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Projet de loi 31 Original (PDF)

note explicative

Le projet de loi modifie diverses lois et abroge deux règlements. Les principaux éléments du projet de loi sont exposés ci-dessous.

annexe 1
Loi de 2006 sur la cité de Toronto

L’annexe prévoit que les modifications apportées à la Loi de 2006 sur la cité de Toronto par l’annexe 1 de la Loi de 2018 sur l’amélioration des administrations locales sont réputées ne pas être entrées en vigueur. Par ailleurs, elle reprend essentiellement le contenu de cette annexe avec certaines adaptations. L’annexe abroge également le Règlement de l’Ontario 408/18 (Quartiers électoraux).

Une nouvelle disposition est ajoutée déclarant que les modifications apportées par la présente annexe ont effet indépendamment des articles 2 et 7 à 15 de la Charte canadienne des droits et libertés.

annexe 2
Loi de 2001 sur les municipalités

L’annexe prévoit que les modifications apportées à la Loi de 2001 sur les municipalités par l’annexe 2 de la Loi de 2018 sur l’amélioration des administrations locales sont réputées ne pas être entrées en vigueur. Par ailleurs, elle reprend essentiellement le contenu de cette annexe.

Une nouvelle disposition est ajoutée déclarant que les modifications apportées par la présente annexe ont effet indépendamment des articles 2 et 7 à 15 de la Charte canadienne des droits et libertés.

annexe 3
Loi de 1996 sur les élections municipales

L’annexe prévoit que les modifications apportées à la Loi de 1996 sur les élections municipales par l’annexe 3 de la Loi de 2018 sur l’amélioration des administrations locales sont réputées ne pas être entrées en vigueur. Par ailleurs, elle reprend essentiellement le contenu de cette annexe avec certaines adaptations. L’annexe abroge également le Règlement de l’Ontario 407/18 (Élections ordinaires de 2018 et de 2022 — règles spéciales).

Une nouvelle disposition est ajoutée pour prévoir que la cité de Toronto n’est pas tenue de tenir un vote par anticipation. Le secrétaire de la cité peut, à sa discrétion, tenir un tel vote.

Une nouvelle disposition est ajoutée pour prévoir qu’il ne peut être rendu d’ordonnance en application du paragraphe 83 (1) du seul fait que le secrétaire a fait quoi que ce soit découlant de la mise en oeuvre des modifications apportées par la Loi de 2018 sur l’amélioration des administrations locales.

Une nouvelle disposition est ajoutée déclarant que les modifications apportées par la présente annexe ont effet indépendamment des articles 2 et 7 à 15 de la Charte canadienne des droits et libertés.

annexe 4
LOI SUR L’ÉDUCATION

Le Règlement de l’Ontario 412/00 (Élections aux conseils scolaires de district et représentation au sein de ces conseils) pris en vertu de la Loi sur l’éducation énonce certaines mesures devant être prises en août 2018 dans le cadre des élections de 2018 pour choisir les membres des conseils scolaires de district dont la compétence s’étend à la cité de Toronto. Ces mesures sont liées aux modifications apportées à la Loi de 2006 sur la cité de Toronto par l’annexe 1 de la Loi de 2018 sur l’amélioration des administrations locales. La présente annexe exige que ces mesures soient prises de nouveau le lendemain du jour où la Loi de 2018 pour des administrations locales efficaces reçoit la sanction royale.

Une nouvelle disposition est ajoutée déclarant que les modifications apportées par la présente annexe ont effet indépendamment des articles 2 et 7 à 15 de la Charte canadienne des droits et libertés.

Projet de loi 31 2018

Loi modifiant la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, la Loi de 2001 sur les municipalités, la Loi de 1996 sur les élections municipales et la Loi sur l’éducation et abrogeant deux règlements

sommaire

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi de 2006 sur la cité de Toronto

Annexe 2

Loi de 2001 sur les municipalités

Annexe 3

Loi de 1996 sur les élections municipales

Annexe 4

Loi sur l’éducation

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2018 pour des administrations locales efficaces.

