Projet de loi 283 Sanction royale (PDF)

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 283, ne fait pas partie de la loi.
Le projet de loi 283 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 2021.

annexe 1
LOI DE 2021 SUR La déclaration des vaccins administrés contre la covid-19

Les personnes et entités qui administrent le vaccin contre la COVID-19 sont tenues de fournir certains renseignements au ministère de la Santé. La Loi prévoit la façon dont le ministère peut utiliser ces renseignements.

annexe 2
Loi de 2021 sur l’Office de surveillance des fournisseurs de soins de santé et de soutien

L’annexe édicte la Loi de 2021 sur l’Office de surveillance des fournisseurs de soins de santé et de soutien et apporte des modifications complémentaires à plusieurs autres lois. Les principaux éléments de l’annexe sont exposés ci-dessous.

La partie I énonce les dispositions d’interprétation qui s’appliquent à la Loi.

La partie II crée l’Office de surveillance des fournisseurs de soins de santé et de soutien («l’Office»). L’Office est régi par un conseil composé d’administrateurs nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil et d’administrateurs nommés par les membres du conseil. Le conseil nomme un directeur général pour exercer un certain nombre de devoirs et d’obligations que lui attribue la Loi. La mission de l’Office consiste notamment à faire appliquer la Loi et les règlements et à régir les services de santé et les services de soins de soutien que fournissent les titulaires d’une inscription. L’Office doit conclure un protocole d’entente avec le ministre de la Santé. Le ministre peut, s’il estime que l’intérêt public le justifie, nommer un superviseur pour qu’il assume la direction de l’Office. L’Office doit se conformer aux directives en matière de politiques du ministre.

La partie III établit la marche à suivre pour présenter une demande d’inscription auprès de l’Office. Les auteurs d’une demande peuvent présenter une demande d’inscription dans la catégorie de préposé aux services de soutien personnel ou dans toute autre catégorie prescrite. Ils doivent satisfaire aux critères d’inscription prescrits et leur demande est refusée s’ils répondent aux motifs illicites prescrits pour l’inscription. Le refus d’inscrire l’auteur d’une demande et la décision d’assortir l’inscription de l’auteur d’une demande de conditions peuvent être présentés à la Commission d’appel et de révision des professions de la santé pour révision par écrit.

La partie IV établit les règles qui s’appliquent aux inscriptions. Chaque inscription est assujettie aux conditions dont elle est assortie en vertu de la Loi ou des règlements et expire conformément aux règles énoncées dans les règlements administratifs de l’Office. Le directeur général est tenu d’établir un tableau des titulaires d’une inscription et de mettre certains renseignements concernant les titulaires à la disposition du public. Les titulaires doivent déposer un rapport auprès du directeur général s’ils sont déclarés coupables ou accusés de certaines infractions. Ils doivent aussi déposer un rapport s’ils ont des motifs raisonnables de croire qu’un autre titulaire d’une inscription ou qu’un membre d’un ordre d’une profession de la santé a infligé des mauvais traitements d’ordre sexuel à une personne qui reçoit des services de santé ou des services de soins de soutien. Il n’est pas interdit aux personnes qui choisissent de ne pas s’inscrire auprès de l’Office de fournir des services de santé ou des services de soins de soutien, mais elles ne peuvent pas se présenter comme titulaires d’une inscription auprès de l’Office, ni utiliser une marque visuelle ou un autre identificateur qu’a établi l’Office à l’égard des titulaires.

La partie V établit la marche à suivre applicable aux plaintes et aux enquêtes. Le directeur général peut faire enquête sur les plaintes ou nommer des enquêteurs pour faire des enquêtes de leur propre initiative. Les enquêteurs sont dotés d’un certain nombre de pouvoirs pour faire enquête sur les contraventions à la Loi et aux règlements. Le directeur général peut prendre des mesures, selon ce qui est approprié, pour notamment exiger que les titulaires d’une inscription suivent une formation complémentaire, assortir l’inscription des titulaires de conditions ou renvoyer au comité de discipline les contraventions au code de déontologie prescrit. Des mesures provisoires urgentes peuvent également être prises dans certaines circonstances. Le conseil constitue le comité de discipline pour entendre les allégations de contraventions au code de déontologie prescrit. Le comité de discipline peut enjoindre au directeur général de révoquer ou de suspendre l’inscription d’un titulaire ou d’assortir l’inscription de conditions. Ses décisions peuvent faire l’objet d’un appel auprès du comité d’appel, lui aussi constitué par le conseil.

La partie VI énonce un certain nombre de dispositions diverses, notamment des dispositions concernant les droits, la confidentialité, la preuve et la signification de documents.

La partie VII énonce les infractions à la Loi et fixe les pénalités qu’elles entraînent. Elle confère aussi au tribunal le pouvoir de prendre des mesures afin d’éviter la divulgation de renseignements personnels sur la santé en ce qui concerne des enquêtes et dans le cadre de poursuites aux termes de la Loi.

La partie VIII énonce la responsabilité limitée de l’Office, de la Couronne et de divers dirigeants, employés, fournisseurs de services, mandataires et autres fonctionnaires.

La partie IX énonce le pouvoir qu’a le lieutenant-gouverneur en conseil de prendre des règlements en vertu de la Loi.

La partie X apporte des modifications à la Loi de même que des modifications complémentaires à diverses autres lois. La Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées et aux métiers à accréditation obligatoire est modifiée pour que l’Office soit une profession réglementée pour l’application de cette loi. La Loi de 1998 sur les commissions d’appel et de révision du ministère de la Santé et des Soins de longue durée est modifiée afin d’autoriser la Commission d’appel et de révision des professions de la santé à rendre des décisions à l’égard de l’Office. La Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées est modifiée afin de permettre que certains renseignements soient communiqués à l’Office et d’obliger les membres de tous les ordres à déposer un rapport s’ils ont des motifs raisonnables de croire que le titulaire d’une inscription auprès de l’Office a infligé des mauvais traitements d’ordre sexuel à un patient. La Loi de 2010 sur l’excellence des soins pour tous, la Loi de 2016 sur la protection des renseignements sur la qualité des soins et la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé sont modifiées pour étendre le champ d’application de certaines de leurs dispositions à l’Office.

La partie XI énonce les dispositions d’entrée en vigueur et le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe.

annexe 3
Loi de 1991 sur les médecins

La Loi de 1991 sur les médecins est modifiée pour prévoir une catégorie de membres de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario appelés «adjoints au médecin». Des règles régissant les actes que ces adjoints peuvent accomplir sont prévues.

annexe 4
Loi de 2021 sur la psychologie et l’analyse comportementale appliquée

La Loi de 2021 sur la psychologie et l’analyse comportementale appliquée est édictée. La Loi de 1991 sur les psychologues est abrogée. L’Ordre des psychologues de l’Ontario est maintenu sous le nom d’Ordre des psychologues et des analystes du comportement de l’Ontario.

Le champ d’exercice de la psychologie et de l’analyse comportementale appliquée est défini.

Des modifications connexes sont apportées à la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.

Projet de loi 283 2021

Loi visant à modifier et à édicter diverses lois en ce qui concerne le système de santé

SOMMAIRE

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi de 2021 sur la déclaration des vaccins administrés contre la COVID-19

Annexe 2

Loi de 2021 sur l’Office de surveillance des fournisseurs de soins de santé et de soutien

Annexe 3

Loi de 1991 sur les médecins

Annexe 4

Loi de 2021 sur la psychologie et l’analyse comportementale appliquée

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3, et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

(3)  Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2021 visant à faire progresser la surveillance et la planification dans le cadre du système de santé de l’Ontario.

Annexe 1
LOI DE 2021 SUR La déclaration des vaccins administrés contre la covid-19

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le ministre de la Santé ou l’autre ministre à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est attribuée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«renseignements» S’entend notamment de renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («information»)

«renseignements personnels sur la santé» S’entend au sens de l’article 4 de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («personal health information»)

«vaccin» Vaccin de protection contre la COVID-19. («vaccine»)

«vaccinateur» Personne ou entité qui administre un vaccin à un particulier en Ontario. («vaccinator»)

Fourniture de renseignements concernant les particuliers

2 Chaque vaccinateur veille à ce que les renseignements suivants concernant chaque particulier à qui il administre un vaccin et chaque particulier à qui il refuse d’administrer un vaccin soient divulgués au ministère, sauf si le particulier ne les lui a pas fournis :

   1.  Le ou les noms du particulier, y compris son nom officiel, son autre nom ou un nom d’emprunt.

   2.  Le numéro de téléphone ou l’adresse électronique du particulier.

   3.  La date de naissance du particulier.

   4.  Le genre du particulier.

   5.  Le numéro de carte Santé, au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, du particulier.

   6.  Tout autre renseignement prévu par les règlements.

Fourniture de renseignements concernant le vaccin

3 Chaque vaccinateur veille à ce que les renseignements suivants concernant chaque dose d’un vaccin qu’il administre soient divulgués au ministère :

   1.  Le nom du produit et son fabricant.

   2.  La date d’administration.

   3.  Le numéro de lot.

   4.  La date d’expiration.

   5.  Le numéro de la dose administrée au particulier.

   6.  Le service de santé publique responsable à l’égard de la zone géographique dans laquelle la dose a été administrée.

   7.  La zone anatomique de l’injection.

   8.  La voie d’administration.

   9.  Tout autre renseignement prévu par les règlements.

Fourniture de renseignements concernant le vaccinateur

4 Chaque vaccinateur veille à ce que les renseignements suivants à son égard soient divulgués au ministère :

   1.  Son nom.

   2.  Ses coordonnées.

   3.  Sa désignation professionnelle et son numéro de permis.

   4. Tout autre renseignement prévu par les règlements.

Utilisation et divulgation par le ministère des renseignements à déclaration obligatoire

5 Le ministère utilise et divulgue les renseignements qui lui sont divulgués en application des articles 2, 3 et 4 conformément à la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé et à toute exigence additionnelle que prévoient les règlements.

Directives

6 (1)  Le ministre peut, par directive écrite, traiter de la forme des divulgations exigées en application des articles 2, 3 et 4 ainsi que de leurs mode et délai de présentation. Chaque vaccinateur visé par une directive s’y conforme.

Directive non un règlement

(2)  La directive donnée en vertu du présent article n’est pas un règlement au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.

Règlements

7 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

   a)  régir tout ce qui, en vertu de la présente loi, peut être prescrit ou prévu par les règlements et en traiter;

   b)  modifier ou préciser la définition de «vaccinateur» pour l’application de la présente loi;

   c)  traiter du mode de fourniture, par les vaccinateurs, des renseignements prévus aux articles 2, 3 et 4;

   d)  prévoir des exemptions à la présente loi ou à ses dispositions et assujettir les exemptions à des conditions;

   e)  d’une façon générale, traiter de la réalisation de l’objet de la présente loi et de l’application de ses dispositions.

Entrée en vigueur

8 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2021 visant à faire progresser la surveillance et la planification dans le cadre du système de santé de l’Ontario reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

9 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2021 sur la déclaration des vaccins administrés contre la COVID-19.

annexe 2
Loi de 2021 sur l’Office de surveillance des fournisseurs de soins de santé et de soutien

SOMMAIRE

PARTIE I
INTERPRÉTATION

1.

Interprétation

PARTIE II
OFFICE

Création, composition et gouvernance

2.

Création de l’Office

3.

Composition de l’Office

4.

Conseil

5.

Conseil intérimaire

6.

Règlements administratifs

7.

Non un mandataire de la Couronne

8.

Loi sur les personnes morales et Loi sur les renseignements exigés des personnes morales

Employés, dirigeants, mandataires et comités

9.

Employés

10.

Directeur général

11.

Comités consultatifs

Mission, pouvoirs et fonctions

12.

Mission

13.

Capacité, droits, pouvoirs et privilèges

14.

Protocole d’entente

Responsabilisation

15.

Pouvoir ministériel de nommer un superviseur

16.

Statut des membres du conseil durant le mandat du superviseur

17.

Directives en matière de politiques

18.

Examens par le ministre

19.

Obligation de conseiller le ministre

20.

Vérification interne

21.

Vérification externe

22.

Divulgation des renseignements sur la rémunération et les autres paiements

23.

Facteurs touchant l’intérêt public

Dispositions diverses

24.

Interdictions

25.

Services en français

PARTIE III
DEMANDES D’INSCRIPTION

26.

Demandes

27.

Inscription

28.

Refus d’inscription

29.

Révision par écrit par la Commission d’appel et de révision des professions de la santé

PARTIE IV
INSCRIPTIONS

Conditions et tableau

30.

Inscription assujettie à des conditions

31.

Expiration de l’inscription

32.

Tableau

Rapports et renseignements

33.

Dépôt de rapports par les titulaires d’une inscription : infractions

34.

Dépôt de rapports par les titulaires d’une inscription : accusations, conditions de mise en liberté sous caution, etc.

35.

Rapports sur les mauvais traitements d’ordre sexuel

36.

Collecte de renseignements personnels auprès des titulaires d’une inscription

Interdictions : personnes non titulaires d’une inscription

37.

Interdiction de se présenter comme titulaire d’une inscription

PARTIE V
PLAINTES, ENQUÊTES ET MESURES DISCIPLINAIRES

Plaintes et enquêtes

38.

Plaintes

39.

Nomination d’enquêteurs

40.

Accès à un logement

41.

Perquisitions

42.

Reproduction de documents et d’objets

43.

Interdiction d’entraver, etc.

Règlement des plaintes ou enquêtes et Appels

44.

Mesures prises par le directeur général

45.

Mesure provisoire urgente

46.

Comités de discipline et comité d’appel

47.

Comité d’appel

48.

Accès du public aux décisions

PARTIE VI
DISPOSITIONS DIVERSES

49.

Formulaires

50.

Droits, etc.

51.

Confidentialité

52.

Preuve dans les instances civiles

53.

Signification

54.

Examen de la Loi

PARTIE VII
INFRACTIONS

55.

Infractions

56.

Peine

57.

Protection des renseignements personnels sur la santé

PARTIE VIII
RESPONSABILITÉ DE L’OFFICE ET DE LA COURONNE

58.

Immunité : agents de l’Office

59.

Immunité : fonctionnaires de la Couronne

60.

Immunité de la Couronne : personnes autres que les fonctionnaires de la Couronne

61.

Irrecevabilité de certaines instances

62.

Interprétation : anciens agents

PARTIE IX
RÈGLEMENTS

63.

Règlements

PARTIE X
MODIFICATIONS À LA PRÉSENTE LOI ET MODIFICATIONS COMPLÉMENTAIRES À D’AUTRES LOIS

64.

Modifications à la présente loi

65.

Loi de 2010 sur l’excellence des soins pour tous

66.

Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées et aux métiers à accréditation obligatoire

67.

Loi de 1998 sur les commissions d’appel et de révision du ministère de la Santé et des Soins de longue durée

68.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

69.

Loi de 2016 sur la protection des renseignements sur la qualité des soins

70.

Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées

PARTIE XI
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

71.

Entrée en vigueur

72.

Titre abrégé

 

PartIE I
InterprÉtation

Interprétation

1 (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«conseil» Le conseil d’administration de l’Office. («board»)

«directeur général» Le directeur général de l’Office nommé en vertu du paragraphe 10 (1). («Chief Executive Officer»)

«ministre» Le ministre de la Santé ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«Office» Personne morale sans capital-actions constituée en vertu de l’article 2. («Authority»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«protocole d’entente» Le protocole d’entente visé au paragraphe 14 (1). («memorandum of understanding»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«renseignements personnels» S’entend au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. («personal information»)

«renseignements personnels sur la santé» S’entend au sens de la définition donnée à l’article 4 de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («personal health information»)

«titulaire d’une inscription» Personne ou particulier inscrit auprès de l’Office en vertu de la présente loi. («registrant»)

Mauvais traitements d’ordre sexuel

(2)  La définition qui suit s’applique à la présente loi.

«mauvais traitements d’ordre sexuel» infligés à une personne qui reçoit des services de santé ou des services de soins de soutien de la part du titulaire d’une inscription s’entend de ce qui suit, selon le cas :

   a)  les rapports sexuels ou autres formes de rapports physiques d’ordre sexuel entre le titulaire d’une inscription et la personne;

   b)  les attouchements d’ordre sexuel sur la personne par le titulaire d’une inscription;

   c)  les comportements ou les remarques d’ordre sexuel du titulaire d’une inscription à l’endroit de la personne.

Idem : exceptions

(3)  La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).

«d’ordre sexuel» Ne s’entend pas de ce qui suit :

   a)  les palpations, les comportements ou les remarques qui sont appropriés au service que fournit le titulaire d’une inscription;

   b)  les autres conduites, comportements ou remarques prescrits.

PartIE II
Office

Création, composition et gouvernance

Création de l’Office

2 Est créée une personne morale sans capital-actions appelée Office de surveillance des fournisseurs de soins de santé et de soutien en français et Health and Supportive Care Providers Oversight Authority en anglais.

Composition de l’Office

3 (1)  L’Office se compose des membres de son conseil d’administration.

Idem

(2)  Cesse d’être membre de l’Office quiconque cesse de siéger à son conseil d’administration.

Conseil

4 (1)  L’Office a un conseil d’administration qui gère ses affaires ou en supervise la gestion.

Composition du conseil

(2)  Le conseil se compose d’au moins huit et d’au plus 12 administrateurs.

Administrateurs nommés

(3)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer des administrateurs au conseil, sous réserve du paragraphe (4).

Non une majorité

(4)  Le lieutenant-gouverneur en conseil veille à ce que les administrateurs qu’il nomme ne constituent pas la majorité des administrateurs au sein du conseil.

Administrateurs élus

(5)  Les administrateurs qui ne sont pas nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil sont élus par les membres du conseil.

Éligibilité

(6)  Une personne peut être élue ou nommée administrateur de l’Office si elle réunit les conditions suivantes :

   a)  elle n’est pas titulaire d’une inscription;

   b)  elle possède les qualités requises prescrites;

   c)  dans le cas des membres du conseil élus visés au paragraphe (5), elle possède les qualités requises énoncées dans les règlements administratifs de l’Office.

Règles concernant les administrateurs de l’Office

(7)  Les règlements peuvent établir des règles concernant les personnes pouvant être administrateurs de l’Office. Ces règles peuvent notamment :

   a)  exiger qu’au plus un pourcentage fixe d’administrateurs soient choisis parmi les personnes ou catégories de personnes précisées;

   b)  préciser les qualités requises qu’une personne doit posséder pour être administrateur de l’Office;

   c)  préciser la durée du mandat d’un administrateur;

   d)  préciser le nombre de mandats qu’un administrateur peut remplir.

Rémunération et indemnités

(8)  L’Office paie une rémunération et des indemnités raisonnables aux administrateurs.

Réunions

(9)  Le conseil se réunit régulièrement au cours de l’année. Dans tous les cas, il tient au moins quatre réunions par année civile.

Quorum

(10)  Le quorum se compose de la majorité des administrateurs devant siéger au conseil.

Présidence

(11)  Le ministre désigne un président du conseil parmi les administrateurs.

Première élection

(12)  La première élection des administrateurs visés au paragraphe (5) se tient avant le deuxième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur du présent article ou avant la date ultérieure prescrite.

Conseil intérimaire

5 (1)  Tant que la première élection des administrateurs visée au paragraphe 4 (12) n’a pas eu lieu, l’Office a un conseil intérimaire composé de trois à cinq administrateurs nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Rémunération et indemnités des administrateurs du conseil intérimaire

(2)  La rémunération et les indemnités des administrateurs siégeant au conseil intérimaire sont fixées par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Application de l’art. 4

(3)  L’article 4, sauf les paragraphes (2) à (5) et (8), s’applique au conseil intérimaire.

Règlements administratifs

6 (1)  Le conseil peut, par règlement administratif, traiter de la gestion de l’Office et de la conduite et de l’administration des activités de l’Office, notamment pour faire ce qui suit :

   a)  déléguer des pouvoirs et des fonctions attribués au conseil ou au directeur général dans le cadre de la présente loi à toute personne, sous réserve des conditions qu’il précise;

   b)  établir et régir l’expiration des inscriptions délivrées sous le régime de la présente loi;

   c)  exiger l’inclusion de renseignements dans le tableau qu’exige l’article 32.

Administrateurs élus

(2)  Le conseil peut, par règlement administratif, traiter des personnes pouvant être élues au conseil à titre d’administrateurs; des critères auxquels doivent satisfaire ces personnes pour être déclarées candidates à l’élection au conseil et des qualités requises qu’elles doivent posséder; et du processus applicable à l’élection de ces personnes.

Approbation du ministre obligatoire

(3)  Le conseil ne peut adopter le règlement administratif visé au paragraphe (2) qu’avec l’approbation écrite du ministre.

