note explicative
La note explicative, rédigée à titre de service
aux lecteurs du projet de loi 48, ne fait pas partie de la loi.
Le projet de loi 48 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 3 des Lois
de l’Ontario de 2019.
Annexe
1
Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance
L’annexe modifie la Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance. Les principales modifications sont les suivantes :
1. La définition de «faute professionnelle» est modifiée pour inclure les actes sexuels prescrits, c’est-à-dire les actes d’ordre sexuel interdits en application du Code criminel (Canada) et prescrits par un règlement pris en vertu de la Loi.
2. Le nouveau paragraphe 1 (3) précise que les mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à un enfant ne comprennent pas les attouchements ou les comportements qui sont nécessaires dans le cadre des responsabilités professionnelles d’une éducatrice ou d’un éducateur de la petite enfance ni les remarques qui sont appropriées dans un cadre pédagogique.
3. Les alinéas 31.1 (1) c) et 33.1 (1) c) et les paragraphes 35.1 (4) et 36 (4.1) et l’article 37 sont modifiés pour s’appliquer aux actes sexuels prescrits.
4. L’article 33.2 de la Loi est modifié pour exiger la révocation obligatoire du certificat d’un membre si le comité de discipline conclut qu’il a commis une faute professionnelle qui consiste en des mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à un enfant, un acte interdit impliquant de la pornographie juvénile ou un acte sexuel prescrit, ou qui comprend de tels actes.
5. Le nouvel article 59.1 traite des questions transitoires qui découlent de l’annexe.
Annexe
2
Loi sur l’éducation
La Loi sur l’éducation est modifiée pour prévoir que le ministre peut établir des politiques et des lignes directrices concernant les animaux d’assistance dans les écoles et exiger des conseils qu’ils s’y conforment et qu’ils élaborent des politiques conformément à ces politiques et lignes directrices.
Annexe
3
Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario
L’annexe modifie la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario. Les principales modifications sont les suivantes :
1. Diverses modifications sont apportées relativement à la faute professionnelle :
i. La définition de «faute professionnelle» est modifiée pour inclure les actes sexuels prescrits, qui sont des infractions au Code criminel (Canada) qui sont d’ordre sexuel et sont prescrites par un règlement pris en vertu de la Loi.
ii. Le nouveau paragraphe 1 (8) précise que les mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à un élève ne comprennent pas les attouchements ou les comportements qui sont nécessaires dans le cadre des responsabilités professionnelles d’un enseignant ni les remarques qui sont appropriées dans un cadre pédagogique.
iii. L’article 30.2 de la Loi est révisé pour exiger la révocation obligatoire du certificat d’un membre si le comité de discipline conclut qu’il a commis une faute professionnelle qui consiste en des mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à un élève, un acte interdit impliquant de la pornographie juvénile ou un acte sexuel prescrit, ou qui comprend de tels actes.
iv. Les alinéas 26.1 (1) c) et 30.1 (1) c), l’article 30.2 et les paragraphes 32.1 (4), 33 (4.1) et 34 (2) sont modifiés pour s’appliquer aux actes sexuels prescrits.
2. Diverses modifications sont apportées relativement au conseil de l’ordre :
i. Le paragraphe 4 (2) est modifié pour permettre au lieutenant-gouverneur en conseil d’établir la composition du conseil en prescrivant le nombre de membres qui doivent être élus et nommés au conseil.
ii. Le nouveau paragraphe 15 (4) énonce les nouvelles exigences concernant la composition des comités du conseil.
iii. L’article 17 de la Loi est réédicté pour énoncer les nouvelles exigences s’appliquant aux sous-comités des comités.
3. La partie II.1 de la Loi, qui crée et régit le comité de protection de l’intérêt public, est abrogée.
4. Le paragraphe 18 (1) de la Loi est réédicté pour exiger que les auteurs d’une demande de certificat satisfassent aux exigences relatives aux compétences en mathématiques.