 

annexe 1
Loi de 2006 sur la cité de Toronto

1 Les modifications apportées à la Loi de 2006 sur la cité de Toronto par l’annexe 1 de la Loi de 2018 sur l’amélioration des administrations locales sont réputées ne pas être entrées en vigueur.

2 La disposition 3 de l’article 2 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    3.  Déterminer la structure appropriée pour gouverner la cité, sauf en ce qui concerne la composition du conseil municipal et la division de la cité en quartiers électoraux.

3 Les dispositions 2 et 3 du paragraphe 4 (3) de la Loi sont abrogées.

4 La disposition 1 du paragraphe 8 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    1.  L’organisation de la gouvernance de la cité et de ses conseils locaux (définition restreinte), sauf en ce qui concerne la composition du conseil municipal et la division de la cité en quartiers électoraux.

5 L’article 127 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Champ d’application

(2)  Le présent article ne s’applique pas après la constitution du conseil municipal à la suite des élections ordinaires de 2018.

6 Les articles 128 et 129 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Division en quartiers électoraux après les élections ordinaires de 2018

128 (1)  Le jour où le conseil municipal est constitué à la suite des élections ordinaires de 2018, la cité est divisée en quartiers électoraux dont les limites sont identiques à celles des circonscriptions électorales de l’Ontario situées dans les limites de la cité.

Idem

(2)  Pour l’application du paragraphe (1), les circonscriptions électorales de l’Ontario sont celles qui sont établies en application de la Loi de 2015 sur la représentation électorale telle qu’elle existait le 14 août 2018.

Déroulement des élections ordinaires de 2018

(3)  Les élections ordinaires de 2018 se déroulent comme si la division de la cité en quartiers électoraux, tels qu’ils sont établis en application des paragraphes (1) et (2), était déjà en vigueur.

Règlements

(4)  Le ministre peut, par règlement, prendre des mesures pour réaliser l’objet et l’intention du présent article, notamment régir les questions transitoires découlant de sa mise en oeuvre.

Effet rétroactif

(5)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (4) qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.

Incompatibilité

(6)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (4) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, de toute autre loi ou de tout autre règlement.

Idem

(7)  Le présent article l’emporte sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou des règlements pris en vertu de toute autre loi.

Règlements municipaux non adoptés

129 Les règlements municipaux adoptés en vertu de l’article 128, tel qu’il existait immédiatement avant le 14 août 2018, sont réputés ne pas avoir été adoptés.

7 L’article 130 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Champ d’application

(2)  Le présent article ne s’applique pas après la constitution du conseil municipal à la suite des élections ordinaires de 2018.

8 L’article 135 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conseil municipal à la suite des élections ordinaires de 2018

135 (1)  À partir de sa constitution à la suite des élections ordinaires de 2018, le conseil municipal se compose des personnes suivantes :

    a)  le président du conseil;

    b)  les autres membres, dont le nombre correspond au nombre de quartiers électoraux établis en application de l’article 128.

Règles : composition du conseil municipal

(2)  Les règles suivantes s’appliquent à la composition du conseil municipal :

    1.  Ses membres sont élus conformément à la Loi de 1996 sur les élections municipales.

    2.  Son président est élu au scrutin général.

    3.  Un de ses membres est élu pour chacun des quartiers électoraux établis en application de l’article 128.

Déroulement des élections ordinaires de 2018

(3)  Les élections ordinaires de 2018 se déroulent comme si la composition du conseil municipal, telle qu’elle est établie en application des paragraphes (1) et (2), était déjà en vigueur.

Règlements

(4)  Le ministre peut, par règlement, prendre des mesures pour réaliser l’objet et l’intention du présent article, notamment régir les questions transitoires découlant de sa mise en oeuvre.

Effet rétroactif

(5)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (4) qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.

Incompatibilité

(6)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (4) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, de toute autre loi ou de tout autre règlement.

Idem

(7)  Le présent article l’emporte sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou des règlements pris en vertu de toute autre loi.

Règles : règlements municipaux modifiant le conseil municipal adoptés antérieurement

135.1  (1)  Les règlements municipaux adoptés en vertu de l’article 135, tel qu’il existait immédiatement avant le 14 août 2018, sont réputés ne pas avoir été adoptés.

