Projet de loi 66 Sanction royale (PDF)

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 66, ne fait pas partie de la loi.
Le projet de loi 66 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2019.

annexe 1
Ministère de l’Agriculture, de L’alimentation
et des Affaires rurales

Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles

L’annexe étend l’application de la Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles aux employés qui exercent l’horticulture ornementale.

Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles

L’annexe apporte plusieurs modifications à la Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles, dont quelques-unes des plus importantes sont les suivantes :

    1.  L’article 2 de la Loi est modifié afin d’éliminer l’obligation imposée à certaines personnes qui exploitent une entreprise agricole de déposer une formule d’inscription d’entreprise agricole auprès du ministre. Ces personnes doivent plutôt inscrire leur entreprise agricole en présentant au ministère une demande de numéro d’inscription d’entreprise agricole. Des règlements peuvent être pris relativement à ces demandes ainsi qu’à l’expiration et au renouvellement de ces numéros.

    2.  L’article 21 de la Loi est modifié afin de préciser le rôle du ministère dans la réception des paiements effectués par les entreprises agricoles lorsque sont présentées les demandes de numéro d’inscription d’entreprise agricole et dans l’envoi de ces paiements à l’organisme agricole agréé approprié. Le pouvoir du ministère de recouvrer les frais d’administration connexes est également précisé.

    3.  Les articles 31.1 à 31.12 sont ajoutés à la Loi afin de conférer au ministre le pouvoir de prendre des règlements ayant pour but de désigner une personne morale comme administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles et de déléguer à ce dernier la responsabilité d’appliquer les dispositions précisées de la Loi, des règlements pris en vertu du paragraphe 33 (2) ou des deux. Les dispositions exigent que le ministre conclue un accord d’application avec la personne morale éventuellement désignée. Plusieurs de ces nouveaux articles traitent de la gouvernance, des fonctions, de l’immunité et de la responsabilisation de l’administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles.

    4.  Les pouvoirs réglementaires attribués au lieutenant-gouverneur en conseil à l’article 33 de la Loi sont révisés et certains d’entre eux sont transférés au ministre.

Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales

L’annexe modifie la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. L’article 6.2 de la Loi est modifié pour préciser que le ministre peut, par arrêté pris en vertu de cet article, mettre sur pied des programmes de garantie de prêt. Ces garanties continuent d’être données par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’article 8 de la Loi, que ce soit dans le cadre d’un programme de garantie de prêt ou autrement. Ce même article est modifié pour prévoir que les garanties de prêt peuvent être données non seulement à l’égard des prêts consentis aux agriculteurs, mais aussi à l’égard des prêts consentis aux entités qui accordent des prêts aux agriculteurs

ANNEXE 2
ministère du procureur général

Loi sur le prêt sur gages

L’annexe abroge la Loi sur le prêt sur gages et apporte une modification corrélative à la Loi sur les sûretés mobilières.

annexe 3
ministère de l’éducation

L’annexe modifie la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance et la Loi sur l’éducation. Les points saillants de certaines de ces modifications sont énoncés ci-après.

À l’heure actuelle, la sous-sous-disposition 1 iv A du paragraphe 6 (3) de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance prévoit que le groupe d’enfants confié à un seul fournisseur de services de garde en milieu familial ne peut inclure plus de deux enfants de moins de deux ans. Cette sous-sous-disposition est modifiée pour que ce nombre passe à trois enfants de moins de deux ans.

À l’heure actuelle, la sous-sous-disposition 1 iv B du paragraphe 6 (3) de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance prévoit que le groupe d’enfants confié à deux fournisseurs de services de garde en milieu familial ne peut inclure plus de quatre enfants de moins de deux ans. Cette sous-sous-disposition est modifiée pour que ce nombre passe à six enfants de moins de deux ans.

À l’heure actuelle, la sous-disposition 2 iii du paragraphe 6 (3) de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance prévoit que le groupe d’enfants confié à un fournisseur de services de garde non agréés ne peut inclure plus de deux enfants de moins de deux ans. Cette sous-disposition est modifiée pour que ce nombre passe à trois enfants de moins de deux ans.

À l’heure actuelle, la sous-disposition 3 iv du paragraphe 6 (3) de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance prévoit que, concernant les services à domicile, une aide financière doit être allouée pour les services de garde en vertu de la Loi pour qu’ils soient soustraits à l’application du paragraphe 6 (1). Cette sous-disposition est abrogée.

À l’heure actuelle, la disposition 4 du paragraphe 6 (4) de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance prévoit que seuls les enfants qui ont six ans ou plus peuvent être inscrits à un programme autorisé de loisirs et de développement des compétences. Cette disposition est modifiée pour abaisser l’âge d’admissibilité afin d’admettre les enfants qui ont quatre ans ou plus.

À l’heure actuelle, la disposition 2 du paragraphe 259 (2) de la Loi sur l’éducation prévoit qu’un conseil doit veiller à ce qu’un programme offert par un tiers qui fonctionne pour l’application de l’article 259 de la Loi soit dirigé par un éducateur de la petite enfance ou une autre personne qui remplit les critères énoncés dans un règlement pris en vertu de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance. Cette disposition est abrogée.

À l’heure actuelle, la disposition 1 du paragraphe 259.1 (2) de la Loi sur l’éducation prévoit qu’un conseil doit veiller à ce qu’un programme offert par un tiers qui fonctionne pour l’application de l’article 259.1 de la Loi satisfasse aux exigences énoncées au paragraphe 259 (1) ou (2) ou soit un programme prescrit par les règlements. Cette disposition est réédictée pour prévoir qu’un conseil doit veiller à ce qu’un programme offert par un tiers qui fonctionne pour l’application de l’article 259.1 de la Loi soit un centre de garde agréé en vertu de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance ou un autre programme prescrit par les règlements pris en vertu de la Loi sur l’éducation.

Annexe 4
ministère de l’énergie, du développement du nord et des mines

Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario

L’annexe modifie l’article 78 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario pour supprimer les mentions des compteurs divisionnaires d’unité et pour ajouter la mention des fournisseurs de compteurs intelligents d’unité au paragraphe 78 (9). Une modification corrélative est apportée au pouvoir réglementaire prévu à l’alinéa 88 (1) g.6.0.2) de la Loi.

Annexe 5
ministère de l’environnement, de la protection de la nature
et des parcs

Loi de 2009 sur la réduction des toxiques

L’annexe modifie la Loi de 2009 sur la réduction des toxiques pour prévoir que la Loi soit abrogée le 31 décembre 2021. L’annexe abroge aussi, le même jour, les règlements pris en vertu de la Loi.

Annexe 6
ministère des finances

Loi sur les régimes de retraite

L’actuel paragraphe 80.4 (1) de la Loi sur les régimes de retraite prévoit que la conversion des régimes de retraite à employeur unique en régimes de retraite conjoints, effectuée par transfert d’éléments d’actif et de passif, n’est possible que pour les régimes de retraite du secteur public et pour les régimes de retraite ou catégories de régimes de retraite prescrits. L’annexe abroge le paragraphe 80.4 (1).

annexe 7
ministère des services gouvernementaux et des services
aux consommateurs

Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité

L’annexe modifie la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité de sorte qu’elle ne s’applique plus aux articles rembourrés. L’annexe prévoit aussi que des règles de rechange établies par un directeur et approuvées par le ministre en vertu de la Loi peuvent régir toute question à laquelle s’appliquent les règlements pris en vertu de la Loi. Si elles existent, ces règles s’appliquent à la question, dans la mesure prévue par celles-ci, au lieu des règlements et des arrêtés du ministre pris en vertu de la Loi.

Loi de 2013 sur les conventions de services sans fil

L’annexe abroge la Loi de 2013 sur les conventions de services sans fil et les deux règlements pris en vertu de celle-ci.

annexe 8
Ministère de la santé et des soins de longue durée

Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée

L’annexe modifie le paragraphe 44 (10) de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée afin de retirer le directeur de la liste des personnes à qui un avis écrit doit être donné si le titulaire de permis refuse d’approuver l’admission d’une personne. L’article 106 de la Loi est modifié afin d’autoriser le directeur à établir le mode de consultation du public. En vertu de l’article 106 modifié, le directeur est tenu de consulter le public dans le cadre de certaines activités se rapportant aux permis, sauf s’il décide qu’une telle consultation n’est pas justifiée dans les circonstances. Il peut établir une politique à cet égard. L’article 112 de la Loi est modifié afin d’autoriser le directeur à délivrer des permis d’urgence temporaire non renouvelables d’une durée maximale d’un an pour héberger des personnes en situation d’urgence temporaire. Enfin, l’article 113 de la Loi est abrogé, mais les autorisations de courte durée accordées par le directeur avant le jour de l’abrogation de cet article demeurent valides jusqu’à l’expiration de la période d’autorisation prévue.

ANNEXE 9
ministère du travail

Loi de 2000 sur les normes d’emploi

L’annexe modifie la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. Les principales modifications sont exposées ci-dessous.

L’article 2 de la Loi est modifié afin de prévoir que c’est le directeur, et non le ministre, qui doit publier une affiche fournissant des renseignements au sujet de la Loi et des règlements. Les employeurs ne sont plus tenus de placarder l’affiche dans le lieu de travail.

La partie VII de la Loi est modifiée afin que les employeurs n’aient plus besoin d’obtenir l’approbation du directeur pour conclure des ententes permettant à leurs employés de travailler plus de 48 heures dans une semaine de travail.

La partie VIII de la Loi est modifiée afin que les employeurs n’aient plus besoin d’obtenir l’approbation du directeur pour conclure des ententes leur permettant de calculer la moyenne des heures de travail d’un employé servant à établir la rémunération des heures supplémentaires à laquelle il a droit. La moyenne des heures de l’employé peut être calculée sur une période maximale de quatre semaines, conformément aux conditions d’une entente de calcul de la moyenne conclue entre l’employé et l’employeur.

Loi de 1995 sur les relations de travail

L’annexe modifie la Loi de 1995 sur les relations de travail de sorte que les municipalités et certaines autres entités soient réputées ne pas être des employeurs extérieurs à l’industrie de la construction.

Les syndicats qui représentent des employés de ces employeurs qui sont employés ou susceptibles d’être employés dans l’industrie de la construction ne les représentent plus. Toute convention collective qui lie l’employeur et le syndicat cesse de s’appliquer dans la mesure où elle s’applique à l’industrie de la construction.

Les modifications prévoient la marche à suivre par certaines entités existantes pour se soustraire à l’application de ces nouvelles règles.

annexe 10
ministère de la formation et des collèges et universités

Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel

La Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel est modifiée pour prévoir qu’une inscription ou le renouvellement d’une inscription est d’une durée précisée par le surintendant conformément aux règlements ou, à défaut de règlements, d’une durée d’un an, sauf indication contraire du surintendant.

La Loi est également modifiée pour prévoir que le surintendant peut enlever la documentation ou les renseignements affichés en application de l’article 49, ou en ordonner l’enlèvement, et qu’un tel enlèvement est effectué conformément aux règlements éventuels.

Des pouvoirs réglementaires connexes sont ajoutés.

annexe 11
ministère des transports

Code de la route

À l’heure actuelle, l’article 7 du Code de la route exige que le conducteur d’un véhicule porte l’original ou une copie conforme du certificat d’immatriculation du véhicule et qu’il le présente, à la demande d’un agent de police, pour inspection. Le Code est modifié comme suit : si le certificat a été délivré par le ministère ou une autre autorité législative conformément à l’entente appelée International Registration Plan, une version électronique du certificat peut satisfaire à cette exigence pourvu que le certificat soit conforme, d’une part, aux exigences de l’entente et, d’autre part, aux exigences établies par le ministère.

Les mentions des certificats d’immatriculation délivrés par le ministère conformément à l’Entente canadienne sur l’immatriculation des véhicules sont abrogées.

Projet de loi 66 2019

Loi visant à rétablir la compétitivité de l’Ontario en modifiant
ou en abrogeant certaines lois

SOMMAIRE

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales

Annexe 2

Ministère du Procureur général

Annexe 3

Ministère de l’Éducation

Annexe 4

Ministère de l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines

Annexe 5

Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs

Annexe 6

Ministère des Finances

Annexe 7

Ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs

Annexe 8

Ministère de la Santé et des Soins de longue durée

Annexe 9

Ministère du Travail

Annexe 10

Ministère de la Formation et des Collèges et Universités

Annexe 11

Ministère des Transports

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

(3)  Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2019 visant à rétablir la compétitivité de l’Ontario.

annexe 1
Ministère de l’Agriculture, de L’alimentation
et des Affaires rurales

Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles

1 (1)  La définition de «agriculture» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«agriculture» S’entend :

    a)  de tous ses domaines d’activité, notamment la production laitière, l’apiculture, l’aquiculture, l’élevage du bétail, dont l’élevage non traditionnel, l’élevage des animaux à fourrure et de la volaille, la production, la culture et la récolte de produits agricoles, y compris les oeufs, les produits de l’érable, les champignons et le tabac, et toutes les pratiques qui font partie intégrante d’une exploitation agricole;

    b)  de l’horticulture ornementale. («agriculture»)

(2)  Le paragraphe 2 (1) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«horticulture ornementale» S’entend de la production de plantes ornementales ou de leurs parties en vue de leur vente ou distribution. («ornamental horticulture»)

«plante ornementale» S’entend en outre des plantes annuelles et vivaces, du gazon de pépinière, des plantes ligneuses et des arbres de Noël. («ornamental plant»)

2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Non-application : horticulture ornementale

2.1  Il est entendu que la présente loi ne s’applique pas à la personne qui exerce l’horticulture ornementale ou se livre à la production de plantes ornementales si, selon le cas :

    a)  la personne est employée par une municipalité à cette fin;

    b)  la personne est employée dans la sylviculture.

3 L’article 18 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(2)  Malgré le paragraphe (1) du présent article et l’alinéa 3 b.1) de la Loi de 1995 sur les relations de travail, si, le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (1) de l’annexe 1 de la Loi de 2019 visant à rétablir la compétitivité de l’Ontario ou avant cette date, un syndicat a été accrédité ou reconnu volontairement en vertu de la Loi de 1995 sur les relations de travail comme agent négociateur pour une unité de négociation qui comprend des employés d’un employeur qui exercent l’horticulture ornementale :

    a)  la Loi de 1995 sur les relations de travail continue de s’appliquer :

           (i)  aux employés compris dans l’unité de négociation, qu’ils aient ou non été compris dans l’unité de négociation au moment de l’accréditation ou de la reconnaissance volontaire,

          (ii)  au syndicat qui représente les employés visés au sous-alinéa (i),

         (iii)  à l’employeur des employés visés au sous-alinéa (i);

    b)  la présente loi ne s’applique pas aux employés, au syndicat ou à l’employeur visés à l’alinéa a).

Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles
et le financement des organismes agricoles

4 (1)  L’article 1 de la Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«accord d’application» L’accord visé à l’article 31.2. («administrative agreement»)

«législation déléguée» La présente loi, ses règlements, ou les dispositions de la présente loi ou de ses règlements qui ont été délégués à un administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles en vertu de l’article 31.1. («delegated legislation»)

«numéro d’inscription d’entreprise agricole» Numéro d’identification exclusif délivré en application de la présente loi. («farming business registration number»)

(2)  La définition de «entreprise agricole» à l’article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«entreprise agricole» Entreprise qui exerce des activités agricoles et qui en déclare un revenu à l’Agence du revenu du Canada. («farming business»)

(3)  L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles» Personne morale que le ministre a désignée comme administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles en vertu du paragraphe 31.1 (1). («Farm Registration Administrator»)

«règlement» Règlement pris en vertu de la présente loi. («regulation»)

5 Les articles 2 et 3 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Inscription d’une entreprise agricole

Inscription obligatoire

2 (1)  Toute personne qui exploite une entreprise agricole inscrit cette dernière auprès du ministère si le revenu brut annuel de l’entreprise en question, déterminé conformément aux règlements, est égal ou supérieur à la somme prescrite.

Demande d’inscription

(2)  Toute personne qui est tenue d’inscrire une entreprise agricole le fait en présentant au ministère une demande de numéro d’inscription d’entreprise agricole conformément aux règlements.

Attribution du numéro d’inscription d’une entreprise agricole

(3)  Le ministère attribue un numéro d’inscription d’entreprise agricole à la personne qui a présenté une demande en application du paragraphe (2) si cette personne lui remet le paiement qu’exige l’article 21.

Validité du numéro d’inscription

(4)  Le numéro d’inscription d’entreprise agricole expire au moment fixé par règlement.

Renouvellement du numéro d’inscription

(5)  La personne qui est titulaire d’un numéro d’inscription d’entreprise agricole en demande le renouvellement au moment fixé par règlement.

Utilisation des renseignements

3 Le ministère peut utiliser les renseignements inclus dans une demande de numéro d’inscription d’entreprise agricole en vue d’élaborer des politiques et des programmes ministériels qui favorisent l’essor de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales, d’élaborer et d’appliquer des méthodes de communication des renseignements sur ces politiques et programmes et de constituer des listes de distribution. Il peut également utiliser ces renseignements aux fins prescrites.

6 (1)  Le paragraphe 11 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «organisme» par «organisme agricole agréé».

(2)  La version anglaise du paragraphe 11 (7) de la Loi est modifiée par remplacement de «accredited organizations» par «accredited farm organizations» à la fin du paragraphe.

(3)  Le paragraphe 11 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Numéro d’inscription d’entreprise agricole

(8)  Le numéro d’inscription d’entreprise agricole de toute personne qui ne remet pas de nouveau le paiement dans le délai prescrit en application du paragraphe (7) expire à la fin de ce délai, malgré le paragraphe 2 (4).

7 L’article 21 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Paiements aux organismes agricoles agréés

Paiement

21 (1)  La personne qui est tenue d’inscrire une entreprise agricole auprès du ministère en application de l’article 2 effectue le paiement prescrit à l’ordre d’un organisme agricole agréé.

Paiement remis au ministère

(2)  Le paiement exigé en application du paragraphe (1) est remis au ministère avec la demande de numéro d’inscription d’entreprise agricole.

Envoi des paiements

(3)  Le ministère envoie promptement tous les paiements reçus en application du paragraphe (2) à l’organisme agricole agréé approprié, accompagnés des numéros d’inscription d’entreprise agricole attribués aux personnes qui ont effectué les paiements, de même que tout autre renseignement prescrit.

Mode de paiement

(4)  Le paiement à l’ordre d’un organisme agricole agréé est remis au ministère en application du paragraphe (1) sous la forme prescrite ou selon le mode prescrit.

Frais d’administration

(5)  Le ministère peut exiger des frais de la part des organismes agricoles agréés en contrepartie de la perception des paiements pour leur compte et de l’envoi de ces paiements à ces organismes, et ces derniers paient ces frais conformément au montant prescrit et selon le mode prescrit.

Révocation du numéro d’inscription d’entreprise agricole

(6)  Le ministère peut révoquer le numéro d’inscription d’entreprise agricole attribué à une personne en application du paragraphe 2 (3) si le paiement qui lui a été remis en application du paragraphe (2) :

    a)  a été remis sous forme d’un chèque qui a été finalement retourné pour cause de fonds insuffisants;

    b)  a été remis sous une autre forme qu’un chèque et, en tout ou en partie, n’a finalement pas été perçu et versé à l’organisme agricole agréé.

Réattribution du numéro d’inscription d’entreprise agricole

(7)  Si le numéro d’inscription d’entreprise agricole d’une personne est révoqué en vertu du paragraphe (6), le ministère peut lui en attribuer un autre si la personne effectue le paiement exigé en application du paragraphe (1) et que le paiement intégral est reçu par l’organisme agricole agréé.

Remboursement

(8)  Malgré le paragraphe (1), la personne qui effectue un paiement à un organisme agricole agréé en application du présent article peut, dans le délai prescrit, demander à l’organisme de le lui rembourser.

Idem

(9)  Sous réserve du paragraphe (10), l’organisme agricole agréé rembourse promptement le paiement effectué en application du paragraphe (1) à toute personne qui présente une demande de remboursement dans le délai prescrit.

Idem

(10)  Un remboursement ne doit pas être versé à une personne qui n’a pas de numéro d’inscription d’entreprise agricole valide.

Non-appartenance

(11)  Le fait d’effectuer le paiement prévu au présent article à un organisme agricole agréé ne confère pas le statut de membre de l’organisme.

8 (1)  Les paragraphes 22 (1), (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Opposition d’ordre religieux : particulier

(1)  Si un particulier exploite une entreprise agricole et qu’il s’oppose à l’inscription de celle-ci ou à la remise d’un paiement à un organisme agricole agréé en raison de ses convictions ou croyances religieuses, il peut, par voie de requête, demander au Tribunal de rendre une ordonnance le dispensant de l’obligation d’effectuer l’inscription ou le paiement.

Opposition d’ordre religieux : personne morale

(2)  Si une personne morale exploite une entreprise agricole et qu’un particulier qui est actionnaire ou membre de la personne morale s’oppose, en raison de ses convictions ou croyances religieuses, à ce que cette la personne morale inscrive l’entreprise ou effectue un paiement à un organisme agricole agréé, la personne morale peut, par voie de requête, demander au Tribunal de rendre une ordonnance la dispensant de l’obligation d’effectuer l’inscription ou le paiement.

Opposition d’ordre religieux : autre entité

(3)  Si une entité autre qu’une personne morale exploite une entreprise agricole et qu’un particulier qui est membre de l’entité s’oppose, en raison de ses convictions ou croyances religieuses, à ce que cette entité inscrive l’entreprise ou effectue un paiement à un organisme agricole agréé, l’entité peut, par voie de requête, demander au Tribunal de rendre une ordonnance la dispensant de l’obligation d’effectuer l’inscription ou le paiement.

(2)  Les paragraphes 22 (6) et (7) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Ordonnance du Tribunal

(6)  S’il est convaincu qu’un particulier visé au paragraphe (1), (2) ou (3) s’oppose à l’inscription d’une entreprise agricole ou à la remise d’un paiement à un organisme agricole agréé en raison de ses convictions ou croyances religieuses sincères, le Tribunal rend une ordonnance de dispense à l’obligation d’inscription ou de paiement.

9 L’article 23 de la Loi est abrogé.

10 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Délégation du pouvoir administratif

Délégation

31.1  (1)  Le ministre peut, par règlement :

    a)  désigner une personne morale comme administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles pour l’application de la présente loi;

    b)  déléguer à l’administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles la responsabilité d’appliquer les dispositions précisées de la présente loi, d’un règlement pris en vertu du paragraphe 33 (2) ou des deux.

Administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles

(2)  Une personne morale ne peut être désignée comme administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles que si elle satisfait aux conditions suivantes :

    1.  Elle est une personne morale sans but lucratif et sans capital-actions.

    2.  Elle est constituée aux termes des lois de l’Ontario ou du Canada.

    3.  Elle exerce ses activités en Ontario.

    4.  Les conditions prescrites, le cas échéant.

Application antérieure

(3)  La délégation de législation en vertu du paragraphe (1) n’a pas pour effet d’entraîner la nullité de ce qui a été fait avant la délégation par le ministre, le ministère ou AgriCorp pour appliquer la présente loi ou les règlements.

Personnes liées

(4)  La législation déléguée lie toutes les personnes qu’elle lierait si son application n’avait pas été déléguée.

Règlements

(5)  Les règlements pris en vertu du présent article peuvent :

    a)  prescrire les conditions ou restrictions qui s’appliquent à la désignation d’un administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles et à la délégation de la responsabilité d’appliquer les dispositions précisées de la présente loi et des règlements;

    b)  restreindre les dispositions de la présente loi et des règlements pris en vertu du paragraphe 33 (2) qui peuvent être déléguées;

    c)  prescrire des conditions pour l’application de la disposition 4 du paragraphe (2).

Exceptions : règlements

(6)  Tout règlement qui délègue la responsabilité d’appliquer les dispositions précisées de la présente loi en vertu du paragraphe (1) ne doit pas déléguer le pouvoir de prendre des règlements en vertu de la présente loi.

Accord d’application obligatoire

31.2  (1)  Un règlement qui désigne un administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles ne doit être pris en vertu du paragraphe 31.1 (1) que si le ministre a conclu avec la personne morale éventuellement désignée un accord d’application à l’égard de la législation déléguée.

Teneur de l’accord

(2)  L’accord d’application traite de toutes les questions que le ministre estime nécessaires pour que l’application de la législation déléguée soit déléguée à l’administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles de façon efficiente et efficace, notamment :

    a)  les conditions financières de la délégation;

    b)  les exigences relatives à la gouvernance de l’administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles;

    c)  le droit, le cas échéant, qu’a l’administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles d’acheter ou d’utiliser des éléments d’actif du gouvernement, ou d’y avoir accès d’autre façon, y compris des renseignements, des dossiers ou la propriété intellectuelle;

    d)  une description de la responsabilité que l’administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles risque d’engager en exerçant ses responsabilités en matière d’application de la législation déléguée;

    e)  l’obligation, pour l’administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles, de maintenir une assurance suffisante à l’égard de la responsabilité découlant de son application de la législation déléguée.

Conditions du ministre

(3)  Après avoir donné à l’administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles le préavis qu’il estime raisonnable dans les circonstances, le ministre peut modifier une condition de l’accord d’application, en ajouter une ou en retirer une si, à la fois :

    a)  la condition a trait à l’application ou à l’exécution de la législation déléguée;

    b)  le ministre estime qu’il est souhaitable de le faire.

Examen

31.3  (1)  Le ministre peut exiger que des examens portant sur un administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles, sur ses activités ou sur les deux, notamment des examens du rendement, de la gouvernance, de la responsabilisation et des finances, soient effectués :

    a)  soit par l’administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles ou pour son compte;

    b)  soit par une personne ou une entité précisée par le ministre.

Accès aux dossiers

(2)  Lorsqu’un examen est effectué par une personne ou une entité précisée par le ministre, l’administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles donne à la personne ou à l’entité et aux employés de la personne ou de l’entité accès à tous les dossiers et autres renseignements nécessaires pour effectuer l’examen.

Révocation de la désignation

31.4  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut, par règlement, révoquer la désignation d’une personne morale comme administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles si, selon le cas :

    a)  l’administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles ne s’est pas conformé à la présente loi, à la législation déléguée ou à l’accord d’application et n’a pas remédié au manquement dans le délai visé au paragraphe (3);

    b)  le ministre estime qu’il est souhaitable de le faire.

Préavis

(2)  Le ministre remet à l’administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles le préavis qu’il estime raisonnable de son intention de révoquer la désignation de l’administrateur en question.

Occasion de remédier au manquement

(3)  Si l’administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles ne se conforme pas à la présente loi, à la législation déléguée ou à l’accord d’application, le ministre lui donne l’occasion de remédier au manquement dans le délai qu’il estime raisonnable dans les circonstances.

Révocation volontaire

(4)  L’administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles peut demander au ministre de révoquer sa désignation, auquel cas le ministre, par règlement, révoque la désignation aux conditions qu’il estime souhaitables.

Non-application de la Loi

(5)  La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à l’exercice, par le ministre, du droit qu’accorde le présent article de révoquer la désignation d’une personne morale comme administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles ou la délégation de dispositions législatives précisées.

Fonctions de l’administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles

31.5  (1)  Un administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles se charge de l’application de toute législation déléguée conformément au droit, à la présente loi et à l’accord d’application, compte tenu de l’objet de la présente loi.

Services en français

(2)  La Loi sur les services en français s’applique à un administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles comme si ce dernier était un organisme gouvernemental visé par cette loi.

Services aux personnes handicapées

(3)  La Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario s’applique à un administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles comme si ce dernier était une organisation fournissant des services pour l’application de cette loi.

Rapports

(4)  Dans l’année qui suit la date de prise d’effet de sa désignation et chaque année par la suite, un administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles présente au ministre un rapport sur ses activités et sa situation financière à l’égard de l’application la présente loi, et sur toute autre question dont le ministre demande qu’il traite.

Idem

(5)  Les rapports exigés en application du paragraphe (4) sont rédigés sous une forme que le ministre estime acceptable.

Employés

31.6  (1)  Sous réserve de l’accord d’application, un administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles peut employer toute personne compétente, ou retenir ses services, pour exercer ses pouvoirs ou fonctions relativement à l’application de la législation déléguée.

Non des employés de la Couronne

(2)  Les personnes employées ou dont les services sont retenus en vertu du paragraphe (1) ne sont pas des employés de la Couronne et ne doivent pas se faire passer pour tels.

Non un organisme de la Couronne

31.7  (1)  Un administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles n’est pas un organisme de la Couronne pour l’application de la Loi sur les organismes de la Couronne et ne doit pas se faire passer pour tel.

Idem

(2)  Les membres, dirigeants, administrateurs, employés et représentants d’un administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles, y compris les personnes dont ce dernier retient les services, ne sont pas des mandataires de la Couronne et ne doivent pas se faire passer pour tels.

Immunité des employés de la Couronne

31.8  (1)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un employé de la Couronne pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction ou la prestation effective ou censée telle d’un service aux termes d’une législation déléguée ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de la fonction ou la prestation de bonne foi du service.

Délit civil

(2)  Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par un employé de la Couronne.

Immunité de la Couronne

31.9  Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre la Couronne pour des dommages que subit une personne par suite d’un acte commis ou d’une omission faite, dans le cadre de l’application d’une législation déléguée, par une autre personne qui n’est pas un employé ou un mandataire de la Couronne.

Indemnisation

31.10  Un administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles indemnise la Couronne, conformément à l’accord d’application, à l’égard des dommages-intérêts et des coûts qu’engage la Couronne par suite d’un acte ou d’une omission de l’administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles ou de ses membres, dirigeants, administrateurs, employés ou représentants :

    a)  soit dans le cadre de l’application de la législation déléguée dont il est chargé;

    b)  soit dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et des fonctions que lui attribue la présente loi, la législation déléguée ou l’accord d’application.

Immunité : membres du conseil d’administration et autres personnes

31.11  (1)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre une personne visée au paragraphe (2) pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction que lui attribue une législation déléguée ou pour une négligence ou un manquement qu’elle aurait commis dans l’exercice de bonne foi du pouvoir ou de la fonction.

Idem

(2)  Le paragraphe (1) s’applique aux personnes suivantes :

    a)  les membres du conseil d’administration d’un administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles;

    b)  les personnes qui exercent des fonctions en application de la législation déléguée en qualité de membres, d’employés, de représentants ou de dirigeants de l’administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles ou de personnes dont ce dernier retient les services.