Mise à la disposition du public

(4)  L’Office publie chaque règlement administratif sur son site Web le plus tôt possible après l’entrée en vigueur du règlement.

Non un mandataire de la Couronne

7 L’Office n’est pas un mandataire de la Couronne et ne doit pas se faire passer pour tel.

Loi sur les personnes morales et Loi sur les renseignements exigés des personnes morales

8 La Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à l’Office, sauf selon ce qui est prescrit.

Employés, dirigeants, mandataires et comités

Employés

9 L’Office peut employer toute personne possédant les qualités requises, ou retenir les services d’une telle personne, pour exercer ses pouvoirs ou fonctions.

Directeur général

10 (1)  Le conseil nomme un de ses employés au poste de directeur général.

Restriction

(2)  Le directeur général ne doit pas être titulaire d’une inscription ou administrateur de l’Office.

Fonctions

(3)  Le directeur général exerce les pouvoirs et les fonctions que lui attribuent la présente loi et le conseil.

Non-application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

(4)  La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à ce que fait le directeur général dans le cadre de la présente loi, sauf selon ce qui peut être prescrit.

Comités consultatifs

11 (1)  Le conseil constitue un comité consultatif distinct pour chaque catégorie de titulaires d’une inscription conformément aux règlements. Ce comité est chargé de conseiller le conseil et le directeur général et de leur faire des recommandations en ce qui concerne les questions relatives aux titulaires d’une inscription qui appartiennent à cette catégorie d’inscription.

Composition

(2)  En plus de toute autre exigence prévue par les règlements, chaque comité consultatif constitué pour une catégorie de titulaires d’une inscription comprend :

   a)  un ou plusieurs particuliers qui représentent les intérêts soit de personnes recevant des services de santé ou des services de soins de soutien de la part de membres de cette catégorie de titulaires d’une inscription, soit de fournisseurs de soins de ces particuliers;

   b)  un ou plusieurs particuliers titulaires d’une inscription appartenant à cette catégorie d’inscription;

   c)  un ou plusieurs particuliers qui sont des éducateurs de titulaires d’une inscription appartenant à cette catégorie d’inscription.

Mission, pouvoirs et fonctions

Mission

12 La mission de l’Office est la suivante :

   a)  appliquer la présente loi et les règlements, notamment en superviser l’exécution;

   b)  définir et maintenir des qualités requises fondées sur la formation et les compétences pour chaque catégorie de titulaires d’une inscription;

   c)  établir et maintenir une ou plusieurs marques visuelles ou un ou plusieurs identificateurs que peuvent utiliser les titulaires d’une inscription pour établir leur identité auprès des membres du public;

   d)  encourager la prestation aux membres du public, par les titulaires d’une inscription, de services de santé et de services de soins de soutien à la fois sûrs, compétents, déontologiques et de haute qualité;

   e)  établir et maintenir des codes de déontologie applicables à chaque catégorie de titulaires d’une inscription relativement aux services de santé ou aux services de soins de soutien qu’ils fournissent aux membres du public;

    f)  sensibiliser les titulaires d’une inscription, les employeurs et les membres du public à l’égard de questions liées à la présente loi et aux règlements;

   g)  conseiller le ministre, à sa demande, sur les questions qu’il précise, notamment :

         (i)  la question de savoir si d’autres catégories d’inscription devraient être prescrites,

        (ii)  la question de savoir si des catégories d’inscription actuelles devraient cesser d’être prescrites,

        (iii)  des suggestions de modifications à la Loi ou aux règlements afin d’appuyer les activités de l’Office,

       (iv)  les autres questions en matière de politiques concernant la mission de l’Office que le ministre estime souhaitables;

   h)  exercer les autres fonctions ou pouvoirs que lui attribue la présente loi.

Capacité, droits, pouvoirs et privilèges

13 L’Office a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique, sous réserve des restrictions qu’imposent la présente loi ou les règlements.

Protocole d’entente

14 (1)  Le ministre et l’Office concluent un protocole d’entente qui doit, à tout le moins :

   a)  énoncer les exigences relatives à la gouvernance de l’Office;

   b)  énoncer les exigences auxquelles l’Office doit se conformer dans le cadre de l’application de la présente loi et des règlements, notamment une exigence l’obligeant à maintenir en vigueur une assurance suffisante à l’égard de la responsabilité découlant de l’application de la présente loi et des règlements;

   c)  énoncer les exigences auxquelles l’Office doit se conformer dans le cadre de la réalisation des autres éléments de sa mission.

Incompatibilité

(2)  Les dispositions de la présente loi ou des règlements l’emportent, dans la mesure de l’incompatibilité, sur toute disposition incompatible du protocole d’entente ou des règlements administratifs ou des résolutions de l’Office.

Modification par le ministre

(3)  S’il estime que l’intérêt public le justifie, le ministre peut modifier unilatéralement le protocole d’entente après avoir donné à l’Office le préavis qu’il estime raisonnable dans les circonstances.

Responsabilisation

Pouvoir ministériel de nommer un superviseur

15 (1)  S’il estime que l’intérêt public le justifie, le ministre peut nommer une personne au poste de superviseur de l’Office pour qu’il assume la direction de l’Office et la responsabilité de ses activités.

Préavis de nomination

(2)  Avant de nommer le superviseur, le ministre donne au conseil le préavis qu’il estime raisonnable dans les circonstances.

Nomination immédiate

(3)  Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le conseil ne compte pas suffisamment de membres pour constituer le quorum.

Durée du mandat

(4)  Le superviseur reste en fonction jusqu’à ce que le ministre mette fin à son mandat.

Pouvoirs et fonctions du superviseur

(5)  Sauf disposition contraire de son acte de nomination, le superviseur a le droit exclusif d’exercer tous les pouvoirs et toutes les fonctions des administrateurs, des dirigeants et des membres de l’Office.

Idem

(6)  Lorsqu’il nomme le superviseur, le ministre peut également préciser ses pouvoirs et fonctions ainsi que les conditions qui les régissent.

Droit d’accès

(7)  Le superviseur a les mêmes droits que le conseil en ce qui concerne les documents, les dossiers et les renseignements de l’Office.

Rapports au ministre

(8)  Le superviseur présente au ministre les rapports que celui-ci exige.

Directives du ministre

(9)  Le ministre peut donner au superviseur des directives, que celui-ci observe, en ce qui concerne toute question relevant de la compétence du superviseur.

Statut des membres du conseil durant le mandat du superviseur

16 (1)  À la nomination d’un superviseur en vertu de l’article 15, les membres du conseil de l’Office cessent d’occuper leur charge, sauf disposition contraire de l’acte de nomination du superviseur.

Idem

(2)  Pendant le mandat du superviseur, les pouvoirs de tout administrateur de l’Office qui continue d’occuper sa charge sont suspendus, sauf disposition contraire de l’acte de nomination du superviseur.

Directives en matière de politiques

17 (1)  S’il estime que l’intérêt public le justifie, le ministre peut donner à l’Office des directives opérationnelles ou en matière de politiques relativement à l’application, par ce dernier, de la présente loi, après lui avoir donné le préavis qu’il estime raisonnable dans les circonstances.

Conformité

(2)  L’Office se conforme aux directives en matière de politiques et met en oeuvre des mesures à cette fin.

Examens par le ministre

18 (1)  Le ministre peut exiger que les examens de l’Office ou de ses activités, ou des deux, sur le plan notamment du rendement, de la gouvernance, de la responsabilisation et des finances, soient effectués :

   a)  soit par l’Office ou pour son compte,

   b)  soit par une personne ou une entité qu’il précise.

Accès aux dossiers

(2)  Si la personne ou l’entité que précise le ministre effectue un examen, l’Office lui donne, ainsi qu’à ses employés et mandataires, accès à tous les dossiers et autres renseignements nécessaires à l’examen.

Présentation des résultats au ministre

(3)  Les résultats des examens effectués en vertu du présent article sont présentés au ministre dans le délai que celui-ci précise.

Conditions

(4)  Le ministre peut imposer d’autres exigences ou conditions à l’égard d’un examen effectué en vertu du présent article.

Obligation de conseiller le ministre

19 (1)  L’Office informe et conseille promptement le ministre en ce qui concerne :

   a)  les renseignements qui pourraient avoir une incidence sur sa capacité à exercer les pouvoirs ou les fonctions que lui attribue la présente loi;

   b)  toute question urgente ou cruciale qui exigera vraisemblablement l’intervention du ministre.

Idem

(2)  L’Office conseille le ministre ou lui présente des rapports, dans le délai que celui-ci précise, sur les questions relatives à la présente loi, aux règlements ou au protocole d’entente qu’il lui demande d’examiner.

Vérification interne

20 Le conseil nomme un vérificateur, titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable, chargé de vérifier chaque année les comptes et opérations financières de l’Office.

Vérification externe

21 (1)  Le vérificateur général nommé en application de la Loi sur le vérificateur général peut effectuer une vérification de l’Office, à l’exclusion d’une vérification exigée par la Loi sur les personnes morales.

Accès

(2)  Si le vérificateur général effectue une vérification en vertu du paragraphe (1), l’Office lui donne, ainsi qu’à ses employés, accès à tous les dossiers et autres renseignements nécessaires à cette fin.

Divulgation des renseignements sur la rémunération et les autres paiements

22 (1)  L’Office, conformément aux règlements, met à la disposition du public les renseignements que précise le ministre concernant :

   a)  la rémunération qu’il verse aux membres de son conseil d’administration, à ses dirigeants et à ses employés;

   b)  les autres paiements qu’il fait ou est tenu de faire aux personnes mentionnées à l’alinéa a).

Site Web et autres moyens

(2)  Les renseignements visés au paragraphe (1) doivent être mis à la disposition du public sur le site Web de l’Office et par tout autre moyen que précise l’Office.

Définition

(3)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«rémunération» Tout ce qui est versé ou accordé, directement ou indirectement, à une personne, ou au profit d’une personne, qui exerce des fonctions lui donnant droit à un paiement. Sont compris le traitement, les avantages et avantages accessoires, ainsi que tous les paiements, discrétionnaires ou non.

Facteurs touchant l’intérêt public

23 Dans l’exercice du pouvoir prévu au paragraphe 14 (3), 15 (1) ou 17 (1), le ministre peut tenir compte de tout facteur touchant l’intérêt public qu’il estime pertinent, notamment tout facteur qui se rapporte à la question de savoir si, selon le cas :

   a)  l’exercice du pouvoir est nécessaire pour empêcher qu’un préjudice grave soit causé à la sécurité publique ou aux intérêts des particuliers qui reçoivent des services de santé ou des services de soins de soutien de la part de titulaires d’une inscription;

   b)  un cas de force majeure est survenu;

   c)  l’Office risque l’insolvabilité;

   d)  la composition du conseil n’est plus conforme aux exigences énoncées dans la présente loi ou le nombre d’administrateurs est insuffisant pour constituer le quorum.

Dispositions diverses

Interdictions

Activités commerciales

24 (1)  L’Office ne doit exercer aucune activité commerciale par l’intermédiaire d’un particulier, d’une personne morale ou d’une autre entité qui lui est lié.

Filiales

(2)  L’Office ne doit pas créer de filiales.

Services en français

25 La Loi sur les services en français s’applique à l’Office comme si ce dernier était un organisme gouvernemental visé par cette loi.

PartIE III
DEMANDES D’INSCRIPTION

Demandes

26 (1)  L’auteur d’une demande peut présenter à l’Office une demande d’inscription ou de renouvellement d’une inscription dans une catégorie visée au paragraphe (2).

Catégories

(2)  Les catégories d’inscription dans lesquelles l’auteur d’une demande peut présenter sa demande sont :

   a)  la catégorie de préposé aux services de soutien personnel;

   b)  toute autre catégorie prescrite.

Forme et manière

(3)  La demande doit être présentée sous la forme et de la manière qu’exige l’Office.

Inscription

27 (1)  L’auteur d’une demande a le droit d’être inscrit ou de faire renouveler son inscription par le directeur général dans la catégorie dans laquelle il présente sa demande, sauf si le directeur général refuse d’accéder à sa demande en vertu de l’article 28.

Demande de renseignements

(2)  Le directeur général peut demander à l’auteur d’une demande d’inscription ou de renouvellement d’une inscription de lui fournir ce qui suit, sous la forme et dans le délai qu’il précise :

   a)  les renseignements qu’il précise et qui se rapportent à sa décision d’accéder ou non à la demande d’inscription ou de renouvellement d’une inscription;

   b)  l’attestation, notamment par affidavit, de tout renseignement visé à l’alinéa a) que l’auteur de la demande lui fournit ou lui a fourni.

Approbation et conditions

(3)  Sous réserve du paragraphe (4), le directeur général peut :

   a)  approuver l’inscription ou le renouvellement d’une inscription aux conditions qu’il estime appropriées;

   b)  en tout temps, assortir une inscription des conditions qu’il estime appropriées.

Préavis exigé en cas de non-consentement aux conditions

(4)  Le directeur général doit, en application du paragraphe 28 (3), aviser par écrit l’auteur de la demande de son intention d’assortir une inscription ou son renouvellement de conditions auxquelles l’auteur de la demande n’a pas consenti.

Refus d’inscription

28 (1)  Si l’auteur d’une demande ou le titulaire d’une inscription répond aux motifs illicites prescrits pour son inscription, le directeur général, selon le cas :

   a)  refuse d’inscrire l’auteur de la demande ou de renouveler l’inscription du titulaire;

   b)  révoque l’inscription du titulaire.

Non-satisfaction des critères prescrits

(2)  Le directeur général peut refuser d’accorder ou de renouveler une inscription si, selon lui, l’auteur d’une demande ne satisfait pas aux critères prescrits à l’égard de cette catégorie d’inscription.

Préavis

(3)  Le directeur général avise par écrit l’auteur d’une demande ou le titulaire d’une inscription de son intention, selon le cas :

   a)  soit de refuser d’accorder ou de renouveler une inscription conformément au paragraphe (1) ou (2);

   b)  soit de révoquer son inscription conformément au paragraphe (1);

   c)  soit d’assortir une inscription ou son renouvellement de conditions auxquelles l’auteur de la demande n’a pas consenti.

Contenu du préavis

(4)  Le préavis visé au paragraphe (3) :

   a)  énonce les motifs de la mesure envisagée;

   b)  indique que l’auteur de la demande a le droit de faire réviser par écrit sa demande et les éléments de preuve documentaire qui l’appuient par la Commission d’appel et de révision des professions de la santé s’il envoie par courrier ou remet une demande écrite à cet effet au directeur général et à la Commission dans les 15 jours suivant la signification du préavis.

Aucune demande de révision

(5)  Si, après avoir reçu le préavis visé à l’alinéa (4) b), l’auteur de la demande ne demande pas de révision par écrit, le directeur général peut donner suite à son intention.

Révision demandée

(6)  Si la révision d’une question est demandée par écrit, la Commission d’appel et de révision des professions de la santé l’effectue par écrit conformément à l’article 29.

Maintien jusqu’au renouvellement

(7)  Si dans le délai prescrit ou, à défaut, avant l’expiration de son inscription, l’auteur de la demande a demandé le renouvellement de son inscription et acquitté les droits exigés le cas échéant, son inscription est réputée en vigueur :

   a)  soit jusqu’à ce que le renouvellement soit accordé;

   b)  soit, si le directeur général lui signifie un préavis de son intention de refuser d’accorder le renouvellement, jusqu’à l’expiration du délai imparti pour demander une révision ou, si une révision est demandée, jusqu’à ce que la Commission d’appel et de révision des professions de la santé rende son ordonnance.

Radiation volontaire

(8)  Le directeur général peut radier une inscription à la demande écrite de l’auteur de la demande. Dans ce cas, le présent article ne s’applique pas à la radiation.

Révision par écrit par la Commission d’appel et de révision des professions de la santé

29 (1)  Après avoir reçu de l’auteur d’une demande une demande de révision par écrit en application du paragraphe 28 (6), la Commission d’appel et de révision des professions de la santé effectue une révision par écrit conformément à la marche à suivre prévue dans les règlements, le cas échéant.

Non-application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

(2)  La révision par écrit qu’effectue la Commission d’appel et de révision des professions de la santé en application du présent article n’est pas une procédure au sens de la Loi sur l’exercice des compétences légales et cette loi ne s’applique pas à une telle révision, sauf disposition contraire des règlements.

Pouvoirs

(3)  Après la révision par écrit d’une décision, la Commission d’appel et de révision des professions de la santé peut, par ordonnance :

   a)  soit enjoindre au directeur général de donner suite à son intention;

   b)  soit substituer son opinion à celle du directeur général et notamment accorder ou refuser une inscription ou assortir une inscription de conditions.

Conformité du directeur général

(4)  Le directeur général se conforme à l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3).

Conditions

(5)  L’ordonnance visée au paragraphe (3) est assujettie aux conditions qui y sont précisées. Elle peut assortir l’inscription de conditions.

Parties

(6)  Le directeur général et l’auteur de la demande sont parties à la révision par écrit visée au présent article.

PartIE IV
INSCRIPTIONS

Conditions et tableau

Inscription assujettie à des conditions

30 L’inscription est assujettie soit aux conditions dont elle est assortie en vertu de la présente loi, soit à celles qui sont prescrites d’une autre façon.

Expiration de l’inscription

31 L’inscription expire conformément aux règles énoncées dans les règlements administratifs de l’Office.

Tableau

32 (1)  Le directeur général, conformément aux règlements, établit et tient un tableau des titulaires d’une inscription et met à la disposition du public :

   a)  le nom des titulaires;

   b)  les autres renseignements éventuellement prescrits concernant les titulaires;

   c)  les autres renseignements que peuvent exiger les règlements administratifs de l’Office.

Forme et manière

(2)  Les renseignements que conserve le directeur général dans le tableau le sont sous la forme et de la manière que précisent les règlements.

Rapports et renseignements

Dépôt de rapports par les titulaires d’une inscription : infractions

33 (1)  Le titulaire d’une inscription dépose un rapport écrit auprès de l’Office s’il a été déclaré coupable d’une infraction autre qu’une infraction prescrite.

Délai du dépôt

(2)  Le rapport doit être déposé dès qu’il est raisonnablement possible de le faire après que le titulaire d’une inscription est avisé de la déclaration de culpabilité.

Contenu du rapport

(3)  Sous réserve du paragraphe (4), le rapport doit comprendre les renseignements suivants :

   a)  le nom du titulaire d’une inscription qui dépose le rapport;

   b)  la nature et une description de l’infraction;

   c)  la date à laquelle le titulaire d’une inscription a été déclaré coupable de l’infraction;

   d)  le nom et l’emplacement du tribunal qui a déclaré le titulaire d’une inscription coupable de l’infraction;

   e)  l’état de tout appel interjeté à l’égard de la déclaration de culpabilité.

Publication interdite

(4)  Le rapport ne doit comprendre aucun renseignement dont la publication est interdite.

Idem

(5)  Aucune mesure ne doit être prise en vertu du présent article en violation d’une interdiction de publication. Le présent article n’a pas pour effet d’exiger ou d’autoriser la violation d’une telle interdiction.

Rapports supplémentaires

(6)  Le titulaire d’une inscription qui dépose un rapport en application du paragraphe (1) dépose un rapport supplémentaire en cas de changement de l’état de la déclaration de culpabilité par suite d’un appel.

Dépôt de rapports par les titulaires d’une inscription : accusations, conditions de mise en liberté sous caution, etc.

34 (1)  Le titulaire d’une inscription dépose un rapport écrit auprès de l’Office s’il a été accusé d’une infraction autre qu’une infraction prescrite. Il fournit dans ce rapport des renseignements sur chaque condition de mise en liberté sous caution ou sur chaque autre restriction qui lui est imposée ou dont il a convenu relativement à l’accusation.

Délai de dépôt du rapport

(2)  Le rapport doit être déposé dès qu’il est raisonnablement possible de le faire après que :

   a)  soit le titulaire d’une inscription est avisé qu’il a été accusé de l’infraction;

   b)  soit les conditions de mise en liberté sous caution ou les autres restrictions ont été imposées ou le titulaire d’une inscription en a convenu.

Contenu du rapport

(3)  Sous réserve du paragraphe (4), le rapport doit comprendre les renseignements suivants :

   a)  le nom du titulaire d’une inscription qui dépose le rapport;

   b)  la nature et une description de l’accusation;

   c)  la date à laquelle l’accusation a été portée contre le titulaire d’une inscription;

   d)  le nom et l’emplacement du tribunal où l’accusation a été portée contre le titulaire d’une inscription ou où la condition de mise en liberté sous caution ou la restriction a été imposée au titulaire d’une inscription ou dont il a convenu;

   e)  chaque condition de mise en liberté sous caution imposée au titulaire d’une inscription par suite de l’accusation;

    f)  toute autre restriction imposée au titulaire d’une inscription ou dont il a convenu relativement à l’accusation;

   g)  l’état de toute instance relative à l’accusation.

