demande soit présentée à une date postérieure à l’échéance applicable visée au paragraphe (3) s’il estime qu’il existe des circonstances atténuantes pour lesquelles la demande ne pouvait pas être présentée avant l’échéance applicable.

Remboursement d’un montant ou imputation à une autre dette

(5)  Dès qu’elle reçoit une demande visée au paragraphe (1), la personne à qui le carburant incolore a été acheté établit si l’auteur de la demande a droit à tout ou partie de la somme demandée à titre de remboursement et rembourse la somme, s’il y a lieu, à laquelle a droit l’auteur de la demande, selon ce qu’a établi la personne, ou l’impute à d’autres sommes que lui doit l’auteur de la demande à l’égard d’un achat de carburant incolore.

Avis de refus de remboursement

(6)  Si elle établit que l’auteur de la demande n’a pas droit à tout ou partie de la somme demandée, la personne à qui le carburant incolore a été acheté remet un avis motivé de sa décision à l’auteur de la demande.

Exception

(7)  S’il l’estime approprié, le ministre peut exiger que le détaillant ou le grossiste visé au paragraphe (1) demande le remboursement sous le régime de l’article 21.

Remboursement réputé effectué par le ministre

(8)  Les remboursements effectués aux termes du présent article sont réputés avoir été effectués par le ministre.

5 Le paragraphe 29 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

   x)  prévoir tout ce qui, de l’avis du ministre, est nécessaire ou utile pour traiter des questions qui découlent de la réduction temporaire de la taxe sur le carburant incolore prévue au paragraphe 2 (1.1), y compris des questions concernant les remboursements prévus à l’article 21.0.1.

Entrée en vigueur

6 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2022 sur l’allègement de la taxe à la pompe reçoit la sanction royale.

ANNEXE 2
LOI DE LA TAXE SUR L’ESSENCE

1 L’article 2 de la Loi de la taxe sur l’essence est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Réduction temporaire du taux

(1.1)  Malgré le paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (1.2), la taxe prévue au paragraphe (1) est réduite de 5,7 cents par litre d’essence si, selon le cas :

   a)  la taxe est à payer pendant la période qui commence le 1er juillet 2022 et se termine le 31 décembre 2022;

   b)  la taxe est à payer après cette période, mais l’essence à l’égard de laquelle la taxe est à payer a été achetée par un détaillant pendant cette période.

Non-application de la réduction à l’essence au plomb

(1.2)  La réduction visée au paragraphe (1.1) ne s’applique pas à la taxe qui est à payer sur l’essence au plomb.

2 L’article 28 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Prescription : trop-perçus découlant de la réduction temporaire

(4.1)  Malgré les paragraphes (1) et (4), aucun remboursement ni aucune imputation d’un trop-perçu de taxe ne doit être effectué aux termes du présent article si le trop-perçu a découlé du paiement d’une taxe sur l’essence d’un montant supérieur à celui qui doit réellement être payé après imputation de la réduction prévue au paragraphe 2 (1.1) sauf si :

   a)  dans le cas du remboursement ou de l’imputation d’un trop-perçu de taxe que demande le percepteur ou l’importateur, celui-ci présente une demande à l’égard du trop-perçu au ministre au plus tard le 31 octobre 2022 ou toute échéance ultérieure applicable prescrite par le ministre pour l’application du présent alinéa, sous réserve du paragraphe (4.3);

   b)  dans le cas du remboursement ou de l’imputation d’un trop-perçu de taxe que demande le détaillant ou le grossiste qui n’est ni le percepteur ni l’importateur, les conditions suivantes sont réunies :

          (i)  le détaillant ou le grossiste a fait des efforts raisonnables pour obtenir le remboursement sous le régime de l’article 28.1.1 auprès de la personne à qui a été fait le paiement qui a occasionné le trop-perçu, ou le ministre a exigé de lui, en vertu du paragraphe 28.1.1 (7), qu’il demande le remboursement sous le régime du présent article,

         (ii)  le détaillant ou le grossiste présente une demande à l’égard du trop-perçu au ministre au plus tard le 15 décembre 2022 ou toute échéance ultérieure applicable prescrite par le ministre pour l’application du présent alinéa, sous réserve du paragraphe (4.3).