Responsabilité de l’administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles

(3)  Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de dégager un administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par un de ses membres, employés, représentants ou dirigeants.

Vérification

31.12  (1)  Le vérificateur général nommé en application de la Loi sur le vérificateur général peut effectuer une vérification d’un administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles, à l’exclusion d’une vérification exigée par la Loi sur les personnes morales.

Accès aux dossiers et aux renseignements

(2)  Lorsque le vérificateur général effectue une vérification en vertu du paragraphe (1), l’administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles lui donne, ainsi qu’à ses employés, accès à tous les dossiers et autres renseignements nécessaires à cette fin.

11 L’article 33 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements, lieutenant-gouverneur en conseil

33 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prescrire le montant du revenu brut annuel pour l’application de l’article 2 et traiter de la façon de déterminer ce revenu et la période à laquelle il s’applique;

    b)  traiter de la question de savoir si un organisme agricole offre ses services en français aux entreprises agricoles et sert les intérêts socio-économiques et culturels des agriculteurs francophones;

    c)  prescrire la période pendant laquelle une requête doit être déposée pour l’application des paragraphes 4 (2) et 17 (1);

    d)  traiter des critères à utiliser pour l’agrément des organismes agricoles;

    e)  traiter du moment auquel commence l’agrément des organismes agricoles pour l’application du paragraphe 6 (2);

     f)  prescrire l’organisme francophone qui est admissible à une aide financière spéciale aux termes de l’article 13 et le moment auquel il commence à y être admissible;

    g)  traiter des critères d’admissibilité à une aide financière spéciale;

   h)  définir un terme utilisé mais non défini dans la présente loi;

     i)  traiter de l’affectation des sommes d’argent à l’organisme francophone qui est admissible à une aide financière spéciale;

     j)  traiter de toute question utile pour réaliser efficacement l’objet des règlements pris en vertu du présent paragraphe.

Règlements, ministre

(2)  Le ministre peut, par règlement :

    a)  régir les demandes de numéro d’inscription d’entreprise agricole, notamment leur forme et leurs mode et délai de présentation;

    b)  prescrire les circonstances dans lesquelles les demandes peuvent être présentées à des moments différents et prescrire ces moments;

    c)  exiger le paiement d’une pénalité par toute personne qui ne présente pas sa demande de numéro d’inscription d’entreprise agricole dans le délai exigé;

    d)  exempter quiconque de l’obligation d’inscrire une entreprise agricole en application de l’article 2 pendant une période prescrite, préciser cette période et prescrire les motifs d’exemption;

    e)  régir la validité des numéros d’inscription d’entreprise agricole, notamment leur expiration et renouvellement;

     f)  prescrire les fins auxquelles le ministère peut utiliser les renseignements inclus dans les demandes de numéro d’inscription d’entreprise agricole;

    g)  traiter des paiements effectués à un organisme agricole agréé en application de l’article 21, notamment leur remboursement, et prescrire le montant des paiements et la façon de les effectuer;

   h)  régir les droits pouvant être exigés des organismes agricoles agréés en vertu du paragraphe 21 (5), notamment leur montant et leurs mode et délai de paiement;

     i)  traiter de toute chose que la présente loi exige ou permet de prescrire ou de faire conformément aux règlements, d’être précisée dans les règlements ou d’être établie par les règlements, sauf si elle est visée au paragraphe (1);

     j)  traiter de toute question utile pour réaliser efficacement l’objet des règlements pris en vertu du présent paragraphe.

Idem

(3)  Un règlement pris en vertu de l’alinéa (1) a) peut prévoir que la façon de déterminer le revenu brut annuel soit fondée sur les calculs qui doivent être effectués aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

Idem

(4)  Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (2) a) peut exiger que des catégories différentes de personnes présentent leur demande de numéro d’inscription d’entreprise agricole à des moments différents.

Portée

(5)  Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation
et des Affaires rurales

12 (1)  Le paragraphe 6.2 (1) de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales est modifié par insertion de «, notamment des programmes visant les garanties de prêt données par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’article 8» à la fin du paragraphe.

(2)  Le paragraphe 6.2 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «programme» par «programme autre qu’un programme de garantie de prêt» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(3)  L’article 6.2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : programmes de garantie de prêt

(2.1)  L’arrêté qui met sur pied un programme de garantie de prêt ne comprend pas les conditions de la garantie qui sont comprises dans celle-ci en application du paragraphe 8 (1.1). L’arrêté énonce toutefois ce qui suit :

    a)  les objets des prêts devant être garantis dans le cadre du programme, qu’ils soient destinés à être consentis aux agriculteurs ou aux entités qui accordent des prêts directement aux agriculteurs;

    b)  les catégories d’agriculteurs ou d’entités visés à l’alinéa a) qui sont admissibles à une garantie de prêt dans le cadre du programme ainsi que toute condition d’admissibilité au programme;

    c)  les règles et procédures applicables aux demandes de garantie de prêt dans le cadre du programme;

    d)  le montant de tout prêt individuel pouvant être garanti dans le cadre du programme, y compris leur montant maximal;

    e)  toute question visée aux alinéas (2) b) et c), si des subventions peuvent être versées aux agriculteurs ou entités visés à l’alinéa a) ou des paiements peuvent leur être effectués dans le cadre du programme;

     f)  toute autre question se rapportant à l’administration du programme.

13 (1)  Le paragraphe 8 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Garantie des prêts

(1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, conformément au paragraphe (2), garantir le remboursement de la totalité ou d’une partie d’un ou de plusieurs des prêts suivants, ainsi que le paiement des intérêts qui s’y rapportent, si la totalité ou la partie du prêt ou des prêts vise à favoriser l’essor d’un secteur de l’agriculture, de l’alimentation ou des affaires rurales :

    1.  Les prêts consentis aux agriculteurs.

    2.  Les prêts consentis aux entités qui accordent des prêts directement aux agriculteurs.

Conditions de la garantie

(1.1)  Qu’elle soit donnée dans le cadre d’un programme de garantie de prêt mis sur pied en vertu de l’article 6.2 ou qu’elle soit donnée autrement, la garantie visée au paragraphe (1) en énonce les conditions, notamment le montant et la durée de la garantie de même que les circonstances dans lesquelles elle deviendrait nulle et sans effet.

(2)  Le paragraphe 8 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «approuve» par «approuve, par arrêté,».

Entrée en vigueur

14 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 visant à rétablir la compétitivité de l’Ontario reçoit la sanction royale.

(2)  Les articles 4 à 13 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE 2
ministère du procureur général

Loi sur le prêt sur gages

1 La Loi sur le prêt sur gages est abrogée.

Loi sur les sûretés mobilières

2 L’alinéa 4 (1) d) de la Loi sur les sûretés mobilières est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    d)  à l’opération qui intervient entre un débiteur gagiste et une personne qui exploite un commerce consistant à prendre en gage des objets en garantie du remboursement d’un prêt d’argent sur ces gages;

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

annexe 3
ministère de l’éducation

Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance

1 La disposition 3 du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance est abrogée et remplacée par ce qui suit :

domicile

    3.  La garde ou la surveillance est assurée au propre domicile d’un enfant et, selon le cas :

            i.  n’est pas assurée à des enfants ne résidant pas à ce domicile,

           ii.  ne répond pas à la description de services à domicile énoncée à la disposition 3 du paragraphe 6 (3).

2 (1)  La sous-sous-disposition 1 iv A du paragraphe 6 (3) de la Loi est modifiée par remplacement de «deux enfants» par «trois enfants».

(2)  La sous-sous-disposition 1 iv B du paragraphe 6 (3) de la Loi est modifiée par remplacement de «quatre enfants» par «six enfants».

(3)  La sous-disposition 2 iii du paragraphe 6 (3) de la Loi est modifiée par remplacement de «deux enfants» par «trois enfants».

(4)  La sous-disposition 3 iv du paragraphe 6 (3) de la Loi est abrogée.

(5)  Les sous-dispositions 4 i et ii du paragraphe 6 (4) et la disposition 1 du paragraphe 6 (5) de la Loi sont modifiées par remplacement de «six» par «quatre» partout où figure ce nombre.

(6)  La disposition 2 du paragraphe 6 (5) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    2.  Si les services de garde sont fournis le 1er septembre d’une année civile ou par la suite, l’enfant qui atteindra l’âge de quatre ans au cours de cette année ne fait pas partie du dénombrement n’importe quel jour.

3 La disposition 2 de l’article 7 de la Loi est abrogée.

Loi sur l’éducation

4 La disposition 2 du paragraphe 259 (2) de la Loi sur l’éducation est abrogée.

5 La disposition 1 du paragraphe 259.1 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    1.  Le programme est un centre de garde agréé en vertu de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance ou un autre programme prescrit par les règlements pris en vertu de la présente partie.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

6 La présente annexe entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2019 et du jour où la Loi de 2019 visant à rétablir la compétitivité de l’Ontario reçoit la sanction royale.

Annexe 4
ministère de l’énergie, du développement du nord et des mines

Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario

1 (1)  Le paragraphe 78 (2.3) de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario est abrogé.

(2)  Le paragraphe 78 (3) de la Loi est modifié par suppression de «liées aux compteurs divisionnaires d’unité ou celles».

(3)  Le paragraphe 78 (3.0.0.1) de la Loi est modifié par suppression de «liées aux compteurs divisionnaires d’unité et celles» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(4)  L’alinéa 78 (6) c) de la Loi est modifié par suppression de «liées aux compteurs divisionnaires d’unité ou celles».

(5)  Le paragraphe 78 (9) de la Loi est modifié par remplacement de «au transporteur, au distributeur ou au fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité» par «au transporteur ou au distributeur».

(6)  Le paragraphe 78 (9) de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (5), est modifié par remplacement de «au transporteur ou au distributeur» par «au transporteur, au distributeur ou au fournisseur de compteurs intelligents d’unité».

2 L’alinéa 88 (1) g.6.0.2) de la Loi est modifié par remplacement de «prescrire des règles que doit suivre la Commission à l’égard de la fixation de tarifs justes et raisonnables pour les activités liées aux compteurs divisionnaires d’unité» par «prescrire des règles que doit suivre la Commission à l’égard de l’approbation ou de la fixation de tarifs justes et raisonnables pour les activités liées aux compteurs intelligents d’unité».

Entrée en vigueur

3 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 visant à rétablir la compétitivité de l’Ontario reçoit la sanction royale.

(2)  Les paragraphes 1 (3) et (6) entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 38 (15) de la Loi de 2010 sur la protection des consommateurs d’énergie et du jour où la Loi de 2019 visant à rétablir la compétitivité de l’Ontario reçoit la sanction royale.

Annexe 5
ministère de l’environnement, de la protection de la nature
et des parcs

Loi de 2009 sur la réduction des toxiques

1 La Loi de 2009 sur la réduction des toxiques est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Abrogation

72.1  La présente loi est abrogée le 31 décembre 2021.

2 Les règlements suivants, pris en vertu de la Loi, sont abrogés :

    1.  Le Règlement de l’Ontario 455/09 (General).

    2.  Le Règlement de l’Ontario 296/18 (Signification de documents).

Entrée en vigueur

3 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 visant à rétablir la compétitivité de l’Ontario reçoit la sanction royale.

(2)  L’article 2 entre en vigueur le 31 décembre 2021.

annexe 6
ministère des finances

Loi sur les régimes de retraite

1 Le paragraphe 80.4 (1) de la Loi sur les régimes de retraite est abrogé.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 visant à rétablir la compétitivité de l’Ontario reçoit la sanction royale.

annexe 7
ministère des services gouvernementaux et des services
aux consommateurs

Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité

1 (1)  L’article 2 de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Champ d’application

2 La présente loi s’applique à l’égard des attractions, des chaudières et appareils sous pression, des ascenseurs et appareils de levage, des carburants, des mécaniciens d’exploitation et des articles rembourrés.

(2)  L’article 2 de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de «, des mécaniciens d’exploitation et des articles rembourrés» par «et des mécaniciens d’exploitation» à la fin de l’article.

2 (1)  L’article 3 de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«arrêté du ministre» Arrêté pris par le ministre en vertu de l’article 33, sauf indication contraire du contexte. («Minister’s order»)

«règles de rechange» Règles établies par un directeur et approuvées par un arrêté pris par le ministre en vertu de l’article 36.1. («alternate rules»)

(2)  La disposition 7 de la définition de «loi précédente» à l’article 3 de la Loi est abrogée.

3 Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par remplacement de «et des règlements» par «, des règlements et des règles de rechange» partout où figure cette expression :

    1.  Les dispositions 1, 2, 4 et 5 de l’article 3.6.

    2.  Le paragraphe 3.11 (2).

4 (1)  Le paragraphe 3.12 (1) de la Loi est modifié par suppression de «d’une part,» au début de l’alinéa a), par suppression de «d’autre part,» au début de l’alinéa b) et par adjonction de l’alinéa suivant :

    c)  les règles de rechange.

(2)  Le paragraphe 3.12 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(2)  La Société s’acquitte de l’application de la présente loi, des règlements et des règles de rechange dans le cadre du paragraphe (1) conformément au droit, à la présente loi, aux règlements, aux arrêtés du ministre, aux règles de rechange et au protocole d’entente visé à l’article 3.15.

(3)  Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par remplacement de «et des règlements» par «, des règlements et des règles de rechange» partout où figure cette expression :

    1.  Le paragraphe 3.12 (3).

    2.  L’alinéa 3.13 (2) b).

    3.  Le paragraphe 3.14 (2).

    4.  Les dispositions 1 et 3 du paragraphe 3.15 (1).

5 (1)  Les dispositions suivantes de l’article 3.16 de la Loi sont modifiées par remplacement de «ou un arrêté du ministre» par «, un arrêté du ministre ou une règle de rechange» partout où figure cette expression :

    1.  Le paragraphe (1).

    2.  La disposition 1 du paragraphe (2).

(2)  La disposition 8 du paragraphe 3.16 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «ou les règlements» par «, les règlements ou les règles de rechange» à la fin de la disposition.

6 (1)  Le paragraphe 3.17 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «ou d’un arrêté du ministre» par «, d’un arrêté du ministre ou une règle de rechange».

(2)  L’alinéa 3.17 (4) a) de la Loi est modifié par remplacement de «et des règlements» par «, des règlements et des règles de rechange».

(3)  L’alinéa 3.17 (4) b) de la Loi est modifié par insertion de «, une règle de rechange» après «arrêté du ministre».

7 Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par remplacement de «et des règlements» par «, des règlements et des règles de rechange» partout où figure cette expression :

    1.  L’alinéa 3.18 (1) b).

    2.  L’article 3.19.

8 Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par remplacement de «et aux arrêtés du ministre» par «, aux arrêtés du ministre et aux règles de rechange» partout où figure cette expression :

    1.  Le paragraphe 3.20 (1).

    2.  L’alinéa 3.21 (1) c).

9 Le paragraphe 3.23 (11) de la Loi est modifié par insertion de «, une règle de rechange» après «un arrêté du ministre».

10 Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par remplacement de «ou à un arrêté du ministre» par «, à un arrêté du ministre ou à une règle de rechange» partout où figure cette expression :

    1.  Le paragraphe 3.24 (1).

    2.  Le paragraphe 3.24 (2).

11 (1)  Le paragraphe (2) ne s’applique que si l’article 16 de la Loi de 2018 sur l’accès au rapport de solvabilité du consommateur et la disponibilité des ascenseurs n’entre pas en vigueur avant l’entrée en vigueur du paragraphe (2).

(2)  Le paragraphe 4 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Nomination de directeurs, d’inspecteurs et d’enquêteurs

(1)  La Société peut nommer des directeurs, des inspecteurs et des enquêteurs pour l’application de la présente loi, des règlements, d’un arrêté du ministre ou d’une règle de rechange, et notamment pour déterminer si les titulaires d’une autorisation remplissent toujours les exigences de l’autorisation et celles de la présente loi, des règlements, des arrêtés du ministre et des règles de rechange.

(3)  Le paragraphe 4 (1) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 16 de la Loi de 2018 sur l’accès au rapport de solvabilité du consommateur et la disponibilité des ascenseurs, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Nomination de directeurs, d’inspecteurs, d’enquêteurs et d’évaluateurs

(1)  La Société peut nommer des directeurs, des inspecteurs, des enquêteurs et des évaluateurs pour l’application de la présente loi, des règlements, d’un arrêté du ministre ou d’une règle de rechange, et notamment pour déterminer si les titulaires d’une autorisation remplissent toujours les exigences de l’autorisation et celles de la présente loi, des règlements, des arrêtés du ministre et des règles de rechange.

12 (1)  Le paragraphe (2) ne s’applique que si l’article 16 de la Loi de 2018 sur l’accès au rapport de solvabilité du consommateur et la disponibilité des ascenseurs n’entre pas en vigueur avant l’entrée en vigueur du paragraphe (2).

(2)  Les dispositions suivantes de l’article 5 de la Loi sont modifiées par remplacement de «ou d’un arrêté du ministre» par «, d’un arrêté du ministre ou d’une règle de rechange» partout où figure cette expression :

    1.  Le paragraphe (1).

    2.  L’alinéa (2) a).

(3)  Les dispositions suivantes de l’article 5 de la Loi, telles qu’elles sont réédictées par l’article 16 de la Loi de 2018 sur l’accès au rapport de solvabilité du consommateur et la disponibilité des ascenseurs, sont modifiées par remplacement de «ou d’un arrêté du ministre» par «, d’un arrêté du ministre ou d’une règle de rechange» partout où figure cette expression :

    1.  Le paragraphe (1).

    2.  L’alinéa (2) a).

13 (1)  Le paragraphe 6 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Autorisation exigée

(1)  Sous réserve des règlements, d’un arrêté du ministre ou d’une règle de rechange, une personne est tenue d’obtenir une autorisation conformément à la présente loi, aux règlements, à un arrêté du ministre ou à une règle de rechange avant d’exercer les activités à l’égard desquelles les règlements, un arrêté du ministre ou une règle de rechange exigent une autorisation ou avant de traiter de toute chose, notamment en la faisant fonctionner, à l’égard de laquelle les règlements, un arrêté du ministre ou une règle de rechange exigent une autorisation.

(2)  Le paragraphe 6 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «ou un arrêté du ministre» par «, un arrêté du ministre ou une règle de rechange».

(3)  L’alinéa 6 (7) f) de la Loi est modifié par insertion de «, à une règle de rechange» après «à un arrêté du ministre».

14 Le paragraphe 8 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «ou à un arrêté du ministre» par «, à un arrêté du ministre ou à une règle de rechange».

15 (1)  Le paragraphe 12 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «ou en vertu d’un arrêté du ministre» par «ou en vertu d’un arrêté du ministre ou d’une règle de rechange».

(2)  Le paragraphe 12 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «ou un arrêté du ministre» par «, un arrêté du ministre ou une règle de rechange».

16 Le paragraphe 16 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «ou d’un arrêté du ministre» par «, d’un arrêté du ministre ou d’une règle de rechange».

17 (1)  Le paragraphe 17 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «ou un arrêté du ministre» par «, un arrêté du ministre ou une règle de rechange» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2)  L’alinéa 17 (1) a) de la Loi est modifié par remplacement de «et les arrêtés du ministre» par «, les arrêtés du ministre et les règles de rechange» à la fin de l’alinéa.

18 L’alinéa 20 (3) b) de la Loi est modifié par remplacement de «ou un arrêté du ministre» par «, un arrêté du ministre ou une règle de rechange».

19 (1)  Le paragraphe 21 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «ou d’un arrêté du ministre» par «, d’un arrêté du ministre ou d’une règle de rechange» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2)  L’alinéa 21 (1) b) de la Loi est modifié par remplacement de «ou les règlements» par «, les règlements ou une règle de rechange».

(3)  Le paragraphe 21 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «ou à un arrêté du ministre» par «, à un arrêté du ministre ou à une règle de rechange».

(4)  Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par remplacement de «ou d’un arrêté du ministre» par «, d’un arrêté du ministre ou d’une règle de rechange» partout où figure cette expression :

    1.  Le paragraphe 21 (3).

    2.  Le sous-alinéa 22 (4) b) (ii).

20 Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par remplacement de «ou à un arrêté du ministre» par «, à un arrêté du ministre ou à une règle de rechange» partout où figure cette expression :

    1.  L’alinéa 22.1 (1) a).

    2.  Le sous-alinéa 22.1 (1) b) (i).

    3.  Le sous-alinéa 22.1 (1) b) (ii).

    4.  Le paragraphe 22.3 (1).

21 L’alinéa 23 (1) e) de la Loi est modifié par insertion de «ou dans une règle de rechange» après «dans un arrêté du ministre».

22 Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par remplacement de «ou un arrêté du ministre» par «,un arrêté du ministre ou une règle de rechange» partout où figure cette expression :

    1.  L’article 31.

    2.  Le paragraphe 32 (1).

23 L’alinéa 32.1 (1) c) de la Loi est modifié par insertion de «, à une règle de rechange prescrite» après «un arrêté prescrit du ministre».

24 (1)  L’intertitre qui précède le paragraphe 33 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Arrêtés, règlements et règles de rechange

(2)  L’alinéa 33 (1) l) de la Loi est abrogé.

(3)  L’article 33 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Non des règlements

(1.1)  La partie III de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux arrêtés du ministre pris en vertu du paragraphe (1).

25 (1)  L’alinéa 34 (1) c) de la Loi est modifié par remplacement de «ou à un arrêté du ministre» par «à un arrêté du ministre ou à une règle de rechange» à la fin de l’alinéa.

(2)  Les dispositions suivantes du paragraphe 34 (1) de la Loi sont modifiées par remplacement de «ou un arrêté du ministre» par «, un arrêté du ministre ou une règle de rechange» partout où figure cette expression :

    1.  L’alinéa d).

    2.  Le sous-alinéa e) (i).

(3)  L’alinéa 34 (1) f) de la Loi est modifié par insertion de «ou d’une règle de rechange» après «ou d’un arrêté du ministre».

(4)  Les dispositions suivantes du paragraphe 34 (1) de la Loi sont modifiées par remplacement de «ou un arrêté du ministre» par «, un arrêté du ministre ou une règle de rechange» partout où figure cette expression :

    1.  L’alinéa h).

    2.  L’alinéa k).

26 L’article 35 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définitions

35 Les expressions utilisées dans la présente loi peuvent être définies dans les règlements, un arrêté du ministre ou une règle de rechange, selon le cas, pour l’application de ceux-ci.

27 (1)  L’alinéa 36 (3) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    c)  sous réserve des conditions qu’il précise, permettre une dérogation à tout règlement, tout arrêté du ministre ou toute règle de rechange si, à son avis, cette dérogation ne serait pas préjudiciable à l’utilisation sans danger de la chose à laquelle s’applique le règlement, l’arrêté du ministre ou la règle de rechange ni à la santé ou à la sécurité des personnes.

(2)  Le paragraphe 36 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «ou d’un arrêté du ministre» par «, d’un arrêté du ministre ou d’une règle de rechange» à la fin du paragraphe.

28 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Règles de rechange

36.1  (1)  Un directeur peut présenter une proposition écrite au ministre pour qu’une question à laquelle s’appliquent les règlements soit régie par les règles de rechange que le directeur énonce dans la proposition.

Contenu

(2)  La proposition doit démontrer la façon dont les règles de rechange qui y sont énoncées réalisent l’objet de la présente loi.

Approbation du ministre

(3)  Le ministre peut, par arrêté, approuver la proposition s’il l’estime dans l’intérêt public.

Non-application d’une autre loi

(4)  La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à un arrêté du ministre pris en vertu du paragraphe (3).

Non des règlements

(5)  La partie III de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux règles de rechange ou à un arrêté de ministre pris en vertu du paragraphe (3).

Non-application des règlements et des arrêtés du ministre

(6)  Si le ministre approuve une proposition de règles de rechange en vertu du paragraphe (3), les règlements et les arrêtés du ministre ne s’appliquent pas dans la mesure prévue par les règles de rechange.

Publication

(7)  Lorsqu’il approuve une proposition de règles de rechange en vertu du paragraphe (3), le ministre en avise la Société, et cette dernière affiche une copie des règles sur son site Web.

29 (1)  Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent que si l’article 24 de la Loi de 2018 sur l’accès au rapport de solvabilité du consommateur et la disponibilité des ascenseurs n’entre pas en vigueur avant l’entrée en vigueur des paragraphes (2) et (3).

(2)  L’alinéa 37 (1) a) de la Loi est modifié par remplacement de «ou d’un arrêté du ministre» par «, d’un arrêté du ministre ou d’une règle de rechange» à la fin de l’alinéa.

(3)  L’alinéa 37 (1) b) de la Loi est modifié par remplacement de «ou un arrêté du ministre» par «, un arrêté du ministre ou une règle de rechange» à la fin de l’alinéa.

(4)  L’alinéa 37 (1) a) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 24 de la Loi de 2018 sur l’accès au rapport de solvabilité du consommateur et la disponibilité des ascenseurs, est modifié par remplacement de «ou d’un arrêté du ministre» par «, d’un arrêté du ministre ou d’une règle de rechange» à la fin de l’alinéa.

(5)  L’alinéa 37 (1) b) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 24 de la Loi de 2018 sur l’accès au rapport de solvabilité du consommateur et la disponibilité des ascenseurs, est modifié par remplacement de «ou un arrêté du ministre» par «, un arrêté du ministre ou une règle de rechange» à la fin de l’alinéa.

(6)  Le paragraphe 37 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «ou d’un arrêté du ministre» par «, d’un arrêté du ministre ou d’une règle de rechange».

30 L’article 39 de la Loi est modifié par remplacement de «et les arrêtés du ministre» par «, les arrêtés du ministre et les règles de rechange».

31 L’article 41 de la Loi est modifié par remplacement de «ou à un arrêté du ministre» par «, à un arrêté du ministre ou à une règle de rechange» à la fin de l’article.

Loi de 2013 sur les conventions de services sans fil

32 La Loi de 2013 sur les conventions de services sans fil est abrogée.

33 Les règlements suivants pris en vertu de la Loi sont abrogés :

    1.  Le Règlement de l’Ontario 58/14 (Autorités législatives désignées), tel qu’il est modifié.

    2.  Le Règlement de l’Ontario 121/16 (Dispositions générales).

Entrée en vigueur

34 (1)  Sous réserve des paragraphes (2) à (6), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 visant à rétablir la compétitivité de l’Ontario reçoit la sanction royale.

(2)  Les paragraphes 1 (2), 2 (2) et 24 (2) entrent en vigueur le 1er juillet 2019.

(3)  Les paragraphes 11 (3) et 12 (3) entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 16 de la Loi de 2018 sur l’accès au rapport de solvabilité du consommateur et la disponibilité des ascenseurs et du jour où la Loi de 2019 visant à rétablir la compétitivité de l’Ontario reçoit la sanction royale.

(4)  L’article 23 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 20 de la Loi de 2018 sur l’accès au rapport de solvabilité du consommateur et la disponibilité des ascenseurs et du jour où la Loi de 2019 visant à rétablir la compétitivité de l’Ontario reçoit la sanction royale.

(5)  Les paragraphes 29 (4) et (5) entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 24 de la Loi de 2018 sur l’accès au rapport de solvabilité du consommateur et la disponibilité des ascenseurs et du jour où la Loi de 2019 visant à rétablir la compétitivité de l’Ontario reçoit la sanction royale.

(6)  Les articles 32 et 33 entrent en vigueur le jour qui tombe six mois après le jour où la Loi de 2019 visant à rétablir la compétitivité de l’Ontario reçoit la sanction royale.

annexe 8
Ministère de la santé et des soins de longue durée

Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée

1 Le paragraphe 44 (10) de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Destinataires de l’avis

(10)  Les personnes visées au paragraphe (9) sont les suivantes :

    1.  L’auteur de la demande.

    2.  Le coordonnateur des placements compétent.

2 Le paragraphe 99 (2) de la Loi est abrogé.

3 (1)  Le paragraphe 100 (2) de la Loi est abrogé.

(2)  Le paragraphe 100 (7) de la Loi est modifié par suppression de «sans être tenu de consulter le public une deuxième fois» à la fin du paragraphe.

4 Le paragraphe 103 (3) de la Loi est abrogé.

5 Le paragraphe 104 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «que le nombre autorisé en vertu de l’article 113» à la fin du paragraphe par «un permis d’urgence temporaire délivré en vertu de l’article 112».

6 Le paragraphe 105 (4) de la Loi est abrogé.

7 (1)  Le paragraphe 106 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Consultation du public

(1)  Sous réserve du paragraphe (3), le directeur consulte le public avant de faire ce qui suit :

    a)  délivrer un permis autorisant un nouveau foyer de soins de longue durée en vertu de l’article 99;

    b)  s’engager à délivrer un permis en vertu de l’article 100;

    c)  décider de délivrer ou non un nouveau permis en application de l’article 103;

    d)  transférer un permis, ou des lits autorisés par un permis, en application de l’article 105;

    e)  modifier un permis pour augmenter le nombre de lits ou en prolonger la durée en vertu de l’article 114.

(2)  Les paragraphes 106 (2), (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Consultation du public : format

(2)  Le directeur peut établir le mode de consultation du public prévu au paragraphe (1).

Exception

(3)  Le directeur n’est pas tenu de consulter le public en application du paragraphe (1) ou d’une autre disposition de la présente loi si, selon le cas :

    a)  il a décidé qu’une consultation du public n’est pas justifiée dans les circonstances;

    b)  il a établi une politique régissant les types de circonstances dans lesquelles une consultation du public n’est pas justifiée et cette politique s’applique aux circonstances, sauf si le directeur fait une exception à la politique.

Publication de la politique

(4)  S’il établit une politique en application de l’alinéa (3) b), le directeur veille à ce que celle-ci soit publiée sur le site web du ministère ou de la manière que prescrivent les règlements.

Non-application de la Loi de 2006 sur la législation

(5)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à la politique qu’établit le directeur en vertu de l’alinéa (3) b).

8 (1)  Le paragraphe 112 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Permis d’urgence temporaire

(1)  Sous réserve des restrictions ou exigences que prescrivent les règlements, afin d’héberger des personnes en situation d’urgence temporaire, le directeur peut délivrer un permis d’urgence temporaire qui :

    a)  soit autorise l’utilisation temporaire de locaux comme foyer de soins de longue durée;

    b)  soit autorise l’ajout de lits temporaires dans un foyer de soins de longue durée.

Conditions du permis d’urgence temporaire

(1.1)  Sauf indication contraire écrite du directeur, le permis d’urgence temporaire est assujetti à la condition selon laquelle seules les personnes qui sont touchées par la situation d’urgence temporaire peuvent être admises à un lit sous le régime du permis.