Publication interdite

(4)  Le rapport ne doit comprendre aucun renseignement dont la publication est interdite.

Idem

(5)  Aucune mesure ne doit être prise en vertu du présent article en violation d’une interdiction de publication. Le présent article n’a pas pour effet d’exiger ou d’autoriser la violation d’une telle interdiction.

Rapports supplémentaires

(6)  Le titulaire d’une inscription qui dépose un rapport en application du paragraphe (1) dépose un rapport supplémentaire en cas de changement de l’état de la déclaration de culpabilité ou des conditions de mise en liberté sous caution par suite d’un appel.

Rapports sur les mauvais traitements d’ordre sexuel

35 (1)  Le titulaire d’une inscription dépose un rapport écrit auprès de l’Office s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un autre titulaire a infligé des mauvais traitements d’ordre sexuel à une personne qui reçoit des services de santé ou des services de soins de soutien.

Idem : membre de l’ordre d’une profession de la santé réglementée

(2)  Le titulaire d’une inscription dépose un rapport écrit auprès d’un ordre au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un membre de cet ordre a infligé des mauvais traitements d’ordre sexuel à une personne qui reçoit des services de santé ou des services de soins de soutien.

Identité non connue

(3)  Le titulaire d’une inscription n’est pas tenu de déposer un rapport en application du paragraphe (1) ou (2) s’il ne connaît pas le nom du titulaire ou du membre qui ferait l’objet du rapport.

Obligation d’informer

(4)  Le titulaire d’une inscription tenu de déposer un rapport en application du paragraphe (1) ou (2) fait tous les efforts possibles, avant de déposer le rapport, pour aviser la personne pouvant avoir été victime de mauvais traitements d’ordre sexuel de l’exigence de dépôt d’un rapport.

Contenu du rapport

(5)  Le rapport exigé en application du paragraphe (1) ou (2) doit comprendre les renseignements suivants, dans la mesure où le titulaire d’une inscription les connaît :

   1.  Le nom du titulaire d’une inscription qui dépose le rapport.

   2.  Le nom du titulaire d’une inscription ou du membre qui fait l’objet du rapport.

   3.  Une explication des mauvais traitements d’ordre sexuel allégués.

   4.  Sous réserve du paragraphe (6), le nom de la personne qui pourrait avoir été victime de mauvais traitements d’ordre sexuel.

Consentement obligatoire

(6)  Le nom d’une personne pouvant avoir été victime de mauvais traitements d’ordre sexuel ne doit pas figurer dans le rapport déposé en application du paragraphe (1) ou (2) sans le consentement écrit à cet effet de cette personne ou, si cette personne est incapable, de son représentant.

Collecte de renseignements personnels auprès des titulaires d’une inscription

36 (1)  À la demande du ministre, l’Office recueille directement auprès des titulaires d’une inscription les renseignements qui sont raisonnablement nécessaires aux fins de la planification des ressources humaines ou de la recherche dans le domaine des ressources humaines.

Identificateurs uniques

(2)  Le ministre ou la personne qu’il désigne attribue un identificateur unique à chaque titulaire d’une inscription auprès duquel des renseignements sont recueillis en application du paragraphe (1).

Forme et manière

(3)  L’identificateur unique est attribué sous la forme et de la manière que précise le ministre.

Obligation pour les titulaires d’une inscription de fournir des renseignements

(4)  Le titulaire d’une inscription qui reçoit une demande de renseignements pour l’application du paragraphe (1) fournit les renseignements à l’Office dans le délai, sous la forme et de la manière que précise l’Office.

Divulgation au ministre

(5)  L’Office divulgue les renseignements recueillis en application du paragraphe (1) au ministre dans le délai, sous la forme et de la manière que précise le ministre.

Utilisation, collecte, divulgation et publication

(6)  Les règles suivantes s’appliquent aux renseignements recueillis en application du paragraphe (1) :

   1.  Les renseignements peuvent être utilisés uniquement aux fins énoncées au paragraphe (1).

   2.  Le ministre ne doit pas recueillir de renseignements personnels aux fins énoncées au paragraphe (1) que d’autres renseignements permettent de réaliser.

   3.  Le ministre ne doit pas recueillir plus de renseignements personnels qu’il n’est nécessaire pour réaliser les fins énoncées au paragraphe (1).

   4.  Le ministre peut divulguer les renseignements uniquement aux fins énoncées au paragraphe (1).

   5.  Les rapports et autres documents utilisant les renseignements recueillis en application du présent article peuvent être publiés aux fins énoncées au paragraphe (1) et à ces fins uniquement. Aucun renseignement personnel concernant le titulaire d’une inscription ne doit être inclus dans ces rapports ou documents.

Avis exigé par le par. 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

(7)  Si le ministre exige que l’Office recueille, en application du paragraphe (1), des renseignements personnels auprès de titulaires d’une inscription, l’avis exigé par le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée est donné, selon le cas :

   a)  au moyen d’un avis public affiché sur un site Web du gouvernement de l’Ontario;

   b)  de toute autre façon publique prescrite.

Idem

(8)  S’il publie l’avis visé au paragraphe (7), le ministre en informe l’Office, qui publie à son tour un avis au sujet de la collecte dans les 20 jours suivant la réception de l’avis du ministre.

Définitions

(9)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«planification des ressources humaines» Le fait de veiller à ce que les titulaires d’une inscription soient en nombre suffisant et répartis de façon appropriée en Ontario. («human resources planning»)

«recherche» Étude de données et de renseignements à l’égard de la planification des ressources humaines. («research»)

«renseignements» S’entend notamment de renseignements personnels concernant les titulaires d’une inscription, à l’exclusion des renseignements personnels sur la santé. («information»)

Interdictions : personnes non titulaires d’une inscription

Interdiction de se présenter comme titulaire d’une inscription

Utilisation d’une marque ou d’un identificateur visuel

37 (1)  Nul ne doit utiliser ou se présenter comme ayant le droit d’utiliser une marque visuelle ou un autre identificateur qu’a établi l’Office à l’égard d’une catégorie de titulaires d’une inscription, à moins d’être autorisé à ce faire par l’Office conformément à la présente loi et aux règlements.

Autres interdictions

(2)  Nul ne doit, d’une autre façon, se présenter comme titulaire d’une inscription ou prétendre qu’il l’est, à moins d’être inscrit auprès de l’Office conformément à la présente loi.

PartIE V
PLAINTES, enquêtes ET MESURES DISCIPLINAIRES

Plaintes et enquêtes

Plaintes

38 (1)  S’il reçoit une plainte au sujet du titulaire d’une inscription, le directeur général peut faire enquête sur la plainte et demander, par écrit, des renseignements en ce qui concerne la plainte à toute personne, notamment au titulaire qui fait l’objet de la plainte.

Demande de renseignements

(2)  La demande de renseignements visée au paragraphe (1) indique la nature de la plainte.

Conformité à la demande de renseignements

(3)  Le titulaire d’une inscription qui reçoit la demande de renseignements visée au paragraphe (1) fournit les renseignements le plus tôt possible.

Nomination d’enquêteurs

39 (1)  Le directeur général peut nommer des enquêteurs pour faire des enquêtes sur, selon le cas :

   a)  les plaintes qu’il a reçues;

   b)  s’il a des motifs de croire que le titulaire d’une inscription peut avoir agi d’une façon qui enfreint la Loi, les règlements ou le code de déontologie prescrit qui s’applique à lui.

Attestation de nomination

(2)  Le directeur général délivre une attestation de nomination portant sa signature ou un fac-similé de sa signature à chaque enquêteur.

Production de l’attestation de nomination

(3)  L’enquêteur qui fait une enquête produit, sur demande, son attestation de nomination comme enquêteur.

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

(4)  L’enquêteur peut enquêter sur les actions du titulaire d’une inscription et les examiner. L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à l’enquête et à l’examen.

Demandes raisonnables de renseignements

(5)  L’enquêteur peut présenter à quiconque, y compris au titulaire d’une inscription qui fait l’objet de l’enquête, des demandes raisonnables de renseignements sur des questions se rapportant à l’enquête.

Entrée et examen

(6)  Sous réserve de l’article 40, l’enquêteur peut, sur production de son attestation de nomination, pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un lieu où le titulaire d’une inscription fournit des services de santé ou des services de soins de soutien au public ou dans un lieu où se trouvent des documents ou des dossiers qui se rapportent à la prestation, par le titulaire, de services de ce genre et y examiner tout ce qui s’y trouve et se rapporte à l’enquête.

Accès à un logement

40 Dans le cadre d’une enquête, l’enquêteur ne doit pénétrer dans aucun logement, sauf :

   a)  soit avec le consentement de l’occupant;

   b)  soit en vertu d’un mandat décerné en vertu de l’article 41.

Perquisitions

41 (1)  Un juge de paix peut décerner à l’enquêteur qui en fait la demande sans préavis un mandat l’autorisant, d’une part, à pénétrer dans un lieu et à y faire une perquisition et, d’autre part, à examiner tous les documents ou toutes les choses précisés dans le mandat, s’il est convaincu que l’enquêteur a été nommé de façon régulière et qu’il existe des motifs raisonnables et probables de croire ce qui suit :

   a)  le titulaire d’une inscription qui fait l’objet de l’enquête a contrevenu au code de déontologie prescrit qui s’applique à lui;

   b)  des choses se rapportant à l’enquête se trouvent dans ce lieu.

Heures d’exécution du mandat

(2)  Sauf mention contraire, le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) ne peut être exécuté qu’entre 8 heures et 20 heures.

Demande relative à un logement

(3)  La demande de délivrance d’un mandat visée au paragraphe (1) pour pénétrer dans un logement indique expressément qu’elle se rapporte à un logement.

Pouvoirs conférés par le mandat

(4)  Sous réserve des conditions qu’il précise, le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) autorise l’enquêteur à faire ce qui suit :

   a)  pénétrer dans le bâtiment, le logement, le contenant ou le lieu précisé dans le mandat ou y avoir accès, et saisir, examiner et enlever toute chose mentionnée dans le mandat;

   b)  présenter des demandes raisonnables de renseignements à quiconque, verbalement ou par écrit, relativement à toute chose qui se rapporte à l’enquête;

   c)  exiger d’une personne qu’elle produise les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat et qu’elle fournisse l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données pour produire, sous quelque forme que ce soit, les renseignements ou éléments de preuve mentionnés dans le mandat;

   d)  recourir, en vue de produire, sous quelque forme que ce soit, les renseignements ou éléments de preuve mentionnés dans le mandat, à tout dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données qu’utilise le titulaire d’une inscription pour exercer ses activités;

   e)  employer toute technique ou méthode d’enquête ou accomplir tout acte mentionné dans le mandat.

Aide et recours à la force

(5)  L’enquêteur qui pénètre dans un lieu et y fait une perquisition en vertu d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (1) peut faire appel à des agents de police pour qu’ils l’aident à exécuter le mandat. Il peut également recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour pénétrer dans un lieu.

Obligation pour l’enquêteur de présenter son attestation de nomination

(6)  L’enquêteur qui pénètre dans un lieu et y fait une perquisition en vertu d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (1) présente son attestation de nomination à toute personne qui se trouve sur les lieux et qui le demande.

Reproduction de documents et d’objets

42 (1)  L’enquêteur peut, aux frais de l’Office, faire une copie des documents ou objets qu’il peut examiner en vertu du paragraphe 39 (6) ou en vertu d’un mandat décerné en vertu du paragraphe 41 (1).

Enlèvement de documents et d’objets

(2)  L’enquêteur peut enlever les documents ou objets visés au paragraphe (1) si, selon le cas :

   a)  il n’est pas possible d’en faire une copie sur les lieux mêmes de l’examen;

   b)  une copie de ces documents ou objets ne suffit pas aux fins de l’enquête.

Restitution des documents et objets ou des copies

(3)  S’il est possible de faire une copie des documents ou objets enlevés en vertu du paragraphe (2), l’enquêteur :

   a)  les restitue dans un délai raisonnable si les documents ou objets ont été enlevés en vertu de l’alinéa (2) a);

   b)  fournit à la personne qui était en possession de ces documents ou objets une copie de ceux-ci, dans un délai raisonnable, si les documents ou objets ont été enlevés en vertu de l’alinéa (2) b).

Copies à titre de preuve

(4)  Les copies de documents ou d’objets certifiées conformes aux originaux par un enquêteur sont recevables en preuve dans toute instance dans la même mesure que les originaux et ont la même valeur probante que ceux-ci.

Définition

(5)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«document» S’entend de tout dossier de renseignements, en tout ou en partie, sous quelque forme que ce soit.

Interdiction d’entraver, etc.

43 (1)  Nul ne doit :

   a)  gêner ou entraver le travail d’un enquêteur dans l’exercice de ses fonctions;

   b)  retenir ou dissimuler à l’enquêteur ou détruire quoi que ce soit qui se rapporte à l’enquête;

   c)  fournir sciemment de faux renseignements à l’enquêteur dans l’exercice de ses fonctions.

Collaboration

(2)  Le titulaire d’une inscription collabore pleinement avec :

   a)  l’enquêteur nommé en vertu de la présente loi;

   b)  le directeur général, en cas de demande de renseignements présentée en vertu du paragraphe 38 (1).

Règlement des plaintes ou enquêtes et Appels

Mesures prises par le directeur général

44 Après la réception d’une plainte ou la nomination d’un enquêteur, le directeur général peut prendre l’une des mesures suivantes, selon ce qui est approprié, sous réserve de toute autre marche à suivre éventuelle que prévoient les règlements :

   1.  Tenter de régler la plainte par la médiation ou de la résoudre.

   2.  Donner au titulaire d’une inscription un avertissement écrit selon lequel des mesures peuvent être prises contre lui s’il poursuit une activité précisée.

   3.  Exiger que le titulaire d’une inscription suive d’autres cours ou une autre formation.

   4.  Assortir l’inscription de conditions en vertu de l’alinéa 27 (3) b), sous réserve des exigences prévues à l’article 28.

   5.  Renvoyer au comité de discipline de l’Office toute contravention au code de déontologie prescrit qui s’applique au titulaire d’une inscription, en totalité ou en partie.

   6.  Prendre les autres mesures éventuellement prescrites que le directeur général estime appropriées.

Mesure provisoire urgente

45 (1)  Le directeur général peut, après la réception d’une plainte ou la nomination d’un enquêteur, de façon provisoire, suspendre l’inscription du titulaire d’une inscription ou l’assortir de conditions s’il a des motifs raisonnables et probables de croire que la conduite du titulaire expose ou exposera vraisemblablement les membres du public qui reçoivent des services de santé ou des services de soins de soutien de la part du titulaire à un préjudice ou à des blessures et que son intervention urgente s’impose.

Aucun préavis ni aucune révision

(2)  Les exigences prévues à l’article 28 ne s’appliquent pas à la mesure provisoire prise en vertu du paragraphe (1).

Durée

(3)  La mesure provisoire prise en vertu du paragraphe (1) demeure en vigueur jusqu’à ce que le directeur général prenne l’une des mesures suivantes :

   a)  il la modifie ou la révoque;

   b)  il choisit de prendre une mesure prévue à la disposition 1, 2, 3, 4 ou 6 de l’article 44 à l’égard de la question;

   c)  s’il renvoie la question au comité de discipline en vertu de la disposition 5 de l’article 44 :

         (i)  soit le comité de discipline règle la question et les délais applicables pour interjeter appel de la décision devant le comité d’appel expirent,

        (ii)  soit le comité d’appel règle la question de façon définitive.

Marche à suivre à la suite d’une mesure provisoire

(4)  Si une mesure provisoire est prise en vertu du paragraphe (1), le directeur général donne priorité à la plainte ou à l’enquête qui a donné lieu à la mesure provisoire et s’efforce de faire enquête sur la question ou de la traiter d’une autre façon dans un délai raisonnable.

Comités de discipline et comité d’appel

Comité de discipline

46 (1)  Le conseil constitue un comité de discipline conformément aux règlements pour entendre, conformément à la marche à suivre prescrite, les questions liées à la non-conformité, par le titulaire d’une inscription, au code de déontologie prescrit qui s’applique à lui et les trancher.

Non-application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

(2)  La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à une instance devant le comité de discipline concernant la question de savoir si le titulaire d’une inscription ne s’est pas conformé au code de déontologie prescrit qui s’applique à lui, sauf disposition contraire des règlements.

Nomination des membres

(3)  Le conseil nomme les membres du comité de discipline et veille, ce faisant, à ce que les exigences prescrites relativement à la composition du comité soient satisfaites.

Décision

(4)  S’il établit, en application du paragraphe (1), que le titulaire d’une inscription ne s’est pas conformé au code de déontologie prescrit qui s’applique à lui, le comité de discipline peut rendre toute ordonnance qu’il estime appropriée pour, selon le cas :

   a)  enjoindre au directeur général de révoquer l’inscription du titulaire;

   b)  enjoindre au directeur général de suspendre l’inscription du titulaire pendant une période précisée;

   c)  enjoindre au directeur général d’assortir l’inscription du titulaire de conditions précisées pendant une période précisée ou indéfinie;

   d)  prendre toute autre mesure prescrite.

Conformité : directeur général

(5)  Le directeur général se conforme à l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4).

Aucun préavis ni aucune révision

(6)  Les exigences prévues à l’article 28 ne s’appliquent pas à l’égard d’une mesure prise pour se conformer à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4).

Idem

(7)  Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (4), le comité de discipline peut préciser les critères qui doivent être satisfaits pour obtenir la suppression de la suspension d’une inscription ou la suppression des conditions dont est assortie l’inscription d’un titulaire.

Circonstances dans lesquelles la révocation de l’inscription est obligatoire

(8)  Malgré le paragraphe (4), s’il établit que le titulaire d’une inscription ne s’est pas conformé au code de déontologie prescrit qui s’applique à lui dans les circonstances prescrites, le comité de discipline doit rendre une ordonnance enjoignant au directeur général de révoquer l’inscription du titulaire.

Suspension de l’ordonnance

(9)  Le comité de discipline peut suspendre l’effet de tout ou partie de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4) pendant la période précisée et aux conditions précisées.

Exception

(10)  Le paragraphe (9) ne s’applique pas aux ordonnances que le comité de discipline est tenu de rendre en vertu du paragraphe (8).

Comité d’appel

47 (1)  Le conseil constitue un comité d’appel conformément aux règlements pour étudier, conformément à la procédure prescrite, les appels d’ordonnances du comité de discipline.

Nomination des membres

(2)  Le conseil nomme les membres du comité d’appel et veille, ce faisant, à ce que les exigences prescrites relativement à la composition du comité soient satisfaites.

Appel

(3)  Une partie à une instance devant le comité de discipline peut interjeter appel de l’ordonnance définitive du comité de discipline devant le comité d’appel conformément aux règlements.

Procédure

(4)  Le comité d’appel mène l’appel dont il est saisi conformément à toute exigence procédurale énoncée dans les règlements, le cas échéant.

Non-application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

(5)  La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à une instance devant le comité de discipline, sauf selon ce qui est prescrit.

Pouvoir du comité d’appel

(6)  Le comité d’appel peut, par ordonnance, renverser, confirmer ou modifier l’ordonnance du comité de discipline. Il peut également rendre une ordonnance visée à l’article 44.

Accès du public aux décisions

48 Les décisions du comité de discipline et du comité d’appel sont mises à la disposition du public de la manière prescrite.

PartIE VI
dispositions DIVERSes

Formulaires

49 Dans le cadre de l’application de la présente loi ou des règlements, l’Office peut exiger l’utilisation des formulaires qu’il élabore.

Droits, etc.

50 (1)  L’Office peut fixer des droits, coûts ou autres frais et en exiger le paiement relativement à tout ce qu’il fait dans le cadre de l’application de la présente loi ou à tout ce que le directeur général fait au titre de la présente loi, à condition que les décisions relatives à la fixation et au paiement de ces droits, coûts ou autres frais soient prises conformément aux processus et aux critères établis par l’Office et approuvés par le ministre.

Exception

(2)  L’Office ne doit pas fixer de droits, coûts ou autres frais, ni en exiger le paiement, relativement à la présentation d’une plainte au directeur général.

Fixation des droits, etc.

(3)  Lorsqu’il fixe les droits, coûts et frais visés au paragraphe (1), l’Office peut préciser leur montant ou leur mode de calcul.

Perception

(4)  L’Office peut :

   a)  indiquer le délai et le mode de paiement des droits, coûts et frais dont il exige le paiement en vertu du paragraphe (1);

   b)  exiger le versement d’intérêts et d’autres pénalités, y compris le paiement de frais de perception, en cas de non-paiement ou de paiement tardif des droits, coûts et frais dont il exige le paiement en vertu du paragraphe (1).