Exception : par. 83 (1) de la Loi de 1996 sur les élections municipales

(2)  Il ne peut être rendu d’ordonnance en application du paragraphe 83 (1) de la Loi de 1996 sur les élections municipales du seul fait que le secrétaire de la cité a, relativement à la tenue des élections ordinaires de 2018 et avant l’adoption d’un règlement municipal en vertu de l’article 135 de la présente loi, tel qu’il existait immédiatement avant le 14 août 2018, fait quoi que ce soit :

    a)  comme si le règlement municipal n’était pas déjà en vigueur;

    b)  comme si le règlement municipal était déjà en vigueur.

9 Les dispositions 3 et 4 du paragraphe 151 (2) de la Loi sont abrogées.

10 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant avant l’intertitre «Administration» :

Application de la Charte et du Code des droits de la personne

Application de la Charte et du Code des droits de la personne à certaines modifications

Charte

456.1  (1)  Conformément au paragraphe 33 (1) de la Charte canadienne des droits et libertés, les modifications apportées à la présente loi par l’annexe 1 de la Loi de 2018 pour des administrations locales efficaces sont déclarées avoir effet indépendamment des articles 2 et 7 à 15 de la Charte.

Idem : règlements

(2)  Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique aux règlements pris en vertu de l’article 128 ou 135.

Code des droits de la personne

(3)  Les modifications apportées à la présente loi par l’annexe 1 de la Loi de 2018 pour des administrations locales efficaces s’appliquent malgré le Code des droits de la personne.

Abrogation

11 Le Règlement de l’Ontario 408/18 (Quartiers électoraux), pris en vertu de la Loi, est abrogé.

Entrée en vigueur

12 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2018 pour des administrations locales efficaces reçoit la sanction royale.

 

annexe 2
Loi de 2001 sur les municipalités

1 Les modifications apportées à la Loi de 2001 sur les municipalités par l’annexe 2 de la Loi de 2018 sur l’amélioration des administrations locales sont réputées ne pas être entrées en vigueur.

2 (1)  La disposition 2 du paragraphe 218 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «Sous réserve de la disposition 2.1» au début de la disposition.

(2)  La disposition 2.1 du paragraphe 218 (1) de la Loi est abrogée.

3 L’article 218.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Président du conseil d’une municipalité régionale 

Nomination

218.1  (1)  Le jour où le nouveau conseil est constitué à la suite des élections ordinaires de 2018, le président du conseil des municipalités régionales suivantes est nommé par les membres du conseil :

    1.  La municipalité de district de Muskoka.

    2.  La municipalité régionale de Niagara.

    3.  La municipalité régionale de Peel.

    4.  La municipalité régionale de York.

Scrutin général

(2)  Le jour où le nouveau conseil est constitué à la suite des élections ordinaires de 2018, le président du conseil des municipalités régionales suivantes est élu au scrutin général conformément à la Loi de 1996 sur les élections municipales :

    1.  La municipalité régionale de Durham.

    2.  La municipalité régionale de Halton.

    3.  La municipalité régionale de Waterloo.

Déroulement des élections ordinaires de 2018

(3)  Les élections ordinaires de 2018 se déroulent comme si le mode de sélection du président du conseil visé au paragraphe (1) ou (2), selon le cas, était déjà en vigueur.

Règlements

(4)  Le ministre peut, par règlement, prendre les mesures qu’il estime souhaitables ou nécessaires pour réaliser les objets du présent article, notamment :

    a)  modifier l’application de toute disposition de la présente loi à ces fins;

    b)  régir les questions transitoires découlant de la mise en oeuvre du présent article.

Effet rétroactif

(5)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (4) qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.

Incompatibilité

(6)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (4) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, de toute autre loi ou de tout autre règlement.

Pouvoir de modifier le mode de sélection du président du conseil

218.2  L’article 218.1 n’a pas pour effet de limiter le pouvoir qu’a une municipalité visée au paragraphe 218.1 (1) ou (2) de modifier le mode de sélection du président de son conseil en application de l’article 218 pour des élections ordinaires tenues après 2018.