5. Les paragraphes 25 (1), 27 (1) et 28 (1) de la Loi sont modifiés pour que le nombre de membres du comité d’enquête, du comité de discipline et du comité d’aptitude professionnelle soit prescrit par règlement.
6. Les articles 40 et 42 sont modifiés pour prévoir de nouveaux pouvoirs de prise de règlements par suite d’autres modifications apportées à la Loi par l’annexe.
7. L’article 63.2 est réédicté pour traiter des questions transitoires qui découlent de l’annexe.
8. Le Règlement de l’Ontario 370/07 (Comité de protection de l’intérêt public — membres), pris en vertu de la Loi, est abrogé.
annexe
4
Loi sur la profession enseignante
L’annexe modifie la Loi sur la profession enseignante par l’ajout du paragraphe 12 (3.1), qui précise que les mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à un élève ne comprennent pas les attouchements ou les comportements qui sont nécessaires dans le cadre des responsabilités professionnelles d’un enseignant ni les remarques qui sont appropriées dans un cadre pédagogique.
Projet de loi 48 2019
Loi modifiant diverses lois en ce qui concerne l’éducation et la garde d’enfants
SOMMAIRE
Contenu de la présente loi |
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Entrée en vigueur |
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Titre abrégé |
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Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance |
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Loi sur l’éducation |
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Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario |
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Loi sur la profession enseignante |
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Contenu de la présente loi
1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.
Entrée en vigueur
2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.
(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.
Titre abrégé
3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2019 pour des écoles sûres et axées sur le soutien.
Annexe 1
Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance
1 (1) La définition de «faute professionnelle» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :
c.1) de la commission d’un acte sexuel prescrit;
(2) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«acte sexuel prescrit» S’entend d’un acte d’ordre sexuel qui est interdit en application du Code criminel (Canada) et est prescrit par un règlement pris en vertu de l’alinéa 45 (1) c.2) de la présente loi; («prescribed sexual act»)
(3) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception
(3) La définition qui suit s’applique dans le cadre des alinéas a), b) et c) de la définition de «mauvais traitements d’ordre sexuel» au paragraphe (1).
«d’ordre sexuel» Ne comprend pas :
a) les attouchements ou les comportements qui sont nécessaires pour le changement de couches, la toilette, le lavage ou l’habillage d’un enfant dans le cadre des responsabilités professionnelles d’une éducatrice ou d’un éducateur de la petite enfance;
b) les remarques qui sont appropriées dans un cadre pédagogique.
2 La version française du paragraphe 31 (9) de la Loi est modifiée par remplacement de «a été accusé ou déclaré coupable d’une infraction au Code criminel (Canada)» par «a été condamné pour une infraction au Code criminel (Canada), ou déclaré coupable d’une infraction à ce code».
3 L’alinéa 31.1 (1) c) de la Loi est modifié par remplacement de «d’inconduite sexuelle ou d’acte interdit impliquant de la pornographie juvénile» par «d’inconduite sexuelle, d’acte interdit impliquant de la pornographie juvénile ou d’acte sexuel prescrit» à la fin de l’alinéa.
4 L’alinéa 33.1 (1) c) de la Loi est modifié par remplacement de «d’inconduite sexuelle ou d’acte interdit impliquant de la pornographie juvénile» par «d’inconduite sexuelle, d’acte interdit impliquant de la pornographie juvénile ou d’acte sexuel prescrit» à la fin de l’alinéa.
5 (1) Les paragraphes 33.2 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Ordonnances : mauvais traitements d’ordre sexuel, pornographie juvénile et autres actes
(1) S’il conclut, en vertu de l’article 33, qu’un membre a commis une faute professionnelle qui consiste en un acte énoncé au paragraphe (2) du présent article ou comprend un tel acte, outre ce que lui permet de faire le paragraphe 33 (5), le comité de discipline fait ce qui suit :
a) il rend une ordonnance exigeant que le membre reçoive une réprimande de la part du comité;
b) il rend une ordonnance provisoire enjoignant au registrateur de suspendre le certificat d’inscription du membre jusqu’à ce que le comité rende une ordonnance visée à l’alinéa c);
c) il rend une ordonnance enjoignant au registrateur de révoquer le certificat d’inscription du membre.