Publication

(5)  L’Office publie les droits, coûts et frais, les processus et critères, ainsi que tout ce qui est fixé ou exigé en vertu du paragraphe (4) sur son site Web et de toute autre façon indiquée dans le protocole d’entente.

Non des deniers publics

(6)  Il est entendu que les sommes d’argent que l’Office perçoit dans le cadre de l’application de la présente loi ou des règlements ne sont pas des deniers publics au sens de la Loi sur l’administration financière et qu’il peut les utiliser pour réaliser sa mission.

Confidentialité

51 (1)  Quiconque obtient des renseignements dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi, des règlements ou du protocole d’entente est tenu au secret à leur égard et ne doit pas les divulguer à qui que ce soit, sauf, selon le cas :

   a)  dans la mesure où l’exige toute instance introduite en vertu de la présente loi ou dans le cadre de l’application de la présente loi ou des règlements;

   b)  pour l’application d’une autre loi prescrite de l’Ontario ou du Canada;

   c)  à un ordre qui régit une profession de la santé au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou à un organisme similaire qui régit une profession de la santé à l’extérieur de l’Ontario;

   d)  à une autre personne ou entité à l’extérieur de l’Ontario qui régit les activités de particuliers fournissant des services de santé ou des services de soins de soutien essentiellement semblables à ceux que fournissent les titulaires d’une inscription;

   e)  à un agent de police afin de faciliter une enquête qui risque d’entraîner une instance en exécution de la loi, sous réserve des restrictions énoncées dans les règlements;

    f)  à l’avocat de la personne tenue de préserver le caractère confidentiel des renseignements en application du présent article;

   g)  afin de confirmer, que l’Office ait reçu ou non une plainte ou fait ou non enquête sur le titulaire d’une inscription, s’il existe une nécessité manifeste de divulguer les renseignements dans l’intérêt public;

   h)  si la divulgation est exigée par une loi de l’Ontario ou du Canada;

    i)  s’il existe des motifs raisonnables de croire que la divulgation est nécessaire pour éliminer ou réduire un risque considérable de préjudice corporel grave à une personne ou à un groupe de personnes;

    j)  avec le consentement de la personne à laquelle se rapportent les renseignements;

   k)  à une entité ou organisation prescrite.

Témoignage

(2)  Nul ne doit être contraint à témoigner dans une instance civile relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi, des règlements ou du protocole d’entente, sauf dans une instance introduite en vertu de la présente loi.

Preuve dans les instances civiles

52 Le dossier d’une instance introduite en vertu de la présente loi, les documents ou choses préparés aux fins de cette instance, les déclarations qui y sont faites ainsi que les ordonnances ou décisions qui y sont rendues ne sont pas admissibles en preuve dans une instance civile, à l’exclusion d’une instance introduite en vertu de la présente loi.

Signification

53 (1)  Les avis ou préavis, les ordonnances et les demandes qui sont remis, rendues ou présentées dans le cadre de la présente loi sont suffisamment remis, rendues ou signifiés s’ils sont, selon le cas :

   a)  remis à personne;

   b)  envoyés par messagerie;

   c)  envoyés par courrier recommandé;

   d)  envoyés par courrier électronique;

   e)  envoyés par télécopieur.

Signification réputée faite

(2)  Sous réserve du paragraphe (3), la signification de l’avis, du préavis, de l’ordonnance ou de la demande est réputée faite, selon le cas :

   a)  le jour de la remise à personne;

   b)  le cinquième jour suivant son envoi par messagerie;

   c)  le cinquième jour suivant son envoi par la poste;

   d)  le jour suivant son envoi par courrier électronique;

   e)  le jour suivant son envoi par télécopieur.

Jours fériés

(3)  Si le jour visé à l’alinéa (2) b), c), d) ou e) est un jour férié, l’avis ou le préavis est réputé avoir été signifié le jour suivant qui n’est pas un jour férié.

Non-réception pour une raison indépendante de la volonté

(4)  Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le destinataire de l’avis, du préavis, de l’ordonnance ou de la demande démontre que, agissant de bonne foi, il ne l’a pas reçu ou ne l’a reçu qu’à une date ultérieure pour une raison indépendante de sa volonté, notamment un accident, une invalidité ou une maladie.

Exception

(5)  Malgré les paragraphes (1) et (2), la Commission d’appel et de révision des professions de la santé peut ordonner le recours à tout autre mode de signification des avis, ordonnances ou demandes qui émanent d’elle ou qui lui sont destinés qu’elle estime approprié dans les circonstances.

Examen de la Loi

54 (1)  Dans les cinq ans de l’entrée en vigueur du présent article, le ministre entreprend un examen global de la présente loi et rédige un rapport énonçant les conclusions de l’examen.

Dépôt devant l’Assemblée

(2)  Le ministre remet le rapport au président de l’Assemblée qui le dépose devant l’Assemblée dès que cela est raisonnablement possible.

PartIE VII
INFRACTIONS

Infractions

55 Est coupable d’une infraction quiconque, selon le cas :

   a)  fournit de faux renseignements dans une demande d’inscription ou de renouvellement d’une inscription en vertu de la présente loi;

   b)  contrevient au paragraphe 35 (1) ou (2) (Rapports sur les mauvais traitements d’ordre sexuel);

   c)  contrevient à l’article 37 (Interdiction de se présenter comme titulaire d’une inscription);

   d)  contrevient à l’article 43 (Interdiction d’entraver, etc.).

Peine

Particulier

56 (1)  Le particulier qui est déclaré coupable d’une infraction à l’article 55 est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 25 000 $.

Personne morale

(2)  La personne morale qui est déclarée coupable d’une infraction à l’article 55 est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 50 000 $.

Administrateurs et dirigeants

(3)  Si une personne morale est coupable d’une infraction à l’article 55, ses administrateurs ou dirigeants qui ont autorisé ou permis la commission de l’infraction ou qui y ont acquiescé sont réputés parties à l’infraction et coupables de celle-ci. Ils sont passibles, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 25 000 $.

Protection des renseignements personnels sur la santé

57 Si des documents sont déposés auprès d’un tribunal en ce qui concerne une enquête sur une infraction à la présente loi ou dans le cadre d’une poursuite intentée relativement à une infraction prévue par présente loi, y compris en application des articles 158 à 160 de la Loi sur les infractions provinciales, le tribunal peut, à tout moment, prendre des précautions pour éviter qu’une personne ou lui-même ne divulgue des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier. Il peut notamment, lorsque cela est approprié :

   a)  retirer les renseignements identificatoires concernant une personne dont les renseignements personnels sur la santé sont mentionnés dans un document;

   b)  recevoir des observations sans préavis;

   c)  tenir des audiences, en tout ou en partie, à huis clos;

   d)  mettre sous scellé la totalité ou une partie des dossiers du greffe.

PartIE VIII
Responsabilité de l’Office et de la couronne

Immunité : agents de l’Office

58 (1)  Aucune cause d’action contre l’une ou l’autre des personnes suivantes ne résulte d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou pouvoirs que confère à cette personne la présente loi ou d’une négligence ou d’un manquement que cette personne aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs :

   1.  Le directeur général.

   2.  Les enquêteurs nommés en vertu de la présente loi.

   3.  Les administrateurs ou dirigeants de l’Office.

   4.  Toute autre personne que l’Office emploie ou dont elle retient les services conformément à la présente loi.

   5.  Les mandataires de l’Office.

   6.  Les membres du comité de discipline, du comité d’appel ou de tout autre comité prévu par les règlements.

   7.  Les superviseurs nommés en vertu de la présente loi.

Immunité pendant le mandat du superviseur : administrateur

(2)  Aucune cause d’action contre un administrateur de l’Office ne résulte d’un acte, d’une négligence ou d’un manquement du superviseur ou de l’Office après la destitution de l’administrateur en application du paragraphe 16 (1) ou pendant la suspension de ses pouvoirs en application du paragraphe 16 (2).

Responsabilité de l’Office : agents de l’Office

(3)  Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet de dégager l’Office de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer à l’égard des actes ou omissions d’une personne visée au paragraphe (1).

Agents de l’Office : non des mandataires ou des employés de la Couronne

(4)  Les personnes énumérées au paragraphe (1) ne sont pas des mandataires ou des employés de la Couronne et ne doivent pas être réputées telles ni se faire passer pour telles.

Immunité : fonctionnaires de la Couronne

59 (1)  Aucune cause d’action contre l’une ou l’autre des personnes suivantes ne résulte d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou pouvoirs que confère à cette personne la présente loi ou d’une négligence ou d’un manquement que cette personne aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs :

   1.  Un membre du Conseil exécutif, y compris le ministre.

   2.  Un employé, un dirigeant ou mandataire de la Couronne.

Responsabilité de la Couronne : fonctionnaires de la Couronne

(2)  Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.

Perte du statut de fonctionnaire de la Couronne

(3)  La personne visée au paragraphe (1) qui accepte un emploi ou une affectation au sein de l’Office, notamment comme administrateur ou superviseur de l’Office, est réputée ne pas être un employé, un dirigeant ou un mandataire de la Couronne pour l’application de la présente partie pendant la durée de l’emploi ou de l’affectation, selon le cas, en ce qui concerne un acte ou une omission lié à l’emploi ou à l’affectation.

Immunité de la Couronne : personnes autres que les fonctionnaires de la Couronne

60 (1)  Aucune cause d’action contre la Couronne ou une personne visée au paragraphe 59 (1) ne résulte, directement ou indirectement, d’un acte accompli ou d’une omission faite par une personne qui n’est pas visée au paragraphe 59 (1) si l’acte ou l’omission est lié, directement ou indirectement, à l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui confère la présente loi.

Indemnisation

(2)  L’Office indemnise la Couronne et la personne visée au paragraphe 59 (1) à l’égard des dommages-intérêts et des coûts que la Couronne ou la personne engage par suite d’un acte ou d’une omission de la part de l’Office ou de la personne visée au paragraphe 58 (1) dans le cadre de l’exercice des fonctions ou pouvoirs que confère la présente loi à cette personne.

Irrecevabilité de certaines instances

61 (1)  Sont irrecevables les instances, notamment les instances en responsabilité contractuelle ou délictuelle, celles fondées sur une fiducie ou celles en restitution, qui sont introduites contre :

   a)  une personne visée au paragraphe 58 (1) à l’égard d’une question visée à ce paragraphe;

   b)  un administrateur de l’Office visé au paragraphe 58 (2) à l’égard d’une question visée à ce paragraphe;

   c)  une personne visée au paragraphe 59 (1) à l’égard d’une question visée à ce paragraphe;

   d)  une personne, notamment la Couronne, visée au paragraphe 60 (1) à l’égard d’une question visée à ce paragraphe.

Champ d’application

(2)  Sans préjudice de sa portée générale, le paragraphe (1) s’applique aux instances, notamment les instances judiciaires, administratives ou arbitrales, dans lesquelles est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes et une perte de profits, ou toute autre réparation ou mesure de redressement, y compris une instance en vue de faire exécuter un jugement, une ordonnance ou une sentence rendu par un tribunal judiciaire ou administratif ou par un arbitre se trouvant à l’extérieur du Canada.

Exception — révision judiciaire

(3)  La présente partie n’a pas pour effet d’empêcher une requête en révision judiciaire.

Interprétation : anciens agents

62 La mention dans la présente partie d’un dirigeant, d’un employé, d’un fournisseur de services, d’un mandataire ou d’un autre agent vaut mention d’un ancien dirigeant, employé, fournisseur de services, mandataire ou agent en ce qui concerne l’exercice, par cette personne, de pouvoirs et de fonctions en sa qualité de dirigeant, d’employé, de fournisseur de services, de mandataire ou d’agent.

PartIE IX
RÈGLEMENTS

Règlements

63 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

   a)  prescrire tout ce qui, aux termes de la présente loi, peut ou doit être prescrit, prévu ou fait par ailleurs par règlement;

   b)  exempter une personne ou une catégorie de personnes de toute partie de la présente loi et assortir cette exemption de conditions;

   c)  prescrire des catégories de titulaires d’une inscription en plus de la catégorie de préposé aux services de soutien personnel;

   d)  régir les règles qui s’appliquent à différentes catégories de titulaires d’une inscription;

   e)  prescrire le code de déontologie applicable aux catégories de titulaires d’une inscription, notamment l’établissement de codes de déontologie différents pour différentes catégories de titulaires d’une inscription;

    f)  exiger la constitution de tout comité de l’Office qui n’est pas déjà constitué dans la présente loi;

   g)  régir la composition, le mode de fonctionnement, la marche à suivre et les fonctions de tout comité de l’Office;

   h)  traiter des demandes d’inscription ou de renouvellement d’inscriptions, notamment :

         (i)  prescrire des exigences relativement aux inscriptions et au renouvellement d’inscriptions;

        (ii)  exiger que l’auteur d’une demande ou le titulaire d’une inscription satisfasse aux exigences en matière de formation ou de compétences précisées, notamment terminer un programme d’études ou suivre un ou plusieurs cours désignés;

        (iii)  désigner des organismes autorisés à dispenser les programmes et cours visés au sous-alinéa (ii);

       (iv)  prescrire des exemptions de ces exigences et assortir ces exemptions de conditions;

    i)  traiter de la délivrance des marques visuelles et des autres identificateurs qu’établit et que tient l’Office et autoriser leur utilisation par les titulaires d’une inscription;

    j)  exiger et régir la divulgation des renseignements sur la rémunération et les autres paiements en application de l’article 22;

   k)  régir le tableau qui doit être établi et tenu en application de l’article 32 de la présente loi, notamment prescrire les renseignements qui doivent y figurer de même que la forme et la manière dont il doit être tenu;

    l)  traiter des questions liées aux plaintes que reçoit l’Office et des enquêtes impliquant des allégations de mauvais traitements d’ordre sexuel par des titulaires d’une inscription, notamment :

         (i)  exiger que l’Office constitue un fonds pour fournir une thérapie et du counseling aux personnes qui allèguent que des mauvais traitements d’ordre sexuel ont été commis par des titulaires d’une inscription,

        (ii)  exiger que l’Office fournisse d’autres types de soutien liés aux allégations de mauvais traitements d’ordre sexuel par des titulaires d’une inscription;

  m)  traiter des enquêtes prévues par la présente loi;

   n)  traiter de la manière dont les décisions du comité de discipline et du comité d’appel sont mises à la disposition du public et de la fréquence à laquelle elles le sont;

   o)  exiger que le directeur général ou le conseil mène des activités d’amélioration continue de la qualité à l’intention des titulaires d’une inscription, lesquelles peuvent comprendre l’exigence de participer à ces activités comme condition pour l’inscription, ou autoriser le directeur ou le conseil à ce faire;

   p)  prévoir toute mesure de transition nécessaire pour la mise en oeuvre efficace de la présente loi;

   q)  définir, pour l’application de la présente loi, tout terme utilisé, mais non défini dans la présente loi;

    r)  traiter de toutes les questions concernant la liquidation et la dissolution de l’Office et le transfert de ses éléments d’actif, éléments de passif, droits et obligations;

   s)  traiter de toute question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime souhaitable pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi.

PartIE X
MODIFICATIONS À LA PRÉSENTE LOI ET MODIFICATIONS COMPLÉMENTAIRES À D’AUTRES LOIS

Modifications à la présente loi

64 (1)  L’article 8 de la présente loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et Loi sur les renseignements exigés des personnes morales

8 La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à l’Office, sauf selon ce qui est prescrit.

(2)  Le paragraphe 21 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «Loi sur les personnes morales» par «Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» à la fin du paragraphe.

Loi de 2010 sur l’excellence des soins pour tous

65 La définition de «instance» au paragraphe 13.2 (5) de la Loi de 2010 sur l’excellence des soins pour tous est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«instance» S’entend notamment d’une instance qui est tenue devant un tribunal judiciaire ou administratif, une commission, un juge de paix, un coroner, un comité d’un ordre au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, un comité du bureau des administrateurs prorogé en application de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments, un comité de l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario visé par la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social, un comité de l’Office au sens de la Loi de 2021 sur l’Office de surveillance des fournisseurs de soins de santé et de soutien, un arbitre ou un médiateur, ou qui est tenue conformément à leurs règles.

Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées et aux métiers à accréditation obligatoire

66 L’article 1 de l’annexe 1 de la Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées et aux métiers à accréditation obligatoire est modifié par adjonction de la disposition suivante :

   6.  L’Office de surveillance des fournisseurs de soins de santé et de soutien.

Loi de 1998 sur les commissions d’appel et de révision du ministère de la Santé et des Soins de longue durée

67 (1)  L’article 2 de la Loi de 1998 sur les commissions d’appel et de révision du ministère de la Santé et des Soins de longue durée est modifié par remplacement de «Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies,» par «Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies, de la Loi de 2021 sur l’Office de surveillance des fournisseurs de soins de santé et de soutien,».

(2)  Le paragraphe 6 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

4.1  La Loi de 2021 sur l’Office de surveillance des fournisseurs de soins de santé et de soutien.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

68 (1)  La définition de «instance» à l’article 2 de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«instance» S’entend notamment d’une instance qui est tenue devant un tribunal judiciaire ou administratif, une commission, un juge de paix, un coroner, un comité d’un ordre au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, un comité du bureau des administrateurs prorogé en application de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments, un comité de l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario visé par la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social, un comité de l’Office au sens de la Loi de 2021 sur l’Office de surveillance des fournisseurs de soins de santé et de soutien, un arbitre ou un médiateur, ou qui est tenue conformément à leurs règles. («proceeding»)

(2)  L’alinéa 9 (2) e) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   e)  aux activités réglementaires d’un ordre visé par la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, de l’Ordre visé par la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social, du bureau visé par la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments ou de l’Office de surveillance des fournisseurs de soins de santé et de soutien au sens de la Loi de 2021 sur l’Office de surveillance des fournisseurs de soins de santé et de soutien;

(3)  Le paragraphe 17.1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«Office» S’entend de l’Office au sens de la Loi de 2021 sur l’Office de surveillance des fournisseurs de soins de santé et de soutien. («Authority»)

(4)  Le paragraphe 17.1 (2) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

Congédiement ou suspension d’employés membres d’un ordre ou de titulaires d’une inscription

(2)  Sous réserve des exceptions et des exigences additionnelles, le cas échéant, qui sont prescrites, le dépositaire de renseignements sur la santé qui emploie un praticien de la santé membre d’un ordre ou titulaire d’une inscription auprès de l’Office donne à l’ordre ou à l’Office un avis écrit des événements suivants dans les 30 jours qui suivent leur survenance :

.     .     .     .     .

(5)  Le paragraphe 43 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

b.1)  à l’Office au sens de la Loi de 2021 sur l’Office de surveillance des fournisseurs de soins de santé et de soutien pour l’application ou l’exécution de la présente loi.

Loi de 2016 sur la protection des renseignements sur la qualité des soins

69 La définition de «instance» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2016 sur la protection des renseignements sur la qualité des soins est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«instance» S’entend notamment d’une instance relevant de la compétence de la Législature qui est tenue devant un tribunal judiciaire ou administratif, une commission, un juge de paix, un coroner, un comité d’un ordre au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, un comité du bureau des administrateurs prorogé en application de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments, un comité de l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario visé par la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social, un comité de l’Office au sens de la Loi de 2021 sur l’Office de surveillance des fournisseurs de soins de santé et de soutien, un arbitre ou un médiateur, ou qui est tenue conformément à leurs règles. Sont toutefois exclues de la présente définition les activités qu’exerce un comité de la qualité des soins. («proceeding»)

Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées

70 (1)  Le paragraphe 36 (1) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

c.1)  à l’Office de surveillance des fournisseurs de soins de santé et de soutien aux fins de l’application de la Loi de 2021 sur l’Office de surveillance des fournisseurs de soins de santé et de soutien;

(2)  L’article 85.1 de l’annexe 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dépôt de rapports par des membres

85.1  (1)  Le membre dépose un rapport conformément à l’article 85.3 si, dans l’exercice de sa profession, il lui est donné des motifs raisonnables de croire que :

   a)  soit autre membre de son ordre ou d’un autre ordre a infligé des mauvais traitements d’ordre sexuel à un patient;

   b)  soit le titulaire d’une inscription auprès de l’Office de surveillance des fournisseurs de soins de santé et de soutien a infligé des mauvais traitements d’ordre sexuel à un patient à qui il fournit des services de santé ou des services de soins de soutien.

Identité non connue

(2)  Le membre n’est pas tenu de déposer un rapport s’il ne connaît pas le nom du membre ou du titulaire d’une inscription qui ferait l’objet du rapport.

Renseignements provenant d’un patient

(3)  Le membre qui est tenu de déposer un rapport en raison de motifs raisonnables acquis auprès d’un de ses patients fait tout en son pouvoir pour informer le patient de cette exigence avant de déposer le rapport.