(2)  La disposition 2 du paragraphe 112 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    2.  Le permis peut être délivré pour une durée maximale d’un an et ne peut pas être renouvelé.

(3)  Le paragraphe 112 (3) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

  2.1  L’article 98.

(4)  L’article 112 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition transitoire

(4)  Toute autorisation de courte durée accordée par le directeur en vertu de l’article 113 avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 9 de l’annexe 8 de la Loi de 2019 visant à rétablir la compétitivité de l’Ontario demeure valide jusqu’à l’expiration de la période prévue.

9 L’article 113 de la Loi est abrogé.

10 La disposition 3 du paragraphe 114 (4) de la Loi est abrogée.

11 L’alinéa 117 (2) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    d)  régir la consultation du public pour l’application de l’article 106 de même que les exigences et restrictions applicables à l’égard des décisions prises ou des politiques établies par le directeur en vertu de cet article;

12 Le paragraphe 131 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Aucune incidence sur la disposition relative au permis temporaire

(6)  Le présent article n’a pas d’incidence sur l’application des articles 111 et 112 et il est entendu qu’un permis temporaire visé à l’article 111 ou qu’un permis d’urgence temporaire visé à l’article 112 peut être délivré à une municipalité ou à un conseil de gestion et qu’il peut être révoqué en vertu de l’article 157.

Entrée en vigueur

13 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE 9
ministère du travail

Loi de 2000 sur les normes d’emploi

1 La Loi de 2000 sur les normes d’emploi est modifiée par remplacement de l’intertitre de la partie II par ce qui suit :

Partie II
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES DROITS ET LES OBLIGATIONS

2 (1)  Les paragraphes 2 (1), (2), (5) et (6) de la Loi sont modifiés par remplacement de «ministre» par «directeur» partout où figure ce terme.

(2)  Les paragraphes 2 (3) et (4) de la Loi sont abrogés.

(3)  Le paragraphe 2 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Disposition transitoire

(8)  La plus récente affiche préparée et publiée par le ministre en application du paragraphe (1), dans sa version antérieure au jour où la Loi de 2019 visant à rétablir la compétitivité de l’Ontario a reçu la sanction royale, est réputée avoir été préparée et publiée par le directeur.

Idem

(9)  Toute traduction préparée par le ministre en application du paragraphe (6), dans sa version antérieure au jour où la Loi de 2019 visant à rétablir la compétitivité de l’Ontario a reçu la sanction royale, est réputée avoir été préparée par le directeur.

3 (1)  Les paragraphes 17 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Exception : heures de travail par semaine

(3)  Les heures de travail d’un employé peuvent dépasser le plafond énoncé à l’alinéa (1) b) si l’employé a conclu avec l’employeur une entente aux termes de laquelle il travaillera un nombre maximal précisé d’heures par semaine de travail en sus du plafond et que ses heures de travail par semaine de travail ne dépassent pas le nombre d’heures précisé dans l’entente.

(2)  Les paragraphes 17 (5), (6), (7) et (9) de la Loi sont modifiés par remplacement de «au paragraphe (2) ou à l’alinéa (3) a)» par «au paragraphe (2) ou (3)» partout où figure cette expression.

(3)  Les alinéas 17 (8) b) et c) de la Loi sont modifiés par remplacement de «à l’alinéa (3) a)» par «au paragraphe (3)» partout où figure cette expression.

(4)  Les paragraphes 17 (10) et (11) de la Loi sont abrogés.

4 L’article 17.1 de la Loi est abrogé.

5 L’article 17.2 de la Loi est abrogé.

6 L’article 17.3 de la Loi est abrogé.

7 Le paragraphe 21.1 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «au paragraphe 17 (2) ou à l’alinéa 17 (3) a)» par «au paragraphe 17 (2) ou (3)» à la fin du paragraphe.

8 (1)  Les paragraphes 22 (2) et (2.1) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Calcul de la moyenne

(2)  La rémunération des heures supplémentaires à laquelle l’employé a droit peut être établie en fonction du nombre d’heures qu’il a travaillées en moyenne au cours de périodes distinctes, non chevauchantes et contiguës d’au moins deux semaines consécutives si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  l’employé a conclu avec l’employeur une entente aux termes de laquelle la moyenne de ses heures de travail peut être calculée en fonction de périodes d’un nombre précisé de semaines;

    b)  la période de calcul de la moyenne ne dépasse pas le moindre de quatre semaines et du nombre de semaines précisé dans l’entente.

(2)  Le paragraphe 22 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Durée de l’entente

(3)  Sous réserve des paragraphes (3.1) et (3.2), l’entente de calcul de la moyenne n’est valide que si elle prévoit une date d’entrée en vigueur et une date d’expiration.

Durée maximale de l’entente : employé non représenté par un syndicat

(3.1)  Si l’employé n’est pas représenté par un syndicat, la date d’expiration de l’entente de calcul de la moyenne ne doit pas tomber plus de deux ans après le jour de la date d’entrée en vigueur.

Durée maximale de l’entente : application de la convention collective

(3.2)  Si l’employé est représenté par un syndicat et visé par une convention collective, l’entente de calcul de la moyenne expire au plus tard le jour de l’entrée en vigueur d’une convention collective subséquente qui s’applique à l’employé.

(3)  Le paragraphe 22 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renouvellement ou remplacement de l’entente

(4)  Il est entendu que l’entente de calcul de la moyenne peut être renouvelée ou remplacée si les exigences énoncées au présent article sont remplies.

(4)  Les paragraphes 22 (5) et (5.1) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Entente existante

(5)  Toute entente de calcul de la moyenne qui a été conclue avant le jour où la Loi de 2019 visant à rétablir la compétitivité de l’Ontario a reçu la sanction royale conformément au présent article, dans sa version en vigueur à ce moment-là, et qui a été approuvée par le directeur en vertu de l’article 22.1, dans sa version en vigueur à ce moment-là, est réputée avoir rempli les exigences énoncées aux paragraphes (2), (3), (3.1) et (3.2) et demeure en vigueur jusqu’au premier en date des jours suivants :

    a)  le jour où l’entente est révoquée aux termes du paragraphe (6);

    b)  le jour où l’approbation du directeur expire;

    c)  le jour où l’approbation du directeur est révoquée.

9 Les articles 22.1 et 22.2 de la Loi sont abrogés.

10 Le paragraphe 95 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «des articles 8, 17.1 et 22.1» par «de l’article 8».

11 (1)  L’article 141 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements transitoires

(2.0.3.2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter des questions transitoires qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour la mise en oeuvre des modifications apportées par la Loi de 2019 visant à rétablir la compétitivité de l’Ontario.

(2)  Le paragraphe 141 (2.0.4) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphe (2.0.3) ou (2.0.3.1)» par «paragraphe (2.0.3), (2.0.3.1) ou (2.0.3.2)».

Loi de 1995 sur les relations de travail

12 (1)  L’article 125 de la Loi de 1995 sur les relations de travail est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(2.2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions transitoires qu’il estime nécessaires ou opportunes pour la mise en application des modifications apportées par la Loi de 2019 visant à rétablir la compétitivité de l’Ontario.

(2)  Le paragraphe 125 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «du paragraphe (2) ou (2.1)» par «du paragraphe (2), (2.1) ou (2.2)».

13 La définition de «employeur extérieur à l’industrie de la construction» au paragraphe 126 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«employeur extérieur à l’industrie de la construction» S’entend :

    a)  d’un employeur qui n’effectue, dans l’industrie de la construction, aucun travail pour lequel il compte obtenir une rémunération d’une personne non liée;

    b)  d’un employeur qui est réputé être un employeur extérieur à l’industrie de la construction aux termes du paragraphe 127 (1). («non-construction employer»)

14 (1)  La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Entités réputées être des employeurs extérieurs à l’industrie de la construction

127 (1)  Les entités suivantes sont réputées être des employeurs extérieurs à l’industrie de la construction :

    1.  Les municipalités.

    2.  Les conseils locaux au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou du paragraphe 3 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.

    3.  Les sociétés locales de logement au sens de l’article 24 de la Loi de 2011 sur les services de logement.

    4.  Les personnes morales créées en vertu de l’article 203 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de l’article 148 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.

    5.  Les conseils d’administration de district des services sociaux créés en vertu de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux.

    6.  Les conseils scolaires au sens de la Loi de 2014 sur la négociation collective dans les conseils scolaires.

    7.  Les hôpitaux au sens de la Loi sur les hôpitaux publics.

    8.  Les collèges ouverts en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario.

    9.  Les universités de l’Ontario qui reçoivent des fonds de fonctionnement courants et directs du gouvernement, ainsi que les établissements avec lesquels elles sont affiliées ou fédérées.

  10.  Les organismes publics au sens de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

Effet sur le droit à la négociation et les conventions collectives

(2)  Les dispositions 1 et 2 s’appliquent à l’égard du syndicat qui représente des employés d’un employeur extérieur à l’industrie de la construction visé au paragraphe (1) qui sont employés dans cette industrie ou qui sont susceptibles de l’être :

    1.  Le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, le syndicat ne représente plus les employés de l’employeur extérieur à l’industrie de la construction qui sont employés dans l’industrie de la construction.

    2.  Le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, toute convention collective qui lie l’employeur extérieur à l’industrie de la construction et le syndicat cesse de s’appliquer à l’égard de l’employeur extérieur à l’industrie de la construction dans la mesure où elle s’applique à cette industrie.

Modification de l’unité

(3)  L’employeur extérieur à l’industrie de la construction visé au paragraphe (1) ou le syndicat visé par l’application du paragraphe (2) peut demander à la Commission de redéfinir la composition d’une unité de négociation visée par l’application du paragraphe (2) si l’unité de négociation comprend également des employés qui ne sont pas employés dans l’industrie de la construction.

Non-application des art. 127.1 et 127.2

(4)  Les articles 127.1 et 127.2 ne s’appliquent pas à l’égard des employeurs extérieurs à l’industrie de la construction visés au paragraphe (1).

(2)  L’article 127 de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Choix de se soustraire à l’application des par. (1) à (4)

(5)  Toute entité visée au paragraphe (1) peut choisir de se soustraire à l’application des paragraphes (1) à (4) si, le jour où la Loi de 2019 visant à rétablir la compétitivité de l’Ontario reçoit la sanction royale, un syndicat représente ses employés qui sont employés dans l’industrie de la construction ou sont susceptibles de l’être.

Idem : contenu obligatoire

(6)  Le choix fait en vertu du paragraphe (5) doit être fait par une personne ou un organisme habilité à lier l’entité, être écrit et indiquer le jour où il a été fait.

Idem : délai

(7)  Le choix fait en vertu du paragraphe (5) doit être déposé auprès du ministre dans les trois mois qui suivent le jour où la Loi de 2019 visant à rétablir la compétitivité de l’Ontario reçoit la sanction royale.

Irrévocabilité du choix

(8)  Une fois déposé auprès du ministre, le choix fait en vertu du paragraphe (5) est irrévocable.

Publication par le ministre

(9)  Le ministre peut publier les choix faits en vertu du paragraphe (5), notamment sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

Effet du choix

(10)  Les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent pas à l’égard de l’entité qui a fait un choix en vertu du paragraphe (5) et qui l’a déposé auprès du ministre conformément au paragraphe (7).

Possibilité de présenter une requête en vertu de l’art. 127.2

(11)  Il est entendu qu’il n’est pas interdit à l’entité qui a fait un choix en vertu du paragraphe (5) et qui l’a déposé auprès du ministre conformément au paragraphe (7) de présenter par la suite une requête en vertu de l’article 127.2.

Entrée en vigueur

15 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 visant à rétablir la compétitivité de l’Ontario reçoit la sanction royale.

(2)  Les articles 12 et 13 et le paragraphe 14 (1) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

annexe 10
ministère de la formation et des collèges et universités

Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel

1 Les paragraphes 17 (1) et (2) de la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Durée d’une inscription ou de son renouvellement

(1)  Une inscription ou le renouvellement d’une inscription est :

    a)  d’une durée précisée par le surintendant conformément aux règlements;

    b)  à défaut de règlements régissant la durée, d’une durée d’un an, sauf indication contraire du surintendant.

2 L’article 49 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Enlèvement de la documentation affichée

(9)  Le surintendant peut enlever la documentation ou les renseignements affichés en application du paragraphe (1) ou (2) sur le site Web visé au paragraphe (6) et peut enlever une copie affichée en vertu du paragraphe (7) ou en ordonner l’enlèvement.

Idem

(10)  L’enlèvement de la documentation ou des renseignements prévu au paragraphe (9) est effectué conformément aux règlements éventuels.

3 Le paragraphe 55 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

  8.1  régir la durée d’une inscription ou du renouvellement d’une inscription;

.     .     .     .     .

25.1 régir l’enlèvement de la documentation ou des renseignements pour l’application du paragraphe 49 (9);

Entrée en vigueur

4 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 visant à rétablir la compétitivité de l’Ontario reçoit la sanction royale.

annexe 11
ministère des transports

Code de la route

1 (1)  La définition de «certificat d’immatriculation ECIV» au paragraphe 6 (1) du Code de la route est abrogée.

(2)  La définition de «certificat d’immatriculation» au paragraphe 6 (1) du Code est modifiée par suppression de «d’un certificat d’immatriculation ECIV ou».

2 (1)  Le paragraphe 7 (3) du Code est modifié par suppression de «un certificat d’immatriculation ECIV ou».

(2)  Le paragraphe 7 (6) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(6)  Si le certificat d’immatriculation est un certificat d’immatriculation IRP, toute version électronique du certificat doit être conforme aux exigences de l’entente appelée International Registration Plan et à toute exigence établie par le ministère pour l’application du présent paragraphe.

3 L’alinéa d) de la définition de «plaque d’immatriculation» au paragraphe 12 (3) du Code est abrogé.

4 Le paragraphe 14 (2) du Code est modifié :

    a)  par suppression de «le certificat d’immatriculation ECIV ou» dans le passage qui précède l’alinéa a);

   b)  par remplacement de «de l’un ou l’autre de ces certificats» par «du certificat» dans le passage qui précède l’alinéa a).

Entrée en vigueur

5 La présente annexe entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2019 et du jour où la Loi de 2019 visant à rétablir la compétitivité de l’Ontario reçoit la sanction royale.

Projet de loi 66 Amendé par le comité permanent (PDF)

La présente réimpression du projet de loi comporte des symboles qui indiquent les modifications apportées en comité.

Le nouveau texte est souligné et le texte supprimé est rayé.

______________

 

note explicative

annexe 1
Ministère de l’Agriculture, de L’alimentation
et des Affaires rurales

Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles

L’annexe étend l’application de la Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles aux employés qui exercent l’horticulture ornementale.

Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles

L’annexe apporte plusieurs modifications à la Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles, dont quelques-unes des plus importantes sont les suivantes :

    1.  L’article 2 de la Loi est modifié afin d’éliminer l’obligation imposée à certaines personnes qui exploitent une entreprise agricole de déposer une formule d’inscription d’entreprise agricole auprès du ministre. Ces personnes doivent plutôt inscrire leur entreprise agricole en présentant au ministère une demande de numéro d’inscription d’entreprise agricole. Des règlements peuvent être pris relativement à ces demandes ainsi qu’à l’expiration et au renouvellement de ces numéros.

    2.  L’article 21 de la Loi est modifié afin de préciser le rôle du ministère dans la réception des paiements effectués par les entreprises agricoles lorsque sont présentées les demandes de numéro d’inscription d’entreprise agricole et dans l’envoi de ces paiements à l’organisme agricole agréé approprié. Le pouvoir du ministère de recouvrer les frais d’administration connexes est également précisé.

    3.  Les articles 31.1 à 31.12 sont ajoutés à la Loi afin de conférer au ministre le pouvoir de prendre des règlements ayant pour but de désigner une personne morale comme administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles et de déléguer à ce dernier la responsabilité d’appliquer les dispositions précisées de la Loi, des règlements pris en vertu du paragraphe 33 (2) ou des deux. Les dispositions exigent que le ministre conclue un accord d’application avec la personne morale éventuellement désignée. Plusieurs de ces nouveaux articles traitent de la gouvernance, des fonctions, de l’immunité et de la responsabilisation de l’administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles.

    4.  Les pouvoirs réglementaires attribués au lieutenant-gouverneur en conseil à l’article 33 de la Loi sont révisés et certains d’entre eux sont transférés au ministre.

Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales

L’annexe modifie la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. L’article 6.2 de la Loi est modifié pour préciser que le ministre peut, par arrêté pris en vertu de cet article, mettre sur pied des programmes de garantie de prêt. Ces garanties continuent d’être données par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’article 8 de la Loi, que ce soit dans le cadre d’un programme de garantie de prêt ou autrement. Ce même article est modifié pour prévoir que les garanties de prêt peuvent être données non seulement à l’égard des prêts consentis aux agriculteurs, mais aussi à l’égard des prêts consentis aux entités qui accordent des prêts aux agriculteurs

ANNEXE 2
ministère du procureur général

Loi sur le prêt sur gages

L’annexe abroge la Loi sur le prêt sur gages et apporte une modification corrélative à la Loi sur les sûretés mobilières.

annexe 3
ministère de l’éducation

L’annexe modifie la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance et la Loi sur l’éducation. Les points saillants de certaines de ces modifications sont énoncés ci-après.

À l’heure actuelle, la sous-sous-disposition 1 iv A du paragraphe 6 (3) de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance prévoit que le groupe d’enfants confié à un seul fournisseur de services de garde en milieu familial ne peut inclure plus de deux enfants de moins de deux ans. Cette sous-sous-disposition est modifiée pour que ce nombre passe à trois enfants de moins de deux ans.

À l’heure actuelle, la sous-sous-disposition 1 iv B du paragraphe 6 (3) de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance prévoit que le groupe d’enfants confié à deux fournisseurs de services de garde en milieu familial ne peut inclure plus de quatre enfants de moins de deux ans. Cette sous-sous-disposition est modifiée pour que ce nombre passe à six enfants de moins de deux ans.

À l’heure actuelle, la sous-disposition 2 iii du paragraphe 6 (3) de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance prévoit que le groupe d’enfants confié à un fournisseur de services de garde non agréés ne peut inclure plus de deux enfants de moins de deux ans. Cette sous-disposition est modifiée pour que ce nombre passe à trois enfants de moins de deux ans.

À l’heure actuelle, la sous-disposition 3 iv du paragraphe 6 (3) de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance prévoit que, concernant les services à domicile, une aide financière doit être allouée pour les services de garde en vertu de la Loi pour qu’ils soient soustraits à l’application du paragraphe 6 (1). Cette sous-disposition est abrogée.

À l’heure actuelle, la disposition 4 du paragraphe 6 (4) de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance prévoit que seuls les enfants qui ont six ans ou plus peuvent être inscrits à un programme autorisé de loisirs et de développement des compétences. Cette disposition est modifiée pour abaisser l’âge d’admissibilité afin d’admettre les enfants qui ont quatre ans ou plus.

À l’heure actuelle, la disposition 2 du paragraphe 259 (2) de la Loi sur l’éducation prévoit qu’un conseil doit veiller à ce qu’un programme offert par un tiers qui fonctionne pour l’application de l’article 259 de la Loi soit dirigé par un éducateur de la petite enfance ou une autre personne qui remplit les critères énoncés dans un règlement pris en vertu de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance. Cette disposition est abrogée.

À l’heure actuelle, la disposition 1 du paragraphe 259.1 (2) de la Loi sur l’éducation prévoit qu’un conseil doit veiller à ce qu’un programme offert par un tiers qui fonctionne pour l’application de l’article 259.1 de la Loi satisfasse aux exigences énoncées au paragraphe 259 (1) ou (2) ou soit un programme prescrit par les règlements. Cette disposition est réédictée pour prévoir qu’un conseil doit veiller à ce qu’un programme offert par un tiers qui fonctionne pour l’application de l’article 259.1 de la Loi soit un centre de garde agréé en vertu de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance ou un autre programme prescrit par les règlements pris en vertu de la Loi sur l’éducation.

Annexe 4
ministère de l’énergie, du développement du nord et des mines

Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario

L’annexe modifie l’article 78 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario pour supprimer les mentions des compteurs divisionnaires d’unité et pour ajouter la mention des fournisseurs de compteurs intelligents d’unité au paragraphe 78 (9). Une modification corrélative est apportée au pouvoir réglementaire prévu à l’alinéa 88 (1) g.6.0.2) de la Loi.

Annexe 5
ministère de l’environnement, de la protection de la nature
et des parcs

Loi de 2009 sur la réduction des toxiques

L’annexe modifie la Loi de 2009 sur la réduction des toxiques pour prévoir que la Loi soit abrogée le 31 décembre 2021. L’annexe abroge aussi, le même jour, les règlements pris en vertu de la Loi.

Annexe 6
ministère des finances

Loi sur les régimes de retraite

L’actuel paragraphe 80.4 (1) de la Loi sur les régimes de retraite prévoit que la conversion des régimes de retraite à employeur unique en régimes de retraite conjoints, effectuée par transfert d’éléments d’actif et de passif, n’est possible que pour les régimes de retraite du secteur public et pour les régimes de retraite ou catégories de régimes de retraite prescrits. L’annexe abroge le paragraphe 80.4 (1).

annexe 7
ministère des services gouvernementaux et des services
aux consommateurs

Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité

L’annexe modifie la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité de sorte qu’elle ne s’applique plus aux articles rembourrés. L’annexe prévoit aussi que des règles de rechange établies par un directeur et approuvées par le ministre en vertu de la Loi peuvent régir toute question à laquelle s’appliquent les règlements pris en vertu de la Loi. Si elles existent, ces règles s’appliquent à la question, dans la mesure prévue par celles-ci, au lieu des règlements et des arrêtés du ministre pris en vertu de la Loi.

Loi de 2013 sur les conventions de services sans fil

L’annexe abroge la Loi de 2013 sur les conventions de services sans fil et les deux règlements pris en vertu de celle-ci.

annexe 8
Ministère de la santé et des soins de longue durée

Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée

L’annexe modifie le paragraphe 44 (10) de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée afin de retirer le directeur de la liste des personnes à qui un avis écrit doit être donné si le titulaire de permis refuse d’approuver l’admission d’une personne. L’article 106 de la Loi est modifié afin d’autoriser le directeur à établir le mode de consultation du public. En vertu de l’article 106 modifié, le directeur est tenu de consulter le public dans le cadre de certaines activités se rapportant aux permis, sauf s’il décide qu’une telle consultation n’est pas justifiée dans les circonstances. Il peut établir une politique à cet égard. L’article 112 de la Loi est modifié afin d’autoriser le directeur à délivrer des permis d’urgence temporaire non renouvelables d’une durée maximale d’un an pour héberger des personnes en situation d’urgence temporaire. Enfin, l’article 113 de la Loi est abrogé, mais les autorisations de courte durée accordées par le directeur avant le jour de l’abrogation de cet article demeurent valides jusqu’à l’expiration de la période d’autorisation prévue.

ANNEXE 9
ministère du travail

Loi de 2000 sur les normes d’emploi

L’annexe modifie la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. Les principales modifications sont exposées ci-dessous.

L’article 2 de la Loi est modifié afin de prévoir que c’est le directeur, et non le ministre, qui doit publier une affiche fournissant des renseignements au sujet de la Loi et des règlements. Les employeurs ne sont plus tenus de placarder l’affiche dans le lieu de travail.

La partie VII de la Loi est modifiée afin que les employeurs n’aient plus besoin d’obtenir l’approbation du directeur pour conclure des ententes permettant à leurs employés de travailler plus de 48 heures dans une semaine de travail.

La partie VIII de la Loi est modifiée afin que les employeurs n’aient plus besoin d’obtenir l’approbation du directeur pour conclure des ententes leur permettant de calculer la moyenne des heures de travail d’un employé servant à établir la rémunération des heures supplémentaires à laquelle il a droit. La moyenne des heures de l’employé peut être calculée sur une période maximale de quatre semaines, conformément aux conditions d’une entente de calcul de la moyenne conclue entre l’employé et l’employeur.

Loi de 1995 sur les relations de travail

L’annexe modifie la Loi de 1995 sur les relations de travail de sorte que les municipalités et certains conseils locaux, conseils scolaires, hôpitaux, collèges, universités et organismes publics soient réputés certaines autres entités soient réputées ne pas être des employeurs extérieurs à l’industrie de la construction.

Les syndicats qui représentent des employés de ces employeurs qui sont employés ou susceptibles d’être employés dans l’industrie de la construction ne les représentent plus. Toute convention collective qui lie l’employeur et le syndicat cesse de s’appliquer dans la mesure où elle s’applique à l’industrie de la construction.

Les modifications prévoient la marche à suivre par certaines entités existantes pour se soustraire à l’application de ces nouvelles règles.

annexe 10
ministère des affaires municipales et du logement

Loi sur l’aménagement du territoire

L’annexe modifie la Loi sur l’aménagement du territoire pour ajouter l’article 34.1, lequel permet aux municipalités locales d’adopter des règlements municipaux sur l’aménagement ouvert aux affaires. Ces règlements comprennent l’exercice des pouvoirs qu’attribue l’article 34 de la Loi aux municipalités et leur permettent d’imposer une ou plusieurs conditions précisées. Une municipalité ne peut adopter un règlement municipal sur l’aménagement ouvert aux affaires que si elle a reçu l’approbation écrite du ministre pour ce faire et qu’il est satisfait aux critères prescrits. Certaines dispositions de la Loi et d’autres lois qui s’appliqueraient normalement aux règlements municipaux adoptés en vertu de l’article 34 ne s’appliquent pas aux règlements municipaux sur l’aménagement ouvert aux affaires.

annexe 11
ministère de la formation et des collèges et universités

Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel

La Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel est modifiée pour prévoir qu’une inscription ou le renouvellement d’une inscription est d’une durée précisée par le  surintendant conformément aux règlements ou, à défaut de règlements, d’une durée d’un an, sauf indication contraire du surintendant.

La Loi est également modifiée pour prévoir que le surintendant peut enlever la documentation ou les renseignements affichés en application de l’article 49, ou en ordonner l’enlèvement, et qu’un tel enlèvement est effectué conformément aux règlements éventuels.

Des pouvoirs réglementaires connexes sont ajoutés.

annexe 12
ministère des transports

Code de la route

À l’heure actuelle, l’article 7 du Code de la route exige que le conducteur d’un véhicule porte l’original ou une copie conforme du certificat d’immatriculation du véhicule et qu’il le présente, à la demande d’un agent de police, pour inspection. Le Code est modifié comme suit : si le certificat a été délivré par le ministère ou une autre autorité législative conformément à l’entente appelée International Registration Plan, une version électronique du certificat peut satisfaire à cette exigence pourvu que le certificat soit conforme, d’une part, aux exigences de l’entente et, d’autre part, aux exigences établies par le ministère.

Les mentions des certificats d’immatriculation délivrés par le ministère conformément à l’Entente canadienne sur l’immatriculation des véhicules sont abrogées.

Projet de loi 66 2019

Loi visant à rétablir la compétitivité de l’Ontario en modifiant
ou en abrogeant certaines lois

SOMMAIRE

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales

Annexe 2

Ministère du Procureur général

Annexe 3

Ministère de l’Éducation

Annexe 4

Ministère de l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines

Annexe 5

Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs

Annexe 6

Ministère des Finances

Annexe 7

Ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs

Annexe 8

Ministère de la Santé et des Soins de longue durée

Annexe 9

Ministère du Travail

Annexe 10

Ministère des Affaires municipales et du Logement

Annexe 11

Ministère de la Formation et des Collèges et Universités

Annexe 12

Ministère des Transports

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

(3)  Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2019 visant à rétablir la compétitivité de l’Ontario.

annexe 1
Ministère de l’Agriculture, de L’alimentation
et des Affaires rurales

Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles

1 (1)  La définition de «agriculture» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«agriculture» S’entend :

    a)  de tous ses domaines d’activité, notamment la production laitière, l’apiculture, l’aquiculture, l’élevage du bétail, dont l’élevage non traditionnel, l’élevage des animaux à fourrure et de la volaille, la production, la culture et la récolte de produits agricoles, y compris les oeufs, les produits de l’érable, les champignons et le tabac, et toutes les pratiques qui font partie intégrante d’une exploitation agricole;

    b)  de l’horticulture ornementale. («agriculture»)

(2)  Le paragraphe 2 (1) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«horticulture ornementale» S’entend de la production de plantes ornementales ou de leurs parties en vue de leur vente ou distribution. («ornamental horticulture»)

«plante ornementale» S’entend en outre des plantes annuelles et vivaces, du gazon de pépinière, des plantes ligneuses et des arbres de Noël. («ornamental plant»)

2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Non-application : horticulture ornementale

2.1  Il est entendu que la présente loi ne s’applique pas à la personne qui exerce l’horticulture ornementale ou se livre à la production de plantes ornementales si, selon le cas :

    a)  la personne est employée par une municipalité à cette fin;

    b)  la personne est employée dans la sylviculture.

3 L’article 18 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(2)  Malgré le paragraphe (1) du présent article et l’alinéa 3 b.1) de la Loi de 1995 sur les relations de travail, si, le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (1) de l’annexe 1 de la Loi de 2019 visant à rétablir la compétitivité de l’Ontario ou avant cette date, un syndicat a été accrédité ou reconnu volontairement en vertu de la Loi de 1995 sur les relations de travail comme agent négociateur pour une unité de négociation qui comprend des employés d’un employeur qui exercent l’horticulture ornementale :

    a)  la Loi de 1995 sur les relations de travail continue de s’appliquer :

           (i)  aux employés compris dans l’unité de négociation, qu’ils aient ou non été compris dans l’unité de négociation au moment de l’accréditation ou de la reconnaissance volontaire,

          (ii)  au syndicat qui représente les employés visés au sous-alinéa (i),

         (iii)  à l’employeur des employés visés au sous-alinéa (i);

    b)  la présente loi ne s’applique pas aux employés, au syndicat ou à l’employeur visés à l’alinéa a).

Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles
et le financement des organismes agricoles

4 (1)  L’article 1 de la Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«accord d’application» L’accord visé à l’article 31.2. («administrative agreement»)

«législation déléguée» La présente loi, ses règlements, ou les dispositions de la présente loi ou de ses règlements qui ont été délégués à un administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles en vertu de l’article 31.1. («delegated legislation»)

«numéro d’inscription d’entreprise agricole» Numéro d’identification exclusif délivré en application de la présente loi. («farming business registration number»)

(2)  La définition de «entreprise agricole» à l’article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«entreprise agricole» Entreprise qui exerce des activités agricoles et qui en déclare un revenu à l’Agence du revenu du Canada. («farming business»)

(3)  L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles» Personne morale que le ministre a désignée comme administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles en vertu du paragraphe 31.1 (1). («Farm Registration Administrator»)

«règlement» Règlement pris en vertu de la présente loi. («regulation»)

5 Les articles 2 et 3 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Inscription d’une entreprise agricole

Inscription obligatoire

2 (1)  Toute personne qui exploite une entreprise agricole inscrit cette dernière auprès du ministère si le revenu brut annuel de l’entreprise en question, déterminé conformément aux règlements, est égal ou supérieur à la somme prescrite.

Demande d’inscription

(2)  Toute personne qui est tenue d’inscrire une entreprise agricole le fait en présentant au ministère une demande de numéro d’inscription d’entreprise agricole conformément aux règlements.

Attribution du numéro d’inscription d’une entreprise agricole

(3)  Le ministère attribue un numéro d’inscription d’entreprise agricole à la personne qui a présenté une demande en application du paragraphe (2) si cette personne lui remet le paiement qu’exige l’article 21.

Validité du numéro d’inscription

(4)  Le numéro d’inscription d’entreprise agricole expire au moment fixé par règlement.

Renouvellement du numéro d’inscription

(5)  La personne qui est titulaire d’un numéro d’inscription d’entreprise agricole en demande le renouvellement au moment fixé par règlement.

Utilisation des renseignements

3 Le ministère peut utiliser les renseignements inclus dans une demande de numéro d’inscription d’entreprise agricole en vue d’élaborer des politiques et des programmes ministériels qui favorisent l’essor de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales, d’élaborer et d’appliquer des méthodes de communication des renseignements sur ces politiques et programmes et de constituer des listes de distribution. Il peut également utiliser ces renseignements aux fins prescrites.

6 (1)  Le paragraphe 11 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «organisme» par «organisme agricole agréé».

(2)  La version anglaise du paragraphe 11 (7) de la Loi est modifiée par remplacement de «accredited organizations» par «accredited farm organizations» à la fin du paragraphe.

(3)  Le paragraphe 11 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Numéro d’inscription d’entreprise agricole

(8)  Le numéro d’inscription d’entreprise agricole de toute personne qui ne remet pas de nouveau le paiement dans le délai prescrit en application du paragraphe (7) expire à la fin de ce délai, malgré le paragraphe 2 (4).

7 L’article 21 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Paiements aux organismes agricoles agréés

Paiement

21 (1)  La personne qui est tenue d’inscrire une entreprise agricole auprès du ministère en application de l’article 2 effectue le paiement prescrit à l’ordre d’un organisme agricole agréé.

Paiement remis au ministère

(2)  Le paiement exigé en application du paragraphe (1) est remis au ministère avec la demande de numéro d’inscription d’entreprise agricole.

Envoi des paiements

(3)  Le ministère envoie promptement tous les paiements reçus en application du paragraphe (2) à l’organisme agricole agréé approprié, accompagnés des numéros d’inscription d’entreprise agricole attribués aux personnes qui ont effectué les paiements, de même que tout autre renseignement prescrit.

Mode de paiement

(4)  Le paiement à l’ordre d’un organisme agricole agréé est remis au ministère en application du paragraphe (1) sous la forme prescrite ou selon le mode prescrit.

Frais d’administration

(5)  Le ministère peut exiger des frais de la part des organismes agricoles agréés en contrepartie de la perception des paiements pour leur compte et de l’envoi de ces paiements à ces organismes, et ces derniers paient ces frais conformément au montant prescrit et selon le mode prescrit.

Révocation du numéro d’inscription d’entreprise agricole

(6)  Le ministère peut révoquer le numéro d’inscription d’entreprise agricole attribué à une personne en application du paragraphe 2 (3) si le paiement qui lui a été remis en application du paragraphe (2) :

    a)  a été remis sous forme d’un chèque qui a été finalement retourné pour cause de fonds insuffisants;

    b)  a été remis sous une autre forme qu’un chèque et, en tout ou en partie, n’a finalement pas été perçu et versé à l’organisme agricole agréé.

Réattribution du numéro d’inscription d’entreprise agricole

(7)  Si le numéro d’inscription d’entreprise agricole d’une personne est révoqué en vertu du paragraphe (6), le ministère peut lui en attribuer un autre si la personne effectue le paiement exigé en application du paragraphe (1) et que le paiement intégral est reçu par l’organisme agricole agréé.

Remboursement

(8)  Malgré le paragraphe (1), la personne qui effectue un paiement à un organisme agricole agréé en application du présent article peut, dans le délai prescrit, demander à l’organisme de le lui rembourser.

Idem

(9)  Sous réserve du paragraphe (10), l’organisme agricole agréé rembourse promptement le paiement effectué en application du paragraphe (1) à toute personne qui présente une demande de remboursement dans le délai prescrit.

Idem

(10)  Un remboursement ne doit pas être versé à une personne qui n’a pas de numéro d’inscription d’entreprise agricole valide.

Non-appartenance

(11)  Le fait d’effectuer le paiement prévu au présent article à un organisme agricole agréé ne confère pas le statut de membre de l’organisme.

8 (1)  Les paragraphes 22 (1), (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Opposition d’ordre religieux : particulier

(1)  Si un particulier exploite une entreprise agricole et qu’il s’oppose à l’inscription de celle-ci ou à la remise d’un paiement à un organisme agricole agréé en raison de ses convictions ou croyances religieuses, il peut, par voie de requête, demander au Tribunal de rendre une ordonnance le dispensant de l’obligation d’effectuer l’inscription ou le paiement.

Opposition d’ordre religieux : personne morale

(2)  Si une personne morale exploite une entreprise agricole et qu’un particulier qui est actionnaire ou membre de la personne morale s’oppose, en raison de ses convictions ou croyances religieuses, à ce que cette la personne morale inscrive l’entreprise ou effectue un paiement à un organisme agricole agréé, la personne morale peut, par voie de requête, demander au Tribunal de rendre une ordonnance la dispensant de l’obligation d’effectuer l’inscription ou le paiement.

Opposition d’ordre religieux : autre entité

(3)  Si une entité autre qu’une personne morale exploite une entreprise agricole et qu’un particulier qui est membre de l’entité s’oppose, en raison de ses convictions ou croyances religieuses, à ce que cette entité inscrive l’entreprise ou effectue un paiement à un organisme agricole agréé, l’entité peut, par voie de requête, demander au Tribunal de rendre une ordonnance la dispensant de l’obligation d’effectuer l’inscription ou le paiement.

(2)  Les paragraphes 22 (6) et (7) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Ordonnance du Tribunal

(6)  S’il est convaincu qu’un particulier visé au paragraphe (1), (2) ou (3) s’oppose à l’inscription d’une entreprise agricole ou à la remise d’un paiement à un organisme agricole agréé en raison de ses convictions ou croyances religieuses sincères, le Tribunal rend une ordonnance de dispense à l’obligation d’inscription ou de paiement.

9 L’article 23 de la Loi est abrogé.

10 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Délégation du pouvoir administratif

Délégation

31.1  (1)  Le ministre peut, par règlement :

    a)  désigner une personne morale comme administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles pour l’application de la présente loi;

    b)  déléguer à l’administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles la responsabilité d’appliquer les dispositions précisées de la présente loi, d’un règlement pris en vertu du paragraphe 33 (2) ou des deux.

Administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles

(2)  Une personne morale ne peut être désignée comme administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles que si elle satisfait aux conditions suivantes :

    1.  Elle est une personne morale sans but lucratif et sans capital-actions.

    2.  Elle est constituée aux termes des lois de l’Ontario ou du Canada.

    3.  Elle exerce ses activités en Ontario.

    4.  Les conditions prescrites, le cas échéant.

Application antérieure

(3)  La délégation de législation en vertu du paragraphe (1) n’a pas pour effet d’entraîner la nullité de ce qui a été fait avant la délégation par le ministre, le ministère ou AgriCorp pour appliquer la présente loi ou les règlements.

Personnes liées

(4)  La législation déléguée lie toutes les personnes qu’elle lierait si son application n’avait pas été déléguée.

Règlements

(5)  Les règlements pris en vertu du présent article peuvent :

    a)  prescrire les conditions ou restrictions qui s’appliquent à la désignation d’un administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles et à la délégation de la responsabilité d’appliquer les dispositions précisées de la présente loi et des règlements;

    b)  restreindre les dispositions de la présente loi et des règlements pris en vertu du paragraphe 33 (2) qui peuvent être déléguées;

    c)  prescrire des conditions pour l’application de la disposition 4 du paragraphe (2).

Exceptions : règlements

(6)  Tout règlement qui délègue la responsabilité d’appliquer les dispositions précisées de la présente loi en vertu du paragraphe (1) ne doit pas déléguer le pouvoir de prendre des règlements en vertu de la présente loi.

Accord d’application obligatoire

31.2  (1)  Un règlement qui désigne un administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles ne doit être pris en vertu du paragraphe 31.1 (1) que si le ministre a conclu avec la personne morale éventuellement désignée un accord d’application à l’égard de la législation déléguée.

Teneur de l’accord

(2)  L’accord d’application traite de toutes les questions que le ministre estime nécessaires pour que l’application de la législation déléguée soit déléguée à l’administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles de façon efficiente et efficace, notamment :

    a)  les conditions financières de la délégation;

    b)  les exigences relatives à la gouvernance de l’administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles;

    c)  le droit, le cas échéant, qu’a l’administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles d’acheter ou d’utiliser des éléments d’actif du gouvernement, ou d’y avoir accès d’autre façon, y compris des renseignements, des dossiers ou la propriété intellectuelle;

    d)  une description de la responsabilité que l’administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles risque d’engager en exerçant ses responsabilités en matière d’application de la législation déléguée;

    e)  l’obligation, pour l’administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles, de maintenir une assurance suffisante à l’égard de la responsabilité découlant de son application de la législation déléguée.

Conditions du ministre

(3)  Après avoir donné à l’administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles le préavis qu’il estime raisonnable dans les circonstances, le ministre peut modifier une condition de l’accord d’application, en ajouter une ou en retirer une si, à la fois :

    a)  la condition a trait à l’application ou à l’exécution de la législation déléguée;

    b)  le ministre estime qu’il est souhaitable de le faire.

Examen

31.3  (1)  Le ministre peut exiger que des examens portant sur un administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles, sur ses activités ou sur les deux, notamment des examens du rendement, de la gouvernance, de la responsabilisation et des finances, soient effectués :

    a)  soit par l’administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles ou pour son compte;

    b)  soit par une personne ou une entité précisée par le ministre.

Accès aux dossiers

(2)  Lorsqu’un examen est effectué par une personne ou une entité précisée par le ministre, l’administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles donne à la personne ou à l’entité et aux employés de la personne ou de l’entité accès à tous les dossiers et autres renseignements nécessaires pour effectuer l’examen.

Révocation de la désignation

31.4  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut, par règlement, révoquer la désignation d’une personne morale comme administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles si, selon le cas :

    a)  l’administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles ne s’est pas conformé à la présente loi, à la législation déléguée ou à l’accord d’application et n’a pas remédié au manquement dans le délai visé au paragraphe (3);

    b)  le ministre estime qu’il est souhaitable de le faire.

Préavis

(2)  Le ministre remet à l’administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles le préavis qu’il estime raisonnable de son intention de révoquer la désignation de l’administrateur en question.

Occasion de remédier au manquement

(3)  Si l’administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles ne se conforme pas à la présente loi, à la législation déléguée ou à l’accord d’application, le ministre lui donne l’occasion de remédier au manquement dans le délai qu’il estime raisonnable dans les circonstances.

Révocation volontaire

(4)  L’administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles peut demander au ministre de révoquer sa désignation, auquel cas le ministre, par règlement, révoque la désignation aux conditions qu’il estime souhaitables.

Non-application de la Loi

(5)  La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à l’exercice, par le ministre, du droit qu’accorde le présent article de révoquer la désignation d’une personne morale comme administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles ou la délégation de dispositions législatives précisées.

Fonctions de l’administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles

31.5  (1)  Un administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles se charge de l’application de toute législation déléguée conformément au droit, à la présente loi et à l’accord d’application, compte tenu de l’objet de la présente loi.

Services en français

(2)  La Loi sur les services en français s’applique à un administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles comme si ce dernier était un organisme gouvernemental visé par cette loi.

Services aux personnes handicapées

(3)  La Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario s’applique à un administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles comme si ce dernier était une organisation fournissant des services pour l’application de cette loi.

Rapports

(4)  Dans l’année qui suit la date de prise d’effet de sa désignation et chaque année par la suite, un administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles présente au ministre un rapport sur ses activités et sa situation financière à l’égard de l’application la présente loi, et sur toute autre question dont le ministre demande qu’il traite.

Idem

(5)  Les rapports exigés en application du paragraphe (4) sont rédigés sous une forme que le ministre estime acceptable.

Employés

31.6  (1)  Sous réserve de l’accord d’application, un administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles peut employer toute personne compétente, ou retenir ses services, pour exercer ses pouvoirs ou fonctions relativement à l’application de la législation déléguée.

Non des employés de la Couronne

(2)  Les personnes employées ou dont les services sont retenus en vertu du paragraphe (1) ne sont pas des employés de la Couronne et ne doivent pas se faire passer pour tels.

Non un organisme de la Couronne

31.7  (1)  Un administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles n’est pas un organisme de la Couronne pour l’application de la Loi sur les organismes de la Couronne et ne doit pas se faire passer pour tel.

Idem

(2)  Les membres, dirigeants, administrateurs, employés et représentants d’un administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles, y compris les personnes dont ce dernier retient les services, ne sont pas des mandataires de la Couronne et ne doivent pas se faire passer pour tels.

Immunité des employés de la Couronne

31.8  (1)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un employé de la Couronne pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction ou la prestation effective ou censée telle d’un service aux termes d’une législation déléguée ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de la fonction ou la prestation de bonne foi du service.

Délit civil

(2)  Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par un employé de la Couronne.

Immunité de la Couronne

31.9  Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre la Couronne pour des dommages que subit une personne par suite d’un acte commis ou d’une omission faite, dans le cadre de l’application d’une législation déléguée, par une autre personne qui n’est pas un employé ou un mandataire de la Couronne.

Indemnisation

31.10  Un administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles indemnise la Couronne, conformément à l’accord d’application, à l’égard des dommages-intérêts et des coûts qu’engage la Couronne par suite d’un acte ou d’une omission de l’administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles ou de ses membres, dirigeants, administrateurs, employés ou représentants :

    a)  soit dans le cadre de l’application de la législation déléguée dont il est chargé;

    b)  soit dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et des fonctions que lui attribue la présente loi, la législation déléguée ou l’accord d’application.

Immunité : membres du conseil d’administration et autres personnes

31.11  (1)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre une personne visée au paragraphe (2) pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction que lui attribue une législation déléguée ou pour une négligence ou un manquement qu’elle aurait commis dans l’exercice de bonne foi du pouvoir ou de la fonction.

Idem

(2)  Le paragraphe (1) s’applique aux personnes suivantes :

    a)  les membres du conseil d’administration d’un administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles;

    b)  les personnes qui exercent des fonctions en application de la législation déléguée en qualité de membres, d’employés, de représentants ou de dirigeants de l’administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles ou de personnes dont ce dernier retient les services.

Responsabilité de l’administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles

(3)  Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de dégager un administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par un de ses membres, employés, représentants ou dirigeants.

Vérification

31.12  (1)  Le vérificateur général nommé en application de la Loi sur le vérificateur général peut effectuer une vérification d’un administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles, à l’exclusion d’une vérification exigée par la Loi sur les personnes morales.

Accès aux dossiers et aux renseignements

(2)  Lorsque le vérificateur général effectue une vérification en vertu du paragraphe (1), l’administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles lui donne, ainsi qu’à ses employés, accès à tous les dossiers et autres renseignements nécessaires à cette fin.

11 L’article 33 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements, lieutenant-gouverneur en conseil

33 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prescrire le montant du revenu brut annuel pour l’application de l’article 2 et traiter de la façon de déterminer ce revenu et la période à laquelle il s’applique;

    b)  traiter de la question de savoir si un organisme agricole offre ses services en français aux entreprises agricoles et sert les intérêts socio-économiques et culturels des agriculteurs francophones;

    c)  prescrire la période pendant laquelle une requête doit être déposée pour l’application des paragraphes 4 (2) et 17 (1);

    d)  traiter des critères à utiliser pour l’agrément des organismes agricoles;

    e)  traiter du moment auquel commence l’agrément des organismes agricoles pour l’application du paragraphe 6 (2);

     f)  prescrire l’organisme francophone qui est admissible à une aide financière spéciale aux termes de l’article 13 et le moment auquel il commence à y être admissible;

    g)  traiter des critères d’admissibilité à une aide financière spéciale;

   h)  définir un terme utilisé mais non défini dans la présente loi;

     i)  traiter de l’affectation des sommes d’argent à l’organisme francophone qui est admissible à une aide financière spéciale;

     j)  traiter de toute question utile pour réaliser efficacement l’objet des règlements pris en vertu du présent paragraphe.

Règlements, ministre

(2)  Le ministre peut, par règlement :

    a)  régir les demandes de numéro d’inscription d’entreprise agricole, notamment leur forme et leurs mode et délai de présentation;

    b)  prescrire les circonstances dans lesquelles les demandes peuvent être présentées à des moments différents et prescrire ces moments;

    c)  exiger le paiement d’une pénalité par toute personne qui ne présente pas sa demande de numéro d’inscription d’entreprise agricole dans le délai exigé;

    d)  exempter quiconque de l’obligation d’inscrire une entreprise agricole en application de l’article 2 pendant une période prescrite, préciser cette période et prescrire les motifs d’exemption;

    e)  régir la validité des numéros d’inscription d’entreprise agricole, notamment leur expiration et renouvellement;

     f)  prescrire les fins auxquelles le ministère peut utiliser les renseignements inclus dans les demandes de numéro d’inscription d’entreprise agricole;

    g)  traiter des paiements effectués à un organisme agricole agréé en application de l’article 21, notamment leur remboursement, et prescrire le montant des paiements et la façon de les effectuer;

   h)  régir les droits pouvant être exigés des organismes agricoles agréés en vertu du paragraphe 21 (5), notamment leur montant et leurs mode et délai de paiement;

     i)  traiter de toute chose que la présente loi exige ou permet de prescrire ou de faire conformément aux règlements, d’être précisée dans les règlements ou d’être établie par les règlements, sauf si elle est visée au paragraphe (1);

     j)  traiter de toute question utile pour réaliser efficacement l’objet des règlements pris en vertu du présent paragraphe.

Idem

(3)  Un règlement pris en vertu de l’alinéa (1) a) peut prévoir que la façon de déterminer le revenu brut annuel soit fondée sur les calculs qui doivent être effectués aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

Idem

(4)  Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (2) a) peut exiger que des catégories différentes de personnes présentent leur demande de numéro d’inscription d’entreprise agricole à des moments différents.

Portée

(5)  Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation
et des Affaires rurales

12 (1)  Le paragraphe 6.2 (1) de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales est modifié par insertion de «, notamment des programmes visant les garanties de prêt données par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’article 8» à la fin du paragraphe.

(2)  Le paragraphe 6.2 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «programme» par «programme autre qu’un programme de garantie de prêt» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(3)  L’article 6.2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : programmes de garantie de prêt

(2.1)  L’arrêté qui met sur pied un programme de garantie de prêt ne comprend pas les conditions de la garantie qui sont comprises dans celle-ci en application du paragraphe 8 (1.1). L’arrêté énonce toutefois ce qui suit :

    a)  les objets des prêts devant être garantis dans le cadre du programme, qu’ils soient destinés à être consentis aux agriculteurs ou aux entités qui accordent des prêts directement aux agriculteurs;

    b)  les catégories d’agriculteurs ou d’entités visés à l’alinéa a) qui sont admissibles à une garantie de prêt dans le cadre du programme ainsi que toute condition d’admissibilité au programme;

    c)  les règles et procédures applicables aux demandes de garantie de prêt dans le cadre du programme;

    d)  le montant de tout prêt individuel pouvant être garanti dans le cadre du programme, y compris leur montant maximal;

    e)  toute question visée aux alinéas (2) b) et c), si des subventions peuvent être versées aux agriculteurs ou entités visés à l’alinéa a) ou des paiements peuvent leur être effectués dans le cadre du programme;

     f)  toute autre question se rapportant à l’administration du programme.

13 (1)  Le paragraphe 8 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Garantie des prêts

(1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, conformément au paragraphe (2), garantir le remboursement de la totalité ou d’une partie d’un ou de plusieurs des prêts suivants, ainsi que le paiement des intérêts qui s’y rapportent, si la totalité ou la partie du prêt ou des prêts vise à favoriser l’essor d’un secteur de l’agriculture, de l’alimentation ou des affaires rurales :

    1.  Les prêts consentis aux agriculteurs.

    2.  Les prêts consentis aux entités qui accordent des prêts directement aux agriculteurs.

Conditions de la garantie

(1.1)  Qu’elle soit donnée dans le cadre d’un programme de garantie de prêt mis sur pied en vertu de l’article 6.2 ou qu’elle soit donnée autrement, la garantie visée au paragraphe (1) en énonce les conditions, notamment le montant et la durée de la garantie de même que les circonstances dans lesquelles elle deviendrait nulle et sans effet.

(2)  Le paragraphe 8 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «approuve» par «approuve, par arrêté,».

Entrée en vigueur

14 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 visant à rétablir la compétitivité de l’Ontario reçoit la sanction royale.

(2)  Les articles 4 à 13 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE 2
ministère du procureur général

Loi sur le prêt sur gages

1 La Loi sur le prêt sur gages est abrogée.

Loi sur les sûretés mobilières

2 L’alinéa 4 (1) d) de la Loi sur les sûretés mobilières est abrogé.

Loi sur les sûretés mobilières

2 L’alinéa 4 (1) d) de la Loi sur les sûretés mobilières est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    d)  à l’opération qui intervient entre un débiteur gagiste et une personne qui exploite un commerce consistant à prendre en gage des objets en garantie du remboursement d’un prêt d’argent sur ces gages;

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

annexe 3
ministère de l’éducation

Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance

1 La disposition 3 du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance est abrogée et remplacée par ce qui suit :

domicile

    3.  La garde ou la surveillance est assurée au propre domicile d’un enfant et, selon le cas :

            i.  n’est pas assurée à des enfants ne résidant pas à ce domicile,

           ii.  ne répond pas à la description de services à domicile énoncée à la disposition 3 du paragraphe 6 (3).

2 (1)  La sous-sous-disposition 1 iv A du paragraphe 6 (3) de la Loi est modifiée par remplacement de «deux enfants» par «trois enfants».

(2)  La sous-sous-disposition 1 iv B du paragraphe 6 (3) de la Loi est modifiée par remplacement de «quatre enfants» par «six enfants».

(3)  La sous-disposition 2 iii du paragraphe 6 (3) de la Loi est modifiée par remplacement de «deux enfants» par «trois enfants».

(4)  La sous-disposition 3 iv du paragraphe 6 (3) de la Loi est abrogée.

(5)  Les sous-dispositions 4 i et ii du paragraphe 6 (4) et la disposition 1 du paragraphe 6 (5) de la Loi sont modifiées par remplacement de «six» par «quatre» partout où figure ce nombre.

(6)  La disposition 2 du paragraphe 6 (5) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    2.  Si les services de garde sont fournis le 1er septembre d’une année civile ou par la suite, l’enfant qui atteindra l’âge de quatre ans au cours de cette année ne fait pas partie du dénombrement n’importe quel jour.

3 La disposition 2 de l’article 7 de la Loi est abrogée.

Loi sur l’éducation

4 La disposition 2 du paragraphe 259 (2) de la Loi sur l’éducation est abrogée.

5 La disposition 1 du paragraphe 259.1 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    1.  Le programme est un centre de garde agréé en vertu de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance ou un autre programme prescrit par les règlements pris en vertu de la présente partie.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

6 La présente annexe entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2019 et du jour où la Loi de 2019 visant à rétablir la compétitivité de l’Ontario reçoit la sanction royale.

Annexe 4
ministère de l’énergie, du développement du nord et des mines

Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario

1 (1)  Le paragraphe 78 (2.3) de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario est abrogé.

(2)  Le paragraphe 78 (3) de la Loi est modifié par suppression de «liées aux compteurs divisionnaires d’unité ou celles».

(3)  Le paragraphe 78 (3.0.0.1) de la Loi est modifié par suppression de «liées aux compteurs divisionnaires d’unité et celles» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(4)  L’alinéa 78 (6) c) de la Loi est modifié par suppression de «liées aux compteurs divisionnaires d’unité ou celles».

(5)  Le paragraphe 78 (9) de la Loi est modifié par remplacement de «au transporteur, au distributeur ou au fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité» par «au transporteur ou au distributeur».

(6)  Le paragraphe 78 (9) de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (5), est modifié par remplacement de «au transporteur ou au distributeur» par «au transporteur, au distributeur ou au fournisseur de compteurs intelligents d’unité».

2 L’alinéa 88 (1) g.6.0.2) de la Loi est modifié par remplacement de «prescrire des règles que doit suivre la Commission à l’égard de la fixation de tarifs justes et raisonnables pour les activités liées aux compteurs divisionnaires d’unité» par «prescrire des règles que doit suivre la Commission à l’égard de l’approbation ou de la fixation de tarifs justes et raisonnables pour les activités liées aux compteurs intelligents d’unité».

Entrée en vigueur

3 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 visant à rétablir la compétitivité de l’Ontario reçoit la sanction royale.

(2)  Les paragraphes 1 (3) et (6) entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 38 (15) de la Loi de 2010 sur la protection des consommateurs d’énergie et du jour où la Loi de 2019 visant à rétablir la compétitivité de l’Ontario reçoit la sanction royale.

Annexe 5
ministère de l’environnement, de la protection de la nature
et des parcs

Loi de 2009 sur la réduction des toxiques

1 La Loi de 2009 sur la réduction des toxiques est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Abrogation

72.1  La présente loi est abrogée le 31 décembre 2021.

2 Les règlements suivants, pris en vertu de la Loi, sont abrogés :

    1.  Le Règlement de l’Ontario 455/09 (General).

    2.  Le Règlement de l’Ontario 296/18 (Signification de documents).

Entrée en vigueur

3 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 visant à rétablir la compétitivité de l’Ontario reçoit la sanction royale.

(2)  L’article 2 entre en vigueur le 31 décembre 2021.

annexe 6
ministère des finances

Loi sur les régimes de retraite

1 Le paragraphe 80.4 (1) de la Loi sur les régimes de retraite est abrogé.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 visant à rétablir la compétitivité de l’Ontario reçoit la sanction royale.

annexe 7
ministère des services gouvernementaux et des services
aux consommateurs

Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité

1 (1)  L’article 2 de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Champ d’application

2 La présente loi s’applique à l’égard des attractions, des chaudières et appareils sous pression, des ascenseurs et appareils de levage, des carburants, des mécaniciens d’exploitation et des articles rembourrés.

(2)  L’article 2 de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de «, des mécaniciens d’exploitation et des articles rembourrés» par «et des mécaniciens d’exploitation» à la fin de l’article.

2 (1)  L’article 3 de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«arrêté du ministre» Arrêté pris par le ministre en vertu de l’article 33, sauf indication contraire du contexte. («Minister’s order»)

«règles de rechange» Règles établies par un directeur et approuvées par un arrêté pris par le ministre en vertu de l’article 36.1. («alternate rules»)

(2)  La disposition 7 de la définition de «loi précédente» à l’article 3 de la Loi est abrogée.

3 Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par remplacement de «et des règlements» par «, des règlements et des règles de rechange» partout où figure cette expression :

    1.  Les dispositions 1, 2, 4 et 5 de l’article 3.6.

    2.  Le paragraphe 3.11 (2).

4 (1)  Le paragraphe 3.12 (1) de la Loi est modifié par suppression de «d’une part,» au début de l’alinéa a), par suppression de «d’autre part,» au début de l’alinéa b) et par adjonction de l’alinéa suivant :

    c)  les règles de rechange.

(2)  Le paragraphe 3.12 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(2)  La Société s’acquitte de l’application de la présente loi, des règlements et des règles de rechange dans le cadre du paragraphe (1) conformément au droit, à la présente loi, aux règlements, aux arrêtés du ministre, aux règles de rechange et au protocole d’entente visé à l’article 3.15.

(3)  Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par remplacement de «et des règlements» par «, des règlements et des règles de rechange» partout où figure cette expression :

    1.  Le paragraphe 3.12 (3).

    2.  L’alinéa 3.13 (2) b).

    3.  Le paragraphe 3.14 (2).

    4.  Les dispositions 1 et 3 du paragraphe 3.15 (1).

5 (1)  Les dispositions suivantes de l’article 3.16 de la Loi sont modifiées par remplacement de «ou un arrêté du ministre» par «, un arrêté du ministre ou une règle de rechange» partout où figure cette expression :

    1.  Le paragraphe (1).

    2.  La disposition 1 du paragraphe (2).

(2)  La disposition 8 du paragraphe 3.16 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «ou les règlements» par «, les règlements ou les règles de rechange» à la fin de la disposition.

6 (1)  Le paragraphe 3.17 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «ou d’un arrêté du ministre» par «, d’un arrêté du ministre ou une règle de rechange».

(2)  L’alinéa 3.17 (4) a) de la Loi est modifié par remplacement de «et des règlements» par «, des règlements et des règles de rechange».

(3)  L’alinéa 3.17 (4) b) de la Loi est modifié par insertion de «, une règle de rechange» après «arrêté du ministre».

7 Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par remplacement de «et des règlements» par «, des règlements et des règles de rechange» partout où figure cette expression :

    1.  L’alinéa 3.18 (1) b).

    2.  L’article 3.19.

8 Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par remplacement de «et aux arrêtés du ministre» par «, aux arrêtés du ministre et aux règles de rechange» partout où figure cette expression :

    1.  Le paragraphe 3.20 (1).

    2.  L’alinéa 3.21 (1) c).

9 Le paragraphe 3.23 (11) de la Loi est modifié par insertion de «, une règle de rechange» après «un arrêté du ministre».