Application de la Charte et du Code des droits de la personne à certaines modifications

Charte

218.3  (1)  Conformément au paragraphe 33 (1) de la Charte canadienne des droits et libertés, les modifications apportées à la présente loi par l’annexe 2 de la Loi de 2018 pour des administrations locales efficaces sont déclarées avoir effet indépendamment des articles 2 et 7 à 15 de la Charte.

Idem : règlements

(2)  Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique aux règlements pris en vertu de l’article 218.1.

Code des droits de la personne

(3)  Les modifications apportées à la présente loi par l’annexe 2 de la Loi de 2018 pour des administrations locales efficaces s’appliquent malgré le Code des droits de la personne.

Entrée en vigueur

4 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2018 pour des administrations locales efficaces reçoit la sanction royale.

 

annexe 3
Loi de 1996 sur les élections municipales

1 Les modifications apportées à la Loi de 1996 sur les élections municipales par l’annexe 3 de la Loi de 2018 sur l’amélioration des administrations locales sont réputées ne pas être entrées en vigueur.

2 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants avant l’intertitre «Personnel électoral» :

Élections ordinaires de 2018 : cité de Toronto

10.1  (1)  Sauf disposition contraire, le présent article s’applique à l’égard des élections ordinaires de 2018 dans la cité de Toronto.

Exception : président du conseil

(2)  Les paragraphes (3) à (9) ne s’appliquent pas aux déclarations de candidature au poste de président du conseil.

Nouveau jour de la déclaration de candidature

(3)  Malgré l’article 31, le jour de la déclaration de candidature est le jour qui tombe deux jours après le jour où la Loi de 2018 pour des administrations locales efficaces reçoit la sanction royale et les règles suivantes s’appliquent :

    1.  Le jour de la déclaration de candidature indiqué à l’article 31 est réputé ne pas avoir eu lieu.

    2.  La période de dépôt des déclarations de candidature est réputée s’être poursuivie sans interruption du 1er mai 2018 jusqu’au jour qui tombe deux jours après le jour où la Loi de 2018 pour des administrations locales efficaces reçoit la sanction royale.

Avis au secrétaire : poste au sein du conseil municipal

(4)  La personne qui, conformément à l’article 33, a déposé une déclaration de candidature à un poste au sein du conseil municipal avant le 28 juillet 2018 et qui désire continuer à être candidate aux élections ordinaires de 2018 avise le secrétaire, par écrit, avant 14 h le jour de la déclaration de candidature fixé par le paragraphe (3), du poste au sein du conseil, autre que celui de président du conseil, auquel elle désire être déclarée candidate.

Avis au secrétaire : poste au sein d’un conseil scolaire

(5)  La personne qui, conformément à l’article 33, a déposé une déclaration de candidature à un poste au sein d’un conseil scolaire avant le 28 juillet 2018 et qui désire continuer à être candidate aux élections ordinaires de 2018 avise le secrétaire, par écrit, avant 14 h le jour de la déclaration de candidature fixé par le paragraphe (3), du poste au sein du même conseil scolaire auquel elle désire être déclarée candidate.

Idem : non une nouvelle déclaration

(6)  Le fait d’aviser le secrétaire en application du paragraphe (4) ou (5) ne constitue pas une nouvelle déclaration de candidature.

Idem : non des campagnes multiples

(7)  Pour l’application du paragraphe 88.24 (3), la personne qui avise le secrétaire en application du paragraphe (4) ou (5) du présent article n’est pas considérée comme étant candidate à plus d’un poste au sein du même conseil municipal ou conseil scolaire, selon le cas.

Disposition transitoire

(8)  L’avis visé au paragraphe (4) ou (5) qui a été déposé auprès du secrétaire le 20 août 2018 ou après cette date, mais avant le jour où la Loi de 2018 pour des administrations locales efficaces reçoit la sanction royale, est réputé avoir été déposé en application du présent article.

Déclaration de candidature réputée retirée

(9)  La personne qui a déposé une déclaration de candidature avant le 28 juillet 2018 est réputée l’avoir retirée si elle n’a pas avisé le secrétaire en application du paragraphe (4) ou (5).

Vote par anticipation

(10)  Malgré les paragraphes 43 (1) et (2), la cité de Toronto n’est pas tenue de tenir un vote par anticipation. Toutefois, le secrétaire peut, à sa discrétion, décider de tenir un tel vote.