(3)  L’article 85.3 de l’annexe 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exigences relatives aux rapports exigés

85.3  (1)  Le rapport exigé aux termes de l’article 85.1 ou 85.2 doit être déposé par écrit :

   a)  soit auprès du registrateur de l’ordre du membre qui fait l’objet du rapport;

   b)  soit auprès de l’Office de surveillance des fournisseurs de soins de santé et de soutien si le titulaire d’une inscription auprès de l’Office fait l’objet du rapport.

Délai de dépôt du rapport

(2)  Le rapport doit être déposé dans les 30 jours qui suivent le jour où naît l’obligation de déposer un rapport, à moins que la personne qui est tenue de le déposer n’ait des motifs raisonnables de croire que soit le membre ou le titulaire d’une inscription continuera d’infliger des mauvais traitements d’ordre sexuel ou en infligera à d’autres patients, soit l’incompétence ou l’incapacité du membre exposera vraisemblablement des patients à un préjudice ou à des blessures et qu’une intervention d’urgence s’impose, auquel cas le rapport doit être déposé sans délai.

Contenu du rapport

(3)  Le rapport doit comprendre les renseignements suivants :

   a)  le nom de la personne qui dépose le rapport;

   b)  le nom du membre ou du titulaire d’une inscription qui fait l’objet du rapport;

   c)  une explication des mauvais traitements d’ordre sexuel, de l’incompétence ou de l’incapacité faisant l’objet de l’allégation;

   d)  sous réserve du paragraphe (4), le nom du patient du membre qui fait l’objet du rapport si les motifs de la personne qui dépose le rapport sont liés à ce patient.

Interdiction d’identifier un patient sans son consentement

(4)  Le nom d’un patient qui peut avoir été victime de mauvais traitements d’ordre sexuel ne doit pas figurer dans le rapport sans le consentement écrit du patient ou, si le patient est incapable, de son représentant.

Rapport : psychothérapie

(5)  Si le membre qui est tenu de déposer un rapport aux termes de l’article 85.1 donne des soins de psychothérapie au membre qui ferait l’objet du rapport, le rapport doit aussi comprendre l’opinion du membre qui dépose le rapport, s’il peut en former une, quant à la probabilité que le membre qui fait l’objet du rapport inflige des mauvais traitements d’ordre sexuel à des patients à l’avenir.

PartIE XI
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

Entrée en vigueur

71 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

72 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2021 sur l’Office de surveillance des fournisseurs de soins de santé et de soutien.

Annexe 3
Loi de 1991 sur les médecins

1 La Loi de 1991 sur les médecins est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Adjoints au médecin

4.1  (1)  Est constituée une catégorie de membres appelés adjoints au médecin.

Restriction

(2)  Sous réserve du paragraphe (3), la mention, dans toute autre loi ou un règlement, d’un médecin, d’un médecin dûment qualifié, d’un membre de l’Ordre ou d’une expression semblable ne comprend pas un adjoint au médecin, sauf si l’autre loi ou le règlement le prévoit expressément.

Exception

(3)  Malgré le paragraphe (2), une disposition de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées qui s’applique à l’égard d’un membre de l’Ordre s’applique, sauf disposition contraire, à l’égard d’un adjoint au médecin, sauf à :

   a)  l’alinéa 33 (2) c) de cette loi;

   b)  la disposition 3 du paragraphe 33.1 (1) de cette loi.

Exigences supplémentaires relatives aux actes autorisés : adjoints au médecin

(4)  Le membre qui est adjoint au médecin ne doit accomplir un acte en vertu de l’article 4 que s’il y est autorisé par les règlements et qu’il l’accomplit conformément aux règlements.

Motifs permettant de conclure à une faute professionnelle

(5)  Un sous-comité du comité de discipline conclut qu’un membre a commis une faute professionnelle non seulement d’après les motifs énoncés au paragraphe 51 (1) du Code des professions de la santé, mais également si le membre contrevient au paragraphe (4).

2 (1)  Le paragraphe 9 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «de «médecin» ou de «chirurgien»» par «de «médecin», de «chirurgien» ou d’«adjoint au médecin»».

(2)  Le paragraphe 9 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «de médecin ou de chirurgien» par «de médecin, de chirurgien ou d’adjoint au médecin».

3 L’article 12 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

   d)  régir l’accomplissement d’actes par les membres qui sont adjoints au médecin.

Entrée en vigueur

4 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Annexe 4
Loi de 2021 sur la psychologie et l’analyse comportementale appliquée

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Code des professions de la santé» Le Code des professions de la santé figurant à l’annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. («Health Professions Procedural Code»)

«la présente loi» S’entend en outre du Code des professions de la santé. («this Act»)

«membre» Membre de l’Ordre. («member»)

«Ordre» L’Ordre des psychologues et des analystes du comportement de l’Ontario. («College»)

«profession» Les professions de psychologie et d’analyse comportementale appliquée. («profession»)

Code des professions de la santé

2 (1)  Le Code des professions de la santé est réputé faire partie de la présente loi.

Termes figurant dans le Code

(2)  Dans la mesure où le Code des professions de la santé s’applique à l’égard de la présente loi, les termes suivants qui y figurent s’interprètent comme suit :

«loi sur une profession de la santé» La présente loi. («health profession Act»)

«Ordre» L’Ordre des psychologues et des analystes du comportement de l’Ontario. («College»)

«profession» Les professions de psychologie et d’analyse comportementale appliquée. («profession»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

Définitions du Code

(3)  Les définitions qui figurent dans le Code des professions de la santé s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux termes correspondants figurant dans la présente loi.

Champ d’exercice

Psychologie

3 (1)  L’exercice de la psychologie consiste dans l’évaluation des troubles comportementaux et mentaux; le diagnostic des troubles et désordres neuropsychologiques et des troubles et désordres psychotiques, névrotiques et de la personnalité; la prévention et le traitement des troubles et désordres comportementaux et mentaux; et l’entretien et l’amélioration du fonctionnement physique, intellectuel, affectif, social et interpersonnel.

Analyse comportementale appliquée

(2)  L’exercice de l’analyse comportementale appliquée consiste, d’une part, dans l’évaluation du comportement caché et manifeste et de ses fonctions au moyen d’observations directes et de mesures et, d’autre part, dans la conception, la mise en oeuvre, la prestation et l’évaluation d’interventions dérivées des principes du comportement afin de produire des améliorations significatives.

Actes autorisés

4 Dans l’exercice de la profession de la psychologie, un membre est autorisé, sous réserve des conditions et restrictions dont est assorti son certificat d’inscription, à accomplir les actes suivants :

   1.  Communiquer un diagnostic attribuant les symptômes que présente une personne à un trouble neuropsychologique ou à un trouble psychotique, névrotique ou de la personnalité d’origine psychologique.

   2.  Traiter, au moyen d’une technique de psychothérapie appliquée dans le cadre d’une relation thérapeutique, un désordre grave qu’a un particulier sur les plans de la pensée, de la cognition, de l’humeur, de la régulation affective, de la perception ou de la mémoire et qui est susceptible de porter gravement atteinte à son jugement, à son intuition, à son comportement, à sa capacité de communiquer ou à son fonctionnement social.

Maintien de l’Ordre

5 L’Ordre des psychologues de l’Ontario est maintenu sous le nom d’Ordre des psychologues et des analystes du comportement de l’Ontario en français et sous le nom de College of Psychologists and Applied Behaviour Analysists of Ontario en anglais.

Conseil

6 (1)  Le conseil se compose :

   a)  d’au moins huit et d’au plus 12 personnes qui sont des membres élus conformément aux règlements administratifs, dont au moins trois et au plus cinq doivent être titulaires d’un certificat d’inscription en analyse comportementale appliquée;

   b)  d’au moins huit et d’au plus 13 personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil et qui ne sont pas, selon le cas :

         (i)  des membres,

        (ii)  des membres d’un ordre, au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées,

        (iii)  des membres d’un conseil, au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées;

   c)  d’au moins deux et d’au plus quatre personnes choisies, conformément à un règlement administratif adopté en vertu de l’article 11, parmi les membres qui font partie du corps professoral d’un département d’une université ontarienne si ce département est, selon le cas :

         (i)  un département de psychologie,

        (ii)  un département, sous quelque appellation que ce soit, offrant une spécialisation en analyse comportementale appliquée.

Qualité requise supplémentaire

(2)  Au moins un des membres choisis conformément à l’alinéa 1 c) doit faire partie du corps professoral d’un département offrant une spécialisation en analyse comportementale appliquée.

Qui peut voter aux élections

(3)  Sous réserve des règlements administratifs, le membre qui, d’une part, exerce sa profession ou réside en Ontario et, d’autre part, a payé sa cotisation annuelle a droit de vote lors d’une élection des membres du conseil.

Président et vice-président

7 Le conseil comprend un président et un vice-président qui, chaque année, sont choisis parmi les membres du conseil et élus par le conseil.

Titres réservés

8 (1)  Nul autre qu’un membre ne doit employer les titres de «psychologue», d’«associé en psychologie» ou d’«analyste du comportement», une variante ou une abréviation, ou un équivalent dans une autre langue.

Déclaration de compétence

(2)  Nul autre qu’un membre ne doit se présenter comme une personne ayant qualité pour exercer en Ontario soit la profession de psychologue, d’associé en psychologie ou d’analyste du comportement, soit dans une spécialité de la psychologie ou de l’analyse comportementale appliquée.

Idem

(3)  Quiconque n’est pas membre contrevient au paragraphe (2) s’il emploie le terme «psychologie» ou «psychologique», une abréviation ou un équivalent dans une autre langue, dans tout titre ou toute désignation ou dans toute description des services qu’il offre ou fournit.

Exception dans le cas des facultés universitaires

(4)  Les paragraphes (1) et (3) ne s’appliquent pas aux personnes dans le cadre de leur emploi auprès d’une université.

Définition

(5)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«abréviation» S’entend en outre de l’abréviation d’une variante.

Avis en cas de présentation d’une proposition au Conseil consultatif

9 (1)  Le registrateur remet un avis à chaque membre si le ministre présente au Conseil consultatif, au sens de la définition de ce terme dans la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, une proposition, selon le cas :

   a)  de modification de la présente loi;

   b)  de modification d’un règlement pris par le conseil;

   c)  de règlement devant être pris par le conseil.

Exigences relatives à l’avis

(2)  L’avis visé au paragraphe (1) énonce la proposition présentée au Conseil consultatif. Il est remis dans les 30 jours qui suivent la réception, par le conseil de l’Ordre, de l’avis de proposition du ministre.

Infraction

10 Quiconque contrevient au paragraphe 8 (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ dans le cas d’une première infraction, et d’une amende d’au plus 50 000 $ dans le cas d’une infraction subséquente.

Règlements administratifs

11 Le conseil peut, par règlement administratif :

   a)  traiter des qualités requises, du nombre, du choix et du mandat des membres du conseil qui sont choisis;

   b)  préciser des universités ontariennes pour l’application de l’alinéa 6 (1) c).

Disposition transitoire

12 (1)  Quiconque, le jour précédant l’entrée en vigueur de l’article 15 de la présente loi, était inscrit sous le régime de la Loi de 1991 sur les psychologues est réputé titulaire d’un certificat d’inscription délivré en vertu de la présente loi, sous réserve de toute condition ou restriction à laquelle était assujettie son inscription.

Idem : membres du conseil

(2)  Quiconque, le jour précédant l’entrée en vigueur de l’article 15 de la présente loi, était membre du conseil ou président ou vice-président du conseil sous le régime de la Loi de 1991 sur les psychologues continue d’exercer ses fonctions dans le cadre de la présente loi jusqu’à ce que son mandat prenne éventuellement fin autrement.

Idem : règlements administratifs et règlements

(3)  Les règlements pris en vertu de la Loi de 1991 sur les psychologues de même que les règlements administratifs adoptés en vertu de cette loi qui étaient en vigueur le jour précédant l’entrée en vigueur de l’article 15 de la présente loi restent en vigueur jusqu’à leur abrogation ou remplacement en application de la présente loi.

Pouvoir du conseil

(4)  Le conseil de l’Ordre des psychologues de l’Ontario dispose du pouvoir de prendre des règlements et d’adopter des règlements administratifs en vertu de la présente loi qui entrent en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de l’article 15 ou par la suite.

Autres lois

13  La mention, dans toute autre loi, d’un membre de l’Ordre des psychologues de l’Ontario est réputée valoir mention d’un membre de l’Ordre des psychologues et des analystes du comportement de l’Ontario qui exerce la profession de psychologue.

Modification à la présente loi

14 L’article 9 de la présente loi est abrogé.

Abrogation : Loi de 1991 sur les psychologues

15 La Loi de 1991 sur les psychologues est abrogée.

Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées

16 (1)  L’alinéa 33 (2) (d) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées est modifié par remplacement de «l’Ordre des psychologues de l’Ontario» par «l’Ordre des psychologues et des analystes du comportement de l’Ontario et titulaire d’un certificat d’inscription dans la profession de psychologue».

(2)  Le point 15 du tableau de la Loi est remplacé par ce qui suit :

 

15.

personne inscrite aux termes de la Loi sur l’inscription des psychologues

membre de l’Ordre des psychologues et des analystes du comportement de l’Ontario

15.1.

membre de l’Ordre des psychologues de l’Ontario

membre de l’Ordre des psychologues et des analystes du comportement de l’Ontario

(3)  L’annexe 1 de la Loi est modifiée par remplacement de :

 

Loi de 1991 sur les psychologues

Psychologie

par :

 

Loi de 2021 sur la psychologie et l’analyse comportementale appliquée

Psychologie et analyse comportementale appliquée

Entrée en vigueur

17 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(2)  Le paragraphe 12 (4) entre en vigueur le jour où la Loi de 2021 visant à faire progresser la surveillance et la planification dans le cadre du système de santé de l’Ontario reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

18 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2021 sur la psychologie et l’analyse comportementale appliquée.

Projet de loi 283 Amendé par le comité permanent (PDF)

La présente réimpression du projet de loi comporte des symboles qui indiquent les modifications apportées en comité.

Le nouveau texte est souligné et le texte supprimé est rayé.

______________

 

note explicative

annexe 1
LOI DE 2021 SUR La déclaration des vaccins administrés contre la covid-19

Les personnes et entités qui administrent le vaccin contre la COVID-19 sont tenues de fournir certains renseignements au ministère de la Santé. La Loi prévoit la façon dont le ministère peut utiliser ces renseignements.

annexe 2
Loi de 2021 sur l’Office de surveillance des fournisseurs de soins de santé et de soutien

L’annexe édicte la Loi de 2021 sur l’Office de surveillance des fournisseurs de soins de santé et de soutien et apporte des modifications complémentaires à plusieurs autres lois. Les principaux éléments de l’annexe sont exposés ci-dessous.

La partie I énonce les dispositions d’interprétation qui s’appliquent à la Loi.

La partie II crée l’Office de surveillance des fournisseurs de soins de santé et de soutien («l’Office»). L’Office est régi par un conseil composé d’administrateurs nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil et d’administrateurs nommés par les membres du conseil. Le conseil nomme un directeur général pour exercer un certain nombre de devoirs et d’obligations que lui attribue la Loi. La mission de l’Office consiste notamment à faire appliquer la Loi et les règlements et à régir les services de santé et les services de soins de soutien que fournissent les titulaires d’une inscription. L’Office doit conclure un protocole d’entente avec le ministre de la Santé. Le ministre peut, s’il estime que l’intérêt public le justifie, nommer un superviseur pour qu’il assume la direction de l’Office. L’Office doit se conformer aux directives en matière de politiques du ministre.

La partie III établit la marche à suivre pour présenter une demande d’inscription auprès de l’Office. Les auteurs d’une demande peuvent présenter une demande d’inscription dans la catégorie de préposé aux services de soutien personnel ou dans toute autre catégorie prescrite. Ils doivent satisfaire aux critères d’inscription prescrits et leur demande est refusée s’ils répondent aux motifs illicites prescrits pour l’inscription. Le refus d’inscrire l’auteur d’une demande et la décision d’assortir l’inscription de l’auteur d’une demande de conditions peuvent être présentés à la Commission d’appel et de révision des professions de la santé pour révision par écrit.

La partie IV établit les règles qui s’appliquent aux inscriptions. Chaque inscription est assujettie aux conditions dont elle est assortie en vertu de la Loi ou des règlements et expire conformément aux règles énoncées dans les règlements administratifs de l’Office. Le directeur général est tenu d’établir un tableau des titulaires d’une inscription et de mettre certains renseignements concernant les titulaires à la disposition du public. Les titulaires doivent déposer un rapport auprès du directeur général s’ils sont déclarés coupables ou accusés de certaines infractions. Ils doivent aussi déposer un rapport s’ils ont des motifs raisonnables de croire qu’un autre titulaire d’une inscription ou qu’un membre d’un ordre d’une profession de la santé a infligé des mauvais traitements d’ordre sexuel à une personne qui reçoit des services de santé ou des services de soins de soutien. Il n’est pas interdit aux personnes qui choisissent de ne pas s’inscrire auprès de l’Office de fournir des services de santé ou des services de soins de soutien, mais elles ne peuvent pas se présenter comme titulaires d’une inscription auprès de l’Office, ni utiliser une marque visuelle ou un autre identificateur qu’a établi l’Office à l’égard des titulaires.

La partie V établit la marche à suivre applicable aux plaintes et aux enquêtes. Le directeur général peut faire enquête sur les plaintes ou nommer des enquêteurs pour faire des enquêtes de leur propre initiative. Les enquêteurs sont dotés d’un certain nombre de pouvoirs pour faire enquête sur les contraventions à la Loi et aux règlements. Le directeur général peut prendre des mesures, selon ce qui est approprié, pour notamment exiger que les titulaires d’une inscription suivent une formation complémentaire, assortir l’inscription des titulaires de conditions ou renvoyer au comité de discipline les contraventions au code de déontologie prescrit. Des mesures provisoires urgentes peuvent également être prises dans certaines circonstances. Le conseil constitue le comité de discipline pour entendre les allégations de contraventions au code de déontologie prescrit. Le comité de discipline peut enjoindre au directeur général de révoquer ou de suspendre l’inscription d’un titulaire ou d’assortir l’inscription de conditions. Ses décisions peuvent faire l’objet d’un appel auprès du comité d’appel, lui aussi constitué par le conseil.

La partie VI énonce un certain nombre de dispositions diverses, notamment des dispositions concernant les droits, la confidentialité, la preuve et la signification de documents.

La partie VII énonce les infractions à la Loi et fixe les pénalités qu’elles entraînent. Elle confère aussi au tribunal le pouvoir de prendre des mesures afin d’éviter la divulgation de renseignements personnels sur la santé en ce qui concerne des enquêtes et dans le cadre de poursuites aux termes de la Loi.

La partie VIII énonce la responsabilité limitée de l’Office, de la Couronne et de divers dirigeants, employés, fournisseurs de services, mandataires et autres fonctionnaires.

La partie IX énonce le pouvoir qu’a le lieutenant-gouverneur en conseil de prendre des règlements en vertu de la Loi.

La partie X apporte des modifications à la Loi de même que des modifications complémentaires à diverses autres lois. La Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées et aux métiers à accréditation obligatoire est modifiée pour que l’Office soit une profession réglementée pour l’application de cette loi. La Loi de 1998 sur les commissions d’appel et de révision du ministère de la Santé et des Soins de longue durée est modifiée afin d’autoriser la Commission d’appel et de révision des professions de la santé à rendre des décisions à l’égard de l’Office. La Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées est modifiée afin de permettre que certains renseignements soient communiqués à l’Office et d’obliger les membres de tous les ordres à déposer un rapport s’ils ont des motifs raisonnables de croire que le titulaire d’une inscription auprès de l’Office a infligé des mauvais traitements d’ordre sexuel à un patient. La Loi de 2010 sur l’excellence des soins pour tous, la Loi de 2016 sur la protection des renseignements sur la qualité des soins et la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé sont modifiées pour étendre le champ d’application de certaines de leurs dispositions à l’Office.

La partie XI énonce les dispositions d’entrée en vigueur et le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe.

annexe 3
Loi de 1991 sur les médecins

La Loi de 1991 sur les médecins est modifiée pour prévoir une catégorie de membres de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario appelés «adjoints au médecin». Des règles régissant les actes que ces adjoints peuvent accomplir sont prévues.

annexe 4
Loi de 2021 sur la psychologie et l’analyse comportementale appliquée

La Loi de 2021 sur la psychologie et l’analyse comportementale appliquée est édictée. La Loi de 1991 sur les psychologues est abrogée. L’Ordre des psychologues de l’Ontario est maintenu sous le nom d’Ordre des psychologues et des analystes du comportement de l’Ontario.

Le champ d’exercice de la psychologie et de l’analyse comportementale appliquée est défini.

Des modifications connexes sont apportées à la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.