Intérêts

(4.2)  Malgré le paragraphe (2), il n’y a pas lieu de payer des intérêts sur le remboursement ou de les imputer à une autre dette à l’égard d’un trop-perçu de taxe visé au paragraphe (4.1).

Prorogation

(4.3)  Le ministre peut permettre qu’une demande soit présentée à une date postérieure à l’échéance applicable visée à l’alinéa (4.1) a) ou au sous-alinéa (4.1) b) (ii) s’il estime qu’il existe des circonstances atténuantes pour lesquelles la demande ne pouvait pas être présentée avant l’échéance applicable.

3 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Remboursements pour les détaillants et grossistes : trop-perçu découlant de la réduction temporaire

28.1.1  (1)  Le détaillant ou le grossiste qui n’est ni le percepteur ni l’importateur et qui a fait le paiement ayant occasionné le trop-perçu de taxe visé au paragraphe 28 (4.1) peut présenter une demande de remboursement au ministre par l’intermédiaire de la personne à qui il a acheté l’essence.

Preuve présentée avec la demande

(2)  Lorsqu’il présente une demande en vertu du paragraphe (1), le détaillant ou le grossiste fournit à la personne à qui il a acheté l’essence les renseignements et documents qu’exige le ministre à l’égard du trop-perçu, et il le fait selon la formule et de la manière que précise celui-ci.

Échéance

(3)  Sous réserve du paragraphe (4), la demande de remboursement visée au présent article doit être présentée à la personne à qui l’essence a été achetée au plus tard :

   a)  le 31 octobre 2022;

   b)  toute échéance ultérieure applicable prescrite par le ministre pour l’application du présent paragraphe.

Prorogation

(4)  Le ministre peut permettre qu’une demande soit présentée à une date postérieure à l’échéance applicable visée au paragraphe (3) s’il estime qu’il existe des circonstances atténuantes pour lesquelles la demande ne pouvait pas être présentée avant l’échéance applicable.

Remboursement du trop-perçu ou imputation à une autre dette

(5)  Dès qu’elle reçoit une demande visée au paragraphe (1), la personne à qui l’essence a été achetée établit si tout ou partie de la somme demandée à titre de trop-perçu constitue un trop-perçu et rembourse la somme, s’il y a lieu, établie comme trop-perçu ou l’impute à d’autres sommes que lui doit l’auteur de la demande à l’égard d’un achat d’essence.

Avis de refus de remboursement

(6)  Si elle établit que tout ou partie de la somme demandée à titre de trop-perçu ne constitue pas un trop-perçu, la personne à qui l’essence a été achetée remet un avis motivé de sa décision à l’auteur de la demande.

Exception

(7)  S’il l’estime approprié, le ministre peut exiger que le détaillant ou le grossiste visé au paragraphe (1) demande le remboursement sous le régime de l’article 28.

Remboursement réputé effectué par le ministre

(8)  Les remboursements effectués aux termes du présent article sont réputés avoir été effectués par le ministre.

4 Le paragraphe 33 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  m)  prévoir tout ce qui, de l’avis du ministre, est nécessaire ou utile pour traiter des questions qui découlent de la réduction temporaire de la taxe sur l’essence prévue au paragraphe 2 (1.1), y compris des questions concernant les remboursements prévus à l’article 28.1.1.

Entrée en vigueur

5 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2022 sur l’allègement de la taxe à la pompe reçoit la sanction royale.