Idem
(2) Les actes suivants constituent des fautes professionnelles pour l’application du paragraphe (1) :
1. Les mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à un enfant.
2. Un acte interdit impliquant de la pornographie juvénile.
3. Un acte sexuel prescrit.
(2) Le paragraphe 33.2 (6) de la Loi est modifié par suppression de «énoncée au paragraphe (2)».
6 Le paragraphe 35.1 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «d’inconduite sexuelle ou d’acte interdit impliquant de la pornographie juvénile» par «d’inconduite sexuelle, d’acte interdit impliquant de la pornographie juvénile ou d’acte sexuel prescrit».
7 Le paragraphe 36 (4.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(4.1) Malgré les paragraphes (3) et (4), si le certificat d’une personne a été révoqué, conformément à une ordonnance rendue en application de l’article 33, pour cause de faute professionnelle consistant en l’un des actes suivants ou comprenant un tel acte, la demande prévue au paragraphe (1) en vue d’obtenir la délivrance d’un nouveau certificat ne peut être présentée moins de cinq ans après la date de l’ordonnance :
1. Les mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à un enfant.
2. Une inconduite sexuelle.
3. Un acte interdit impliquant de la pornographie juvénile.
4. Un acte sexuel prescrit.
8 Les paragraphes 37 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Idem : mauvais traitements d’ordre sexuel et autres actes
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), si le certificat d’une personne a été révoqué pour cause de faute professionnelle consistant en l’un des actes suivants ou comprenant un tel acte, l’ordonnance prévue à la disposition 1 du paragraphe (1) ne peut être rendue moins de cinq ans après la date de celle rendue en vertu de l’article 33 qui a révoqué le certificat :
1. Les mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à un enfant.
2. Une inconduite sexuelle.
3. Un acte interdit impliquant de la pornographie juvénile.
4. Un acte sexuel prescrit.
Idem
(3) L’ordonnance prévue au paragraphe (1) ne peut être rendue si les conditions suivantes sont réunies :
a) le certificat de la personne a été suspendu ou révoqué par suite d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 31 (1) concernant une faute professionnelle visée à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (2) du présent article;
b) la plainte a été déposée le 5 décembre 2016 ou après cette date.
Idem
(4) L’ordonnance prévue au paragraphe (1) ne peut être rendue si les conditions suivantes sont réunies :
a) le certificat de la personne a été suspendu ou révoqué par suite d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 31 (1) concernant un acte sexuel prescrit;
b) la plainte a été déposée le jour où l’infraction a été prescrite en tant qu’acte sexuel prescrit en vertu de l’alinéa 45 (1) c.2) ou après ce jour.
9 L’alinéa 45 (1) c.2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c.2) prescrire des dispositions du Code criminel (Canada) qui constituent des actes sexuels prescrits;
10 (1) Le paragraphe 58 (7) de la Loi est modifié par suppression de «comportant des mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à un enfant énoncés à la disposition 1 du paragraphe 33.2 (2)».
(2) Le paragraphe 58 (8) de la Loi est modifié par suppression de «comportant des mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à un enfant».
11 L’article 59.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Disposition transitoire : Loi de 2019 pour des écoles sûres et axées sur le soutien
59.1 L’article 33.2, tel qu’il est modifié par l’article 5 de l’annexe 1 de la Loi de 2019 pour des écoles sûres et axées sur le soutien, s’applique à une faute professionnelle consistant en des mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à un enfant, ou comprenant de tels traitements, qui est survenue le 31 août 2015 ou après cette date mais avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 11 de cette annexe, si aucune ordonnance n’a été rendue à l’égard de la question en application du paragraphe 33 (4) avant ce jour.
Entrée en vigueur
12 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 pour des écoles sûres et axées sur le soutien reçoit la sanction royale.