Projet de loi 283 2021

Loi visant à modifier et à édicter diverses lois en ce qui concerne le système de santé

SOMMAIRE

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi de 2021 sur la déclaration des vaccins administrés contre la COVID-19

Annexe 2

Loi de 2021 sur l’Office de surveillance des fournisseurs de soins de santé et de soutien

Annexe 3

Loi de 1991 sur les médecins

Annexe 4

Loi de 2021 sur la psychologie et l’analyse comportementale appliquée

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3, et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

(3)  Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2021 visant à faire progresser la surveillance et la planification dans le cadre du système de santé de l’Ontario.

Annexe 1
LOI DE 2021 SUR La déclaration des vaccins administrés contre la covid-19

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le ministre de la Santé ou l’autre ministre à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est attribuée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«renseignements» S’entend notamment de renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («information»)

«renseignements personnels sur la santé» S’entend au sens de l’article 4 de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («personal health information»)

«vaccin» Vaccin de protection contre la COVID-19. («vaccine»)

«vaccinateur» Personne ou entité qui administre un vaccin à un particulier en Ontario. («vaccinator»)

Fourniture de renseignements concernant les particuliers

2 Chaque vaccinateur veille à ce que les renseignements suivants concernant chaque particulier à qui il administre un vaccin et chaque particulier à qui il refuse d’administrer un vaccin soient divulgués au ministère, sauf si le particulier ne les lui a pas fournis :

   1.  Le ou les noms du particulier, y compris son nom officiel, son autre nom ou un nom d’emprunt.

   2.  Le numéro de téléphone ou l’adresse électronique du particulier.

   3.  La date de naissance du particulier.

   4.  Le genre du particulier.

   5.  Le numéro de la carte Santé de l’Ontario du particulier.

   5.  Le numéro de carte Santé, au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, du particulier.

   6.  Tout autre renseignement prévu par les règlements.

Fourniture de renseignements concernant le vaccin

3 Chaque vaccinateur veille à ce que les renseignements suivants concernant chaque dose d’un vaccin qu’il administre soient divulgués au ministère :

   1.  Le nom du produit et son fabricant.

   2.  La date d’administration.

   3.  Le numéro de lot.

   4.  La date d’expiration.

   5.  Le numéro de la dose administrée au particulier.

   6.  Le service de santé publique responsable à l’égard de la zone géographique dans laquelle la dose a été administrée.

   7.  La zone anatomique de l’injection.

   8.  La voie d’administration.

   9.  Tout autre renseignement prévu par les règlements.

Fourniture de renseignements concernant le vaccinateur

4 Chaque vaccinateur veille à ce que les renseignements suivants à son égard soient divulgués au ministère :

   1.  Son nom.

   2.  Ses coordonnées.

   3.  Sa désignation professionnelle et son numéro de permis.

   4. Tout autre renseignement prévu par les règlements.

Utilisation et divulgation par le ministère des renseignements à déclaration obligatoire

5 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), le ministère utilise et divulgue les renseignements divulgués en application des articles 2, 3 et 4 conformément à la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

(2)  Malgré la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, le ministère utilise et divulgue tout renseignement qui peut être prescrit par les règlements conformément aux exigences prévues par les règlements.

Utilisation et divulgation par le ministère des renseignements à déclaration obligatoire

5 Le ministère utilise et divulgue les renseignements qui lui sont divulgués en application des articles 2, 3 et 4 conformément à la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé et à toute exigence additionnelle que prévoient les règlements.

Directives

6 (1)  Le ministre peut, par directive écrite, traiter de la forme des divulgations exigées en application des articles 2, 3 et 4 ainsi que de leurs mode et délai de présentation. Chaque vaccinateur visé par une directive s’y conforme.

Directive non un règlement

(2)  La directive donnée en vertu du présent article n’est pas un règlement au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.

Règlements

7 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

   a)  régir tout ce qui, en vertu de la présente loi, peut être prescrit ou prévu par les règlements et en traiter;

   b)  modifier ou préciser la définition de «vaccinateur» pour l’application de la présente loi;

   c)  traiter du mode de fourniture, par les vaccinateurs, des renseignements prévus aux articles 2, 3 et 4;

   d)  prévoir des exemptions à la présente loi ou à ses dispositions et assujettir les exemptions à des conditions;

   e)  d’une façon générale, traiter de la réalisation de l’objet de la présente loi et de l’application de ses dispositions.

Entrée en vigueur

8 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2021 visant à faire progresser la surveillance et la planification dans le cadre du système de santé de l’Ontario reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

9 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2021 sur la déclaration des vaccins administrés contre la COVID-19.

annexe 2
Loi de 2021 sur l’Office de surveillance des fournisseurs de soins de santé et de soutien

SOMMAIRE

PARTIE I
INTERPRÉTATION

1.

Interprétation

PARTIE II
OFFICE

Création, composition et gouvernance

2.

Création de l’Office

3.

Composition de l’Office

4.

Conseil

5.

Conseil intérimaire

6.

Règlements administratifs

7.

Non un mandataire de la Couronne

8.

Loi sur les personnes morales et Loi sur les renseignements exigés des personnes morales

Employés, dirigeants, mandataires et comités

9.

Employés

10.

Directeur général

11.

Comités consultatifs

Mission, pouvoirs et fonctions

12.

Mission

13.

Capacité, droits, pouvoirs et privilèges

14.

Protocole d’entente

Responsabilisation

15.

Pouvoir ministériel de nommer un superviseur

16.

Statut des membres du conseil durant le mandat du superviseur

17.

Directives en matière de politiques

18.

Examens par le ministre

19.

Obligation de conseiller le ministre

20.

Vérification interne

21.

Vérification externe

22.

Divulgation des renseignements sur la rémunération et les autres paiements

23.

Facteurs touchant l’intérêt public

Dispositions diverses

24.

Interdictions

25.

Services en français

PARTIE III
DEMANDES D’INSCRIPTION

26.

Demandes

27.

Inscription

28.

Refus d’inscription

29.

Révision par écrit par la Commission d’appel et de révision des professions de la santé

PARTIE IV
INSCRIPTIONS

Conditions et tableau

30.

Inscription assujettie à des conditions

31.

Expiration de l’inscription

32.

Tableau

Rapports et renseignements

33.

Dépôt de rapports par les titulaires d’une inscription : infractions

34.

Dépôt de rapports par les titulaires d’une inscription : accusations, conditions de mise en liberté sous caution, etc.

35.

Rapports sur les mauvais traitements d’ordre sexuel

36.

Collecte de renseignements personnels auprès des titulaires d’une inscription

Interdictions : personnes non titulaires d’une inscription

37.

Interdiction de se présenter comme titulaire d’une inscription

PARTIE V
PLAINTES, ENQUÊTES ET MESURES DISCIPLINAIRES

Plaintes et enquêtes

38.

Plaintes

39.

Nomination d’enquêteurs

40.

Accès à un logement

41.

Perquisitions

42.

Reproduction de documents et d’objets

43.

Interdiction d’entraver, etc.

Règlement des plaintes ou enquêtes et Appels

44.

Mesures prises par le directeur général

45.

Mesure provisoire urgente

46.

Comités de discipline et comité d’appel

47.

Comité d’appel

48.

Accès du public aux décisions

PARTIE VI
DISPOSITIONS DIVERSES

49.

Formulaires

50.

Droits, etc.

51.

Confidentialité

52.

Preuve dans les instances civiles

53.

Signification

54.

Examen de la Loi

PARTIE VII
INFRACTIONS

55.

Infractions

56.

Peine

56.1

Protection des renseignements personnels sur la santé

PARTIE VIII
RESPONSABILITÉ DE L’OFFICE ET DE LA COURONNE

57.

Immunité : agents de l’Office

58.

Immunité : fonctionnaires de la Couronne

59.

Immunité de la Couronne : personnes autres que les fonctionnaires de la Couronne

60.

Irrecevabilité de certaines instances

61.

Interprétation : anciens agents

PARTIE IX
RÈGLEMENTS

62.

Règlements

PARTIE X
MODIFICATIONS À LA PRÉSENTE LOI ET MODIFICATIONS COMPLÉMENTAIRES À D’AUTRES LOIS

63.

Modifications à la présente loi

64.

Loi de 2010 sur l’excellence des soins pour tous

65.

Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées et aux métiers à accréditation obligatoire

66.

Loi de 1998 sur les commissions d’appel et de révision du ministère de la Santé et des Soins de longue durée

67.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

68.

Loi de 2016 sur la protection des renseignements sur la qualité des soins

69.

Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées

PARTIE XI
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

70.

Entrée en vigueur

71.

Titre abrégé

 

PartIE I
InterprÉtation

Interprétation

1 (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«conseil» Le conseil d’administration de l’Office. («board»)

«directeur général» Le directeur général de l’Office nommé en vertu du paragraphe 10 (1). («Chief Executive Officer»)

«ministre» Le ministre de la Santé ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«Office» Personne morale sans capital-actions constituée en vertu de l’article 2. («Authority»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«protocole d’entente» Le protocole d’entente visé au paragraphe 14 (1). («memorandum of understanding»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«renseignements personnels» S’entend au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. («personal information»)

«renseignements personnels sur la santé» S’entend au sens de la définition donnée à l’article 4 de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («personal health information»)

«titulaire d’une inscription» Personne ou particulier inscrit auprès de l’Office en vertu de la présente loi. («registrant»)

Mauvais traitements d’ordre sexuel

(2)  La définition qui suit s’applique à la présente loi.

«mauvais traitements d’ordre sexuel» infligés à une personne qui reçoit des services de santé ou des services de soins de soutien de la part du titulaire d’une inscription s’entend de ce qui suit, selon le cas :

   a)  les rapports sexuels ou autres formes de rapports physiques d’ordre sexuel entre le titulaire d’une inscription et la personne;

   b)  les attouchements d’ordre sexuel sur la personne par le titulaire d’une inscription;

   c)  les comportements ou les remarques d’ordre sexuel du titulaire d’une inscription à l’endroit de la personne.

Idem : exceptions

(3)  La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).

«d’ordre sexuel» Ne s’entend pas de ce qui suit :

   a)  les palpations, les comportements ou les remarques qui sont appropriés au service que fournit le titulaire d’une inscription;

   b)  les autres conduites, comportements ou remarques prescrits.

PartIE II
Office

Création, composition et gouvernance

Création de l’Office

2 Est créée une personne morale sans capital-actions appelée Office de surveillance des fournisseurs de soins de santé et de soutien en français et Health and Supportive Care Providers Oversight Authority en anglais.

Composition de l’Office

3 (1)  L’Office se compose des membres de son conseil d’administration.

Idem

(2)  Cesse d’être membre de l’Office quiconque cesse de siéger à son conseil d’administration.

Conseil

4 (1)  L’Office a un conseil d’administration qui gère ses affaires ou en supervise la gestion.

Composition du conseil

(2)  Le conseil se compose d’au moins huit et d’au plus 12 administrateurs.

Administrateurs nommés

(3)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer des administrateurs au conseil, sous réserve du paragraphe (4).

Non une majorité

(4)  Le lieutenant-gouverneur en conseil veille à ce que les administrateurs qu’il nomme ne constituent pas la majorité des administrateurs au sein du conseil.

Administrateurs élus

(5)  Les administrateurs qui ne sont pas nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil sont élus par les membres du conseil.

Éligibilité

(6)  Une personne peut être élue ou nommée administrateur de l’Office si elle réunit les conditions suivantes :

   a)  elle n’est pas titulaire d’une inscription;

   b)  elle possède les qualités requises prescrites;

   c)  dans le cas des membres du conseil élus visés au paragraphe (5), elle possède les qualités requises énoncées dans les règlements administratifs de l’Office.

Règles concernant les administrateurs de l’Office

(7)  Les règlements peuvent établir des règles concernant les personnes pouvant être administrateurs de l’Office. Ces règles peuvent notamment :

   a)  exiger qu’au plus un pourcentage fixe d’administrateurs soient choisis parmi les personnes ou catégories de personnes précisées;

   b)  préciser les qualités requises qu’une personne doit posséder pour être administrateur de l’Office;

   c)  préciser la durée du mandat d’un administrateur;

   d)  préciser le nombre de mandats qu’un administrateur peut remplir.

Rémunération et indemnités

(8)  L’Office paie une rémunération et des indemnités raisonnables aux administrateurs.

Réunions

(9)  Le conseil se réunit régulièrement au cours de l’année. Dans tous les cas, il tient au moins quatre réunions par année civile.

Quorum

(10)  Le quorum se compose de la majorité des administrateurs devant siéger au conseil.

Présidence

(11)  Le ministre désigne un président du conseil parmi les administrateurs.

Première élection

(12)  La première élection des administrateurs visés au paragraphe (5) se tient avant le deuxième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur du présent article ou avant la date ultérieure prescrite.

Conseil intérimaire

5 (1)  Tant que la première élection des administrateurs visée au paragraphe 4 (12) n’a pas eu lieu, l’Office a un conseil intérimaire composé de trois à cinq administrateurs nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Rémunération et indemnités des administrateurs du conseil intérimaire

(2)  La rémunération et les indemnités des administrateurs siégeant au conseil intérimaire sont fixées par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Application de l’art. 4

(3)  L’article 4, sauf les paragraphes (2) à (5) et (8), s’applique au conseil intérimaire.

Règlements administratifs

6 (1)  Le conseil peut, par règlement administratif, traiter de la gestion de l’Office et de la conduite et de l’administration des activités de l’Office, notamment pour faire ce qui suit :

   a)  déléguer des pouvoirs et des fonctions attribués au conseil ou au directeur général dans le cadre de la présente loi à toute personne, sous réserve des conditions qu’il précise;

   b)  établir et régir l’expiration des inscriptions délivrées sous le régime de la présente loi;

   c)  exiger l’inclusion de renseignements dans le tableau qu’exige l’article 32.

Administrateurs élus

(2)  Le conseil peut, par règlement administratif, traiter des personnes pouvant être élues au conseil à titre d’administrateurs; des critères auxquels doivent satisfaire ces personnes pour être déclarées candidates à l’élection au conseil et des qualités requises qu’elles doivent posséder; et du processus applicable à l’élection de ces personnes.

Approbation du ministre obligatoire

(3)  Le conseil ne peut adopter le règlement administratif visé au paragraphe (2) qu’avec l’approbation écrite du ministre.

Mise à la disposition du public

(4)  L’Office publie chaque règlement administratif sur son site Web le plus tôt possible après l’entrée en vigueur du règlement.

Non un mandataire de la Couronne

7 L’Office n’est pas un mandataire de la Couronne et ne doit pas se faire passer pour tel.

Loi sur les personnes morales et Loi sur les renseignements exigés des personnes morales

8 La Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à l’Office, sauf selon ce qui est prescrit.

Employés, dirigeants, mandataires et comités

Employés

9 L’Office peut employer toute personne possédant les qualités requises, ou retenir les services d’une telle personne, pour exercer ses pouvoirs ou fonctions.

Directeur général

10 (1)  Le conseil nomme un de ses employés au poste de directeur général.

Restriction

(2)  Le directeur général ne doit pas être titulaire d’une inscription ou administrateur de l’Office.

Fonctions

(3)  Le directeur général exerce les pouvoirs et les fonctions que lui attribuent la présente loi et le conseil.

Non-application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

(4)  La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à ce que fait le directeur général dans le cadre de la présente loi, sauf selon ce qui peut être prescrit.

Comités consultatifs

11 (1)  Le conseil constitue un comité consultatif distinct pour chaque catégorie de titulaires d’une inscription conformément aux règlements. Ce comité est chargé de conseiller le conseil et le directeur général et de leur faire des recommandations en ce qui concerne les questions relatives aux titulaires d’une inscription qui appartiennent à cette catégorie d’inscription.

Composition

(2)  En plus de toute autre exigence prévue par les règlements, chaque comité consultatif constitué pour une catégorie de titulaires d’une inscription comprend :

   a)  un ou plusieurs particuliers qui représentent les intérêts soit de personnes recevant des services de santé ou des services de soins de soutien de la part de membres de cette catégorie de titulaires d’une inscription, soit de fournisseurs de soins de ces particuliers;

   b)  un ou plusieurs particuliers titulaires d’une inscription appartenant à cette catégorie d’inscription;

   c)  un ou plusieurs particuliers qui sont des éducateurs de titulaires d’une inscription appartenant à cette catégorie d’inscription.

Mission, pouvoirs et fonctions

Mission

12 La mission de l’Office est la suivante :

   a)  appliquer la présente loi et les règlements, notamment en superviser l’exécution;

   b)  définir et maintenir des qualités requises fondées sur la formation et les compétences pour chaque catégorie de titulaires d’une inscription;

   c)  établir et maintenir une ou plusieurs marques visuelles ou un ou plusieurs identificateurs que peuvent utiliser les titulaires d’une inscription pour établir leur identité auprès des membres du public;

   d)  encourager la prestation aux membres du public, par les titulaires d’une inscription, de services de santé et de services de soins de soutien à la fois sûrs, compétents, déontologiques et de haute qualité;

   e)  établir et maintenir des codes de déontologie applicables à chaque catégorie de titulaires d’une inscription relativement aux services de santé ou aux services de soins de soutien qu’ils fournissent aux membres du public;

    f)  sensibiliser les titulaires d’une inscription, les employeurs et les membres du public à l’égard de questions liées à la présente loi et aux règlements;

   g)  conseiller le ministre, à sa demande, sur les questions en matière de politiques qu’il précise;

   g)  conseiller le ministre, à sa demande, sur les questions qu’il précise, notamment :

         (i)  la question de savoir si d’autres catégories d’inscription devraient être prescrites,

        (ii)  la question de savoir si des catégories d’inscription actuelles devraient cesser d’être prescrites,

        (iii)  des suggestions de modifications à la Loi ou aux règlements afin d’appuyer les activités de l’Office,

       (iv)  les autres questions en matière de politiques concernant la mission de l’Office que le ministre estime souhaitables;

   h)  exercer les autres fonctions ou pouvoirs que lui attribue la présente loi.

Capacité, droits, pouvoirs et privilèges

13 L’Office a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique, sous réserve des restrictions qu’imposent la présente loi ou les règlements.

Protocole d’entente

14 (1)  Le ministre et l’Office concluent un protocole d’entente qui doit, à tout le moins :

   a)  énoncer les exigences relatives à la gouvernance de l’Office;

   b)  énoncer les exigences auxquelles l’Office doit se conformer dans le cadre de l’application de la présente loi et des règlements, notamment une exigence l’obligeant à maintenir en vigueur une assurance suffisante à l’égard de la responsabilité découlant de l’application de la présente loi et des règlements;

   c)  énoncer les exigences auxquelles l’Office doit se conformer dans le cadre de la réalisation des autres éléments de sa mission.

Incompatibilité

(2)  Les dispositions de la présente loi ou des règlements l’emportent, dans la mesure de l’incompatibilité, sur toute disposition incompatible du protocole d’entente ou des règlements administratifs ou des résolutions de l’Office.

Modification par le ministre

(3)  S’il estime que l’intérêt public le justifie, le ministre peut modifier unilatéralement le protocole d’entente après avoir donné à l’Office le préavis qu’il estime raisonnable dans les circonstances.

Responsabilisation

Pouvoir ministériel de nommer un superviseur

15 (1)  S’il estime que l’intérêt public le justifie, le ministre peut nommer une personne au poste de superviseur de l’Office pour qu’il assume la direction de l’Office et la responsabilité de ses activités.

Préavis de nomination

(2)  Avant de nommer le superviseur, le ministre donne au conseil le préavis qu’il estime raisonnable dans les circonstances.

Nomination immédiate

(3)  Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le conseil ne compte pas suffisamment de membres pour constituer le quorum.

Durée du mandat

(4)  Le superviseur reste en fonction jusqu’à ce que le ministre mette fin à son mandat.

Pouvoirs et fonctions du superviseur

(5)  Sauf disposition contraire de son acte de nomination, le superviseur a le droit exclusif d’exercer tous les pouvoirs et toutes les fonctions des administrateurs, des dirigeants et des membres de l’Office.

Idem

(6)  Lorsqu’il nomme le superviseur, le ministre peut également préciser ses pouvoirs et fonctions ainsi que les conditions qui les régissent.

Droit d’accès

(7)  Le superviseur a les mêmes droits que le conseil en ce qui concerne les documents, les dossiers et les renseignements de l’Office.

Rapports au ministre

(8)  Le superviseur présente au ministre les rapports que celui-ci exige.

Directives du ministre

(9)  Le ministre peut donner au superviseur des directives, que celui-ci observe, en ce qui concerne toute question relevant de la compétence du superviseur.

Statut des membres du conseil durant le mandat du superviseur

16 (1)  À la nomination d’un superviseur en vertu de l’article 15, les membres du conseil de l’Office cessent d’occuper leur charge, sauf disposition contraire de l’acte de nomination du superviseur.