Idem

(11)  Il est entendu que les paragraphes 43 (2) à (7) s’appliquent si le secrétaire décide de tenir un vote par anticipation.

Exception : par. 83 (1)

(12)  Il ne peut être rendu d’ordonnance en application du paragraphe 83 (1) du seul fait que le secrétaire a, relativement à la tenue des élections ordinaires de 2018 et avant que la Loi de 2018 sur l’amélioration des administrations locales reçoive la sanction royale, fait quoi que ce soit :

    a)  comme si les modifications énoncées à l’article 1 de l’annexe 3 de la Loi de 2018 sur l’amélioration des administrations locales n’étaient pas déjà en vigueur;

    b)  comme si les modifications énoncées à l’article 1 de l’annexe 3 de la Loi de 2018 sur l’amélioration des administrations locales étaient déjà en vigueur.

Idem

(13)  Il ne peut être rendu d’ordonnance en application du paragraphe 83 (1) du seul fait que le secrétaire a, relativement à la tenue des élections ordinaires de 2018 et après que la Loi de 2018 sur l’amélioration des administrations locales a reçu la sanction royale, fait quoi que ce soit découlant de la mise en oeuvre des modifications apportées par la Loi de 2018 sur l’amélioration des administrations locales.

Règlements

(14)  Le ministre peut, par règlement, prendre des mesures pour réaliser l’objet et l’intention du présent article, notamment :

    a)  prescrire tout ce que le présent article mentionne comme étant prescrit;

    b)  modifier l’application de toute disposition de la présente loi aux fins des élections ordinaires de 2018;

    c)  régir, à l’égard de la présente loi, les questions transitoires découlant de la mise en oeuvre du présent article, y compris celles que peuvent soulever les élections ordinaires de 2022 ou toute élection partielle tenue avant celles-ci.

Idem : ordonnance prévue au par. 83 (1)

(15)  Tout règlement pris en vertu du paragraphe (14) peut limiter les circonstances dans lesquelles une ordonnance prévue au paragraphe 83 (1) peut être rendue relativement au déroulement des élections ordinaires de 2018.

Effet rétroactif

(16)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (14) qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.

Incompatibilité

(17)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (14) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, de toute autre loi ou de tout autre règlement.

Élections ordinaires de 2018 : certaines municipalités régionales

Déclarations de candidature réputées retirées

10.2  (1)  Toute personne qui a déposé une déclaration de candidature au poste de président du conseil d’une municipalité visée au paragraphe 218.1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités pour les élections ordinaires de 2018 est réputée l’avoir retirée en vertu de l’article 36 de la présente loi immédiatement avant le délai applicable énoncé à cet article.

Règlements

(2)  Le ministre peut, par règlement, prendre les mesures qu’il estime souhaitables ou nécessaires pour tenir les élections ordinaires de 2018 dans les municipalités visées au paragraphe 218.1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités, notamment :

    a)  modifier l’application de toute disposition de la présente loi à ces fins;

    b)  régir les questions transitoires découlant de la mise en oeuvre de l’article 218.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités.

Idem

(3)  Tout règlement pris en vertu du paragraphe (2) peut limiter les circonstances dans lesquelles une ordonnance prévue au paragraphe 83 (1) peut être rendue relativement à la tenue des élections ordinaires de 2018 pour les municipalités visées au paragraphe 218.1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités.

Effet rétroactif

(4)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (2) qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.

Incompatibilité

(5)  Les règlements pris en vertu du paragraphe (2) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, de toute autre loi ou de tout autre règlement.

Application de la Charte et du Code des droits de la personne à certaines modifications

Charte

10.3  (1)  Conformément au paragraphe 33 (1) de la Charte canadienne des droits et libertés, les modifications apportées à la présente loi par l’annexe 3 de la Loi de 2018 pour des administrations locales efficaces sont déclarées avoir effet indépendamment des articles 2 et 7 à 15 de la Charte.

Idem : règlements

(2)  Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique aux règlements pris en vertu de l’article 10.1 ou 10.2.

