note explicative
Le projet de loi modifie la Loi de 1994 sur la réglementation des munitions. Il permet aux municipalités d’adopter un règlement municipal optant pour l’interdiction de la vente ou de la fourniture de munitions pour armes de poing dans leurs limites territoriales.
Projet de loi 30 2018
Loi modifiant la Loi de 1994 sur la réglementation des munitions en ce qui concerne la vente de munitions pour armes de poing
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
1 L’article 1 de la Loi de 1994 sur la réglementation des munitions est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«arme de poing» S’entend au sens du paragraphe 84 (1) du Code criminel (Canada). («handgun»)
«munitions pour armes de poing» Munitions pouvant être déchargées au moyen d’une arme de poing. («handgun ammunition»)
2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Restriction facultative : vente de munitions pour armes de poing
Acceptation
3.1 (1) Le conseil d’une municipalité peut, par règlement municipal, accepter que s’applique le présent article dans les limites territoriales de celle-ci.
Restriction
(2) Nul ne doit vendre ou fournir à quiconque des munitions pour armes de poing dans les limites territoriales visées au paragraphe (1).
Ventes en ligne
(3) Il est entendu que le paragraphe (2) s’applique si les munitions sont vendues en ligne et livrées à une personne dans les limites territoriales visées au paragraphe (1).
Infraction
(4) Quiconque contrevient au paragraphe (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :
a) dans le cas d’une première infraction, d’une amende maximale de 50 000 $;
b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 75 000 $.
3 (1) L’article 5 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
c) sous réserve du paragraphe (2) exempter de l’application de l’article 3.1 des personnes ou des catégories de personnes et préciser les conditions ou les limites de cette exemption.
(2) L’article 5 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Rapport du ministre
(2) Avant de prendre un règlement en vertu de l’alinéa (1) c), le ministre doit préparer un rapport précisant les raisons justifiant la prise du règlement envisagé et le déposer :
a) devant l’Assemblée législative si elle siège;
b) auprès du greffier de l’Assemblée si elle ne siège pas.
Entrée en vigueur
4 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
5 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2018 ripostant aux armes de poing (ventes de munitions pour armes de poing).