Idem

(2)  Pendant le mandat du superviseur, les pouvoirs de tout administrateur de l’Office qui continue d’occuper sa charge sont suspendus, sauf disposition contraire de l’acte de nomination du superviseur.

Directives en matière de politiques

17 (1)  S’il estime que l’intérêt public le justifie, le ministre peut donner à l’Office des directives opérationnelles ou en matière de politiques relativement à l’application, par ce dernier, de la présente loi, après lui avoir donné le préavis qu’il estime raisonnable dans les circonstances.

Conformité

(2)  L’Office se conforme aux directives en matière de politiques et met en oeuvre des mesures à cette fin.

Examens par le ministre

18 (1)  Le ministre peut exiger que les examens de l’Office ou de ses activités, ou des deux, sur le plan notamment du rendement, de la gouvernance, de la responsabilisation et des finances, soient effectués :

   a)  soit par l’Office ou pour son compte,

   b)  soit par une personne ou une entité qu’il précise.

Accès aux dossiers

(2)  Si la personne ou l’entité que précise le ministre effectue un examen, l’Office lui donne, ainsi qu’à ses employés et mandataires, accès à tous les dossiers et autres renseignements nécessaires à l’examen.

Présentation des résultats au ministre

(3)  Les résultats des examens effectués en vertu du présent article sont présentés au ministre dans le délai que celui-ci précise.

Conditions

(4)  Le ministre peut imposer d’autres exigences ou conditions à l’égard d’un examen effectué en vertu du présent article.

Obligation de conseiller le ministre

19 (1)  L’Office informe et conseille promptement le ministre en ce qui concerne :

   a)  les renseignements qui pourraient avoir une incidence sur sa capacité à exercer les pouvoirs ou les fonctions que lui attribue la présente loi;

   b)  toute question urgente ou cruciale qui exigera vraisemblablement l’intervention du ministre.

Idem

(2)  L’Office conseille le ministre ou lui présente des rapports, dans le délai que celui-ci précise, sur les questions relatives à la présente loi, aux règlements ou au protocole d’entente qu’il lui demande d’examiner.

Vérification interne

20 Le conseil nomme un vérificateur, titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable, chargé de vérifier chaque année les comptes et opérations financières de l’Office.

Vérification externe

21 (1)  Le vérificateur général nommé en application de la Loi sur le vérificateur général peut effectuer une vérification de l’Office, à l’exclusion d’une vérification exigée par la Loi sur les personnes morales.

Accès

(2)  Si le vérificateur général effectue une vérification en vertu du paragraphe (1), l’Office lui donne, ainsi qu’à ses employés, accès à tous les dossiers et autres renseignements nécessaires à cette fin.

Divulgation des renseignements sur la rémunération et les autres paiements

22 (1)  L’Office, conformément aux règlements, met à la disposition du public les renseignements que précise le ministre concernant :

   a)  la rémunération qu’il verse aux membres de son conseil d’administration, à ses dirigeants et à ses employés;

   b)  les autres paiements qu’il fait ou est tenu de faire aux personnes mentionnées à l’alinéa a).

Site Web et autres moyens

(2)  Les renseignements visés au paragraphe (1) doivent être mis à la disposition du public sur le site Web de l’Office et par tout autre moyen que précise l’Office.

Définition

(3)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«rémunération» Tout ce qui est versé ou accordé, directement ou indirectement, à une personne, ou au profit d’une personne, qui exerce des fonctions lui donnant droit à un paiement. Sont compris le traitement, les avantages et avantages accessoires, ainsi que tous les paiements, discrétionnaires ou non.

Facteurs touchant l’intérêt public

23 Dans l’exercice du pouvoir prévu au paragraphe 14 (3), 15 (1) ou 17 (1), le ministre peut tenir compte de tout facteur touchant l’intérêt public qu’il estime pertinent, notamment tout facteur qui se rapporte à la question de savoir si, selon le cas :

   a)  l’exercice du pouvoir est nécessaire pour empêcher qu’un préjudice grave soit causé à la sécurité publique ou aux intérêts des particuliers qui reçoivent des services de santé ou des services de soins de soutien de la part de titulaires d’une inscription;

   b)  un cas de force majeure est survenu;

   c)  l’Office risque l’insolvabilité;

   d)  la composition du conseil n’est plus conforme aux exigences énoncées dans la présente loi ou le nombre d’administrateurs est insuffisant pour constituer le quorum.

Dispositions diverses

Interdictions

Activités commerciales

24 (1)  L’Office ne doit exercer aucune activité commerciale par l’intermédiaire d’un particulier, d’une personne morale ou d’une autre entité qui lui est lié.

Filiales

(2)  L’Office ne doit pas créer de filiales.

Services en français

25 La Loi sur les services en français s’applique à l’Office comme si ce dernier était un organisme gouvernemental visé par cette loi.

PartIE III
DEMANDES D’INSCRIPTION

Demandes

26 (1)  L’auteur d’une demande peut présenter à l’Office une demande d’inscription ou de renouvellement d’une inscription dans une catégorie visée au paragraphe (2).

Catégories

(2)  Les catégories d’inscription dans lesquelles l’auteur d’une demande peut présenter sa demande sont :

   a)  la catégorie de préposé aux services de soutien personnel;

   b)  toute autre catégorie prescrite.

Forme et manière

(3)  La demande doit être présentée sous la forme et de la manière qu’exige l’Office.

Inscription

27 (1)  L’auteur d’une demande a le droit d’être inscrit ou de faire renouveler son inscription par le directeur général dans la catégorie dans laquelle il présente sa demande, sauf si le directeur général refuse d’accéder à sa demande en vertu de l’article 28.

Demande de renseignements

(2)  Le directeur général peut demander à l’auteur d’une demande d’inscription ou de renouvellement d’une inscription de lui fournir ce qui suit, sous la forme et dans le délai qu’il précise :

   a)  les renseignements qu’il précise et qui se rapportent à sa décision d’accéder ou non à la demande d’inscription ou de renouvellement d’une inscription;

   b)  l’attestation, notamment par affidavit, de tout renseignement visé à l’alinéa a) que l’auteur de la demande lui fournit ou lui a fourni.

Approbation et conditions

(3)  Sous réserve du paragraphe (4), le directeur général peut :

   a)  approuver l’inscription ou le renouvellement d’une inscription aux conditions qu’il estime appropriées;

   b)  en tout temps, assortir une inscription des conditions qu’il estime appropriées.

Préavis exigé en cas de non-consentement aux conditions

(4)  Le directeur général doit, en application du paragraphe 28 (3), aviser par écrit l’auteur de la demande de son intention d’assortir une inscription ou son renouvellement de conditions auxquelles l’auteur de la demande n’a pas consenti.

Refus d’inscription

28 (1)  Si l’auteur d’une demande ou le titulaire d’une inscription répond aux motifs illicites prescrits pour son inscription, le directeur général, selon le cas :

   a)  refuse d’inscrire l’auteur de la demande ou de renouveler l’inscription du titulaire;

   b)  révoque l’inscription du titulaire.

Non-satisfaction des critères prescrits

(2)  Le directeur général peut refuser d’accorder ou de renouveler une inscription si, selon lui, l’auteur d’une demande ne satisfait pas aux critères prescrits à l’égard de cette catégorie d’inscription.

Préavis

(3)  Le directeur général avise par écrit l’auteur d’une demande ou le titulaire d’une inscription de son intention, selon le cas :

   a)  soit de refuser d’accorder ou de renouveler une inscription conformément au paragraphe (1) ou (2);

   b)  soit de révoquer son inscription conformément au paragraphe (1);

   c)  soit d’assortir une inscription ou son renouvellement de conditions auxquelles l’auteur de la demande n’a pas consenti.

Contenu du préavis

(4)  Le préavis visé au paragraphe (3) :

   a)  énonce les motifs de la mesure envisagée;

   b)  indique que l’auteur de la demande a le droit de faire réviser par écrit sa demande et les éléments de preuve documentaire qui l’appuient par la Commission d’appel et de révision des professions de la santé s’il envoie par courrier ou remet une demande écrite à cet effet au directeur général et à la Commission dans les 15 jours suivant la signification du préavis.

Aucune demande de révision

(5)  Si, après avoir reçu le préavis visé à l’alinéa (4) b), l’auteur de la demande ne demande pas de révision par écrit, le directeur général peut donner suite à son intention.

Révision demandée

(6)  Si la révision d’une question est demandée par écrit, la Commission d’appel et de révision des professions de la santé l’effectue par écrit conformément à l’article 29.

Maintien jusqu’au renouvellement

(7)  Si dans le délai prescrit ou, à défaut, avant l’expiration de son inscription, l’auteur de la demande a demandé le renouvellement de son inscription et acquitté les droits exigés le cas échéant, son inscription est réputée en vigueur :

   a)  soit jusqu’à ce que le renouvellement soit accordé;

   b)  soit, si le directeur général lui signifie un préavis de son intention de refuser d’accorder le renouvellement, jusqu’à l’expiration du délai imparti pour demander une révision ou, si une révision est demandée, jusqu’à ce que la Commission d’appel et de révision des professions de la santé rende son ordonnance.

Radiation volontaire

(8)  Le directeur général peut radier une inscription à la demande écrite de l’auteur de la demande. Dans ce cas, le présent article ne s’applique pas à la radiation.

Révision par écrit par la Commission d’appel et de révision des professions de la santé

29 (1)  Après avoir reçu de l’auteur d’une demande une demande de révision par écrit en application du paragraphe 28 (6), la Commission d’appel et de révision des professions de la santé effectue une révision par écrit conformément à la marche à suivre prévue dans les règlements, le cas échéant.

Non-application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

(2)  La révision par écrit qu’effectue la Commission d’appel et de révision des professions de la santé en application du présent article n’est pas une procédure au sens de la Loi sur l’exercice des compétences légales et cette loi ne s’applique pas à une telle révision, sauf disposition contraire des règlements.

Pouvoirs

(3)  Après la révision par écrit d’une décision, la Commission d’appel et de révision des professions de la santé peut, par ordonnance :

   a)  soit enjoindre au directeur général de donner suite à son intention;

   b)  soit substituer son opinion à celle du directeur général et notamment accorder ou refuser une inscription ou assortir une inscription de conditions.

Conformité du directeur général

(4)  Le directeur général se conforme à l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3).

Conditions

(5)  L’ordonnance visée au paragraphe (3) est assujettie aux conditions qui y sont précisées. Elle peut assortir l’inscription de conditions.

Parties

(6)  Le directeur général et l’auteur de la demande sont parties à la révision par écrit visée au présent article.

PartIE IV
INSCRIPTIONS

Conditions et tableau

Inscription assujettie à des conditions

30 L’inscription est assujettie soit aux conditions dont elle est assortie en vertu de la présente loi, soit à celles qui sont prescrites d’une autre façon.

Expiration de l’inscription

31 L’inscription expire conformément aux règles énoncées dans les règlements administratifs de l’Office.

Tableau

32 (1)  Le directeur général, conformément aux règlements, établit et tient un tableau des titulaires d’une inscription et met à la disposition du public :

   a)  le nom des titulaires;

   b)  les autres renseignements éventuellement prescrits concernant les titulaires;

   c)  les autres renseignements que peuvent exiger les règlements administratifs de l’Office.

Forme et manière

(2)  Les renseignements que conserve le directeur général dans le tableau le sont sous la forme et de la manière que précisent les règlements.

Rapports et renseignements

Dépôt de rapports par les titulaires d’une inscription : infractions

33 (1)  Le titulaire d’une inscription dépose un rapport écrit auprès de l’Office s’il a été déclaré coupable d’une infraction autre qu’une infraction prescrite.

Délai du dépôt

(2)  Le rapport doit être déposé dès qu’il est raisonnablement possible de le faire après que le titulaire d’une inscription est avisé de la déclaration de culpabilité.

Contenu du rapport

(3)  Sous réserve du paragraphe (4), le rapport doit comprendre les renseignements suivants :

   a)  le nom du titulaire d’une inscription qui dépose le rapport;

   b)  la nature et une description de l’infraction;

   c)  la date à laquelle le titulaire d’une inscription a été déclaré coupable de l’infraction;

   d)  le nom et l’emplacement du tribunal qui a déclaré le titulaire d’une inscription coupable de l’infraction;

   e)  l’état de tout appel interjeté à l’égard de la déclaration de culpabilité.

Publication interdite

(4)  Le rapport ne doit comprendre aucun renseignement dont la publication est interdite.

Idem

(5)  Aucune mesure ne doit être prise en vertu du présent article en violation d’une interdiction de publication. Le présent article n’a pas pour effet d’exiger ou d’autoriser la violation d’une telle interdiction.

Rapports supplémentaires

(6)  Le titulaire d’une inscription qui dépose un rapport en application du paragraphe (1) dépose un rapport supplémentaire en cas de changement de l’état de la déclaration de culpabilité par suite d’un appel.

Dépôt de rapports par les titulaires d’une inscription : accusations, conditions de mise en liberté sous caution, etc.

34 (1)  Le titulaire d’une inscription dépose un rapport écrit auprès de l’Office s’il a été accusé d’une infraction autre qu’une infraction prescrite. Il fournit dans ce rapport des renseignements sur chaque condition de mise en liberté sous caution ou sur chaque autre restriction qui lui est imposée ou dont il a convenu relativement à l’accusation.

Délai de dépôt du rapport

(2)  Le rapport doit être déposé dès qu’il est raisonnablement possible de le faire après que :

   a)  soit le titulaire d’une inscription est avisé qu’il a été accusé de l’infraction;

   b)  soit les conditions de mise en liberté sous caution ou les autres restrictions ont été imposées ou le titulaire d’une inscription en a convenu.

Contenu du rapport

(3)  Sous réserve du paragraphe (4), le rapport doit comprendre les renseignements suivants :

   a)  le nom du titulaire d’une inscription qui dépose le rapport;

   b)  la nature et une description de l’accusation;

   c)  la date à laquelle l’accusation a été portée contre le titulaire d’une inscription;

   d)  le nom et l’emplacement du tribunal où l’accusation a été portée contre le titulaire d’une inscription ou où la condition de mise en liberté sous caution ou la restriction a été imposée au titulaire d’une inscription ou dont il a convenu;

   e)  chaque condition de mise en liberté sous caution imposée au titulaire d’une inscription par suite de l’accusation;

    f)  toute autre restriction imposée au titulaire d’une inscription ou dont il a convenu relativement à l’accusation;

   g)  l’état de toute instance relative à l’accusation.

Publication interdite

(4)  Le rapport ne doit comprendre aucun renseignement dont la publication est interdite.

Idem

(5)  Aucune mesure ne doit être prise en vertu du présent article en violation d’une interdiction de publication. Le présent article n’a pas pour effet d’exiger ou d’autoriser la violation d’une telle interdiction.

Rapports supplémentaires

(6)  Le titulaire d’une inscription qui dépose un rapport en application du paragraphe (1) dépose un rapport supplémentaire en cas de changement de l’état de la déclaration de culpabilité ou des conditions de mise en liberté sous caution par suite d’un appel.

Rapports sur les mauvais traitements d’ordre sexuel

35 (1)  Le titulaire d’une inscription dépose un rapport écrit auprès de l’Office s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un autre titulaire a infligé des mauvais traitements d’ordre sexuel à une personne qui reçoit des services de santé ou des services de soins de soutien.

Idem : membre de l’ordre d’une profession de la santé réglementée

(2)  Le titulaire d’une inscription dépose un rapport écrit auprès d’un ordre au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un membre de cet ordre a infligé des mauvais traitements d’ordre sexuel à une personne qui reçoit des services de santé ou des services de soins de soutien.

Identité non connue

(3)  Le titulaire d’une inscription n’est pas tenu de déposer un rapport en application du paragraphe (1) ou (2) s’il ne connaît pas le nom du titulaire ou du membre qui ferait l’objet du rapport.

Obligation d’informer

(4)  Le titulaire d’une inscription tenu de déposer un rapport en application du paragraphe (1) ou (2) fait tous les efforts possibles, avant de déposer le rapport, pour aviser la personne pouvant avoir été victime de mauvais traitements d’ordre sexuel de l’exigence de dépôt d’un rapport.

Contenu du rapport

(5)  Le rapport exigé en application du paragraphe (1) ou (2) doit comprendre les renseignements suivants, dans la mesure où le titulaire d’une inscription les connaît :

   1.  Le nom du titulaire d’une inscription qui dépose le rapport.

   2.  Le nom du titulaire d’une inscription ou du membre qui fait l’objet du rapport.

   3.  Une explication des mauvais traitements d’ordre sexuel allégués.

   4.  Sous réserve du paragraphe (6), le nom de la personne qui pourrait avoir été victime de mauvais traitements d’ordre sexuel.

Consentement obligatoire

(6)  Le nom d’une personne pouvant avoir été victime de mauvais traitements d’ordre sexuel ne doit pas figurer dans le rapport déposé en application du paragraphe (1) ou (2) sans le consentement écrit à cet effet de cette personne ou, si cette personne est incapable, de son représentant.

Collecte de renseignements personnels auprès des titulaires d’une inscription

36 (1)  À la demande du ministre, l’Office recueille directement auprès des titulaires d’une inscription les renseignements qui sont raisonnablement nécessaires aux fins de la planification des ressources humaines ou de la recherche dans le domaine des ressources humaines.

Identificateurs uniques

(2)  Le ministre ou la personne qu’il désigne attribue un identificateur unique à chaque titulaire d’une inscription auprès duquel des renseignements sont recueillis en application du paragraphe (1).

Forme et manière

(3)  L’identificateur unique est attribué sous la forme et de la manière que précise le ministre.

Obligation pour les titulaires d’une inscription de fournir des renseignements

(4)  Le titulaire d’une inscription qui reçoit une demande de renseignements pour l’application du paragraphe (1) fournit les renseignements à l’Office dans le délai, sous la forme et de la manière que précise l’Office.

Divulgation au ministre

(5)  L’Office divulgue les renseignements recueillis en application du paragraphe (1) au ministre dans le délai, sous la forme et de la manière que précise le ministre.

Utilisation, collecte, divulgation et publication

(6)  Les règles suivantes s’appliquent aux renseignements recueillis en application du paragraphe (1) :

   1.  Les renseignements peuvent être utilisés uniquement aux fins énoncées au paragraphe (1).

   2.  Le ministre ne doit pas recueillir de renseignements personnels aux fins énoncées au paragraphe (1) que d’autres renseignements permettent de réaliser.

   3.  Le ministre ne doit pas recueillir plus de renseignements personnels qu’il n’est nécessaire pour réaliser les fins énoncées au paragraphe (1).

   4.  Le ministre peut divulguer les renseignements uniquement aux fins énoncées au paragraphe (1).

   5.  Les rapports et autres documents utilisant les renseignements recueillis en application du présent article peuvent être publiés aux fins énoncées au paragraphe (1) et à ces fins uniquement. Aucun renseignement personnel concernant le titulaire d’une inscription ne doit être inclus dans ces rapports ou documents.

Avis exigé par le par. 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

(7)  Si le ministre exige que l’Office recueille, en application du paragraphe (1), des renseignements personnels auprès de titulaires d’une inscription, l’avis exigé par le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée est donné, selon le cas :

   a)  au moyen d’un avis public affiché sur un site Web du gouvernement de l’Ontario;

   b)  de toute autre façon publique prescrite.

Idem

(8)  S’il publie l’avis visé au paragraphe (7), le ministre en informe l’Office, qui publie à son tour un avis au sujet de la collecte dans les 20 jours suivant la réception de l’avis du ministre.

Définitions

(9)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«planification des ressources humaines» Le fait de veiller à ce que les titulaires d’une inscription soient en nombre suffisant et répartis de façon appropriée en Ontario. («human resources planning»)

«recherche» Étude de données et de renseignements à l’égard de la planification des ressources humaines. («research»)

«renseignements» S’entend notamment de renseignements personnels concernant les titulaires d’une inscription, à l’exclusion des renseignements personnels sur la santé. («information»)

Interdictions : personnes non titulaires d’une inscription

Interdiction de se présenter comme titulaire d’une inscription

Utilisation d’une marque ou d’un identificateur visuel

37 (1)  Nul ne doit utiliser ou se présenter comme ayant le droit d’utiliser une marque visuelle ou un autre identificateur qu’a établi l’Office à l’égard d’une catégorie de titulaires d’une inscription, à moins d’être autorisé à ce faire par l’Office conformément à la présente loi et aux règlements.

Autres interdictions

(2)  Nul ne doit, d’une autre façon, se présenter comme titulaire d’une inscription ou prétendre qu’il l’est, à moins d’être inscrit auprès de l’Office conformément à la présente loi.