Code des droits de la personne

(3)  Les modifications apportées à la présente loi par l’annexe 3 de la Loi de 2018 pour des administrations locales efficaces s’appliquent malgré le Code des droits de la personne.

Abrogation

3 Le Règlement de l’Ontario 407/18 (Élections ordinaires de 2018 et de 2022 — règles spéciales), pris en vertu de la Loi, est abrogé.

Entrée en vigueur

4 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2018 pour des administrations locales efficaces reçoit la sanction royale.

 

annexe 4
Loi sur l’éducation

1 La partie II.2 de la Loi sur l’éducation est modifiée par adjonction des articles suivants :

Élections de 2018

58.01  (1)  L’élection des membres des conseils scolaires de district en 2018 est assujettie aux exigences énoncées à l’annexe 2.

Abrogation

(2)  Le présent article est abrogé le 31 décembre 2018.

Application de la Charte

58.02  (1)  Conformément au paragraphe 33 (1) de la Charte canadienne des droits et libertés, les modifications apportées à la présente loi par l’annexe 4 de la Loi de 2018 pour des administrations locales efficaces sont déclarées avoir effet indépendamment des articles 2 et 7 à 15 de la Charte.

Code des droits de la personne

(2)  Les modifications apportées à la présente loi par l’annexe 4 de la Loi de 2018 pour des administrations locales efficaces s’appliquent malgré le Code des droits de la personne.

2 La Loi est modifiée par adjonction de l’annexe suivante :

annexe 2
dispositions spéciales pour les élections scolaires de 2018

Interprétation

1 (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.

«élections» Élections ordinaires de 2018 tenues en vertu de la Loi de 1996 sur les élections municipales. («election»)

«quartier» Quartier électoral de la cité de Toronto. («ward»)

«secrétaire des élections scolaires» À l’égard des élections au conseil, la personne qui est chargée de la tenue des élections. («school board election clerk»)

Quartiers

(2)  La mention de quartiers dans la présente annexe vaut mention des quartiers dont les limites sont identiques à celles des circonscriptions électorales de l’Ontario situées dans les limites de la cité de Toronto.

Idem

(3)  Pour l’application du paragraphe (2), les circonscriptions électorales de l’Ontario sont celles qui sont établies en application de l’article 2 de la Loi de 2015 sur la représentation électorale dans sa version du 14 août 2018.

Idem

(4)  Les élections se déroulent comme si la division de la cité en quartiers, tels qu’ils sont établis en application des paragraphes (2) et (3), était déjà en vigueur.

Données relatives à la population

2 (1)  Au plus tard à 11 h le lendemain du jour où la Loi de 2018 pour des administrations locales efficaces reçoit la sanction royale, la Société d’évaluation foncière des municipalités dénombre, à l’égard de chaque conseil dont la compétence s’étend à la cité de Toronto, la population, au 1er janvier de cette année, des membres du groupe électoral du conseil qui résident dans chaque quartier de la cité de Toronto.

Rapport

(2)  Au plus tard à 11 h le lendemain du jour où la Loi de 2018 pour des administrations locales efficaces reçoit la sanction royale, la Société d’évaluation foncière des municipalités fait ce qui suit :

    a)  elle présente au ministre un rapport sur chaque dénombrement qu’elle effectue en application du paragraphe (1);

    b)  elle présente au secrétaire des élections scolaires de la cité de Toronto un rapport sur chaque dénombrement qu’elle effectue en application du paragraphe (1) à l’égard de chaque conseil visé à ce paragraphe;

    c)  elle présente au secrétaire de chaque conseil un rapport sur chaque dénombrement qu’elle effectue en application du paragraphe (1) à l’égard de ce conseil.

Détermination du nombre de membres

3 Aux fins des élections, correspond au nombre déterminé par une résolution du conseil au plus tard le 31 mars 2018 conformément aux articles 3 et 4 du Règlement de l’Ontario 412/00 (Élections aux conseils scolaires de district et représentation au sein de ces conseils) pris en vertu de la Loi :

    a)  le nombre de membres du Toronto District School Board et du Toronto Catholic District School Board;

    b)  le nombre de membres représentant les zones géographiques situées dans la cité de Toronto pour le Conseil scolaire Viamonde et le Conseil scolaire catholique MonAvenir.

