note explicative
Le projet de loi modifie la Loi de 2006 sur Metrolinx et exige la création d’un comité chargé d’examiner le réseau de transport de passagers reliant le centre-ville de Toronto et l’aéroport international Pearson de Toronto, appelé Union Pearson Express. Il prévoit la composition et le mandat de ce comité, qui est de faire des recommandations concernant un plan, un calendrier et des estimations de financement pour atteindre certains objectifs que le projet de loi énonce à l’égard de l’Union Pearson Express.
Le projet de loi établit aussi des exigences en matière de consultation pour le comité. Le comité doit présenter au ministre un rapport qui expose ses recommandations. Le ministre doit ensuite déposer ce rapport devant l’Assemblée législative et communiquer à l’Assemblée les mesures qu’il propose de prendre pour donner suite aux recommandations reçues.
Projet de loi 110 2022
Loi modifiant la Loi de 2006 sur Metrolinx pour prévoir la création d’un comité chargé d’examiner des questions concernant l’Union Pearson Express
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
1 La Loi de 2006 sur Metrolinx est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Obligations de la Régie : Union Pearson Express
8.1.1 (1) Dans les 60 jours suivant le jour où la Loi de 2022 sur l’introduction de trains à énergie propre maintenant reçoit la sanction royale, la Régie crée un comité appelé Comité d’examen du service Union Pearson Express en français et Union Pearson Express Review Committee en anglais. Ce comité a pour mission d’examiner le réseau de transport de passagers reliant le centre-ville de Toronto et l’aéroport international Pearson de Toronto, appelé Union Pearson Express.
Composition
(2) Le comité se compose de personnes qui, selon la Régie, apporteront une contribution utile à ses travaux, dont les suivantes :
a) des représentants de la Cité de Toronto;
b) des représentants de la Commission de transport de Toronto;
c) des représentants des travailleurs des transports en commun;
d) des membres de l’Ontario Professional Planners Institute;
e) des ingénieurs des transports;
f) des représentants de l’industrie de la construction;
g) des représentants d’usagers des transports en commun.
Rémunération et indemnités des membres du comité
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire la rémunération des membres du comité et le versement de leurs indemnités.
Mandat
(4) Le comité a pour mandat de faire des recommandations concernant un plan, un calendrier et des estimations de financement pour atteindre les objectifs suivants :
a) la transition, par l’Union Pearson Express, d’une alimentation au carburant diesel à une alimentation électrique;
b) une intégration tarifaire complète de sorte que les passagers de l’Union Pearson Express puissent utiliser tous les parcours de transport en commun dans la Cité de Toronto pendant deux heures au maximum sur la base d’un tarif unique qui n’est pas supérieur au coût régulier d’un titre de transport de la Commission de transport de Toronto;
c) l’accroissement de la capacité de l’Union Pearson Express à servir les passagers, notamment :
(i) en augmentant la fréquence du service,
(ii) en augmentant la capacité de transport des trains utilisés sur le parcours,
(iii) en augmentant le nombre de stations,
(iv) en modifiant les voies d’entrée et de sortie de la gare située à l’aéroport international Pearson de Toronto ou de la gare elle-même.
Consultation
(5) Dans l’exercice de son mandat, le comité mène des consultations, notamment des consultations publiques, avec au moins les personnes et entités suivantes :
1. Les résidents des secteurs que traverse l’Union Pearson Express.
2. Les usagers des transports en commun dans la région du Grand Toronto.
3. Les personnes qui travaillent dans les secteurs que traverse l’Union Pearson Express, y compris le centre-ville de la Cité de Toronto et l’aéroport international Pearson de Toronto.
4. Les autres personnes ou entités qui, selon le comité, devraient être consultées.
Recommandations
(6) Le comité présente ses recommandations sous la forme d’un rapport à la Régie dans les six mois suivant sa création en application du paragraphe (1) et fournit un exemplaire du rapport au ministre.
Dépôt du rapport
(7) Le ministre dépose le rapport devant l’Assemblée législative dans les 30 jours suivant sa réception.
Réponse du ministre
(8) Au plus tard le jour qui tombe 60 jours après son dépôt du rapport, le ministre communique à l’Assemblée les mesures qu’il propose de prendre pour donner suite aux recommandations du comité.
Entrée en vigueur
2 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2022 sur l’introduction de trains à énergie propre maintenant.