10 Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par remplacement de «ou à un arrêté du ministre» par «, à un arrêté du ministre ou à une règle de rechange» partout où figure cette expression :

    1.  Le paragraphe 3.24 (1).

    2.  Le paragraphe 3.24 (2).

11 (1)  Le paragraphe (2) ne s’applique que si l’article 16 de la Loi de 2018 sur l’accès au rapport de solvabilité du consommateur et la disponibilité des ascenseurs n’entre pas en vigueur avant l’entrée en vigueur du paragraphe (2).

(2)  Le paragraphe 4 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Nomination de directeurs, d’inspecteurs et d’enquêteurs

(1)  La Société peut nommer des directeurs, des inspecteurs et des enquêteurs pour l’application de la présente loi, des règlements, d’un arrêté du ministre ou d’une règle de rechange, et notamment pour déterminer si les titulaires d’une autorisation remplissent toujours les exigences de l’autorisation et celles de la présente loi, des règlements, des arrêtés du ministre et des règles de rechange.

(3)  Le paragraphe 4 (1) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 16 de la Loi de 2018 sur l’accès au rapport de solvabilité du consommateur et la disponibilité des ascenseurs, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Nomination de directeurs, d’inspecteurs, d’enquêteurs et d’évaluateurs

(1)  La Société peut nommer des directeurs, des inspecteurs, des enquêteurs et des évaluateurs pour l’application de la présente loi, des règlements, d’un arrêté du ministre ou d’une règle de rechange, et notamment pour déterminer si les titulaires d’une autorisation remplissent toujours les exigences de l’autorisation et celles de la présente loi, des règlements, des arrêtés du ministre et des règles de rechange.

12 (1)  Le paragraphe (2) ne s’applique que si l’article 16 de la Loi de 2018 sur l’accès au rapport de solvabilité du consommateur et la disponibilité des ascenseurs n’entre pas en vigueur avant l’entrée en vigueur du paragraphe (2).

(2)  Les dispositions suivantes de l’article 5 de la Loi sont modifiées par remplacement de «ou d’un arrêté du ministre» par «, d’un arrêté du ministre ou d’une règle de rechange» partout où figure cette expression :

    1.  Le paragraphe (1).

    2.  L’alinéa (2) a).

(3)  Les dispositions suivantes de l’article 5 de la Loi, telles qu’elles sont réédictées par l’article 16 de la Loi de 2018 sur l’accès au rapport de solvabilité du consommateur et la disponibilité des ascenseurs, sont modifiées par remplacement de «ou d’un arrêté du ministre» par «, d’un arrêté du ministre ou d’une règle de rechange» partout où figure cette expression :

    1.  Le paragraphe (1).

    2.  L’alinéa (2) a).

13 (1)  Le paragraphe 6 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Autorisation exigée

(1)  Sous réserve des règlements, d’un arrêté du ministre ou d’une règle de rechange, une personne est tenue d’obtenir une autorisation conformément à la présente loi, aux règlements, à un arrêté du ministre ou à une règle de rechange avant d’exercer les activités à l’égard desquelles les règlements, un arrêté du ministre ou une règle de rechange exigent une autorisation ou avant de traiter de toute chose, notamment en la faisant fonctionner, à l’égard de laquelle les règlements, un arrêté du ministre ou une règle de rechange exigent une autorisation.

(2)  Le paragraphe 6 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «ou un arrêté du ministre» par «, un arrêté du ministre ou une règle de rechange».

(3)  L’alinéa 6 (7) f) de la Loi est modifié par insertion de «, à une règle de rechange» après «à un arrêté du ministre».

14 Le paragraphe 8 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «ou à un arrêté du ministre» par «, à un arrêté du ministre ou à une règle de rechange».

15 (1)  Le paragraphe 12 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «ou en vertu d’un arrêté du ministre» par «ou en vertu d’un arrêté du ministre ou d’une règle de rechange».

(2)  Le paragraphe 12 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «ou un arrêté du ministre» par «, un arrêté du ministre ou une règle de rechange».

16 Le paragraphe 16 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «ou d’un arrêté du ministre» par «, d’un arrêté du ministre ou d’une règle de rechange».

17 (1)  Le paragraphe 17 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «ou un arrêté du ministre» par «, un arrêté du ministre ou une règle de rechange» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2)  L’alinéa 17 (1) a) de la Loi est modifié par remplacement de «et les arrêtés du ministre» par «, les arrêtés du ministre et les règles de rechange» à la fin de l’alinéa.

18 L’alinéa 20 (3) b) de la Loi est modifié par remplacement de «ou un arrêté du ministre» par «, un arrêté du ministre ou une règle de rechange».

19 (1)  Le paragraphe 21 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «ou d’un arrêté du ministre» par «, d’un arrêté du ministre ou d’une règle de rechange» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2)  L’alinéa 21 (1) b) de la Loi est modifié par remplacement de «ou les règlements» par «, les règlements ou une règle de rechange».

(3)  Le paragraphe 21 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «ou à un arrêté du ministre» par «, à un arrêté du ministre ou à une règle de rechange».

(4)  Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par remplacement de «ou d’un arrêté du ministre» par «, d’un arrêté du ministre ou d’une règle de rechange» partout où figure cette expression :

    1.  Le paragraphe 21 (3).

    2.  Le sous-alinéa 22 (4) b) (ii).

20 Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par remplacement de «ou à un arrêté du ministre» par «, à un arrêté du ministre ou à une règle de rechange» partout où figure cette expression :

    1.  L’alinéa 22.1 (1) a).

    2.  Le sous-alinéa 22.1 (1) b) (i).

    3.  Le sous-alinéa 22.1 (1) b) (ii).

    4.  Le paragraphe 22.3 (1).

21 L’alinéa 23 (1) e) de la Loi est modifié par insertion de «ou dans une règle de rechange» après «dans un arrêté du ministre».

22 Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par remplacement de «ou un arrêté du ministre» par «,un arrêté du ministre ou une règle de rechange» partout où figure cette expression :

    1.  L’article 31.

    2.  Le paragraphe 32 (1).

23 L’alinéa 32.1 (1) c) de la Loi est modifié par insertion de «, à une règle de rechange prescrite» après «un arrêté prescrit du ministre».

24 (1)  L’intertitre qui précède le paragraphe 33 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Arrêtés, règlements et règles de rechange

(2)  L’alinéa 33 (1) l) de la Loi est abrogé.

(3)  L’article 33 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Non des règlements

(1.1)  La partie III de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux arrêtés du ministre pris en vertu du paragraphe (1).

25 (1)  L’alinéa 34 (1) c) de la Loi est modifié par remplacement de «ou à un arrêté du ministre» par «à un arrêté du ministre ou à une règle de rechange» à la fin de l’alinéa.

(2)  Les dispositions suivantes du paragraphe 34 (1) de la Loi sont modifiées par remplacement de «ou un arrêté du ministre» par «, un arrêté du ministre ou une règle de rechange» partout où figure cette expression :

    1.  L’alinéa d).

    2.  Le sous-alinéa e) (i).

(3)  L’alinéa 34 (1) f) de la Loi est modifié par insertion de «ou d’une règle de rechange» après «ou d’un arrêté du ministre».

(4)  Les dispositions suivantes du paragraphe 34 (1) de la Loi sont modifiées par remplacement de «ou un arrêté du ministre» par «, un arrêté du ministre ou une règle de rechange» partout où figure cette expression :

    1.  L’alinéa h).

    2.  L’alinéa k).

26 L’article 35 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définitions

35 Les expressions utilisées dans la présente loi peuvent être définies dans les règlements, un arrêté du ministre ou une règle de rechange, selon le cas, pour l’application de ceux-ci.

27 (1)  L’alinéa 36 (3) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    c)  sous réserve des conditions qu’il précise, permettre une dérogation à tout règlement, tout arrêté du ministre ou toute règle de rechange si, à son avis, cette dérogation ne serait pas préjudiciable à l’utilisation sans danger de la chose à laquelle s’applique le règlement, l’arrêté du ministre ou la règle de rechange ni à la santé ou à la sécurité des personnes.

(2)  Le paragraphe 36 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «ou d’un arrêté du ministre» par «, d’un arrêté du ministre ou d’une règle de rechange» à la fin du paragraphe.

28 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Règles de rechange

36.1  (1)  Un directeur peut présenter une proposition écrite au ministre pour qu’une question à laquelle s’appliquent les règlements soit régie par les règles de rechange que le directeur énonce dans la proposition.

Contenu

(2)  La proposition doit démontrer la façon dont les règles de rechange qui y sont énoncées réalisent l’objet de la présente loi.

Approbation du ministre

(3)  Le ministre peut, par arrêté, approuver la proposition s’il l’estime dans l’intérêt public.

Non-application d’une autre loi

(4)  La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à un arrêté du ministre pris en vertu du paragraphe (3).

Non des règlements

(5)  La partie III de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux règles de rechange ou à un arrêté de ministre pris en vertu du paragraphe (3).

Non-application des règlements et des arrêtés du ministre

(6)  Si le ministre approuve une proposition de règles de rechange en vertu du paragraphe (3), les règlements et les arrêtés du ministre ne s’appliquent pas dans la mesure prévue par les règles de rechange.

Publication

(7)  Lorsqu’il approuve une proposition de règles de rechange en vertu du paragraphe (3), le ministre en avise la Société, et cette dernière affiche une copie des règles sur son site Web.

29 (1)  Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent que si l’article 24 de la Loi de 2018 sur l’accès au rapport de solvabilité du consommateur et la disponibilité des ascenseurs n’entre pas en vigueur avant l’entrée en vigueur des paragraphes (2) et (3).

(2)  L’alinéa 37 (1) a) de la Loi est modifié par remplacement de «ou d’un arrêté du ministre» par «, d’un arrêté du ministre ou d’une règle de rechange» à la fin de l’alinéa.

(3)  L’alinéa 37 (1) b) de la Loi est modifié par remplacement de «ou un arrêté du ministre» par «, un arrêté du ministre ou une règle de rechange» à la fin de l’alinéa.

(4)  L’alinéa 37 (1) a) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 24 de la Loi de 2018 sur l’accès au rapport de solvabilité du consommateur et la disponibilité des ascenseurs, est modifié par remplacement de «ou d’un arrêté du ministre» par «, d’un arrêté du ministre ou d’une règle de rechange» à la fin de l’alinéa.

(5)  L’alinéa 37 (1) b) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 24 de la Loi de 2018 sur l’accès au rapport de solvabilité du consommateur et la disponibilité des ascenseurs, est modifié par remplacement de «ou un arrêté du ministre» par «, un arrêté du ministre ou une règle de rechange» à la fin de l’alinéa.

(6)  Le paragraphe 37 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «ou d’un arrêté du ministre» par «, d’un arrêté du ministre ou d’une règle de rechange».

30 L’article 39 de la Loi est modifié par remplacement de «et les arrêtés du ministre» par «, les arrêtés du ministre et les règles de rechange».

31 L’article 41 de la Loi est modifié par remplacement de «ou à un arrêté du ministre» par «, à un arrêté du ministre ou à une règle de rechange» à la fin de l’article.

Loi de 2013 sur les conventions de services sans fil

32 La Loi de 2013 sur les conventions de services sans fil est abrogée.

33 Les règlements suivants pris en vertu de la Loi sont abrogés :

    1.  Le Règlement de l’Ontario 58/14 (Autorités législatives désignées), tel qu’il est modifié.

    2.  Le Règlement de l’Ontario 121/16 (Dispositions générales).

Entrée en vigueur

34 (1)  Sous réserve des paragraphes (2) à (6), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 visant à rétablir la compétitivité de l’Ontario reçoit la sanction royale.

(2)  Les paragraphes 1 (2), 2 (2) et 24 (2) entrent en vigueur le 1er juillet 2019.

(3)  Les paragraphes 11 (3) et 12 (3) entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 16 de la Loi de 2018 sur l’accès au rapport de solvabilité du consommateur et la disponibilité des ascenseurs et du jour où la Loi de 2019 visant à rétablir la compétitivité de l’Ontario reçoit la sanction royale.

(4)  L’article 23 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 20 de la Loi de 2018 sur l’accès au rapport de solvabilité du consommateur et la disponibilité des ascenseurs et du jour où la Loi de 2019 visant à rétablir la compétitivité de l’Ontario reçoit la sanction royale.

(5)  Les paragraphes 29 (4) et (5) entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 24 de la Loi de 2018 sur l’accès au rapport de solvabilité du consommateur et la disponibilité des ascenseurs et du jour où la Loi de 2019 visant à rétablir la compétitivité de l’Ontario reçoit la sanction royale.

(6)  Les articles 32 et 33 entrent en vigueur le jour qui tombe six mois après le jour où la Loi de 2019 visant à rétablir la compétitivité de l’Ontario reçoit la sanction royale.

annexe 8
Ministère de la santé et des soins de longue durée

Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée

1 Le paragraphe 44 (10) de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Destinataires de l’avis

(10)  Les personnes visées au paragraphe (9) sont les suivantes :

    1.  L’auteur de la demande.

    2.  Le coordonnateur des placements compétent.

2 Le paragraphe 99 (2) de la Loi est abrogé.

3 (1)  Le paragraphe 100 (2) de la Loi est abrogé.

(2)  Le paragraphe 100 (7) de la Loi est modifié par suppression de «sans être tenu de consulter le public une deuxième fois» à la fin du paragraphe.

4 Le paragraphe 103 (3) de la Loi est abrogé.

5 Le paragraphe 104 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «que le nombre autorisé en vertu de l’article 113» à la fin du paragraphe par «un permis d’urgence temporaire délivré en vertu de l’article 112».

6 Le paragraphe 105 (4) de la Loi est abrogé.

7 (1)  Le paragraphe 106 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Consultation du public

(1)  Sous réserve du paragraphe (3), le directeur consulte le public avant de faire ce qui suit :

    a)  délivrer un permis autorisant un nouveau foyer de soins de longue durée en vertu de l’article 99;

    b)  s’engager à délivrer un permis en vertu de l’article 100;

    c)  décider de délivrer ou non un nouveau permis en application de l’article 103;

    d)  transférer un permis, ou des lits autorisés par un permis, en application de l’article 105;

    e)  modifier un permis pour augmenter le nombre de lits ou en prolonger la durée en vertu de l’article 114.

(2)  Les paragraphes 106 (2), (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Consultation du public : format

(2)  Le directeur peut établir le mode de consultation du public prévu au paragraphe (1).

Exception

(3)  Le directeur n’est pas tenu de consulter le public en application du paragraphe (1) ou d’une autre disposition de la présente loi si, selon le cas :

    a)  il a décidé qu’une consultation du public n’est pas justifiée dans les circonstances;

    b)  il a établi une politique régissant les types de circonstances dans lesquelles une consultation du public n’est pas justifiée et cette politique s’applique aux circonstances, sauf si le directeur fait une exception à la politique.

Publication de la politique

(4)  S’il établit une politique en application de l’alinéa (3) b), le directeur veille à ce que celle-ci soit publiée sur le site web du ministère ou de la manière que prescrivent les règlements.

Non-application de la Loi de 2006 sur la législation

(5)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à la politique qu’établit le directeur en vertu de l’alinéa (3) b).

8 (1)  Le paragraphe 112 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Permis d’urgence temporaire

(1)  Sous réserve des restrictions ou exigences que prescrivent les règlements, afin d’héberger des personnes en situation d’urgence temporaire, le directeur peut délivrer un permis d’urgence temporaire qui :

    a)  soit autorise l’utilisation temporaire de locaux comme foyer de soins de longue durée;

    b)  soit autorise l’ajout de lits temporaires dans un foyer de soins de longue durée.

Conditions du permis d’urgence temporaire

(1.1)  Sauf indication contraire écrite du directeur, le permis d’urgence temporaire est assujetti à la condition selon laquelle seules les personnes qui sont touchées par la situation d’urgence temporaire peuvent être admises à un lit sous le régime du permis.

(2)  La disposition 2 du paragraphe 112 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    2.  Le permis peut être délivré pour une durée maximale d’un an et ne peut pas être renouvelé.

(3)  Le paragraphe 112 (3) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

  2.1  L’article 98.

(4)  L’article 112 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition transitoire

(4)  Toute autorisation de courte durée accordée par le directeur en vertu de l’article 113 avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 9 de l’annexe 8 de la Loi de 2019 visant à rétablir la compétitivité de l’Ontario demeure valide jusqu’à l’expiration de la période prévue.

9 L’article 113 de la Loi est abrogé.

10 La disposition 3 du paragraphe 114 (4) de la Loi est abrogée.

11 L’alinéa 117 (2) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    d)  régir la consultation du public pour l’application de l’article 106 de même que les exigences et restrictions applicables à l’égard des décisions prises ou des politiques établies par le directeur en vertu de cet article;

12 Le paragraphe 131 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Aucune incidence sur la disposition relative au permis temporaire

(6)  Le présent article n’a pas d’incidence sur l’application des articles 111 et 112 et il est entendu qu’un permis temporaire visé à l’article 111 ou qu’un permis d’urgence temporaire visé à l’article 112 peut être délivré à une municipalité ou à un conseil de gestion et qu’il peut être révoqué en vertu de l’article 157.

Entrée en vigueur

13 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE 9
ministère du travail

Loi de 2000 sur les normes d’emploi

1 La Loi de 2000 sur les normes d’emploi est modifiée par remplacement de l’intertitre de la partie II par ce qui suit :

Partie II
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES DROITS ET LES OBLIGATIONS

2 (1)  Les paragraphes 2 (1), (2), (5) et (6) de la Loi sont modifiés par remplacement de «ministre» par «directeur» partout où figure ce terme.

(2)  Les paragraphes 2 (3) et (4) de la Loi sont abrogés.

(3)  Le paragraphe 2 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Disposition transitoire

(8)  La plus récente affiche préparée et publiée par le ministre en application du paragraphe (1), dans sa version antérieure au jour où la Loi de 2019 visant à rétablir la compétitivité de l’Ontario a reçu la sanction royale, est réputée avoir été préparée et publiée par le directeur.

Idem

(9)  Toute traduction préparée par le ministre en application du paragraphe (6), dans sa version antérieure au jour où la Loi de 2019 visant à rétablir la compétitivité de l’Ontario a reçu la sanction royale, est réputée avoir été préparée par le directeur.

3 (1)  Les paragraphes 17 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Exception : heures de travail par semaine

(3)  Les heures de travail d’un employé peuvent dépasser le plafond énoncé à l’alinéa (1) b) si l’employé a conclu avec l’employeur une entente aux termes de laquelle il travaillera un nombre maximal précisé d’heures par semaine de travail en sus du plafond et que ses heures de travail par semaine de travail ne dépassent pas le nombre d’heures précisé dans l’entente.

(2)  Les paragraphes 17 (5), (6), (7) et (9) de la Loi sont modifiés par remplacement de «au paragraphe (2) ou à l’alinéa (3) a)» par «au paragraphe (2) ou (3)» partout où figure cette expression.

(3)  Les alinéas 17 (8) b) et c) de la Loi sont modifiés par remplacement de «à l’alinéa (3) a)» par «au paragraphe (3)» partout où figure cette expression.

(4)  Les paragraphes 17 (10) et (11) de la Loi sont abrogés.

4 L’article 17.1 de la Loi est abrogé.

5 L’article 17.2 de la Loi est abrogé.

6 L’article 17.3 de la Loi est abrogé.

7 Le paragraphe 21.1 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «au paragraphe 17 (2) ou à l’alinéa 17 (3) a)» par «au paragraphe 17 (2) ou (3)» à la fin du paragraphe.

8 (1)  Les paragraphes 22 (2) et (2.1) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Calcul de la moyenne

(2)  La rémunération des heures supplémentaires à laquelle l’employé a droit peut être établie en fonction du nombre d’heures qu’il a travaillées en moyenne au cours de périodes distinctes, non chevauchantes et contiguës d’au moins deux semaines consécutives si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  l’employé a conclu avec l’employeur une entente aux termes de laquelle la moyenne de ses heures de travail peut être calculée en fonction de périodes d’un nombre précisé de semaines;

    b)  la période de calcul de la moyenne ne dépasse pas le moindre de quatre semaines et du nombre de semaines précisé dans l’entente.

(2)  Le paragraphe 22 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Durée de l’entente

(3)  Sous réserve des paragraphes (3.1) et (3.2), l’entente de calcul de la moyenne n’est valide que si elle prévoit une date d’entrée en vigueur et une date d’expiration.

Durée maximale de l’entente : employé non représenté par un syndicat

(3.1)  Si l’employé n’est pas représenté par un syndicat, la date d’expiration de l’entente de calcul de la moyenne ne doit pas tomber plus de deux ans après le jour de la date d’entrée en vigueur.

Durée maximale de l’entente : application de la convention collective

(3.2)  Si l’employé est représenté par un syndicat et visé par une convention collective, l’entente de calcul de la moyenne expire au plus tard le jour de l’entrée en vigueur d’une convention collective subséquente qui s’applique à l’employé.

(3)  Le paragraphe 22 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renouvellement ou remplacement de l’entente

(4)  Il est entendu que l’entente de calcul de la moyenne peut être renouvelée ou remplacée si les exigences énoncées au présent article sont remplies.

(4)  Les paragraphes 22 (5) et (5.1) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Entente existante

(5)  Toute entente de calcul de la moyenne qui a été conclue avant le jour où la Loi de 2019 visant à rétablir la compétitivité de l’Ontario a reçu la sanction royale conformément au présent article, dans sa version en vigueur à ce moment-là, et qui a été approuvée par le directeur en vertu de l’article 22.1, dans sa version en vigueur à ce moment-là, est réputée avoir rempli les exigences énoncées aux paragraphes (2), (3), (3.1) et (3.2) et demeure en vigueur jusqu’au premier en date des jours suivants :

    a)  le jour où l’entente est révoquée aux termes du paragraphe (6);

    b)  le jour où l’approbation du directeur expire;

    c)  le jour où l’approbation du directeur est révoquée.

9 Les articles 22.1 et 22.2 de la Loi sont abrogés.

10 Le paragraphe 95 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «des articles 8, 17.1 et 22.1» par «de l’article 8».

11 (1)  L’article 141 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements transitoires

(2.0.3.2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter des questions transitoires qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour la mise en oeuvre des modifications apportées par la Loi de 2019 visant à rétablir la compétitivité de l’Ontario.

(2)  Le paragraphe 141 (2.0.4) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphe (2.0.3) ou (2.0.3.1)» par «paragraphe (2.0.3), (2.0.3.1) ou (2.0.3.2)».

Loi de 1995 sur les relations de travail

12 (1)  L’article 125 de la Loi de 1995 sur les relations de travail est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(2.2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions transitoires qu’il estime nécessaires ou opportunes pour la mise en application des modifications apportées par la Loi de 2019 visant à rétablir la compétitivité de l’Ontario.

(2)  Le paragraphe 125 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «du paragraphe (2) ou (2.1)» par «du paragraphe (2), (2.1) ou (2.2)».

13 La définition de «employeur extérieur à l’industrie de la construction» au paragraphe 126 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«employeur extérieur à l’industrie de la construction» S’entend :

    a)  d’un employeur qui n’effectue, dans l’industrie de la construction, aucun travail pour lequel il compte obtenir une rémunération d’une personne non liée;

    b)  d’un employeur qui est réputé être un employeur extérieur à l’industrie de la construction aux termes du paragraphe 127 (1). («non-construction employer»)

14 (1)  La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Entités réputées être des employeurs extérieurs à l’industrie de construction

127 (1)  Les entités suivantes sont réputées être des employeurs extérieurs à l’industrie de la construction :

    1.  Les municipalités.

    2.  Les conseils locaux au sens de la Loi de 2001 sur les municipalités.

    3.  Les conseils scolaires au sens de la Loi de 2014 sur la négociation collective dans les conseils scolaires.

    4.  Les hôpitaux au sens de la Loi sur les hôpitaux publics.

    5.  Les collèges ouverts en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario.

    6.  Les universités de l’Ontario qui reçoivent des fonds de fonctionnement courants et directs du gouvernement, ainsi que les établissements avec lesquels elles sont affiliées ou fédérées.

    7.  Les organismes publics au sens de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

Entités réputées être des employeurs extérieurs à l’industrie de la construction

127 (1)  Les entités suivantes sont réputées être des employeurs extérieurs à l’industrie de la construction :

    1.  Les municipalités.

    2.  Les conseils locaux au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou du paragraphe 3 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.

    3.  Les sociétés locales de logement au sens de l’article 24 de la Loi de 2011 sur les services de logement.

    4.  Les personnes morales créées en vertu de l’article 203 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de l’article 148 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.

    5.  Les conseils d’administration de district des services sociaux créés en vertu de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux.

    6.  Les conseils scolaires au sens de la Loi de 2014 sur la négociation collective dans les conseils scolaires.

    7.  Les hôpitaux au sens de la Loi sur les hôpitaux publics.

    8.  Les collèges ouverts en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario.

    9.  Les universités de l’Ontario qui reçoivent des fonds de fonctionnement courants et directs du gouvernement, ainsi que les établissements avec lesquels elles sont affiliées ou fédérées.

  10.  Les organismes publics au sens de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

Effet sur le droit à la négociation et les conventions collectives

(2)  Les dispositions 1 et 2 s’appliquent à l’égard du syndicat qui représente des employés d’un employeur extérieur à l’industrie de la construction visé au paragraphe (1) qui sont employés dans cette industrie ou qui sont susceptibles de l’être :

    1.  Le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, le syndicat ne représente plus les employés de l’employeur extérieur à l’industrie de la construction qui sont employés dans l’industrie de la construction.

    2.  Le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, toute convention collective qui lie l’employeur extérieur à l’industrie de la construction et le syndicat cesse de s’appliquer à l’égard de l’employeur extérieur à l’industrie de la construction dans la mesure où elle s’applique à cette industrie.

Modification de l’unité

(3)  L’employeur extérieur à l’industrie de la construction visé au paragraphe (1) ou le syndicat visé par l’application du paragraphe (2) peut demander à la Commission de redéfinir la composition d’une unité de négociation visée par l’application du paragraphe (2) si l’unité de négociation comprend également des employés qui ne sont pas employés dans l’industrie de la construction.

Non-application des art. 127.1 et 127.2

(4)  Les articles 127.1 et 127.2 ne s’appliquent pas à l’égard des employeurs extérieurs à l’industrie de la construction visés au paragraphe (1).

(2)  L’article 127 de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Choix de se soustraire à l’application des par. (1) à (4)

(5)  Toute entité visée au paragraphe (1) peut choisir de se soustraire à l’application des paragraphes (1) à (4) si, le jour où la Loi de 2019 visant à rétablir la compétitivité de l’Ontario reçoit la sanction royale, un syndicat représente ses employés qui sont employés dans l’industrie de la construction ou sont susceptibles de l’être.

Idem : contenu obligatoire

(6)  Le choix fait en vertu du paragraphe (5) doit être fait par une personne ou un organisme habilité à lier l’entité, être écrit et indiquer le jour où il a été fait.

Idem : délai

(7)  Le choix fait en vertu du paragraphe (5) doit être déposé auprès du ministre dans les trois mois qui suivent le jour où la Loi de 2019 visant à rétablir la compétitivité de l’Ontario reçoit la sanction royale.

Irrévocabilité du choix

(8)  Une fois déposé auprès du ministre, le choix fait en vertu du paragraphe (5) est irrévocable.

Publication par le ministre

(9)  Le ministre peut publier les choix faits en vertu du paragraphe (5), notamment sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

Effet du choix

(10)  Les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent pas à l’égard de l’entité qui a fait un choix en vertu du paragraphe (5) et qui l’a déposé auprès du ministre conformément au paragraphe (7).

Possibilité de présenter une requête en vertu de l’art. 127.2

(11)  Il est entendu qu’il n’est pas interdit à l’entité qui a fait un choix en vertu du paragraphe (5) et qui l’a déposé auprès du ministre conformément au paragraphe (7) de présenter par la suite une requête en vertu de l’article 127.2.

Entrée en vigueur

15 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 visant à rétablir la compétitivité de l’Ontario reçoit la sanction royale.

(2)  Les articles 12 à 14 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(2)  Les articles 12 et 13 et le paragraphe 14 (1) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

annexe 10
ministère des affaires municipales et du logement

Loi sur l’aménagement du territoire

1 La Loi sur l’aménagement du territoire est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Règlement municipal sur l’aménagement ouvert aux affaires

34.1  (1)  Une municipalité locale peut adopter un règlement municipal auquel s’applique le présent article (ci-après appelé règlement municipal sur l’aménagement ouvert aux affaires) qui :

    a)  d’une part, comprend l’exercice des pouvoirs qu’attribue l’article 34 à la municipalité;

    b)  d’autre part, peut assortir l’utilisation du sol ou l’édification, l’implantation ou l’utilisation de bâtiments ou de constructions d’une ou de plusieurs des conditions précisées au paragraphe (8).

Conditions

(2)  Une municipalité locale ne peut adopter un règlement municipal sur l’aménagement ouvert aux affaires que si les conditions suivantes sont remplies :

    1.  La municipalité a reçu l’approbation écrite du ministre pour adopter un règlement municipal sur l’aménagement ouvert aux affaires.

    2.  Il a été satisfait aux critères prescrits, le cas échéant.

Demande de la municipalité

(3)  La municipalité doit avoir demandé l’approbation du ministre visée à la disposition 1 du paragraphe (2) par résolution et avoir accompagné sa demande des renseignements prescrits.

Approbation assujettie à des conditions

(4)  L’approbation du ministre visée à la disposition 1 du paragraphe (2) est assujettie aux conditions qu’il prévoit.

Objets du règlement municipal sur l’aménagement ouvert aux affaires

(5)  Un règlement municipal sur l’aménagement ouvert aux affaires ne doit autoriser l’utilisation du sol, des bâtiments ou des constructions qu’à une fin prescrite.

Non-application des dispositions énumérées

(6)  Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas au règlement municipal sur l’aménagement ouvert aux affaires :

    1.  Le paragraphe 3 (5).

    2.  L’article 24.

    3.  Les paragraphes 34 (10.0.0.1) à (34).

    4.  L’article 36.

    5.  L’article 37.

    6.  L’article 39 de la Loi de 2006 sur l’eau saine.

    7.  L’article 20 de la Loi de 2015 sur la protection des Grands Lacs.

    8.  L’article 7 de la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure.

    9.  L’article 6 de la Loi de 2008 sur la protection du lac Simcoe.

  10.  Le paragraphe 31.1 (4) de la Loi de 2006 sur Metrolinx.

  11.  L’article 7 de la Loi de 2001 sur la conservation de la moraine d’Oak Ridges.

  12.  L’article 13 de la Loi de 1994 sur la planification et l’aménagement du territoire de l’Ontario.

  13.  Le paragraphe 14 (1) de la Loi de 2005 sur les zones de croissance.

  14.  L’article 12 de la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire.

  15.  Toute autre disposition prescrite.

Application de la réglementation du plan d’implantation

(7)  L’article 41 de la présente loi et l’article 114 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto ne s’appliquent pas à l’égard d’un terrain assujetti à un règlement municipal sur l’aménagement ouvert aux affaires. Toutefois, ces articles s’appliquent si le règlement municipal a été modifié dans des circonstances autres que celles où la modification ne vise qu’une condition imposée conformément au paragraphe (8).