Répartition des postes

4 Au plus tard à 15 h le lendemain du jour où la Loi de 2018 pour des administrations locales efficaces reçoit la sanction royale, chaque conseil dont la compétence s’étend à la cité de Toronto répartit les postes des membres à élire au conseil, visés à l’article 3 de la présente annexe, conformément à l’article 5 de la présente annexe et avise le ministre par écrit que cela a été fait.

Répartition

5 (1)  Les postes des membres à élire au conseil sont répartis selon les règles suivantes :

    1.  Calculer le quotient électoral de chaque municipalité et de chaque quartier selon la formule suivante :

Quotient électoral = a × b / c

où :

            a  correspond à la population des membres du groupe électoral du conseil qui résident dans la municipalité ou le quartier, telle qu’elle figure dans le rapport présenté en application de l’article 2 de la présente annexe;

            b  correspond au nombre total de membres déterminé pour le conseil en application de l’article 3 de la présente annexe;

            c  correspond à la population totale du groupe électoral du conseil, telle qu’elle figure dans le rapport présenté en application de l’article 2 de la présente annexe.

    2.  Combiner chaque municipalité et chaque quartier situé dans le territoire de compétence du conseil en un nombre de régions géographiques qui ne dépasse pas le nombre déterminé pour l’élément «b» à la disposition 1.

    3.  Le nombre de membres qui représentent les électeurs du groupe électoral du conseil de chaque région géographique correspond, autant que possible, à la somme des quotients électoraux des municipalités et des quartiers qui forment cette région.

Idem

(2)  La répartition prévue au paragraphe (1) s’effectue de manière à établir, autant que possible, des régions géographiques dans lesquelles la somme des quotients électoraux des municipalités et des quartiers est un nombre entier supérieur à zéro.

Rapport sur la détermination et la répartition

6 (1)  Le conseil qui effectue la répartition en application de l’article 5 dresse un rapport qui comprend ce qui suit :

    a)  les résultats de la répartition;

    b)  une copie des données et des calculs qui ont servi à la répartition.

Copie du rapport

(2)  Le conseil envoie une copie du rapport aux personnes suivantes :

    a)  le ministre;

    b)  le secrétaire des élections scolaires de la cité de Toronto;

    c)  le secrétaire de chaque autre conseil dont la compétence s’étend à la cité de Toronto.

Idem

(3)  La copie du rapport visée au paragraphe (2) est envoyée au plus tard à 15 h le lendemain du jour où la Loi de 2018 pour des administrations locales efficaces reçoit la sanction royale.

Répartition par le ministre

7 (1)  Si un conseil n’a pas effectué la répartition et remis le rapport exigé par l’article 6 de la présente annexe au plus tard à 15 h le lendemain du jour où la Loi de 2018 pour des administrations locales efficaces reçoit la sanction royale, le ministre répartit les postes des membres à élire au conseil conformément à l’article 5 de la présente annexe.

Idem

(2)  S’il est tenu de répartir les postes des membres en application du paragraphe (1), le ministre le fait au plus tard à 17 h le lendemain du jour où la Loi de 2018 pour des administrations locales efficaces reçoit la sanction royale.

Rapport par le ministre

8 (1)  S’il effectue la répartition en application du paragraphe 7 (1) de la présente annexe, le ministre dresse un rapport qui comprend ce qui suit :

    a)  les résultats de la répartition;

    b)  une copie des données et des calculs qui ont servi à la répartition.

Idem

(2)  Le ministre envoie une copie du rapport aux personnes et entités suivantes :

    a)  le conseil pour lequel la répartition a été effectuée;

    b)  le secrétaire des élections scolaires de la cité de Toronto;

    c)  le secrétaire de chaque autre conseil dont la compétence s’étend à la cité de Toronto.

Idem

(3)  La copie du rapport visée au paragraphe (2) est envoyée au plus tard à 17 h le lendemain du jour où la Loi de 2018 pour des administrations locales efficaces reçoit la sanction royale.

Abrogation

9 La présente annexe est abrogée le 31 décembre 2018.

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2018 pour des administrations locales efficaces reçoit la sanction royale.