Annexe 2
Loi sur l’éducation
1 Le paragraphe 8 (1) de la Loi sur l’éducation est modifié par adjonction de la disposition suivante :
animaux d’assistance
29.5 établir des politiques et des lignes directrices concernant les animaux d’assistance dans les écoles et exiger que les conseils :
a) s’y conforment;
b) élaborent des politiques conformément à ces politiques et lignes directrices.
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 pour des écoles sûres et axées sur le soutien reçoit la sanction royale.
Annexe 3
Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario
1 (1) La définition de «faute professionnelle» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :
c.1) de la commission d’un acte sexuel prescrit;
(2) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«acte sexuel prescrit» S’entend d’un acte d’ordre sexuel qui est interdit en application du Code criminel (Canada) et est prescrit par un règlement pris en vertu de l’alinéa 42 (1) c.1) de la présente loi; («prescribed sexual act»)
(3) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Définition
(8) La définition qui suit s’applique dans le cadre des alinéas a), b) et c) de la définition de «mauvais traitements d’ordre sexuel» au paragraphe (1).
«d’ordre sexuel» Ne comprend pas :
a) les attouchements ou les comportements qui sont nécessaires pour le changement de couches, la toilette, le lavage ou l’habillage d’un élève dans le cadre des responsabilités professionnelles d’un enseignant;
b) les remarques qui sont appropriées dans un cadre pédagogique.
2 (1) L’alinéa 4 (2) a) de la Loi est modifié par remplacement de «23 personnes» par «le nombre prescrit de personnes» au début de l’alinéa.
(2) L’alinéa 4 (2) b) de la Loi est modifié par remplacement de «14 personnes» par «le nombre prescrit de personnes» au début de l’alinéa.
3 Le paragraphe 5 (3) de la Loi est abrogé.
4 L’article 15 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Composition des comités
(4) Chaque comité se compose, conformément aux règlements, de personnes élues au conseil aux termes de l’alinéa 4 (2) a) et de personnes nommées au conseil aux termes de l’alinéa 4 (2) b).
5 L’article 17 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Sous-comités
17 (1) Le sous-comité créé conformément à un règlement pris en vertu de la disposition 14 du paragraphe 40 (1) peut exercer les pouvoirs et fonctions d’un comité mentionné à la disposition 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe 15 (1).
Directeurs d’école et directeurs adjoints
(2) Le sous-comité qui satisfait aux règles suivantes peut exercer les pouvoirs et fonctions d’un comité mentionné à la disposition 2, 3 ou 5 du paragraphe 15 (1) consistant à entendre ou à examiner une question relative à la conduite ou aux actes d’une personne qui, au moment de la conduite ou des actes, était employée comme directeur d’école ou directeur adjoint :
a) il est créé conformément à un règlement pris en vertu de la disposition 14 du paragraphe 40 (1);
b) il comprend au moins une personne qui est employée comme directeur d’école ou directeur adjoint ou qui a été employée en cette qualité par le passé et est toujours membre de l’Ordre.
Processus de règlement des plaintes
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent dans le cadre des articles 26.1 et 30.1, étant toutefois entendu qu’ils ne s’appliquent pas si un membre unique du comité d’enquête agit pour le compte du comité conformément au paragraphe 26.1 (12).
Tableau des membres suppléants
(4) Le conseil peut dresser un tableau des membres suppléants d’un comité mentionné à la disposition 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe 15 (1). Y sont inscrites les personnes qu’il juge aptes à siéger à un sous-comité du comité.
Idem
(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut inscrire les personnes qui lui semblent convenir à un tableau dressé en vertu du paragraphe (4).
Idem : exigences et restrictions
(6) L’inscription d’une personne au tableau des membres suppléants d’un comité est assujettie aux exigences prescrites par les règlements ou les règlements administratifs.
Non des membres du comité
(7) Le fait d’être inscrit au tableau des membres suppléants d’un comité ou de siéger à l’un de ses sous-comités n’emporte pas la qualité de membre du comité.