Projet de loi 111 Original (PDF)

EXPLANATORY NOTE

SCHEDULE 1
FUEL TAX ACT

The Schedule amends the Fuel Tax Act to provide for a reduction of 5.3 cents per litre to the tax payable to the Minister by purchasers of clear fuel (with the exception of clear fuel that is received or used to operate railway equipment operated on rails in connection with a public transportation system). The reduction applies to tax that is payable during the period beginning on July 1, 2022 and ending on December 31, 2022, as well as to tax payable after that period if the clear fuel in respect of which the tax is payable was purchased by a retail dealer during that period. Amendments are also made to provide for distinct rules that apply where a collector, distributor, importer, retail dealer or wholesaler seeks to recover from the Minister an excess payment of tax on clear fuel that arose from paying more tax than the reduced amount. In particular, these rules deal with the deadline by which applications to be reimbursed in respect of such excess payment must be made and allow for retail dealers and wholesalers who are not collectors, distributors or importers to make such applications through the person to whom the payment giving rise to the excess payment was made. The Minister is provided with regulation-making authority to address any matters that may arise from the temporary reduction.

In addition, amendments are made to section 18 of the Act to allow the Minister to require that any retail dealer, wholesaler, distributor, importer or collector complete reports respecting fuel inventory.

SCHEDULE 2
GASOLINE TAX ACT

The Schedule amends the Gasoline Tax Act to provide for a reduction of 5.7 cents per litre to the tax payable to the Minister by purchasers of gasoline. The reduction applies to tax that is payable during the period beginning on July 1, 2022 and ending on December 31, 2022, as well as to tax payable after that period if the gasoline in respect of which the tax is payable was purchased by a retailer during that period. The reduction does not, however, apply to tax payable on leaded gasoline. Amendments are also made to provide for distinct rules that apply where a collector, importer, retailer or wholesaler seeks to recover from the Minister an overpayment of tax on gasoline that arose from paying more tax than the reduced amount. In particular, these rules deal with the deadline by which applications to be reimbursed in respect of such overpayments must be made and allow for retailers and wholesalers who are not collectors or importers to make such applications through the person to whom the payment giving rise to the overpayment was made. Finally, the Minister is provided with regulation-making authority to address any matters that may arise from the temporary reduction.

Bill 111 2022

An Act to amend the Fuel Tax Act and the Gasoline Tax Act with respect to a temporary reduction to the tax payable on certain clear fuel and on gasoline

CONTENTS

1.

Contents of this Act

2.

Commencement

3.

Short title

Schedule 1

Fuel Tax Act

Schedule 2

Gasoline Tax Act

 

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of the Province of Ontario, enacts as follows:

Contents of this Act

1 This Act consists of this section, sections 2 and 3 and the Schedules to this Act.

Commencement

2 (1)  Except as otherwise provided in this section, this Act comes into force on the day it receives Royal Assent.

(2)  The Schedules to this Act come into force as provided in each Schedule.

Short title

3 The short title of this Act is the Tax Relief at the Pumps Act, 2022.

SCHEDULE 1
FUEL TAX ACT

1 Section 2 of the Fuel Tax Act is amended by adding the following subsection:

Temporary reduction to rate, clear fuel

(1.1)  Despite clause (1) (b), the tax on clear fuel provided for in that clause shall be reduced by 5.3 cents per litre of clear fuel if,

  (a)  the tax is payable during the period beginning on July 1, 2022 and ending on December 31, 2022; or

  (b)  the tax is payable after that period, but the clear fuel in respect of which the tax is payable was purchased by a retail dealer during that period.

2 Section 18 of the Act is amended by adding the following subsections:

Inventory report

(1.2)  The Minister may, for any purpose related to the administration or enforcement of this Act and the regulations, require a retail dealer, wholesaler, distributor, importer or collector to complete an inventory report showing all fuel that the retail dealer, wholesaler, distributor, importer or collector owns or has in its possession on one or more specified dates.

Same

(1.3)  The inventory report shall contain such other information that the Minister may require and the report shall be given to the Minister within the period of time specified by the Minister.