Conditions pouvant être imposées

(8)  Une ou plusieurs des conditions suivantes peuvent être imposées conformément à l’alinéa (1) b) :

    1.  L’exigence portant que toute utilisation du sol ou l’édification, l’implantation ou l’utilisation de bâtiments ou de constructions doit être entreprise conformément à ce qui suit :

            i.  les plans indiquant l’emplacement des bâtiments et des constructions à édifier, et celui des installations et travaux à prévoir à cet effet, ainsi que l’emplacement des installations et des travaux requis par une condition imposée en vertu de la disposition 2, y compris des installations conçues pour tenir compte de l’accessibilité des personnes handicapées,

           ii.  les dessins indiquant le plan de plancher, l’élévation et la coupe transversale de tout bâtiment à édifier, lesquels dessins suffisent à montrer :

                  A.  le volume et la conception architecturale du bâtiment proposé,

                  B.  la relation du bâtiment proposé aux bâtiments adjacents, aux rues et aux aires extérieures auxquelles le public peut accéder,

                  C.  les passages intérieurs pour piétons, escaliers, ascenseurs, escaliers roulants auxquels le public peut accéder par la rue, les aires ouvertes et les passages intérieurs des bâtiments adjacents,

                  D.  les installations conçues pour tenir compte de l’accessibilité des personnes handicapées.

    2.  Les conditions que peut imposer une municipalité en vertu du paragraphe 41 (7).

    3.  Les conditions que peut imposer une municipalité de palier supérieur en vertu du paragraphe 41 (8).

    4.  Les exigences raisonnables compte tenu de l’utilisation appropriée du sol et se rapportant à une telle utilisation que la municipalité estime nécessaires à la protection de la santé et de la sécurité publiques.

    5.  L’exigence portant que le propriétaire d’un terrain auquel s’applique le règlement municipal conclue une ou plusieurs conventions avec la municipalité à l’égard d’une ou de plusieurs conditions imposées en vertu du présent paragraphe.

Idem

(9)  Les questions suivantes ne sont pas assujetties à une condition imposée en vertu de la disposition 1 du paragraphe (8) à l’égard d’un bâtiment :

    1.  La couleur, la texture et le type de matériaux, le détail des fenêtres, de la construction et de l’architecture et la décoration intérieure.

    2.  L’aménagement intérieur, à l’exclusion des passages intérieurs pour piétons, escaliers, ascenseurs et escaliers roulants visés à la sous-sous-disposition 1 ii C du paragraphe (8).

    3.  Le mode et les normes de construction.

Idem

(10)  Si une convention est conclue conformément à une exigence imposée en vertu de la disposition 5 du paragraphe (8) :

    a)  la convention peut être enregistrée à l’égard du terrain auquel elle s’applique;

    b)  la municipalité peut faire respecter la convention par le propriétaire et, sous réserve de la Loi sur l’enregistrement des actes et de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, par les propriétaires subséquents du terrain.

Avis

(11)  L’adoption d’un règlement municipal sur l’aménagement ouvert aux affaires ne requiert pas d’avis ni d’audience préalable. Toutefois, la municipalité donne avis du règlement municipal :

    a)  dans les trois jours de son adoption, au ministre de la manière prescrite;

    b)  dans les 30 jours de son adoption, aux personnes ou organismes publics que la municipalité estime appropriés de la façon qu’elle estime appropriée.

Entrée en vigueur du règlement municipal

(12)  Le règlement municipal sur l’aménagement ouvert aux affaires entre en vigueur :

    a)  soit le 20e jour qui suit son adoption, même s’il s’agit d’un jour férié;

    b)  soit le jour ultérieur que précise le ministre, s’il en avise la municipalité par écrit avant le jour où le règlement municipal entrerait par ailleurs en vigueur.

Modification ou abrogation par le ministre

(13)  Le ministre peut, par arrêté, modifier ou abroger un règlement municipal sur l’aménagement ouvert aux affaires à tout moment avant son entrée en vigueur.

Non-application de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation à l’arrêté

(14)  La partie III de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à un arrêté pris en vertu du paragraphe (13).

Arrêté remis à la municipalité

(15)  S’il prend un arrêté en vertu du paragraphe (13), le ministre en remet une copie à la municipalité.

Règle déterminative : règlements municipaux modifiés

(16)  Si le ministre prend un arrêté modifiant un règlement municipal sur l’aménagement ouvert aux affaires en vertu du paragraphe (13), le règlement municipal est réputé avoir été adopté par la municipalité avec les adaptations précisées dans l’arrêté.

Règle déterminative : règlements municipaux abrogés

(17)  Si le ministre prend un arrêté abrogeant un règlement municipal sur l’aménagement ouvert aux affaires en vertu du paragraphe (13), le règlement municipal est réputé n’avoir jamais été adopté par la municipalité.

Modification et abrogation

(18)  Un règlement municipal sur l’aménagement ouvert aux affaires peut être modifié ou abrogé par un règlement municipal adopté par la municipalité locale conformément à l’article 34. Toutefois, les dispositions du règlement municipal qui imposent une condition conformément au paragraphe (8) peuvent être modifiées ou abrogées par un règlement municipal adopté par la municipalité locale si la municipalité a donné avis, de la façon qu’elle estime appropriée, au propriétaire du terrain auquel s’applique le règlement municipal sur l’aménagement ouvert aux affaires.

Incompatibilité

(19)  En cas d’incompatibilité entre les dispositions d’un règlement municipal sur l’aménagement ouvert aux affaires et celles d’un règlement municipal adopté en vertu de l’article 34 ou 38 ou d’un article que ceux-ci remplacent, les dispositions du dernier règlement municipal adopté l’emportent. Toutefois, l’autre règlement municipal demeure en vigueur à tout autre égard.

2 Le paragraphe 77 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «34, 36» par «34, 34.1, 36».

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

annexe 11
ministère de la formation et des collèges et universités

Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel

1 Les paragraphes 17 (1) et (2) de la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Durée d’une inscription ou de son renouvellement

(1)  Une inscription ou le renouvellement d’une inscription est :

    a)  d’une durée précisée par le surintendant conformément aux règlements;

    b)  à défaut de règlements régissant la durée, d’une durée d’un an, sauf indication contraire du surintendant.

2 L’article 49 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Enlèvement de la documentation affichée

(9)  Le surintendant peut enlever la documentation ou les renseignements affichés en application du paragraphe (1) ou (2) sur le site Web visé au paragraphe (6) et peut enlever une copie affichée en vertu du paragraphe (7) ou en ordonner l’enlèvement.

Idem

(10)  L’enlèvement de la documentation ou des renseignements prévu au paragraphe (9) est effectué conformément aux règlements éventuels.

3 Le paragraphe 55 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

  8.1  régir la durée d’une inscription ou du renouvellement d’une inscription;

.     .     .     .     .

25.1 régir l’enlèvement de la documentation ou des renseignements pour l’application du paragraphe 49 (9);

Entrée en vigueur

4 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 visant à rétablir la compétitivité de l’Ontario reçoit la sanction royale.

annexe 12
ministère des transports

Code de la route

1 (1)  La définition de «certificat d’immatriculation ECIV» au paragraphe 6 (1) du Code de la route est abrogée.

(2)  La définition de «certificat d’immatriculation» au paragraphe 6 (1) du Code est modifiée par suppression de «d’un certificat d’immatriculation ECIV ou».

2 (1)  Le paragraphe 7 (3) du Code est modifié par suppression de «un certificat d’immatriculation ECIV ou».

(2)  Le paragraphe 7 (6) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(6)  Si le certificat d’immatriculation est un certificat d’immatriculation IRP, toute version électronique du certificat doit être conforme aux exigences de l’entente appelée International Registration Plan et à toute exigence établie par le ministère pour l’application du présent paragraphe.

3 L’alinéa d) de la définition de «plaque d’immatriculation» au paragraphe 12 (3) du Code est abrogé.

4 Le paragraphe 14 (2) du Code est modifié :

    a)  par suppression de «le certificat d’immatriculation ECIV ou» dans le passage qui précède l’alinéa a);

   b)  par remplacement de «de l’un ou l’autre de ces certificats» par «du certificat» dans le passage qui précède l’alinéa a).

Entrée en vigueur

5 La présente annexe entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2019 et du jour où la Loi de 2019 visant à rétablir la compétitivité de l’Ontario reçoit la sanction royale.

Projet de loi 66 Original (PDF)

note explicative

annexe 1
Ministère de l’Agriculture, de L’alimentation et des Affaires rurales

Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles

L’annexe étend l’application de la Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles aux employés qui exercent l’horticulture ornementale.

Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles

L’annexe apporte plusieurs modifications à la Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles, dont quelques-unes des plus importantes sont les suivantes :

    1.  L’article 2 de la Loi est modifié afin d’éliminer l’obligation imposée à certaines personnes qui exploitent une entreprise agricole de déposer une formule d’inscription d’entreprise agricole auprès du ministre. Ces personnes doivent plutôt ainscrire leur entreprise agricole en présentant au ministère une demande de numéro d’inscription d’entreprise agricole. Des règlements peuvent être pris relativement à ces demandes ainsi qu’à l’expiration et au renouvellement de ces numéros.

    2.  L’article 21 de la Loi est modifié afin de préciser le rôle du ministère dans la réception des paiements effectués par les entreprises agricoles lorsque sont présentées les demandes de numéro d’inscription d’entreprise agricole et dans l’envoi de ces paiements à l’organisme agricole agréé approprié. Le pouvoir du ministère de recouvrer les frais d’administration connexes est également précisé.

    3.  Les articles 31.1 à 31.12 sont ajoutés à la Loi afin de conférer au ministre le pouvoir de prendre des règlements ayant pour but de désigner une personne morale comme administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles et de déléguer à ce dernier la responsabilité d’appliquer les dispositions précisées de la Loi, des règlements pris en vertu du paragraphe 33 (2) ou des deux. Les dispositions exigent que le ministre conclue un accord d’application avec la personne morale éventuellement désignée. Plusieurs de ces nouveaux articles traitent de la gouvernance, des fonctions, de l’immunité et de la responsabilisation de l’administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles.

    4.  Les pouvoirs réglementaires attribués au lieutenant-gouverneur en conseil à l’article 33 de la Loi sont révisés et certains d’entre eux sont transférés au ministre.

Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales

L’annexe modifie la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. L’article 6.2 de la Loi est modifié pour préciser que le ministre peut, par arrêté pris en vertu de cet article, mettre sur pied des programmes de garantie de prêt. Ces garanties continuent d’être données par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’article 8 de la Loi, que ce soit dans le cadre d’un programme de garantie de prêt ou autrement. Ce même article est modifié pour prévoir que les garanties de prêt peuvent être données non seulement à l’égard des prêts consentis aux agriculteurs, mais aussi à l’égard des prêts consentis aux entités qui accordent des prêts aux agriculteurs

ANNEXE 2
ministère du procureur général

Loi sur le prêt sur gages

L’annexe abroge la Loi sur le prêt sur gages et apporte une modification corrélative à la Loi sur les sûretés mobilières.

annexe 3
ministère de l’éducation

L’annexe modifie la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance et la Loi sur l’éducation. Les points saillants de certaines de ces modifications sont énoncés ci-après.

À l’heure actuelle, la sous-sous-disposition 1 iv A du paragraphe 6 (3) de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance prévoit que le groupe d’enfants confié à un seul fournisseur de services de garde en milieu familial ne peut inclure plus de deux enfants de moins de deux ans. Cette sous-sous-disposition est modifiée pour que ce nombre passe à trois enfants de moins de deux ans.

À l’heure actuelle, la sous-sous-disposition 1 iv B du paragraphe 6 (3) de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance prévoit que le groupe d’enfants confié à deux fournisseurs de services de garde en milieu familial ne peut inclure plus de quatre enfants de moins de deux ans. Cette sous-sous-disposition est modifiée pour que ce nombre passe à six enfants de moins de deux ans.

À l’heure actuelle, la sous-disposition 2 iii du paragraphe 6 (3) de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance prévoit que le groupe d’enfants confié à un fournisseur de services de garde non agréés ne peut inclure plus de deux enfants de moins de deux ans. Cette sous-disposition est modifiée pour que ce nombre passe à trois enfants de moins de deux ans.

À l’heure actuelle, la sous-disposition 3 iv du paragraphe 6 (3) de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance prévoit que, concernant les services à domicile, une aide financière doit être allouée pour les services de garde en vertu de la Loi pour qu’ils soient soustraits à l’application du paragraphe 6 (1). Cette sous-disposition est abrogée.

À l’heure actuelle, la disposition 4 du paragraphe 6 (4) de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance prévoit que seuls les enfants qui ont six ans ou plus peuvent être inscrits à un programme autorisé de loisirs et de développement des compétences. Cette disposition est modifiée pour abaisser l’âge d’admissibilité afin d’admettre les enfants qui ont quatre ans ou plus.

À l’heure actuelle, la disposition 2 du paragraphe 259 (2) de la Loi sur l’éducation prévoit qu’un conseil doit veiller à ce qu’un programme offert par un tiers qui fonctionne pour l’application de l’article 259 de la Loi soit dirigé par un éducateur de la petite enfance ou une autre personne qui remplit les critères énoncés dans un règlement pris en vertu de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance. Cette disposition est abrogée.

À l’heure actuelle, la disposition 1 du paragraphe 259.1 (2) de la Loi sur l’éducation prévoit qu’un conseil doit veiller à ce qu’un programme offert par un tiers qui fonctionne pour l’application de l’article 259.1 de la Loi satisfasse aux exigences énoncées au paragraphe 259 (1) ou (2) ou soit un programme prescrit par les règlements. Cette disposition est réédictée pour prévoir qu’un conseil doit veiller à ce qu’un programme offert par un tiers qui fonctionne pour l’application de l’article 259.1 de la Loi soit un centre de garde agréé en vertu de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance ou un autre programme prescrit par les règlements pris en vertu de la Loi sur l’éducation.

Annexe 4
ministère de l’énergie, du développement du nord et des mines

Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario

L’annexe modifie l’article 78 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario pour supprimer les mentions des compteurs divisionnaires d’unité et pour ajouter la mention des fournisseurs de compteurs intelligents d’unité au paragraphe 78 (9). Une modification corrélative est apportée au pouvoir réglementaire prévu à l’alinéa 88 (1) g.6.0.2) de la Loi.

Annexe 5
ministère de l’environnement, de la protection de la nature et des parcs

Loi de 2009 sur la réduction des toxiques

L’annexe modifie la Loi de 2009 sur la réduction des toxiques pour prévoir que la Loi soit abrogée le 31 décembre 2021. L’annexe abroge aussi, le même jour, les règlements pris en vertu de la Loi.

Annexe 6
ministère des finances

Loi sur les régimes de retraite

L’actuel paragraphe 80.4 (1) de la Loi sur les régimes de retraite prévoit que la conversion des régimes de retraite à employeur unique en régimes de retraite conjoints, effectuée par transfert d’éléments d’actif et de passif, n’est possible que pour les régimes de retraite du secteur public et pour les régimes de retraite ou catégories de régimes de retraite prescrits. L’annexe abroge le paragraphe 80.4 (1).

annexe 7
ministère des services gouvernementaux et des services aux consommateurs

Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité

L’annexe modifie la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité de sorte qu’elle ne s’applique plus aux articles rembourrés. L’annexe prévoit aussi que des règles de rechange établies par un directeur et approuvées par le ministre en vertu de la Loi peuvent régir toute question à laquelle s’appliquent les règlements pris en vertu de la Loi. Si elles existent, ces règles s’appliquent à la question, dans la mesure prévue par celles-ci, au lieu des règlements et des arrêtés du ministre pris en vertu de la Loi.

Loi de 2013 sur les conventions de services sans fil

L’annexe abroge la Loi de 2013 sur les conventions de services sans fil et les deux règlements pris en vertu de celle-ci.

annexe 8
Ministère de la santé et des soins de longue durée

Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée

L’annexe modifie le paragraphe 44 (10) de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée afin de retirer le directeur de la liste des personnes à qui un avis écrit doit être donné si le titulaire de permis refuse d’approuver l’admission d’une personne. L’article 106 de la Loi est modifié afin d’autoriser le directeur à établir le mode de consultation du public. En vertu de l’article 106 modifié, le directeur est tenu de consulter le public dans le cadre de certaines activités se rapportant aux permis, sauf s’il décide qu’une telle consultation n’est pas justifiée dans les circonstances. Il peut établir une politique à cet égard. L’article 112 de la Loi est modifié afin d’autoriser le directeur à délivrer des permis d’urgence temporaire non renouvelables d’une durée maximale d’un an pour héberger des personnes en situation d’urgence temporaire. Enfin, l’article 113 de la Loi est abrogé, mais les autorisations de courte durée accordées par le directeur avant le jour de l’abrogation de cet article demeurent valides jusqu’à l’expiration de la période d’autorisation prévue.

ANNEXE 9
ministère du travail

Loi de 2000 sur les normes d’emploi

L’annexe modifie la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. Les principales modifications sont exposées ci-dessous.

L’article 2 de la Loi est modifié afin de prévoir que c’est le directeur, et non le ministre, qui doit publier une affiche fournissant des renseignements au sujet de la Loi et des règlements. Les employeurs ne sont plus tenus de placarder l’affiche dans le lieu de travail.

La partie VII de la Loi est modifiée afin que les employeurs n’aient plus besoin d’obtenir l’approbation du directeur pour conclure des ententes permettant à leurs employés de travailler plus de 48 heures dans une semaine de travail.

La partie VIII de la Loi est modifiée afin que les employeurs n’aient plus besoin d’obtenir l’approbation du directeur pour conclure des ententes leur permettant de calculer la moyenne des heures de travail d’un employé servant à établir la rémunération des heures supplémentaires à laquelle il a droit. La moyenne des heures de l’employé peut être calculée sur une période maximale de quatre semaines, conformément aux conditions d’une entente de calcul de la moyenne conclue entre l’employé et l’employeur.

Loi de 1995 sur les relations de travail

L’annexe modifie la Loi de 1995 sur les relations de travail de sorte que les municipalités et certains conseils locaux, conseils scolaires, hôpitaux, collèges, universités et organismes publics soient réputés ne pas être des employeurs extérieurs à l’industrie de la construction.

Les syndicats qui représentent des employés de ces employeurs qui sont employés ou susceptibles d’être employés dans l’industrie de la construction ne les représentent plus. Toute convention collective qui lie l’employeur et le syndicat cesse de s’appliquer dans la mesure où elle s’applique à l’industrie de la construction.

annexe 10
ministère des affaires municipales et du logement

Loi sur l’aménagement du territoire

L’annexe modifie la Loi sur l’aménagement du territoire pour ajouter l’article 34.1, lequel permet aux municipalités locales d’adopter des règlements municipaux sur l’aménagement ouvert aux affaires. Ces règlements comprennent l’exercice des pouvoirs qu’attribue l’article 34 de la Loi aux municipalités et leur permettent d’imposer une ou plusieurs conditions précisées. Une municipalité ne peut adopter un règlement municipal sur l’aménagement ouvert aux affaires que si elle a reçu l’approbation écrite du ministre pour ce faire et qu’il est satisfait aux critères prescrits. Certaines dispositions de la Loi et d’autres lois qui s’appliqueraient normalement aux règlements municipaux adoptés en vertu de l’article 34 ne s’appliquent pas aux règlements municipaux sur l’aménagement ouvert aux affaires.

annexe 11
ministère de la formation et des collèges et universités

Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel

La Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel est modifiée pour prévoir qu’une inscription ou le renouvellement d’une inscription est d’une durée précisée par le  surintendant conformément aux règlements ou, à défaut de règlements, d’une durée d’un an, sauf indication contraire du surintendant.

La Loi est également modifiée pour prévoir que le surintendant peut enlever la documentation ou les renseignements affichés en application de l’article 49, ou en ordonner l’enlèvement, et qu’un tel enlèvement est effectué conformément aux règlements éventuels.

Des pouvoirs réglementaires connexes sont ajoutés.

annexe 12
ministère des transports

Code de la route

À l’heure actuelle, l’article 7 du Code de la route exige que le conducteur d’un véhicule porte l’original ou une copie conforme du certificat d’immatriculation du véhicule et qu’il le présente, à la demande d’un agent de police, pour inspection. Le Code est modifié comme suit : si le certificat a été délivré par le ministère ou une autre autorité législative conformément à l’entente appelée International Registration Plan, une version électronique du certificat peut satisfaire à cette exigence pourvu que le certificat soit conforme, d’une part, aux exigences de l’entente et, d’autre part, aux exigences établies par le ministère.

Les mentions des certificats d’immatriculation délivrés par le ministère conformément à l’Entente canadienne sur l’immatriculation des véhicules sont abrogées.

Projet de loi 66 2018

Loi visant à rétablir la compétitivité de l’Ontario en modifiant ou en abrogeant certaines lois

SOMMAIRE

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales

Annexe 2

Ministère du Procureur général

Annexe 3

Ministère de l’Éducation

Annexe 4

Ministère de l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines

Annexe 5

Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs

Annexe 6

Ministère des Finances

Annexe 7

Ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs

Annexe 8

Ministère de la Santé et des Soins de longue durée

Annexe 9

Ministère du Travail

Annexe 10

Ministère des Affaires municipales et du Logement

Annexe 11

Ministère de la Formation et des Collèges et Universités

Annexe 12

Ministère des Transports

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

(3)  Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2018 visant à rétablir la compétitivité de l’Ontario.

annexe 1
Ministère de l’Agriculture, de L’alimentation et des Affaires rurales

Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles

1 (1)  La définition de «agriculture» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«agriculture» S’entend :

    a)  de tous ses domaines d’activité, notamment la production laitière, l’apiculture, l’aquiculture, l’élevage du bétail, dont l’élevage non traditionnel, l’élevage des animaux à fourrure et de la volaille, la production, la culture et la récolte de produits agricoles, y compris les oeufs, les produits de l’érable, les champignons et le tabac, et toutes les pratiques qui font partie intégrante d’une exploitation agricole;

    b)  de l’horticulture ornementale. («agriculture»)

(2)  Le paragraphe 2 (1) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«horticulture ornementale» S’entend de la production de plantes ornementales ou de leurs parties en vue de leur vente ou distribution. («ornamental horticulture»)

«plante ornementale» S’entend en outre des plantes annuelles et vivaces, du gazon de pépinière, des plantes ligneuses et des arbres de Noël. («ornamental plant»)

2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Non-application : horticulture ornementale

2.1  Il est entendu que la présente loi ne s’applique pas à la personne qui exerce l’horticulture ornementale ou se livre à la production de plantes ornementales si, selon le cas :

    a)  la personne est employée par une municipalité à cette fin;

    b)  la personne est employée dans la sylviculture.

3 L’article 18 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(2)  Malgré le paragraphe (1) du présent article et l’alinéa 3 b.1) de la Loi de 1995 sur les relations de travail, si, le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (1) de l’annexe 1 de la Loi de 2018 visant à rétablir la compétitivité de l’Ontario ou avant cette date, un syndicat a été accrédité ou reconnu volontairement en vertu de la Loi de 1995 sur les relations de travail comme agent négociateur pour une unité de négociation qui comprend des employés d’un employeur qui exercent l’horticulture ornementale :

    a)  la Loi de 1995 sur les relations de travail continue de s’appliquer :

           (i)  aux employés compris dans l’unité de négociation, qu’ils aient ou non été compris dans l’unité de négociation au moment de l’accréditation ou de la reconnaissance volontaire,

          (ii)  au syndicat qui représente les employés visés au sous-alinéa (i),

         (iii)  à l’employeur des employés visés au sous-alinéa (i);

    b)  la présente loi ne s’applique pas aux employés, au syndicat ou à l’employeur visés à l’alinéa a).

Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles

4 (1)  L’article 1 de la Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«accord d’application» L’accord visé à l’article 31.2. («administrative agreement»)

«législation déléguée» La présente loi, ses règlements, ou les dispositions de la présente loi ou de ses règlements qui ont été délégués à un administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles en vertu de l’article 31.1. («delegated legislation»)

«numéro d’inscription d’entreprise agricole» Numéro d’identification exclusif délivré en application de la présente loi. («farming business registration number»)

(2)  La définition de «entreprise agricole» à l’article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«entreprise agricole» Entreprise qui exerce des activités agricoles et qui en déclare un revenu à l’Agence du revenu du Canada. («farming business»)

(3)  L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles» Personne morale que le ministre a désignée comme administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles en vertu du paragraphe 31.1 (1). («Farm Registration Administrator»)

«règlement» Règlement pris en vertu de la présente loi. («regulation»)

5 Les articles 2 et 3 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Inscription d’une entreprise agricole

Inscription obligatoire

2 (1)  Toute personne qui exploite une entreprise agricole inscrit cette dernière auprès du ministère si le revenu brut annuel de l’entreprise en question, déterminé conformément aux règlements, est égal ou supérieur à la somme prescrite.

Demande d’inscription

(2)  Toute personne qui est tenue d’inscrire une entreprise agricole le fait en présentant au ministère une demande de numéro d’inscription d’entreprise agricole conformément aux règlements.

Attribution du numéro d’inscription d’une entreprise agricole

(3)  Le ministère attribue un numéro d’inscription d’entreprise agricole à la personne qui a présenté une demande en application du paragraphe (2) si cette personne lui remet le paiement qu’exige l’article 21.

Validité du numéro d’inscription

(4)  Le numéro d’inscription d’entreprise agricole expire au moment fixé par règlement.

Renouvellement du numéro d’inscription

(5)  La personne qui est titulaire d’un numéro d’inscription d’entreprise agricole en demande le renouvellement au moment fixé par règlement.

Utilisation des renseignements

3 Le ministère peut utiliser les renseignements inclus dans une demande de numéro d’inscription d’entreprise agricole en vue d’élaborer des politiques et des programmes ministériels qui favorisent l’essor de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales, d’élaborer et d’appliquer des méthodes de communication des renseignements sur ces politiques et programmes et de constituer des listes de distribution. Il peut également utiliser ces renseignements aux fins prescrites.

6 (1)  Le paragraphe 11 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «organisme» par «organisme agricole agréé».

(2)  La version anglaise du paragraphe 11 (7) de la Loi est modifiée par remplacement de «accredited organizations» par «accredited farm organizations» à la fin du paragraphe.

(3)  Le paragraphe 11 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Numéro d’inscription d’entreprise agricole

(8)  Le numéro d’inscription d’entreprise agricole de toute personne qui ne remet pas de nouveau le paiement dans le délai prescrit en application du paragraphe (7) expire à la fin de ce délai, malgré le paragraphe 2 (4).

7 L’article 21 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Paiements aux organismes agricoles agréés

Paiement

21 (1)  La personne qui est tenue d’inscrire une entreprise agricole auprès du ministère en application de l’article 2 effectue le paiement prescrit à l’ordre d’un organisme agricole agréé.

Paiement remis au ministère

(2)  Le paiement exigé en application du paragraphe (1) est remis au ministère avec la demande de numéro d’inscription d’entreprise agricole.

Envoi des paiements

(3)  Le ministère envoie promptement tous les paiements reçus en application du paragraphe (2) à l’organisme agricole agréé approprié, accompagnés des numéros d’inscription d’entreprise agricole attribués aux personnes qui ont effectué les paiements, de même que tout autre renseignement prescrit.

Mode de paiement

(4)  Le paiement à l’ordre d’un organisme agricole agréé est remis au ministère en application du paragraphe (1) sous la forme prescrite ou selon le mode prescrit.

Frais d’administration

(5)  Le ministère peut exiger des frais de la part des organismes agricoles agréés en contrepartie de la perception des paiements pour leur compte et de l’envoi de ces paiements à ces organismes, et ces derniers paient ces frais conformément au montant prescrit et selon le mode prescrit.

Révocation du numéro d’inscription d’entreprise agricole

(6)  Le ministère peut révoquer le numéro d’inscription d’entreprise agricole attribué à une personne en application du paragraphe 2 (3) si le paiement qui lui a été remis en application du paragraphe (2) :

    a)  a été remis sous forme d’un chèque qui a été finalement retourné pour cause de fonds insuffisants;

    b)  a été remis sous une autre forme qu’un chèque et, en tout ou en partie, n’a finalement pas été perçu et versé à l’organisme agricole agréé.

Réattribution du numéro d’inscription d’entreprise agricole

(7)  Si le numéro d’inscription d’entreprise agricole d’une personne est révoqué en vertu du paragraphe (6), le ministère peut lui en attribuer un autre si la personne effectue le paiement exigé en application du paragraphe (1) et que le paiement intégral est reçu par l’organisme agricole agréé.

Remboursement

(8)  Malgré le paragraphe (1), la personne qui effectue un paiement à un organisme agricole agréé en application du présent article peut, dans le délai prescrit, demander à l’organisme de le lui rembourser.

Idem

(9)  Sous réserve du paragraphe (10), l’organisme agricole agréé rembourse promptement le paiement effectué en application du paragraphe (1) à toute personne qui présente une demande de remboursement dans le délai prescrit.

Idem

(10)  Un remboursement ne doit pas être versé à une personne qui n’a pas de numéro d’inscription d’entreprise agricole valide.

Non-appartenance

(11)  Le fait d’effectuer le paiement prévu au présent article à un organisme agricole agréé ne confère pas le statut de membre de l’organisme.

8 (1)  Les paragraphes 22 (1), (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Opposition d’ordre religieux : particulier

(1)  Si un particulier exploite une entreprise agricole et qu’il s’oppose à l’inscription de celle-ci ou à la remise d’un paiement à un organisme agricole agréé en raison de ses convictions ou croyances religieuses, il peut, par voie de requête, demander au Tribunal de rendre une ordonnance le dispensant de l’obligation d’effectuer l’inscription ou le paiement.

Opposition d’ordre religieux : personne morale

(2)  Si une personne morale exploite une entreprise agricole et qu’un particulier qui est actionnaire ou membre de la personne morale s’oppose, en raison de ses convictions ou croyances religieuses, à ce que cette la personne morale inscrive l’entreprise ou effectue un paiement à un organisme agricole agréé, la personne morale peut, par voie de requête, demander au Tribunal de rendre une ordonnance la dispensant de l’obligation d’effectuer l’inscription ou le paiement.