Décisions du comité
(8) Les décisions, conclusions, avis et ordonnances d’un sous-comité d’un comité, de même que les mesures qu’il prend, sont réputés ceux du comité.
6 La partie II.1 de la Loi est abrogée.
7 Le paragraphe 18 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Inscription
(1) Le registraire délivre un certificat de qualification et d’inscription à quiconque :
a) en fait la demande conformément aux règlements;
b) satisfait aux exigences précisées dans les règlements pour la délivrance d’un tel certificat;
c) réussit tout examen prescrit relatif aux compétences en mathématiques qui est exigé pour la délivrance d’un tel certificat.
8 (1) Le paragraphe 25 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «au moins sept» par «le nombre prescrit».
(2) Le paragraphe 25 (2) de la Loi est abrogé.
9 La version française du paragraphe 26 (9) de la Loi est modifiée par remplacement de «a été accusé ou déclaré coupable d’une infraction au Code criminel (Canada)» par «a été condamné pour une infraction au Code criminel (Canada), ou déclaré coupable d’une infraction à ce code».
10 L’alinéa 26.1 (1) c) de la Loi est modifié par remplacement de «d’inconduite sexuelle ou d’acte interdit impliquant de la pornographie juvénile» par «d’inconduite sexuelle, d’acte interdit impliquant de la pornographie juvénile ou d’acte sexuel prescrit» à la fin de l’alinéa.
11 (1) Le paragraphe 27 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «au moins 11» par «le nombre prescrit».
(2) Le paragraphe 27 (2) de la Loi est abrogé.
12 (1) Le paragraphe 28 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «au moins cinq» par «le nombre prescrit».
(2) Le paragraphe 28 (2) de la Loi est abrogé.
13 L’alinéa 30.1 (1) c) de la Loi est modifié par remplacement de «d’inconduite sexuelle ou d’acte interdit impliquant de la pornographie juvénile» par «d’inconduite sexuelle, d’acte interdit impliquant de la pornographie juvénile ou d’acte sexuel prescrit» à la fin de l’alinéa.
14 (1) Les paragraphes 30.2 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Ordonnances : mauvais traitements d’ordre sexuel, pornographie juvénile et autres actes
(1) S’il conclut, en vertu de l’article 30, qu’un membre a commis une faute professionnelle qui consiste en un acte énoncé au paragraphe (2) du présent article ou comprend un tel acte, outre ce que lui permet de faire le paragraphe 30 (5), le comité de discipline fait ce qui suit :
a) il rend une ordonnance exigeant que le membre reçoive une réprimande de la part du comité;
b) il rend une ordonnance provisoire enjoignant au registraire de suspendre le certificat de qualification et d’inscription du membre jusqu’à ce que le comité rende une ordonnance visée à l’alinéa c);
c) il rend une ordonnance enjoignant au registraire de révoquer le certificat de qualification et d’inscription du membre.
Idem
(2) Les actes suivants constituent des fautes professionnelles pour l’application du paragraphe (1) :
1. Les mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à un élève.
2. Un acte interdit impliquant de la pornographie juvénile.
3. Un acte sexuel prescrit.
(2) Le paragraphe 30.2 (6) de la Loi est modifié par suppression de «énoncée au paragraphe (2)».
15 Le paragraphe 32.1 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «d’inconduite sexuelle ou d’acte interdit impliquant de la pornographie juvénile» par «d’inconduite sexuelle, d’acte interdit impliquant de la pornographie juvénile ou d’acte sexuel prescrit».
16 Le paragraphe 33 (4.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(4.1) Malgré les paragraphes (3) et (4), si le certificat d’une personne a été révoqué, conformément à une ordonnance rendue en application de l’article 30, pour cause de faute professionnelle consistant en l’un des actes suivants ou comprenant un tel acte, la demande prévue au paragraphe (1) en vue d’obtenir la délivrance d’un nouveau certificat ne peut être présentée moins de cinq ans après la date de l’ordonnance :
1. Les mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à un élève.
2. Une inconduite sexuelle.
3. Un acte interdit impliquant de la pornographie juvénile.
4. Un acte sexuel prescrit.
17 (1) Le paragraphe 34 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «d’un membre ou d’un ancien membre» par «d’une personne» dans le passage qui précède la disposition 1.