3 Section 21 of the Act is amended by adding the following subsections:

Limitation, tax paid at non-reduced rate

(6.1)  Despite subsection (6), a refund of an amount transmitted to the Minister in excess of the tax collectable or payable by a person under this Act shall not be refunded under this section if the excess payment resulted from the payment of an amount of tax on clear fuel in excess of the amount that is actually payable after applying the reduction set out in subsection 2 (1.1) unless,

  (a)  if the refund is being sought by a collector, distributor or importer, the collector, distributor or importer makes an application in respect of the refund to the Minister on or before October 31, 2022 or any applicable later deadline prescribed by the Minister for the purposes of this clause, subject to subsection (6.3); and

  (b)  if the refund is being sought by a retail dealer or wholesaler who is not a collector, distributor or importer, the retail dealer or wholesaler,

         (i)  has made reasonable efforts to obtain the refund under section 21.0.1 from the person to whom the payment giving rise to the excess payment was made or has been required by the Minister under subsection 21.0.1 (7) to apply for the refund under this section, and

        (ii)  makes an application in respect of the refund to the Minister on or before December 15, 2022 or any applicable later deadline prescribed by the Minister for the purposes of this clause, subject to subsection (6.3).

Interest

(6.2)  Despite anything in this Act or the regulations, no interest shall be paid on a refund of any excess payment of tax described in subsection (6.1).

Extension

(6.3)  The Minister may permit an application to be made at a later date than the applicable deadline under clause (6.1) (a) or subclause (6.1) (b) (ii) if, in the Minister’s opinion, there are mitigating circumstances explaining why the application could not be made before the applicable deadline.

4 The Act is amended by adding the following section:

Refund by collector, excess payment resulting from temporary reduction

21.0.1  (1)  A retail dealer or a wholesaler who is not a collector, a distributor or an importer and who made a payment resulting in an excess payment of tax described in subsection 21 (6.1) may apply to the Minister for a refund through the person from whom the retail dealer or wholesaler purchased the clear fuel.

Evidence on application

(2)  In making any application under subsection (1), the retail dealer or wholesaler shall provide to the person from whom the clear fuel was purchased such information and documents respecting their entitlement to the refund as the Minister may require and shall do so in the form and manner specified by the Minister.

Deadline

(3)  Subject to subsection (4), an application for a refund under this section must be made to the person from whom the clear fuel was purchased on or before,

  (a)  October 31, 2022; or

  (b)  any applicable later deadline prescribed by the Minister for the purposes of this subsection.

Extension

(4)  The Minister may permit an application to be made at a later date than the applicable deadline under subsection (3) if, in the Minister’s opinion, there are mitigating circumstances explaining why the application could not be made before the applicable deadline.

Refund of amount or application to other liability

(5)  Upon receipt of an application under subsection (1), the person from whom the clear fuel was purchased shall determine whether the applicant is entitled to the amount requested as a refund, or any portion of it, and refund the amount, if any, to which the person has determined the applicant is entitled or apply it to other amounts owed to the person by the applicant in respect of a purchase of clear fuel.

Refusal of refund, notice

(6)  If the person from whom the clear fuel was purchased determines that the applicant is not entitled to be refunded the amount requested, or any portion of it, the person shall provide notice to the applicant of the determination and the reasons for the determination.

Exception

(7)  Where the Minister considers it appropriate to do so, the Minister may require a retail dealer or a wholesaler referred to in subsection (1) to apply for refunds under section 21.

Deemed refund by Minister

(8)  A refund made under this section shall be deemed to have been made by the Minister.

5 Subsection 29 (2) of the Act is amended by adding the following clause:

  (x)  providing for anything which, in the Minister’s opinion, is necessary or advisable to address any matters arising from the temporary reduction to the tax on clear fuel provided for in subsection 2 (1.1), including any matters respecting refunds provided for in section 21.0.1.

Commencement

6 This Schedule comes into force on the day the Tax Relief at the Pumps Act, 2022 receives Royal Assent.

SCHEDULE 2
GASOLINE TAX ACT

1 Section 2 of the Gasoline Tax Act is amended by adding the following subsections:

Temporary reduction to rate

(1.1)  Despite subsection (1) and subject to subsection (1.2), the tax provided for in subsection (1) shall be reduced by 5.7 cents per litre of gasoline if,

  (a)  the tax is payable during the period beginning on July 1, 2022 and ending on December 31, 2022; or

  (b)  the tax is payable after that period, but the gasoline in respect of which the tax is payable was purchased by a retailer during that period.