Opposition d’ordre religieux : autre entité

(3)  Si une entité autre qu’une personne morale exploite une entreprise agricole et qu’un particulier qui est membre de l’entité s’oppose, en raison de ses convictions ou croyances religieuses, à ce que cette entité inscrive l’entreprise ou effectue un paiement à un organisme agricole agréé, l’entité peut, par voie de requête, demander au Tribunal de rendre une ordonnance la dispensant de l’obligation d’effectuer l’inscription ou le paiement.

(2)  Les paragraphes 22 (6) et (7) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Ordonnance du Tribunal

(6)  S’il est convaincu qu’un particulier visé au paragraphe (1), (2) ou (3) s’oppose à l’inscription d’une entreprise agricole ou à la remise d’un paiement à un organisme agricole agréé en raison de ses convictions ou croyances religieuses sincères, le Tribunal rend une ordonnance de dispense à l’obligation d’inscription ou de paiement.

9 L’article 23 de la Loi est abrogé.

10 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Délégation du pouvoir administratif

Délégation

31.1  (1)  Le ministre peut, par règlement :

    a)  désigner une personne morale comme administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles pour l’application de la présente loi;

    b)  déléguer à l’administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles la responsabilité d’appliquer les dispositions précisées de la présente loi, d’un règlement pris en vertu du paragraphe 33 (2) ou des deux.

Administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles

(2)  Une personne morale ne peut être désignée comme administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles que si elle satisfait aux conditions suivantes :

    1.  Elle est une personne morale sans but lucratif et sans capital-actions.

    2.  Elle est constituée aux termes des lois de l’Ontario ou du Canada.

    3.  Elle exerce ses activités en Ontario.

    4.  Les conditions prescrites, le cas échéant.

Application antérieure

(3)  La délégation de législation en vertu du paragraphe (1) n’a pas pour effet d’entraîner la nullité de ce qui a été fait avant la délégation par le ministre, le ministère ou AgriCorp pour appliquer la présente loi ou les règlements.

Personnes liées

(4)  La législation déléguée lie toutes les personnes qu’elle lierait si son application n’avait pas été déléguée.

Règlements

(5)  Les règlements pris en vertu du présent article peuvent :

    a)  prescrire les conditions ou restrictions qui s’appliquent à la désignation d’un administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles et à la délégation de la responsabilité d’appliquer les dispositions précisées de la présente loi et des règlements;

    b)  restreindre les dispositions de la présente loi et des règlements pris en vertu du paragraphe 33 (2) qui peuvent être déléguées;

    c)  prescrire des conditions pour l’application de la disposition 4 du paragraphe (2).

Exceptions : règlements

(6)  Tout règlement qui délègue la responsabilité d’appliquer les dispositions précisées de la présente loi en vertu du paragraphe (1) ne doit pas déléguer le pouvoir de prendre des règlements en vertu de la présente loi.

Accord d’application obligatoire

31.2  (1)  Un règlement qui désigne un administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles ne doit être pris en vertu du paragraphe 31.1 (1) que si le ministre a conclu avec la personne morale éventuellement désignée un accord d’application à l’égard de la législation déléguée.

Teneur de l’accord

(2)  L’accord d’application traite de toutes les questions que le ministre estime nécessaires pour que l’application de la législation déléguée soit déléguée à l’administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles de façon efficiente et efficace, notamment :

    a)  les conditions financières de la délégation;

    b)  les exigences relatives à la gouvernance de l’administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles;

    c)  le droit, le cas échéant, qu’a l’administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles d’acheter ou d’utiliser des éléments d’actif du gouvernement, ou d’y avoir accès d’autre façon, y compris des renseignements, des dossiers ou la propriété intellectuelle;

    d)  une description de la responsabilité que l’administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles risque d’engager en exerçant ses responsabilités en matière d’application de la législation déléguée;

    e)  l’obligation, pour l’administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles, de maintenir une assurance suffisante à l’égard de la responsabilité découlant de son application de la législation déléguée.

Conditions du ministre

(3)  Après avoir donné à l’administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles le préavis qu’il estime raisonnable dans les circonstances, le ministre peut modifier une condition de l’accord d’application, en ajouter une ou en retirer une si, à la fois :

    a)  la condition a trait à l’application ou à l’exécution de la législation déléguée;

    b)  le ministre estime qu’il est souhaitable de le faire.

Examen

31.3  (1)  Le ministre peut exiger que des examens portant sur un administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles, sur ses activités ou sur les deux, notamment des examens du rendement, de la gouvernance, de la responsabilisation et des finances, soient effectués :

    a)  soit par l’administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles ou pour son compte;

    b)  soit par une personne ou une entité précisée par le ministre.

Accès aux dossiers

(2)  Lorsqu’un examen est effectué par une personne ou une entité précisée par le ministre, l’administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles donne à la personne ou à l’entité et aux employés de la personne ou de l’entité accès à tous les dossiers et autres renseignements nécessaires pour effectuer l’examen.

Révocation de la désignation

31.4  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut, par règlement, révoquer la désignation d’une personne morale comme administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles si, selon le cas :

    a)  l’administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles ne s’est pas conformé à la présente loi, à la législation déléguée ou à l’accord d’application et n’a pas remédié au manquement dans le délai visé au paragraphe (3);

    b)  le ministre estime qu’il est souhaitable de le faire.

Préavis

(2)  Le ministre remet à l’administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles le préavis qu’il estime raisonnable de son intention de révoquer la désignation de l’administrateur en question.

Occasion de remédier au manquement

(3)  Si l’administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles ne se conforme pas à la présente loi, à la législation déléguée ou à l’accord d’application, le ministre lui donne l’occasion de remédier au manquement dans le délai qu’il estime raisonnable dans les circonstances.

Révocation volontaire

(4)  L’administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles peut demander au ministre de révoquer sa désignation, auquel cas le ministre, par règlement, révoque la désignation aux conditions qu’il estime souhaitables.

Non-application de la Loi

(5)  La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à l’exercice, par le ministre, du droit qu’accorde le présent article de révoquer la désignation d’une personne morale comme administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles ou la délégation de dispositions législatives précisées.

Fonctions de l’administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles

31.5  (1)  Un administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles se charge de l’application de toute législation déléguée conformément au droit, à la présente loi et à l’accord d’application, compte tenu de l’objet de la présente loi.

Services en français

(2)  La Loi sur les services en français s’applique à un administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles comme si ce dernier était un organisme gouvernemental visé par cette loi.

Services aux personnes handicapées

(3)  La Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario s’applique à un administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles comme si ce dernier était une organisation fournissant des services pour l’application de cette loi.

Rapports

(4)  Dans l’année qui suit la date de prise d’effet de sa désignation et chaque année par la suite, un administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles présente au ministre un rapport sur ses activités et sa situation financière à l’égard de l’application la présente loi, et sur toute autre question dont le ministre demande qu’il traite.

Idem

(5)  Les rapports exigés en application du paragraphe (4) sont rédigés sous une forme que le ministre estime acceptable.

Employés

31.6  (1)  Sous réserve de l’accord d’application, un administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles peut employer toute personne compétente, ou retenir ses services, pour exercer ses pouvoirs ou fonctions relativement à l’application de la législation déléguée.

Non des employés de la Couronne

(2)  Les personnes employées ou dont les services sont retenus en vertu du paragraphe (1) ne sont pas des employés de la Couronne et ne doivent pas se faire passer pour tels.

Non un organisme de la Couronne

31.7  (1)  Un administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles n’est pas un organisme de la Couronne pour l’application de la Loi sur les organismes de la Couronne et ne doit pas se faire passer pour tel.

Idem

(2)  Les membres, dirigeants, administrateurs, employés et représentants d’un administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles, y compris les personnes dont ce dernier retient les services, ne sont pas des mandataires de la Couronne et ne doivent pas se faire passer pour tels.

Immunité des employés de la Couronne

31.8  (1)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un employé de la Couronne pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction ou la prestation effective ou censée telle d’un service aux termes d’une législation déléguée ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de la fonction ou la prestation de bonne foi du service.

Délit civil

(2)  Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par un employé de la Couronne.

Immunité de la Couronne

31.9  Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre la Couronne pour des dommages que subit une personne par suite d’un acte commis ou d’une omission faite, dans le cadre de l’application d’une législation déléguée, par une autre personne qui n’est pas un employé ou un mandataire de la Couronne.

Indemnisation

31.10  Un administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles indemnise la Couronne, conformément à l’accord d’application, à l’égard des dommages-intérêts et des coûts qu’engage la Couronne par suite d’un acte ou d’une omission de l’administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles ou de ses membres, dirigeants, administrateurs, employés ou représentants :

    a)  soit dans le cadre de l’application de la législation déléguée dont il est chargé;

    b)  soit dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et des fonctions que lui attribue la présente loi, la législation déléguée ou l’accord d’application.

Immunité : membres du conseil d’administration et autres personnes

31.11  (1)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre une personne visée au paragraphe (2) pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction que lui attribue une législation déléguée ou pour une négligence ou un manquement qu’elle aurait commis dans l’exercice de bonne foi du pouvoir ou de la fonction.

Idem

(2)  Le paragraphe (1) s’applique aux personnes suivantes :

    a)  les membres du conseil d’administration d’un administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles;

    b)  les personnes qui exercent des fonctions en application de la législation déléguée en qualité de membres, d’employés, de représentants ou de dirigeants de l’administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles ou de personnes dont ce dernier retient les services.

Responsabilité de l’administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles

(3)  Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de dégager un administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par un de ses membres, employés, représentants ou dirigeants.

Vérification

31.12  (1)  Le vérificateur général nommé en application de la Loi sur le vérificateur général peut effectuer une vérification d’un administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles, à l’exclusion d’une vérification exigée par la Loi sur les personnes morales.

Accès aux dossiers et aux renseignements

(2)  Lorsque le vérificateur général effectue une vérification en vertu du paragraphe (1), l’administrateur des inscriptions d’entreprises agricoles lui donne, ainsi qu’à ses employés, accès à tous les dossiers et autres renseignements nécessaires à cette fin.

11 L’article 33 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements, lieutenant-gouverneur en conseil

33 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prescrire le montant du revenu brut annuel pour l’application de l’article 2 et traiter de la façon de déterminer ce revenu et la période à laquelle il s’applique;

    b)  traiter de la question de savoir si un organisme agricole offre ses services en français aux entreprises agricoles et sert les intérêts socio-économiques et culturels des agriculteurs francophones;

    c)  prescrire la période pendant laquelle une requête doit être déposée pour l’application des paragraphes 4 (2) et 17 (1);

    d)  traiter des critères à utiliser pour l’agrément des organismes agricoles;

    e)  traiter du moment auquel commence l’agrément des organismes agricoles pour l’application du paragraphe 6 (2);

     f)  prescrire l’organisme francophone qui est admissible à une aide financière spéciale aux termes de l’article 13 et le moment auquel il commence à y être admissible;

    g)  traiter des critères d’admissibilité à une aide financière spéciale;

   h)  définir un terme utilisé mais non défini dans la présente loi;

     i)  traiter de l’affectation des sommes d’argent à l’organisme francophone qui est admissible à une aide financière spéciale;

     j)  traiter de toute question utile pour réaliser efficacement l’objet des règlements pris en vertu du présent paragraphe.

Règlements, ministre

(2)  Le ministre peut, par règlement :

    a)  régir les demandes de numéro d’inscription d’entreprise agricole, notamment leur forme et leurs mode et délai de présentation;

    b)  prescrire les circonstances dans lesquelles les demandes peuvent être présentées à des moments différents et prescrire ces moments;

    c)  exiger le paiement d’une pénalité par toute personne qui ne présente pas sa demande de numéro d’inscription d’entreprise agricole dans le délai exigé;

    d)  exempter quiconque de l’obligation d’inscrire une entreprise agricole en application de l’article 2 pendant une période prescrite, préciser cette période et prescrire les motifs d’exemption;

    e)  régir la validité des numéros d’inscription d’entreprise agricole, notamment leur expiration et renouvellement;

     f)  prescrire les fins auxquelles le ministère peut utiliser les renseignements inclus dans les demandes de numéro d’inscription d’entreprise agricole;

    g)  traiter des paiements effectués à un organisme agricole agréé en application de l’article 21, notamment leur remboursement, et prescrire le montant des paiements et la façon de les effectuer;

   h)  régir les droits pouvant être exigés des organismes agricoles agréés en vertu du paragraphe 21 (5), notamment leur montant et leurs mode et délai de paiement;

     i)  traiter de toute chose que la présente loi exige ou permet de prescrire ou de faire conformément aux règlements, d’être précisée dans les règlements ou d’être établie par les règlements, sauf si elle est visée au paragraphe (1);

     j)  traiter de toute question utile pour réaliser efficacement l’objet des règlements pris en vertu du présent paragraphe.

Idem

(3)  Un règlement pris en vertu de l’alinéa (1) a) peut prévoir que la façon de déterminer le revenu brut annuel soit fondée sur les calculs qui doivent être effectués aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

Idem

(4)  Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (2) a) peut exiger que des catégories différentes de personnes présentent leur demande de numéro d’inscription d’entreprise agricole à des moments différents.

Portée

(5)  Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales

12 (1)  Le paragraphe 6.2 (1) de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales est modifié par insertion de «, notamment des programmes visant les garanties de prêt données par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’article 8» à la fin du paragraphe.

(2)  Le paragraphe 6.2 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «programme» par «programme autre qu’un programme de garantie de prêt» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(3)  L’article 6.2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : programmes de garantie de prêt

(2.1)  L’arrêté qui met sur pied un programme de garantie de prêt ne comprend pas les conditions de la garantie qui sont comprises dans celle-ci en application du paragraphe 8 (1.1). L’arrêté énonce toutefois ce qui suit :

    a)  les objets des prêts devant être garantis dans le cadre du programme, qu’ils soient destinés à être consentis aux agriculteurs ou aux entités qui accordent des prêts directement aux agriculteurs;

    b)  les catégories d’agriculteurs ou d’entités visés à l’alinéa a) qui sont admissibles à une garantie de prêt dans le cadre du programme ainsi que toute condition d’admissibilité au programme;

    c)  les règles et procédures applicables aux demandes de garantie de prêt dans le cadre du programme;

    d)  le montant de tout prêt individuel pouvant être garanti dans le cadre du programme, y compris leur montant maximal;

    e)  toute question visée aux alinéas (2) b) et c), si des subventions peuvent être versées aux agriculteurs ou entités visés à l’alinéa a) ou des paiements peuvent leur être effectués dans le cadre du programme;

     f)  toute autre question se rapportant à l’administration du programme.

13 (1)  Le paragraphe 8 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Garantie des prêts

(1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, conformément au paragraphe (2), garantir le remboursement de la totalité ou d’une partie d’un ou de plusieurs des prêts suivants, ainsi que le paiement des intérêts qui s’y rapportent, si la totalité ou la partie du prêt ou des prêts vise à favoriser l’essor d’un secteur de l’agriculture, de l’alimentation ou des affaires rurales :

    1.  Les prêts consentis aux agriculteurs.

    2.  Les prêts consentis aux entités qui accordent des prêts directement aux agriculteurs.

Conditions de la garantie

(1.1)  Qu’elle soit donnée dans le cadre d’un programme de garantie de prêt mis sur pied en vertu de l’article 6.2 ou qu’elle soit donnée autrement, la garantie visée au paragraphe (1) en énonce les conditions, notamment le montant et la durée de la garantie de même que les circonstances dans lesquelles elle deviendrait nulle et sans effet.

(2)  Le paragraphe 8 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «approuve» par «approuve, par arrêté,».

Entrée en vigueur

14 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2018 visant à rétablir la compétitivité de l’Ontario reçoit la sanction royale.

(2)  Les articles 4 à 13 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE 2
ministère du procureur général

Loi sur le prêt sur gages

1 La Loi sur le prêt sur gages est abrogée.

Loi sur les sûretés mobilières

2 L’alinéa 4 (1) d) de la Loi sur les sûretés mobilières est abrogé.

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

annexe 3
ministère de l’éducation

Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance

1 La disposition 3 du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance est abrogée et remplacée par ce qui suit :

services à domicile

    3.  La garde ou la surveillance est assurée au propre domicile d’un enfant et, selon le cas :

            i.  n’est pas assurée à des enfants ne résidant pas à ce domicile,

           ii.  ne répond pas à la description de services à domicile énoncée à la disposition 3 du paragraphe 6 (3).

2 (1)  La sous-sous-disposition 1 iv A du paragraphe 6 (3) de la Loi est modifiée par remplacement de «deux enfants» par «trois enfants».

(2)  La sous-sous-disposition 1 iv B du paragraphe 6 (3) de la Loi est modifiée par remplacement de «quatre enfants» par «six enfants».

(3)  La sous-disposition 2 iii du paragraphe 6 (3) de la Loi est modifiée par remplacement de «deux enfants» par «trois enfants».

(4)  La sous-disposition 3 iv du paragraphe 6 (3) de la Loi est abrogée.

(5)  Les sous-dispositions 4 i et ii du paragraphe 6 (4) et la disposition 1 du paragraphe 6 (5) de la Loi sont modifiées par remplacement de «six» par «quatre» partout où figure ce nombre.

(6)  La disposition 2 du paragraphe 6 (5) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    2.  Si les services de garde sont fournis le 1er septembre d’une année civile ou par la suite, l’enfant qui atteindra l’âge de quatre ans au cours de cette année ne fait pas partie du dénombrement n’importe quel jour.

3 La disposition 2 de l’article 7 de la Loi est abrogée.

Loi sur l’éducation

4 La disposition 2 du paragraphe 259 (2) de la Loi sur l’éducation est abrogée.

5 La disposition 1 du paragraphe 259.1 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    1.  Le programme est un centre de garde agréé en vertu de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance ou un autre programme prescrit par les règlements pris en vertu de la présente partie.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

6 La présente annexe entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2019 et du jour où la Loi de 2018 visant à rétablir la compétitivité de l’Ontario reçoit la sanction royale.

Annexe 4
ministère de l’énergie, du développement du nord et des mines

Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario

1 (1)  Le paragraphe 78 (2.3) de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario est abrogé.

(2)  Le paragraphe 78 (3) de la Loi est modifié par suppression de «liées aux compteurs divisionnaires d’unité ou celles».

(3)  Le paragraphe 78 (3.0.0.1) de la Loi est modifié par suppression de «liées aux compteurs divisionnaires d’unité et celles» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(4)  L’alinéa 78 (6) c) de la Loi est modifié par suppression de «liées aux compteurs divisionnaires d’unité ou celles».

(5)  Le paragraphe 78 (9) de la Loi est modifié par remplacement de «au transporteur, au distributeur ou au fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité» par «au transporteur ou au distributeur».

(6)  Le paragraphe 78 (9) de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (5), est modifié par remplacement de «au transporteur ou au distributeur» par «au transporteur, au distributeur ou au fournisseur de compteurs intelligents d’unité».

2 L’alinéa 88 (1) g.6.0.2) de la Loi est modifié par remplacement de «prescrire des règles que doit suivre la Commission à l’égard de la fixation de tarifs justes et raisonnables pour les activités liées aux compteurs divisionnaires d’unité» par «prescrire des règles que doit suivre la Commission à l’égard de l’approbation ou de la fixation de tarifs justes et raisonnables pour les activités liées aux compteurs intelligents d’unité».

Entrée en vigueur

3 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2018 visant à rétablir la compétitivité de l’Ontario reçoit la sanction royale.

(2)  Les paragraphes 1 (3) et (6) entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 38 (15) de la Loi de 2010 sur la protection des consommateurs d’énergie et du jour où la Loi de 2018 visant à rétablir la compétitivité de l’Ontario reçoit la sanction royale.

Annexe 5
ministère de l’environnement, de la protection de la nature et des parcs

Loi de 2009 sur la réduction des toxiques

1 La Loi de 2009 sur la réduction des toxiques est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Abrogation

72.1  La présente loi est abrogée le 31 décembre 2021.

2 Les règlements suivants, pris en vertu de la Loi, sont abrogés :

    1.  Le Règlement de l’Ontario 455/09 (General).

    2.  Le Règlement de l’Ontario 296/18 (Signification de documents).

Entrée en vigueur

3 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2018 visant à rétablir la compétitivité de l’Ontario reçoit la sanction royale.

(2)  L’article 2 entre en vigueur le 31 décembre 2021.

annexe 6
ministère des finances

Loi sur les régimes de retraite

1 Le paragraphe 80.4 (1) de la Loi sur les régimes de retraite est abrogé.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2018 visant à rétablir la compétitivité de l’Ontario reçoit la sanction royale.

annexe 7
ministère des services gouvernementaux et des services aux consommateurs

Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité

1 (1)  L’article 2 de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Champ d’application

2 La présente loi s’applique à l’égard des attractions, des chaudières et appareils sous pression, des ascenseurs et appareils de levage, des carburants, des mécaniciens d’exploitation et des articles rembourrés.

(2)  L’article 2 de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de «, des mécaniciens d’exploitation et des articles rembourrés» par «et des mécaniciens d’exploitation» à la fin de l’article.

2 (1)  L’article 3 de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«arrêté du ministre» Arrêté pris par le ministre en vertu de l’article 33, sauf indication contraire du contexte. («Minister’s order»)

«règles de rechange» Règles établies par un directeur et approuvées par un arrêté pris par le ministre en vertu de l’article 36.1. («alternate rules»)

(2)  La disposition 7 de la définition de «loi précédente» à l’article 3 de la Loi est abrogée.

3 Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par remplacement de «et des règlements» par «, des règlements et des règles de rechange» partout où figure cette expression :

    1.  Les dispositions 1, 2, 4 et 5 de l’article 3.6.

    2.  Le paragraphe 3.11 (2).

4 (1)  Le paragraphe 3.12 (1) de la Loi est modifié par suppression de «d’une part,» au début de l’alinéa a), par suppression de «d’autre part,» au début de l’alinéa b) et par adjonction de l’alinéa suivant :

    c)  les règles de rechange.

(2)  Le paragraphe 3.12 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(2)  La Société s’acquitte de l’application de la présente loi, des règlements et des règles de rechange dans le cadre du paragraphe (1) conformément au droit, à la présente loi, aux règlements, aux arrêtés du ministre, aux règles de rechange et au protocole d’entente visé à l’article 3.15.

(3)  Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par remplacement de «et des règlements» par «, des règlements et des règles de rechange» partout où figure cette expression :

    1.  Le paragraphe 3.12 (3).

    2.  L’alinéa 3.13 (2) b).

    3.  Le paragraphe 3.14 (2).

    4.  Les dispositions 1 et 3 du paragraphe 3.15 (1).

5 (1)  Les dispositions suivantes de l’article 3.16 de la Loi sont modifiées par remplacement de «ou un arrêté du ministre» par «, un arrêté du ministre ou une règle de rechange» partout où figure cette expression :

    1.  Le paragraphe (1).

    2.  La disposition 1 du paragraphe (2).

(2)  La disposition 8 du paragraphe 3.16 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «ou les règlements» par «, les règlements ou les règles de rechange» à la fin de la disposition.

6 (1)  Le paragraphe 3.17 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «ou d’un arrêté du ministre» par «, d’un arrêté du ministre ou une règle de rechange».

(2)  L’alinéa 3.17 (4) a) de la Loi est modifié par remplacement de «et des règlements» par «, des règlements et des règles de rechange».

(3)  L’alinéa 3.17 (4) b) de la Loi est modifié par insertion de «, une règle de rechange» après «arrêté du ministre».

7 Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par remplacement de «et des règlements» par «, des règlements et des règles de rechange» partout où figure cette expression :

    1.  L’alinéa 3.18 (1) b).

    2.  L’article 3.19.

8 Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par remplacement de «et aux arrêtés du ministre» par «, aux arrêtés du ministre et aux règles de rechange» partout où figure cette expression :

    1.  Le paragraphe 3.20 (1).

    2.  L’alinéa 3.21 (1) c).

9 Le paragraphe 3.23 (11) de la Loi est modifié par insertion de «, une règle de rechange» après «un arrêté du ministre».

10 Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par remplacement de «ou à un arrêté du ministre» par «, à un arrêté du ministre ou à une règle de rechange» partout où figure cette expression :

    1.  Le paragraphe 3.24 (1).

    2.  Le paragraphe 3.24 (2).

11 (1)  Le paragraphe (2) ne s’applique que si l’article 16 de la Loi de 2018 sur l’accès au rapport de solvabilité du consommateur et la disponibilité des ascenseurs n’entre pas en vigueur avant l’entrée en vigueur du paragraphe (2).

(2)  Le paragraphe 4 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Nomination de directeurs, d’inspecteurs et d’enquêteurs

(1)  La Société peut nommer des directeurs, des inspecteurs et des enquêteurs pour l’application de la présente loi, des règlements, d’un arrêté du ministre ou d’une règle de rechange, et notamment pour déterminer si les titulaires d’une autorisation remplissent toujours les exigences de l’autorisation et celles de la présente loi, des règlements, des arrêtés du ministre et des règles de rechange.

(3)  Le paragraphe 4 (1) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 16 de la Loi de 2018 sur l’accès au rapport de solvabilité du consommateur et la disponibilité des ascenseurs, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Nomination de directeurs, d’inspecteurs, d’enquêteurs et d’évaluateurs

(1)  La Société peut nommer des directeurs, des inspecteurs, des enquêteurs et des évaluateurs pour l’application de la présente loi, des règlements, d’un arrêté du ministre ou d’une règle de rechange, et notamment pour déterminer si les titulaires d’une autorisation remplissent toujours les exigences de l’autorisation et celles de la présente loi, des règlements, des arrêtés du ministre et des règles de rechange.

12 (1)  Le paragraphe (2) ne s’applique que si l’article 16 de la Loi de 2018 sur l’accès au rapport de solvabilité du consommateur et la disponibilité des ascenseurs n’entre pas en vigueur avant l’entrée en vigueur du paragraphe (2).

(2)  Les dispositions suivantes de l’article 5 de la Loi sont modifiées par remplacement de «ou d’un arrêté du ministre» par «, d’un arrêté du ministre ou d’une règle de rechange» partout où figure cette expression :

    1.  Le paragraphe (1).

    2.  L’alinéa (2) a).

(3)  Les dispositions suivantes de l’article 5 de la Loi, telles qu’elles sont réédictées par l’article 16 de la Loi de 2018 sur l’accès au rapport de solvabilité du consommateur et la disponibilité des ascenseurs, sont modifiées par remplacement de «ou d’un arrêté du ministre» par «, d’un arrêté du ministre ou d’une règle de rechange» partout où figure cette expression :

    1.  Le paragraphe (1).

    2.  L’alinéa (2) a).

13 (1)  Le paragraphe 6 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Autorisation exigée

(1)  Sous réserve des règlements, d’un arrêté du ministre ou d’une règle de rechange, une personne est tenue d’obtenir une autorisation conformément à la présente loi, aux règlements, à un arrêté du ministre ou à une règle de rechange avant d’exercer les activités à l’égard desquelles les règlements, un arrêté du ministre ou une règle de rechange exigent une autorisation ou avant de traiter de toute chose, notamment en la faisant fonctionner, à l’égard de laquelle les règlements, un arrêté du ministre ou une règle de rechange exigent une autorisation.

(2)  Le paragraphe 6 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «ou un arrêté du ministre» par «, un arrêté du ministre ou une règle de rechange».

(3)  L’alinéa 6 (7) f) de la Loi est modifié par insertion de «, à une règle de rechange» après «à un arrêté du ministre».

14 Le paragraphe 8 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «ou à un arrêté du ministre» par «, à un arrêté du ministre ou à une règle de rechange».

15 (1)  Le paragraphe 12 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «ou en vertu d’un arrêté du ministre» par «ou en vertu d’un arrêté du ministre ou d’une règle de rechange».

(2)  Le paragraphe 12 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «ou un arrêté du ministre» par «, un arrêté du ministre ou une règle de rechange».

16 Le paragraphe 16 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «ou d’un arrêté du ministre» par «, d’un arrêté du ministre ou d’une règle de rechange».

17 (1)  Le paragraphe 17 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «ou un arrêté du ministre» par «, un arrêté du ministre ou une règle de rechange» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2)  L’alinéa 17 (1) a) de la Loi est modifié par remplacement de «et les arrêtés du ministre» par «, les arrêtés du ministre et les règles de rechange» à la fin de l’alinéa.

18 L’alinéa 20 (3) b) de la Loi est modifié par remplacement de «ou un arrêté du ministre» par «, un arrêté du ministre ou une règle de rechange».

19 (1)  Le paragraphe 21 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «ou d’un arrêté du ministre» par «, d’un arrêté du ministre ou d’une règle de rechange» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2)  L’alinéa 21 (1) b) de la Loi est modifié par remplacement de «ou les règlements» par «, les règlements ou une règle de rechange».

(3)  Le paragraphe 21 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «ou à un arrêté du ministre» par «, à un arrêté du ministre ou à une règle de rechange».

(4)  Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par remplacement de «ou d’un arrêté du ministre» par «, d’un arrêté du ministre ou d’une règle de rechange» partout où figure cette expression :

    1.  Le paragraphe 21 (3).

    2.  Le sous-alinéa 22 (4) b) (ii).

20 Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par remplacement de «ou à un arrêté du ministre» par «, à un arrêté du ministre ou à une règle de rechange» partout où figure cette expression :

    1.  L’alinéa 22.1 (1) a).

    2.  Le sous-alinéa 22.1 (1) b) (i).

    3.  Le sous-alinéa 22.1 (1) b) (ii).

    4.  Le paragraphe 22.3 (1).

21 L’alinéa 23 (1) e) de la Loi est modifié par insertion de «ou dans une règle de rechange» après «dans un arrêté du ministre».

22 Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par remplacement de «ou un arrêté du ministre» par «,un arrêté du ministre ou une règle de rechange» partout où figure cette expression :

    1.  L’article 31.

    2.  Le paragraphe 32 (1).

23 L’alinéa 32.1 (1) c) de la Loi est modifié par insertion de «, à une règle de rechange prescrite» après «un arrêté prescrit du ministre».

24 (1)  L’intertitre qui précède le paragraphe 33 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Arrêtés, règlements et règles de rechange

(2)  L’alinéa 33 (1) l) de la Loi est abrogé.