(2) La disposition 1 du paragraphe 34 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «au membre ou à l’ancien membre» par «à la personne» à la fin de la disposition.
(3) La disposition 2 du paragraphe 34 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «du membre ou de l’ancien membre» par «de la personne» à la fin de la disposition.
(4) Le paragraphe 34 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) L’ordonnance prévue au paragraphe (1) ne peut être rendue si le certificat de la personne a été suspendu ou révoqué pour cause de faute professionnelle consistant en l’un des actes suivants ou comprenant un tel acte :
1. Les mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à un élève.
2. Une inconduite sexuelle.
3. Un acte interdit impliquant de la pornographie juvénile.
4. Un acte sexuel prescrit.
18 (1) La disposition 6.1 du paragraphe 40 (1) de la Loi est abrogée.
(2) La disposition 9 du paragraphe 40 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «du comité de discipline, du comité d’aptitude professionnelle et du comité de protection de l’intérêt public» par «du comité de discipline et du comité d’aptitude professionnelle».
(3) La disposition 9 du paragraphe 40 (1) de la Loi, telle qu’elle est modifiée par le paragraphe (2), est modifiée par suppression de «, à l’exclusion du comité d’enquête, du comité de discipline et du comité d’aptitude professionnelle,».
(4) La disposition 10 du paragraphe 40 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «, à l’exclusion du comité de protection de l’intérêt public» à la fin de la disposition.
(5) La disposition 11 du paragraphe 40 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «, à l’exclusion du comité de protection de l’intérêt public» à la fin de la disposition.
(6) La disposition 14 du paragraphe 40 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
14. régir la création et la composition des sous-comités des comités exigés par la présente loi, ainsi que leurs pouvoirs et fonctions;
(7) La disposition 14.1 du paragraphe 40 (1) de la Loi est abrogée.
(8) La disposition 14.2 du paragraphe 40 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «paragraphe 17 (3)» par «paragraphe 17 (4)» dans le passage qui précède la sous-disposition i.
19 (1) La disposition 17.1 du paragraphe 41 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «à l’exclusion du comité de protection de l’intérêt public,».
(2) La disposition 21 du paragraphe 41 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «, à l’exclusion du comité de protection de l’intérêt public».
(3) La disposition 23 du paragraphe 41 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «, à l’exclusion du comité de protection de l’intérêt public».
(4) La disposition 26 du paragraphe 41 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «, à l’exclusion du comité de protection de l’intérêt public,».
20 (1) Le paragraphe 42 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
a.1) prescrire le nombre de personnes élues au conseil aux termes de l’alinéa 4 (2) a) et le nombre de personnes nommées au conseil aux termes de l’alinéa 4 (2) b);
(2) L’alinéa 42 (1) b.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b.1) traiter de la nomination du président du conseil;
b.2) prescrire les fonctions du président du conseil, en plus de celles que peut énoncer un règlement administratif pris par le conseil en vertu de la disposition 7 du paragraphe 41 (1);
(3) L’alinéa 42 (1) c) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphe 17 (4)» par «paragraphe 17 (5)».
(4) Le paragraphe 42 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
c.0.0.1) traiter des examens relatifs aux compétences en mathématiques pour l’application de l’alinéa 18 (1) c), notamment leur élaboration, leur forme, leur contenu, leur administration et leur organisation, de toute exemption de ces examens et des autres questions qu’il estime nécessaires ou souhaitables relativement à leur mise en oeuvre;
(5) L’alinéa 42 (1) c.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c.1) prescrire des dispositions du Code criminel (Canada) qui constituent des actes sexuels prescrits;
(6) Le paragraphe 42 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
d.2) prévoir les questions transitoires qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour la mise en application des modifications apportées à la présente loi par l’annexe 3 de la Loi de 2019 pour des écoles sûres et axées sur le soutien;
(7) Le paragraphe 42 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Règlements : questions transitoires
(2) Un règlement pris en vertu de l’alinéa (1) d.1) peut prévoir qu’il s’applique malgré la présente loi.