Non-application of reduction to leaded gasoline

(1.2)  The reduction set out in subsection (1.1) does not apply to tax payable on leaded gasoline.

2 Section 28 of the Act is amended by adding the following subsections:

Limitation, overpayments resulting from temporary reduction

(4.1)  Despite subsections (1) and (4), no refund or application of an overpayment of tax shall be made under this section if the overpayment resulted from the payment of a greater amount of tax on gasoline than the amount that is actually payable after applying the reduction set out in subsection 2 (1.1) unless,

  (a)  if the refund or application of an overpayment of tax is being sought by a collector or importer, the collector or importer makes an application in respect of the overpayment to the Minister on or before October 31, 2022 or any applicable later deadline prescribed by the Minister for the purposes of this clause, subject to subsection (4.3); or

  (b)  if the refund or application of an overpayment of tax is being sought by a retailer or wholesaler who is not a collector or an importer, the retailer or wholesaler,

         (i)  has made reasonable efforts to obtain the refund under section 28.1.1 from the person to whom the payment that resulted in the overpayment was made or has been required by the Minister under subsection 28.1.1 (7) to apply for the refund under this section, and

        (ii)  makes an application in respect of the overpayment to the Minister on or before December 15, 2022 or any applicable later deadline prescribed by the Minister for the purposes of this clause, subject to subsection (4.3).

Interest

(4.2)  Despite subsection (2), interest shall not be paid on a refund or applied on other liability in respect of an overpayment of tax described in subsection (4.1).

Extension

(4.3)  The Minister may permit an application to be made at a later date than the applicable deadline under clause (4.1) (a) or subclause (4.1) (b) (ii) if, in the Minister’s opinion, there are mitigating circumstances explaining why the application could not be made before the applicable deadline.

3 The Act is amended by adding the following section:

Refunds for retailers and wholesalers, overpayment resulting from temporary reduction

28.1.1  (1)  A retailer or a wholesaler who is not a collector or an importer and who made a payment that resulted in an overpayment of tax described in subsection 28 (4.1) may apply to the Minister for a refund through the person from whom the retailer or wholesaler purchased the gasoline.

Evidence on application

(2)  In making any application under subsection (1), the retailer or wholesaler shall provide to the person from whom the gasoline was purchased such information and documents respecting the overpayment as the Minister may require and shall do so in the form and manner specified by the Minister.

Deadline

(3)  Subject to subsection (4), an application for a refund under this section must be made to the person from whom the gasoline was purchased on or before,

  (a)  October 31, 2022; or

  (b)  any applicable later deadline prescribed by the Minister for the purposes of this subsection.

Extension

(4)  The Minister may permit an application to be made at a later date than the applicable deadline under subsection (3) if, in the Minister’s opinion, there are mitigating circumstances explaining why the application could not be made before the applicable deadline.

Refund of overpayment or application to other liability

(5)  Upon receipt of an application under subsection (1), the person from whom the gasoline was purchased shall determine whether the amount claimed as an overpayment, or any portion of it, constitutes an overpayment and refund the amount, if any, determined to be an overpayment or apply it to other amounts owed to the person by the applicant in respect of a purchase of gasoline.

Refusal of refund, notice

(6)  If the person from whom the gasoline was purchased determines that the amount claimed as an overpayment, or any portion of it, does not constitute an overpayment, the person shall provide notice to the applicant of the determination and the reasons for the determination.

Exception

(7)  Where the Minister considers it appropriate to do so, the Minister may require a retailer or wholesaler referred to in subsection (1) to apply for refunds under section 28.

Deemed refund by Minister

(8)  A refund made under this section shall be deemed to have been made by the Minister.

4 Subsection 33 (2) of the Act is amended by adding the following clause:

(m)  providing for anything which, in the Minister’s opinion, is necessary or advisable to address any matters arising from the temporary reduction to the tax on gasoline provided for in subsection 2 (1.1), including any matters respecting refunds provided for in section 28.1.1.

Commencement

5 This Schedule comes into force on the day the Tax Relief at the Pumps Act, 2022 receives Royal Assent.