(3)  L’article 33 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Non des règlements

(1.1)  La partie III de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux arrêtés du ministre pris en vertu du paragraphe (1).

25 (1)  L’alinéa 34 (1) c) de la Loi est modifié par remplacement de «ou à un arrêté du ministre» par «à un arrêté du ministre ou à une règle de rechange» à la fin de l’alinéa.

(2)  Les dispositions suivantes du paragraphe 34 (1) de la Loi sont modifiées par remplacement de «ou un arrêté du ministre» par «, un arrêté du ministre ou une règle de rechange» partout où figure cette expression :

    1.  L’alinéa d).

    2.  Le sous-alinéa e) (i).

(3)  L’alinéa 34 (1) f) de la Loi est modifié par insertion de «ou d’une règle de rechange» après «ou d’un arrêté du ministre».

(4)  Les dispositions suivantes du paragraphe 34 (1) de la Loi sont modifiées par remplacement de «ou un arrêté du ministre» par «, un arrêté du ministre ou une règle de rechange» partout où figure cette expression :

    1.  L’alinéa h).

    2.  L’alinéa k).

26 L’article 35 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définitions

35 Les expressions utilisées dans la présente loi peuvent être définies dans les règlements, un arrêté du ministre ou une règle de rechange, selon le cas, pour l’application de ceux-ci.

27 (1)  L’alinéa 36 (3) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    c)  sous réserve des conditions qu’il précise, permettre une dérogation à tout règlement, tout arrêté du ministre ou toute règle de rechange si, à son avis, cette dérogation ne serait pas préjudiciable à l’utilisation sans danger de la chose à laquelle s’applique le règlement, l’arrêté du ministre ou la règle de rechange ni à la santé ou à la sécurité des personnes.

(2)  Le paragraphe 36 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «ou d’un arrêté du ministre» par «, d’un arrêté du ministre ou d’une règle de rechange» à la fin du paragraphe.

28 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Règles de rechange

36.1  (1)  Un directeur peut présenter une proposition écrite au ministre pour qu’une question à laquelle s’appliquent les règlements soit régie par les règles de rechange que le directeur énonce dans la proposition.

Contenu

(2)  La proposition doit démontrer la façon dont les règles de rechange qui y sont énoncées réalisent l’objet de la présente loi.

Approbation du ministre

(3)  Le ministre peut, par arrêté, approuver la proposition s’il l’estime dans l’intérêt public.

Non-application d’une autre loi

(4)  La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à un arrêté du ministre pris en vertu du paragraphe (3).

Non des règlements

(5)  La partie III de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux règles de rechange ou à un arrêté de ministre pris en vertu du paragraphe (3).

Non-application des règlements et des arrêtés du ministre

(6)  Si le ministre approuve une proposition de règles de rechange en vertu du paragraphe (3), les règlements et les arrêtés du ministre ne s’appliquent pas dans la mesure prévue par les règles de rechange.

Publication

(7)  Lorsqu’il approuve une proposition de règles de rechange en vertu du paragraphe (3), le ministre en avise la Société, et cette dernière affiche une copie des règles sur son site Web.

29 (1)  Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent que si l’article 24 de la Loi de 2018 sur l’accès au rapport de solvabilité du consommateur et la disponibilité des ascenseurs n’entre pas en vigueur avant l’entrée en vigueur des paragraphes (2) et (3).

(2)  L’alinéa 37 (1) a) de la Loi est modifié par remplacement de «ou d’un arrêté du ministre» par «, d’un arrêté du ministre ou d’une règle de rechange» à la fin de l’alinéa.

(3)  L’alinéa 37 (1) b) de la Loi est modifié par remplacement de «ou un arrêté du ministre» par «, un arrêté du ministre ou une règle de rechange» à la fin de l’alinéa.

(4)  L’alinéa 37 (1) a) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 24 de la Loi de 2018 sur l’accès au rapport de solvabilité du consommateur et la disponibilité des ascenseurs, est modifié par remplacement de «ou d’un arrêté du ministre» par «, d’un arrêté du ministre ou d’une règle de rechange» à la fin de l’alinéa.

(5)  L’alinéa 37 (1) b) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 24 de la Loi de 2018 sur l’accès au rapport de solvabilité du consommateur et la disponibilité des ascenseurs, est modifié par remplacement de «ou un arrêté du ministre» par «, un arrêté du ministre ou une règle de rechange» à la fin de l’alinéa.

(6)  Le paragraphe 37 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «ou d’un arrêté du ministre» par «, d’un arrêté du ministre ou d’une règle de rechange».

30 L’article 39 de la Loi est modifié par remplacement de «et les arrêtés du ministre» par «, les arrêtés du ministre et les règles de rechange».

31 L’article 41 de la Loi est modifié par remplacement de «ou à un arrêté du ministre» par «, à un arrêté du ministre ou à une règle de rechange» à la fin de l’article.

Loi de 2013 sur les conventions de services sans fil

32 La Loi de 2013 sur les conventions de services sans fil est abrogée.

33 Les règlements suivants pris en vertu de la Loi sont abrogés :

    1.  Le Règlement de l’Ontario 58/14 (Autorités législatives désignées), tel qu’il est modifié.

    2.  Le Règlement de l’Ontario 121/16 (Dispositions générales).

Entrée en vigueur

34 (1)  Sous réserve des paragraphes (2) à (6), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2018 visant à rétablir la compétitivité de l’Ontario reçoit la sanction royale.

(2)  Les paragraphes 1 (2), 2 (2) et 24 (2) entrent en vigueur le 1er juillet 2019.

(3)  Les paragraphes 11 (3) et 12 (3) entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 16 de la Loi de 2018 sur l’accès au rapport de solvabilité du consommateur et la disponibilité des ascenseurs et du jour où la Loi de 2018 visant à rétablir la compétitivité de l’Ontario reçoit la sanction royale.

(4)  L’article 23 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 20 de la Loi de 2018 sur l’accès au rapport de solvabilité du consommateur et la disponibilité des ascenseurs et du jour où la Loi de 2018 visant à rétablir la compétitivité de l’Ontario reçoit la sanction royale.

(5)  Les paragraphes 29 (4) et (5) entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 24 de la Loi de 2018 sur l’accès au rapport de solvabilité du consommateur et la disponibilité des ascenseurs et du jour où la Loi de 2018 visant à rétablir la compétitivité de l’Ontario reçoit la sanction royale.

(6)  Les articles 32 et 33 entrent en vigueur le jour qui tombe six mois après le jour où la Loi de 2018 visant à rétablir la compétitivité de l’Ontario reçoit la sanction royale.

annexe 8
Ministère de la santé et des soins de longue durée

Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée

1 Le paragraphe 44 (10) de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Destinataires de l’avis

(10)  Les personnes visées au paragraphe (9) sont les suivantes :

    1.  L’auteur de la demande.

    2.  Le coordonnateur des placements compétent.

2 Le paragraphe 99 (2) de la Loi est abrogé.

3 (1)  Le paragraphe 100 (2) de la Loi est abrogé.

(2)  Le paragraphe 100 (7) de la Loi est modifié par suppression de «sans être tenu de consulter le public une deuxième fois» à la fin du paragraphe.

4 Le paragraphe 103 (3) de la Loi est abrogé.

5 Le paragraphe 104 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «que le nombre autorisé en vertu de l’article 113» à la fin du paragraphe par «un permis d’urgence temporaire délivré en vertu de l’article 112».

6 Le paragraphe 105 (4) de la Loi est abrogé.

7 (1)  Le paragraphe 106 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Consultation du public

(1)  Sous réserve du paragraphe (3), le directeur consulte le public avant de faire ce qui suit :

    a)  délivrer un permis autorisant un nouveau foyer de soins de longue durée en vertu de l’article 99;

    b)  s’engager à délivrer un permis en vertu de l’article 100;

    c)  décider de délivrer ou non un nouveau permis en application de l’article 103;

    d)  transférer un permis, ou des lits autorisés par un permis, en application de l’article 105;

    e)  modifier un permis pour augmenter le nombre de lits ou en prolonger la durée en vertu de l’article 114.

(2)  Les paragraphes 106 (2), (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Consultation du public : format

(2)  Le directeur peut établir le mode de consultation du public prévu au paragraphe (1).

Exception

(3)  Le directeur n’est pas tenu de consulter le public en application du paragraphe (1) ou d’une autre disposition de la présente loi si, selon le cas :

    a)  il a décidé qu’une consultation du public n’est pas justifiée dans les circonstances;

    b)  il a établi une politique régissant les types de circonstances dans lesquelles une consultation du public n’est pas justifiée et cette politique s’applique aux circonstances, sauf si le directeur fait une exception à la politique.

Publication de la politique

(4)  S’il établit une politique en application de l’alinéa (3) b), le directeur veille à ce que celle-ci soit publiée sur le site web du ministère ou de la manière que prescrivent les règlements.

Non-application de la Loi de 2006 sur la législation

(5)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à la politique qu’établit le directeur en vertu de l’alinéa (3) b).

8 (1)  Le paragraphe 112 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Permis d’urgence temporaire

(1)  Sous réserve des restrictions ou exigences que prescrivent les règlements, afin d’héberger des personnes en situation d’urgence temporaire, le directeur peut délivrer un permis d’urgence temporaire qui :

    a)  soit autorise l’utilisation temporaire de locaux comme foyer de soins de longue durée;

    b)  soit autorise l’ajout de lits temporaires dans un foyer de soins de longue durée.

Conditions du permis d’urgence temporaire

(1.1)  Sauf indication contraire écrite du directeur, le permis d’urgence temporaire est assujetti à la condition selon laquelle seules les personnes qui sont touchées par la situation d’urgence temporaire peuvent être admises à un lit sous le régime du permis.

(2)  La disposition 2 du paragraphe 112 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    2.  Le permis peut être délivré pour une durée maximale d’un an et ne peut pas être renouvelé.

(3)  Le paragraphe 112 (3) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

  2.1  L’article 98.

(4)  L’article 112 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition transitoire

(4)  Toute autorisation de courte durée accordée par le directeur en vertu de l’article 113 avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 9 de l’annexe 8 de la Loi de 2018 visant à rétablir la compétitivité de l’Ontario demeure valide jusqu’à l’expiration de la période prévue.

9 L’article 113 de la Loi est abrogé.

10 La disposition 3 du paragraphe 114 (4) de la Loi est abrogée.

11 L’alinéa 117 (2) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    d)  régir la consultation du public pour l’application de l’article 106 de même que les exigences et restrictions applicables à l’égard des décisions prises ou des politiques établies par le directeur en vertu de cet article;

12 Le paragraphe 131 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Aucune incidence sur la disposition relative au permis temporaire

(6)  Le présent article n’a pas d’incidence sur l’application des articles 111 et 112 et il est entendu qu’un permis temporaire visé à l’article 111 ou qu’un permis d’urgence temporaire visé à l’article 112 peut être délivré à une municipalité ou à un conseil de gestion et qu’il peut être révoqué en vertu de l’article 157.

Entrée en vigueur

13 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE 9
ministère du travail

Loi de 2000 sur les normes d’emploi

1 La Loi de 2000 sur les normes d’emploi est modifiée par remplacement de l’intertitre de la partie II par ce qui suit :

Partie II
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES DROITS ET LES OBLIGATIONS

2 (1)  Les paragraphes 2 (1), (2), (5) et (6) de la Loi sont modifiés par remplacement de «ministre» par «directeur» partout où figure ce terme.

(2)  Les paragraphes 2 (3) et (4) de la Loi sont abrogés.

(3)  Le paragraphe 2 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Disposition transitoire

(8)  La plus récente affiche préparée et publiée par le ministre en application du paragraphe (1), dans sa version antérieure au jour où la Loi de 2018 visant à rétablir la compétitivité de l’Ontario a reçu la sanction royale, est réputée avoir été préparée et publiée par le directeur.

Idem

(9)  Toute traduction préparée par le ministre en application du paragraphe (6), dans sa version antérieure au jour où la Loi de 2018 visant à rétablir la compétitivité de l’Ontario a reçu la sanction royale, est réputée avoir été préparée par le directeur.

3 (1)  Les paragraphes 17 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Exception : heures de travail par semaine

(3)  Les heures de travail d’un employé peuvent dépasser le plafond énoncé à l’alinéa (1) b) si l’employé a conclu avec l’employeur une entente aux termes de laquelle il travaillera un nombre maximal précisé d’heures par semaine de travail en sus du plafond et que ses heures de travail par semaine de travail ne dépassent pas le nombre d’heures précisé dans l’entente.

(2)  Les paragraphes 17 (5), (6), (7) et (9) de la Loi sont modifiés par remplacement de «au paragraphe (2) ou à l’alinéa (3) a)» par «au paragraphe (2) ou (3)» partout où figure cette expression.

(3)  Les alinéas 17 (8) b) et c) de la Loi sont modifiés par remplacement de «à l’alinéa (3) a)» par «au paragraphe (3)» partout où figure cette expression.

(4)  Les paragraphes 17 (10) et (11) de la Loi sont abrogés.

4 L’article 17.1 de la Loi est abrogé.

5 L’article 17.2 de la Loi est abrogé.

6 L’article 17.3 de la Loi est abrogé.

7 Le paragraphe 21.1 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «au paragraphe 17 (2) ou à l’alinéa 17 (3) a)» par «au paragraphe 17 (2) ou (3)» à la fin du paragraphe.

8 (1)  Les paragraphes 22 (2) et (2.1) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Calcul de la moyenne

(2)  La rémunération des heures supplémentaires à laquelle l’employé a droit peut être établie en fonction du nombre d’heures qu’il a travaillées en moyenne au cours de périodes distinctes, non chevauchantes et contiguës d’au moins deux semaines consécutives si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  l’employé a conclu avec l’employeur une entente aux termes de laquelle la moyenne de ses heures de travail peut être calculée en fonction de périodes d’un nombre précisé de semaines;

    b)  la période de calcul de la moyenne ne dépasse pas le moindre de quatre semaines et du nombre de semaines précisé dans l’entente.

(2)  Le paragraphe 22 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Durée de l’entente

(3)  Sous réserve des paragraphes (3.1) et (3.2), l’entente de calcul de la moyenne n’est valide que si elle prévoit une date d’entrée en vigueur et une date d’expiration.

Durée maximale de l’entente : employé non représenté par un syndicat

(3.1)  Si l’employé n’est pas représenté par un syndicat, la date d’expiration de l’entente de calcul de la moyenne ne doit pas tomber plus de deux ans après le jour de la date d’entrée en vigueur.

Durée maximale de l’entente : application de la convention collective

(3.2)  Si l’employé est représenté par un syndicat et visé par une convention collective, l’entente de calcul de la moyenne expire au plus tard le jour de l’entrée en vigueur d’une convention collective subséquente qui s’applique à l’employé.

(3)  Le paragraphe 22 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renouvellement ou remplacement de l’entente

(4)  Il est entendu que l’entente de calcul de la moyenne peut être renouvelée ou remplacée si les exigences énoncées au présent article sont remplies.

(4)  Les paragraphes 22 (5) et (5.1) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Entente existante

(5)  Toute entente de calcul de la moyenne qui a été conclue avant le jour où la Loi de 2018 visant à rétablir la compétitivité de l’Ontario a reçu la sanction royale conformément au présent article, dans sa version en vigueur à ce moment-là, et qui a été approuvée par le directeur en vertu de l’article 22.1, dans sa version en vigueur à ce moment-là, est réputée avoir rempli les exigences énoncées aux paragraphes (2), (3), (3.1) et (3.2) et demeure en vigueur jusqu’au premier en date des jours suivants :

    a)  le jour où l’entente est révoquée aux termes du paragraphe (6);

    b)  le jour où l’approbation du directeur expire;

    c)  le jour où l’approbation du directeur est révoquée.

9 Les articles 22.1 et 22.2 de la Loi sont abrogés.

10 Le paragraphe 95 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «des articles 8, 17.1 et 22.1» par «de l’article 8».

11 (1)  L’article 141 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements transitoires

(2.0.3.2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter des questions transitoires qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour la mise en oeuvre des modifications apportées par la Loi de 2018 visant à rétablir la compétitivité de l’Ontario.

(2)  Le paragraphe 141 (2.0.4) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphe (2.0.3) ou (2.0.3.1)» par «paragraphe (2.0.3), (2.0.3.1) ou (2.0.3.2)».

Loi de 1995 sur les relations de travail

12 (1)  L’article 125 de la Loi de 1995 sur les relations de travail est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(2.2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions transitoires qu’il estime nécessaires ou opportunes pour la mise en application des modifications apportées par la Loi de 2018 visant à rétablir la compétitivité de l’Ontario.

(2)  Le paragraphe 125 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «du paragraphe (2) ou (2.1)» par «du paragraphe (2), (2.1) ou (2.2)».

13 La définition de «employeur extérieur à l’industrie de la construction» au paragraphe 126 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«employeur extérieur à l’industrie de la construction» S’entend :

    a)  d’un employeur qui n’effectue, dans l’industrie de la construction, aucun travail pour lequel il compte obtenir une rémunération d’une personne non liée;

    b)  d’un employeur qui est réputé être un employeur extérieur à l’industrie de la construction aux termes du paragraphe 127 (1). («non-construction employer»)

14 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Entités réputées être des employeurs extérieurs à l’industrie de construction

127 (1)  Les entités suivantes sont réputées être des employeurs extérieurs à l’industrie de la construction :

    1.  Les municipalités.

    2.  Les conseils locaux au sens de la Loi de 2001 sur les municipalités.

    3.  Les conseils scolaires au sens de la Loi de 2014 sur la négociation collective dans les conseils scolaires.

    4.  Les hôpitaux au sens de la Loi sur les hôpitaux publics.

    5.  Les collèges ouverts en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario.

    6.  Les universités de l’Ontario qui reçoivent des fonds de fonctionnement courants et directs du gouvernement, ainsi que les établissements avec lesquels elles sont affiliées ou fédérées.

    7.  Les organismes publics au sens de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

Effet sur le droit à la négociation et les conventions collectives

(2)  Les dispositions 1 et 2 s’appliquent à l’égard du syndicat qui représente des employés d’un employeur extérieur à l’industrie de la construction visé au paragraphe (1) qui sont employés dans cette industrie ou qui sont susceptibles de l’être :

    1.  Le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, le syndicat ne représente plus les employés de l’employeur extérieur à l’industrie de la construction qui sont employés dans l’industrie de la construction.

    2.  Le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, toute convention collective qui lie l’employeur extérieur à l’industrie de la construction et le syndicat cesse de s’appliquer à l’égard de l’employeur extérieur à l’industrie de la construction dans la mesure où elle s’applique à cette industrie.

Modification de l’unité

(3)  L’employeur extérieur à l’industrie de la construction visé au paragraphe (1) ou le syndicat visé par l’application du paragraphe (2) peut demander à la Commission de redéfinir la composition d’une unité de négociation visée par l’application du paragraphe (2) si l’unité de négociation comprend également des employés qui ne sont pas employés dans l’industrie de la construction.

Non-application des art. 127.1 et 127.2

(4)  Les articles 127.1 et 127.2 ne s’appliquent pas à l’égard des employeurs extérieurs à l’industrie de la construction visés au paragraphe (1).

Entrée en vigueur

15 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2018 visant à rétablir la compétitivité de l’Ontario reçoit la sanction royale.

(2)  Les articles 12 à 14 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

annexe 10
ministère des affaires municipales et du logement

Loi sur l’aménagement du territoire

1 La Loi sur l’aménagement du territoire est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Règlement municipal sur l’aménagement ouvert aux affaires

34.1  (1)  Une municipalité locale peut adopter un règlement municipal auquel s’applique le présent article (ci-après appelé règlement municipal sur l’aménagement ouvert aux affaires) qui :

    a)  d’une part, comprend l’exercice des pouvoirs qu’attribue l’article 34 à la municipalité;

    b)  d’autre part, peut assortir l’utilisation du sol ou l’édification, l’implantation ou l’utilisation de bâtiments ou de constructions d’une ou de plusieurs des conditions précisées au paragraphe (8).

Conditions

(2)  Une municipalité locale ne peut adopter un règlement municipal sur l’aménagement ouvert aux affaires que si les conditions suivantes sont remplies :

    1.  La municipalité a reçu l’approbation écrite du ministre pour adopter un règlement municipal sur l’aménagement ouvert aux affaires.

    2.  Il a été satisfait aux critères prescrits, le cas échéant.

Demande de la municipalité

(3)  La municipalité doit avoir demandé l’approbation du ministre visée à la disposition 1 du paragraphe (2) par résolution et avoir accompagné sa demande des renseignements prescrits.

Approbation assujettie à des conditions

(4)  L’approbation du ministre visée à la disposition 1 du paragraphe (2) est assujettie aux conditions qu’il prévoit.

Objets du règlement municipal sur l’aménagement ouvert aux affaires

(5)  Un règlement municipal sur l’aménagement ouvert aux affaires ne doit autoriser l’utilisation du sol, des bâtiments ou des constructions qu’à une fin prescrite.

Non-application des dispositions énumérées

(6)  Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas au règlement municipal sur l’aménagement ouvert aux affaires :

    1.  Le paragraphe 3 (5).

    2.  L’article 24.

    3.  Les paragraphes 34 (10.0.0.1) à (34).

    4.  L’article 36.

    5.  L’article 37.

    6.  L’article 39 de la Loi de 2006 sur l’eau saine.

    7.  L’article 20 de la Loi de 2015 sur la protection des Grands Lacs.

    8.  L’article 7 de la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure.

    9.  L’article 6 de la Loi de 2008 sur la protection du lac Simcoe.

  10.  Le paragraphe 31.1 (4) de la Loi de 2006 sur Metrolinx.

  11.  L’article 7 de la Loi de 2001 sur la conservation de la moraine d’Oak Ridges.

  12.  L’article 13 de la Loi de 1994 sur la planification et l’aménagement du territoire de l’Ontario.

  13.  Le paragraphe 14 (1) de la Loi de 2005 sur les zones de croissance.

  14.  L’article 12 de la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire.

  15.  Toute autre disposition prescrite.

Application de la réglementation du plan d’implantation

(7)  L’article 41 de la présente loi et l’article 114 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto ne s’appliquent pas à l’égard d’un terrain assujetti à un règlement municipal sur l’aménagement ouvert aux affaires. Toutefois, ces articles s’appliquent si le règlement municipal a été modifié dans des circonstances autres que celles où la modification ne vise qu’une condition imposée conformément au paragraphe (8).

Conditions pouvant être imposées

(8)  Une ou plusieurs des conditions suivantes peuvent être imposées conformément à l’alinéa (1) b) :

    1.  L’exigence portant que toute utilisation du sol ou l’édification, l’implantation ou l’utilisation de bâtiments ou de constructions doit être entreprise conformément à ce qui suit :

            i.  les plans indiquant l’emplacement des bâtiments et des constructions à édifier, et celui des installations et travaux à prévoir à cet effet, ainsi que l’emplacement des installations et des travaux requis par une condition imposée en vertu de la disposition 2, y compris des installations conçues pour tenir compte de l’accessibilité des personnes handicapées,

           ii.  les dessins indiquant le plan de plancher, l’élévation et la coupe transversale de tout bâtiment à édifier, lesquels dessins suffisent à montrer :

                  A.  le volume et la conception architecturale du bâtiment proposé,

                  B.  la relation du bâtiment proposé aux bâtiments adjacents, aux rues et aux aires extérieures auxquelles le public peut accéder,

                  C.  les passages intérieurs pour piétons, escaliers, ascenseurs, escaliers roulants auxquels le public peut accéder par la rue, les aires ouvertes et les passages intérieurs des bâtiments adjacents,

                  D.  les installations conçues pour tenir compte de l’accessibilité des personnes handicapées.

    2.  Les conditions que peut imposer une municipalité en vertu du paragraphe 41 (7).

    3.  Les conditions que peut imposer une municipalité de palier supérieur en vertu du paragraphe 41 (8).

    4.  Les exigences raisonnables compte tenu de l’utilisation appropriée du sol et se rapportant à une telle utilisation que la municipalité estime nécessaires à la protection de la santé et de la sécurité publiques.

    5.  L’exigence portant que le propriétaire d’un terrain auquel s’applique le règlement municipal conclue une ou plusieurs conventions avec la municipalité à l’égard d’une ou de plusieurs conditions imposées en vertu du présent paragraphe.

Idem

(9)  Les questions suivantes ne sont pas assujetties à une condition imposée en vertu de la disposition 1 du paragraphe (8) à l’égard d’un bâtiment :

    1.  La couleur, la texture et le type de matériaux, le détail des fenêtres, de la construction et de l’architecture et la décoration intérieure.

    2.  L’aménagement intérieur, à l’exclusion des passages intérieurs pour piétons, escaliers, ascenseurs et escaliers roulants visés à la sous-sous-disposition 1 ii C du paragraphe (8).

    3.  Le mode et les normes de construction.

Idem

(10)  Si une convention est conclue conformément à une exigence imposée en vertu de la disposition 5 du paragraphe (8) :

    a)  la convention peut être enregistrée à l’égard du terrain auquel elle s’applique;

    b)  la municipalité peut faire respecter la convention par le propriétaire et, sous réserve de la Loi sur l’enregistrement des actes et de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, par les propriétaires subséquents du terrain.

Avis

(11)  L’adoption d’un règlement municipal sur l’aménagement ouvert aux affaires ne requiert pas d’avis ni d’audience préalable. Toutefois, la municipalité donne avis du règlement municipal :

    a)  dans les trois jours de son adoption, au ministre de la manière prescrite;

    b)  dans les 30 jours de son adoption, aux personnes ou organismes publics que la municipalité estime appropriés de la façon qu’elle estime appropriée.

Entrée en vigueur du règlement municipal

(12)  Le règlement municipal sur l’aménagement ouvert aux affaires entre en vigueur :

    a)  soit le 20e jour qui suit son adoption, même s’il s’agit d’un jour férié;

    b)  soit le jour ultérieur que précise le ministre, s’il en avise la municipalité par écrit avant le jour où le règlement municipal entrerait par ailleurs en vigueur.

Modification ou abrogation par le ministre

(13)  Le ministre peut, par arrêté, modifier ou abroger un règlement municipal sur l’aménagement ouvert aux affaires à tout moment avant son entrée en vigueur.

Non-application de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation à l’arrêté

(14)  La partie III de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à un arrêté pris en vertu du paragraphe (13).

Arrêté remis à la municipalité

(15)  S’il prend un arrêté en vertu du paragraphe (13), le ministre en remet une copie à la municipalité.

Règle déterminative : règlements municipaux modifiés

(16)  Si le ministre prend un arrêté modifiant un règlement municipal sur l’aménagement ouvert aux affaires en vertu du paragraphe (13), le règlement municipal est réputé avoir été adopté par la municipalité avec les adaptations précisées dans l’arrêté.

Règle déterminative : règlements municipaux abrogés

(17)  Si le ministre prend un arrêté abrogeant un règlement municipal sur l’aménagement ouvert aux affaires en vertu du paragraphe (13), le règlement municipal est réputé n’avoir jamais été adopté par la municipalité.

Modification et abrogation

(18)  Un règlement municipal sur l’aménagement ouvert aux affaires peut être modifié ou abrogé par un règlement municipal adopté par la municipalité locale conformément à l’article 34. Toutefois, les dispositions du règlement municipal qui imposent une condition conformément au paragraphe (8) peuvent être modifiées ou abrogées par un règlement municipal adopté par la municipalité locale si la municipalité a donné avis, de la façon qu’elle estime appropriée, au propriétaire du terrain auquel s’applique le règlement municipal sur l’aménagement ouvert aux affaires.

Incompatibilité

(19)  En cas d’incompatibilité entre les dispositions d’un règlement municipal sur l’aménagement ouvert aux affaires et celles d’un règlement municipal adopté en vertu de l’article 34 ou 38 ou d’un article que ceux-ci remplacent, les dispositions du dernier règlement municipal adopté l’emportent. Toutefois, l’autre règlement municipal demeure en vigueur à tout autre égard.

2 Le paragraphe 77 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «34, 36» par «34, 34.1, 36».

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

annexe 11
ministère de la formation et des collèges et universités

Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel

1 Les paragraphes 17 (1) et (2) de la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Durée d’une inscription ou de son renouvellement

(1)  Une inscription ou le renouvellement d’une inscription est :

    a)  d’une durée précisée par le surintendant conformément aux règlements;

    b)  à défaut de règlements régissant la durée, d’une durée d’un an, sauf indication contraire du surintendant.

2 L’article 49 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Enlèvement de la documentation affichée

(9)  Le surintendant peut enlever la documentation ou les renseignements affichés en application du paragraphe (1) ou (2) sur le site Web visé au paragraphe (6) et peut enlever une copie affichée en vertu du paragraphe (7) ou en ordonner l’enlèvement.

Idem

(10)  L’enlèvement de la documentation ou des renseignements prévu au paragraphe (9) est effectué conformément aux règlements éventuels.

3 Le paragraphe 55 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

  8.1  régir la durée d’une inscription ou du renouvellement d’une inscription;

.     .     .     .     .

25.1 régir l’enlèvement de la documentation ou des renseignements pour l’application du paragraphe 49 (9);

Entrée en vigueur

4 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2018 visant à rétablir la compétitivité de l’Ontario reçoit la sanction royale.

annexe 12
ministère des transports

Code de la route

1 (1)  La définition de «certificat d’immatriculation ECIV» au paragraphe 6 (1) du Code de la route est abrogée.

(2)  La définition de «certificat d’immatriculation» au paragraphe 6 (1) du Code est modifiée par suppression de «d’un certificat d’immatriculation ECIV ou».

2 (1)  Le paragraphe 7 (3) du Code est modifié par suppression de «un certificat d’immatriculation ECIV ou».

(2)  Le paragraphe 7 (6) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(6)  Si le certificat d’immatriculation est un certificat d’immatriculation IRP, toute version électronique du certificat doit être conforme aux exigences de l’entente appelée International Registration Plan et à toute exigence établie par le ministère pour l’application du présent paragraphe.

3 L’alinéa d) de la définition de «plaque d’immatriculation» au paragraphe 12 (3) du Code est abrogé.

4 Le paragraphe 14 (2) du Code est modifié :

    a)  par suppression de «le certificat d’immatriculation ECIV ou» dans le passage qui précède l’alinéa a);

   b)  par remplacement de «de l’un ou l’autre de ces certificats» par «du certificat» dans le passage qui précède l’alinéa a).

Entrée en vigueur

5 La présente annexe entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2019 et du jour où la Loi de 2018 visant à rétablir la compétitivité de l’Ontario reçoit la sanction royale.