Idem
(3) Un règlement pris en vertu de l’alinéa (1) d.2) peut prévoir qu’il s’applique malgré la présente loi et les règlements administratifs ou autres règlements pris en vertu de celle-ci.
(8) L’article 42 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Incompatibilité
(4) Les dispositions d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1) b.1) l’emportent sur celles d’un règlement administratif pris en vertu de la disposition 11 du paragraphe 41 (1).
Idem
(5) Les dispositions d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1) b.2) l’emportent sur celles d’un règlement administratif pris en vertu de la disposition 7 du paragraphe 41 (1).
(9) L’article 42 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(6) Les dispositions d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1) c.0.0.1) l’emportent sur celles d’un règlement pris en vertu de la disposition 18 du paragraphe 40 (1).
21 (1) La disposition 1 du paragraphe 63.1 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
1. Le paragraphe 17 (2.1), dans sa version en vigueur la veille du jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de l’annexe 3 de la Loi de 2019 pour des écoles sûres et axées sur le soutien, s’applique à la question dans le cas d’un comité auquel la question a été renvoyée avant la date de référence ou après celle-ci mais avant le jour de l’entrée en vigueur décrite ci-dessus.
1.1 Le paragraphe 17 (2) s’applique à la question, sauf dans le cas d’un comité auquel la question a été renvoyée avant la date de référence.
(2) Le paragraphe 63.1 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «comportant des mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à un élève énoncés à la disposition 1 du paragraphe 30.2 (2)» par «consistant en des mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à un élève, ou comprenant de tels traitements,».
(3) Le paragraphe 63.1 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «comportant des mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à un élève» par «consistant en des mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à un élève, ou comprenant de tels traitements,».
22 L’article 63.2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Disposition transitoire : Loi de 2019 pour des écoles sûres et axées sur le soutien
Mauvais traitements d’ordre sexuel
63.2 L’article 30.2, tel qu’il est modifié par l’article 14 de l’annexe 3 de la Loi de 2019 pour des écoles sûres et axées sur le soutien, s’applique à une faute professionnelle consistant en des mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à un élève, ou comprenant de tels traitements, qui est survenue avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 23 de cette annexe si aucune ordonnance n’a été rendue à l’égard de la question en application du paragraphe 30 (4) de la présente loi avant ce jour.
Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires)
23 Le paragraphe 1 (4) de l’annexe 19 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires) est abrogé.
Abrogation
24 Le Règlement de l’Ontario 370/07 (Comité de protection de l’intérêt public — membres), pris en vertu de la Loi, est abrogé.
Entrée en vigueur
25 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 pour des écoles sûres et axées sur le soutien reçoit la sanction royale.
(2) Les articles 2, 4, 5, 7, 8, 11 et 12 et les paragraphes 18 (3) et (8), 20 (1) à (4), (8) et (9) et 21 (1) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
annexe 4
Loi sur la profession enseignante
1 L’article 12 de la Loi sur la profession enseignante est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception
(3.1) La définition qui suit s’applique dans le cadre des alinéas a), b) et c) de la définition de «mauvais traitements d’ordre sexuel» au paragraphe (3).
«d’ordre sexuel» Ne comprend pas :
a) les attouchements ou les comportements qui sont nécessaires pour le changement de couches, la toilette, le lavage ou l’habillage d’un élève dans le cadre des responsabilités professionnelles d’un enseignant;
b) les remarques qui sont appropriées dans un cadre pédagogique.
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 pour des écoles sûres et axées sur le soutien reçoit la sanction royale.