PartIE V
PLAINTES, enquêtes ET MESURES DISCIPLINAIRES

Plaintes et enquêtes

Plaintes

38 (1)  S’il reçoit une plainte au sujet du titulaire d’une inscription, le directeur général peut faire enquête sur la plainte et demander, par écrit, des renseignements en ce qui concerne la plainte à toute personne, notamment au titulaire qui fait l’objet de la plainte.

Demande de renseignements

(2)  La demande de renseignements visée au paragraphe (1) indique la nature de la plainte.

Conformité à la demande de renseignements

(3)  Le titulaire d’une inscription qui reçoit la demande de renseignements visée au paragraphe (1) fournit les renseignements le plus tôt possible.

Nomination d’enquêteurs

39 (1)  Le directeur général peut nommer des enquêteurs pour faire des enquêtes sur, selon le cas :

   a)  les plaintes qu’il a reçues;

   b)  s’il a des motifs de croire que le titulaire d’une inscription peut avoir agi d’une façon qui enfreint la Loi, les règlements ou le code de déontologie prescrit qui s’applique à lui.

Attestation de nomination

(2)  Le directeur général délivre une attestation de nomination portant sa signature ou un fac-similé de sa signature à chaque enquêteur.

Production de l’attestation de nomination

(3)  L’enquêteur qui fait une enquête produit, sur demande, son attestation de nomination comme enquêteur.

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

(4)  L’enquêteur peut enquêter sur les actions du titulaire d’une inscription et les examiner. L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à l’enquête et à l’examen.

Demandes raisonnables de renseignements

(5)  L’enquêteur peut présenter à quiconque, y compris au titulaire d’une inscription qui fait l’objet de l’enquête, des demandes raisonnables de renseignements sur des questions se rapportant à l’enquête.

Entrée et examen

(6)  Sous réserve de l’article 40, l’enquêteur peut, sur production de son attestation de nomination, pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un lieu où le titulaire d’une inscription fournit des services de santé ou des services de soins de soutien au public ou dans un lieu où se trouvent des documents ou des dossiers qui se rapportent à la prestation, par le titulaire, de services de ce genre et y examiner tout ce qui s’y trouve et se rapporte à l’enquête.

Accès à un logement

40 Dans le cadre d’une enquête, l’enquêteur ne doit pénétrer dans aucun logement, sauf :

   a)  soit avec le consentement de l’occupant;

   b)  soit en vertu d’un mandat décerné en vertu de l’article 41.

Perquisitions

41 (1)  Un juge de paix peut décerner à l’enquêteur qui en fait la demande sans préavis un mandat l’autorisant, d’une part, à pénétrer dans un lieu et à y faire une perquisition et, d’autre part, à examiner tous les documents ou toutes les choses précisés dans le mandat, s’il est convaincu que l’enquêteur a été nommé de façon régulière et qu’il existe des motifs raisonnables et probables de croire ce qui suit :

   a)  le titulaire d’une inscription qui fait l’objet de l’enquête a contrevenu au code de déontologie prescrit qui s’applique à lui;

   b)  des choses se rapportant à l’enquête se trouvent dans ce lieu.

Heures d’exécution du mandat

(2)  Sauf mention contraire, le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) ne peut être exécuté qu’entre 8 heures et 20 heures.

Demande relative à un logement

(3)  La demande de délivrance d’un mandat visée au paragraphe (1) pour pénétrer dans un logement indique expressément qu’elle se rapporte à un logement.

Pouvoirs conférés par le mandat

(4)  Sous réserve des conditions qu’il précise, le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) autorise l’enquêteur à faire ce qui suit :

   a)  pénétrer dans le bâtiment, le logement, le contenant ou le lieu précisé dans le mandat ou y avoir accès, et saisir, examiner et enlever toute chose mentionnée dans le mandat;

   b)  présenter des demandes raisonnables de renseignements à quiconque, verbalement ou par écrit, relativement à toute chose qui se rapporte à l’enquête;

   c)  exiger d’une personne qu’elle produise les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat et qu’elle fournisse l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données pour produire, sous quelque forme que ce soit, les renseignements ou éléments de preuve mentionnés dans le mandat;

   d)  recourir, en vue de produire, sous quelque forme que ce soit, les renseignements ou éléments de preuve mentionnés dans le mandat, à tout dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données qu’utilise le titulaire d’une inscription pour exercer ses activités;

   e)  employer toute technique ou méthode d’enquête ou accomplir tout acte mentionné dans le mandat.

Aide et recours à la force

(5)  L’enquêteur qui pénètre dans un lieu et y fait une perquisition en vertu d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (1) peut faire appel à des agents de police pour qu’ils l’aident à exécuter le mandat. Il peut également recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour pénétrer dans un lieu.

Obligation pour l’enquêteur de présenter son attestation de nomination

(6)  L’enquêteur qui pénètre dans un lieu et y fait une perquisition en vertu d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (1) présente son attestation de nomination à toute personne qui se trouve sur les lieux et qui le demande.

Reproduction de documents et d’objets

42 (1)  L’enquêteur peut, aux frais de l’Office, faire une copie des documents ou objets qu’il peut examiner en vertu du paragraphe 39 (6) ou en vertu d’un mandat décerné en vertu du paragraphe 41 (1).

Enlèvement de documents et d’objets

(2)  L’enquêteur peut enlever les documents ou objets visés au paragraphe (1) si, selon le cas :

   a)  il n’est pas possible d’en faire une copie sur les lieux mêmes de l’examen;

   b)  une copie de ces documents ou objets ne suffit pas aux fins de l’enquête.

Restitution des documents et objets ou des copies

(3)  S’il est possible de faire une copie des documents ou objets enlevés en vertu du paragraphe (2), l’enquêteur :

   a)  les restitue dans un délai raisonnable si les documents ou objets ont été enlevés en vertu de l’alinéa (2) a);

   b)  fournit à la personne qui était en possession de ces documents ou objets une copie de ceux-ci, dans un délai raisonnable, si les documents ou objets ont été enlevés en vertu de l’alinéa (2) b).

Copies à titre de preuve

(4)  Les copies de documents ou d’objets certifiées conformes aux originaux par un enquêteur sont recevables en preuve dans toute instance dans la même mesure que les originaux et ont la même valeur probante que ceux-ci.

Définition

(5)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«document» S’entend de tout dossier de renseignements, en tout ou en partie, sous quelque forme que ce soit.

Interdiction d’entraver, etc.

43 (1)  Nul ne doit :

   a)  gêner ou entraver le travail d’un enquêteur dans l’exercice de ses fonctions;

   b)  retenir ou dissimuler à l’enquêteur ou détruire quoi que ce soit qui se rapporte à l’enquête;

   c)  fournir sciemment de faux renseignements à l’enquêteur dans l’exercice de ses fonctions.

Collaboration

(2)  Le titulaire d’une inscription collabore pleinement avec :

   a)  l’enquêteur nommé en vertu de la présente loi;

   b)  le directeur général, en cas de demande de renseignements présentée en vertu du paragraphe 38 (1).

Règlement des plaintes ou enquêtes et Appels

Mesures prises par le directeur général

44 Après la réception d’une plainte ou la nomination d’un enquêteur, le directeur général peut prendre l’une des mesures suivantes, selon ce qui est approprié, sous réserve de toute autre marche à suivre éventuelle que prévoient les règlements :

   1.  Tenter de régler la plainte par la médiation ou de la résoudre.

   2.  Donner au titulaire d’une inscription un avertissement écrit selon lequel des mesures peuvent être prises contre lui s’il poursuit une activité précisée.

   3.  Exiger que le titulaire d’une inscription suive d’autres cours ou une autre formation.

   4.  Assortir l’inscription de conditions en vertu de l’alinéa 27 (3) b), sous réserve des exigences prévues à l’article 28.

   5.  Renvoyer au comité de discipline de l’Office toute contravention au code de déontologie prescrit qui s’applique au titulaire d’une inscription, en totalité ou en partie.

   6.  Prendre les autres mesures éventuellement prescrites que le directeur général estime appropriées.

Mesure provisoire urgente

45 (1)  Le directeur général peut, après la réception d’une plainte ou la nomination d’un enquêteur, de façon provisoire, suspendre l’inscription du titulaire d’une inscription ou l’assortir de conditions s’il a des motifs raisonnables et probables de croire que la conduite du titulaire expose ou exposera vraisemblablement les membres du public qui reçoivent des services de santé ou des services de soins de soutien de la part du titulaire à un préjudice ou à des blessures et que son intervention urgente s’impose.

Aucun préavis ni aucune révision

(2)  Les exigences prévues à l’article 28 ne s’appliquent pas à la mesure provisoire prise en vertu du paragraphe (1).

Durée

(3)  La mesure provisoire prise en vertu du paragraphe (1) demeure en vigueur jusqu’à ce que le directeur général prenne l’une des mesures suivantes :

   a)  il la modifie ou la révoque;

   b)  il choisit de prendre une mesure prévue à la disposition 1, 2, 3, 4 ou 6 de l’article 44 à l’égard de la question;

   c)  s’il renvoie la question au comité de discipline en vertu de la disposition 5 de l’article 44 :

         (i)  soit le comité de discipline règle la question et les délais applicables pour interjeter appel de la décision devant le comité d’appel expirent,

        (ii)  soit le comité d’appel règle la question de façon définitive.

Marche à suivre à la suite d’une mesure provisoire

(4)  Si une mesure provisoire est prise en vertu du paragraphe (1), le directeur général donne priorité à la plainte ou à l’enquête qui a donné lieu à la mesure provisoire et s’efforce de faire enquête sur la question ou de la traiter d’une autre façon dans un délai raisonnable.

Comités de discipline et comité d’appel

Comité de discipline

46 (1)  Le conseil constitue un comité de discipline conformément aux règlements pour entendre, conformément à la marche à suivre prescrite, les questions liées à la non-conformité, par le titulaire d’une inscription, au code de déontologie prescrit qui s’applique à lui et les trancher.

Non-application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

(2)  La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à une instance devant le comité de discipline concernant la question de savoir si le titulaire d’une inscription ne s’est pas conformé au code de déontologie prescrit qui s’applique à lui, sauf disposition contraire des règlements.

Nomination des membres

(3)  Le conseil nomme les membres du comité de discipline et veille, ce faisant, à ce que les exigences prescrites relativement à la composition du comité soient satisfaites.

Décision

(4)  S’il établit, en application du paragraphe (1), que le titulaire d’une inscription ne s’est pas conformé au code de déontologie prescrit qui s’applique à lui, le comité de discipline peut rendre toute ordonnance qu’il estime appropriée pour, selon le cas :

   a)  enjoindre au directeur général de révoquer l’inscription du titulaire;

   b)  enjoindre au directeur général de suspendre l’inscription du titulaire pendant une période précisée;

   c)  enjoindre au directeur général d’assortir l’inscription du titulaire de conditions précisées pendant une période précisée ou indéfinie;

   d)  prendre toute autre mesure prescrite.

Conformité : directeur général

(5)  Le directeur général se conforme à l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4).

Aucun préavis ni aucune révision

(6)  Les exigences prévues à l’article 28 ne s’appliquent pas à l’égard d’une mesure prise pour se conformer à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4).

Idem

(7)  Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (4), le comité de discipline peut préciser les critères qui doivent être satisfaits pour obtenir la suppression de la suspension d’une inscription ou la suppression des conditions dont est assortie l’inscription d’un titulaire.

Circonstances dans lesquelles la révocation de l’inscription est obligatoire

(8)  Malgré le paragraphe (4), s’il établit que le titulaire d’une inscription ne s’est pas conformé au code de déontologie prescrit qui s’applique à lui dans les circonstances prescrites, le comité de discipline doit rendre une ordonnance enjoignant au directeur général de révoquer l’inscription du titulaire.

Suspension de l’ordonnance

(9)  Le comité de discipline peut suspendre l’effet de tout ou partie de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4) pendant la période précisée et aux conditions précisées.

Exception

(10)  Le paragraphe (9) ne s’applique pas aux ordonnances que le comité de discipline est tenu de rendre en vertu du paragraphe (8).

Comité d’appel

47 (1)  Le conseil constitue un comité d’appel conformément aux règlements pour étudier, conformément à la procédure prescrite, les appels d’ordonnances du comité de discipline.

Nomination des membres

(2)  Le conseil nomme les membres du comité d’appel et veille, ce faisant, à ce que les exigences prescrites relativement à la composition du comité soient satisfaites.

Appel

(3)  Une partie à une instance devant le comité de discipline peut interjeter appel de l’ordonnance définitive du comité de discipline devant le comité d’appel conformément aux règlements.

Procédure

(4)  Le comité d’appel mène l’appel dont il est saisi conformément à toute exigence procédurale énoncée dans les règlements, le cas échéant.

Non-application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

(5)  La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à une instance devant le comité de discipline, sauf selon ce qui est prescrit.

Pouvoir du comité d’appel

(6)  Le comité d’appel peut, par ordonnance, renverser, confirmer ou modifier l’ordonnance du comité de discipline. Il peut également rendre une ordonnance visée à l’article 44.

Accès du public aux décisions

48 Les décisions du comité de discipline et du comité d’appel sont mises à la disposition du public de la manière prescrite.

PartIE VI
dispositions DIVERSes

Formulaires

49 Dans le cadre de l’application de la présente loi ou des règlements, l’Office peut exiger l’utilisation des formulaires qu’il élabore.

Droits, etc.

50 (1)  L’Office peut fixer des droits, coûts ou autres frais et en exiger le paiement relativement à tout ce qu’il fait dans le cadre de l’application de la présente loi ou à tout ce que le directeur général fait au titre de la présente loi, à condition que les décisions relatives à la fixation et au paiement de ces droits, coûts ou autres frais soient prises conformément aux processus et aux critères établis par l’Office et approuvés par le ministre.

Exception

(2)  L’Office ne doit pas fixer de droits, coûts ou autres frais, ni en exiger le paiement, relativement à la présentation d’une plainte au directeur général.

Fixation des droits, etc.

(3)  Lorsqu’il fixe les droits, coûts et frais visés au paragraphe (1), l’Office peut préciser leur montant ou leur mode de calcul.

Perception

(4)  L’Office peut :

   a)  indiquer le délai et le mode de paiement des droits, coûts et frais dont il exige le paiement en vertu du paragraphe (1);

   b)  exiger le versement d’intérêts et d’autres pénalités, y compris le paiement de frais de perception, en cas de non-paiement ou de paiement tardif des droits, coûts et frais dont il exige le paiement en vertu du paragraphe (1).

Publication

(5)  L’Office publie les droits, coûts et frais, les processus et critères, ainsi que tout ce qui est fixé ou exigé en vertu du paragraphe (4) sur son site Web et de toute autre façon indiquée dans le protocole d’entente.

Non des deniers publics

(6)  Il est entendu que les sommes d’argent que l’Office perçoit dans le cadre de l’application de la présente loi ou des règlements ne sont pas des deniers publics au sens de la Loi sur l’administration financière et qu’il peut les utiliser pour réaliser sa mission.

Confidentialité

51 (1)  Quiconque obtient des renseignements dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi, des règlements ou du protocole d’entente est tenu au secret à leur égard et ne doit pas les divulguer à qui que ce soit, sauf, selon le cas :

   a)  dans la mesure où l’exige toute instance introduite en vertu de la présente loi ou dans le cadre de l’application de la présente loi ou des règlements;

   b)  pour l’application d’une autre loi prescrite de l’Ontario ou du Canada;

   c)  à un ordre qui régit une profession de la santé au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou à un organisme similaire qui régit une profession de la santé à l’extérieur de l’Ontario;

   d)  à une autre personne ou entité à l’extérieur de l’Ontario qui régit les activités de particuliers fournissant des services de santé ou des services de soins de soutien essentiellement semblables à ceux que fournissent les titulaires d’une inscription;

   e)  à un agent de police afin de faciliter une enquête qui risque d’entraîner une instance en exécution de la loi, sous réserve des restrictions énoncées dans les règlements;

    f)  à l’avocat de la personne tenue de préserver le caractère confidentiel des renseignements en application du présent article;

   g)  afin de confirmer, que l’Office ait reçu ou non une plainte ou fait ou non enquête sur le titulaire d’une inscription, s’il existe une nécessité manifeste de divulguer les renseignements dans l’intérêt public;

   h)  si la divulgation est exigée par une loi de l’Ontario ou du Canada;

    i)  s’il existe des motifs raisonnables de croire que la divulgation est nécessaire pour éliminer ou réduire un risque considérable de préjudice corporel grave à une personne ou à un groupe de personnes;

    j)  avec le consentement de la personne à laquelle se rapportent les renseignements;

   k)  à une entité ou organisation prescrite.

Témoignage

(2)  Nul ne doit être contraint à témoigner dans une instance civile relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi, des règlements ou du protocole d’entente, sauf dans une instance introduite en vertu de la présente loi.

Preuve dans les instances civiles

52 Le dossier d’une instance introduite en vertu de la présente loi, les documents ou choses préparés aux fins de cette instance, les déclarations qui y sont faites ainsi que les ordonnances ou décisions qui y sont rendues ne sont pas admissibles en preuve dans une instance civile, à l’exclusion d’une instance introduite en vertu de la présente loi.

Signification

53 (1)  Les avis ou préavis, les ordonnances et les demandes qui sont remis, rendues ou présentées dans le cadre de la présente loi sont suffisamment remis, rendues ou signifiés s’ils sont, selon le cas :

   a)  remis à personne;

   b)  envoyés par messagerie;

   c)  envoyés par courrier recommandé;

   d)  envoyés par courrier électronique;

   e)  envoyés par télécopieur.

Signification réputée faite

(2)  Sous réserve du paragraphe (3), la signification de l’avis, du préavis, de l’ordonnance ou de la demande est réputée faite, selon le cas :

   a)  le jour de la remise à personne;

   b)  le cinquième jour suivant son envoi par messagerie;

   c)  le cinquième jour suivant son envoi par la poste;

   d)  le jour suivant son envoi par courrier électronique;

   e)  le jour suivant son envoi par télécopieur.

Jours fériés

(3)  Si le jour visé à l’alinéa (2) b), c), d) ou e) est un jour férié, l’avis ou le préavis est réputé avoir été signifié le jour suivant qui n’est pas un jour férié.

Non-réception pour une raison indépendante de la volonté

(4)  Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le destinataire de l’avis, du préavis, de l’ordonnance ou de la demande démontre que, agissant de bonne foi, il ne l’a pas reçu ou ne l’a reçu qu’à une date ultérieure pour une raison indépendante de sa volonté, notamment un accident, une invalidité ou une maladie.

Exception

(5)  Malgré les paragraphes (1) et (2), la Commission d’appel et de révision des professions de la santé peut ordonner le recours à tout autre mode de signification des avis, ordonnances ou demandes qui émanent d’elle ou qui lui sont destinés qu’elle estime approprié dans les circonstances.

Examen de la Loi

54 (1)  Dans les cinq ans de l’entrée en vigueur du présent article, le ministre entreprend un examen global de la présente loi et rédige un rapport énonçant les conclusions de l’examen.

Dépôt devant l’Assemblée

(2)  Le ministre remet le rapport au président de l’Assemblée qui le dépose devant l’Assemblée dès que cela est raisonnablement possible.

PartIE VII
INFRACTIONS

Infractions

55 Est coupable d’une infraction quiconque, selon le cas :

   a)  fournit de faux renseignements dans une demande d’inscription ou de renouvellement d’une inscription en vertu de la présente loi;

   b)  contrevient au paragraphe 35 (1) ou (2) (Rapports sur les mauvais traitements d’ordre sexuel);

   c)  contrevient à l’article 37 (Interdiction de se présenter comme titulaire d’une inscription);

   d)  contrevient à l’article 43 (Interdiction d’entraver, etc.).

Peine

Particulier

56 (1)  Le particulier qui est déclaré coupable d’une infraction à l’article 55 est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 25 000 $.

Personne morale

(2)  La personne morale qui est déclarée coupable d’une infraction à l’article 55 est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 50 000 $.

Administrateurs et dirigeants

(3)  Si une personne morale est coupable d’une infraction à l’article 55, ses administrateurs ou dirigeants qui ont autorisé ou permis la commission de l’infraction ou qui y ont acquiescé sont réputés parties à l’infraction et coupables de celle-ci. Ils sont passibles, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 25 000 $.

Protection des renseignements personnels sur la santé

56.1  Si des documents sont déposés auprès d’un tribunal en ce qui concerne une enquête sur une infraction à la présente loi ou dans le cadre d’une poursuite intentée relativement à une infraction prévue par présente loi, y compris en application des articles 158 à 160 de la Loi sur les infractions provinciales, le tribunal peut, à tout moment, prendre des précautions pour éviter qu’une personne ou lui-même ne divulgue des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier. Il peut notamment, lorsque cela est approprié :

   a)  retirer les renseignements identificatoires concernant une personne dont les renseignements personnels sur la santé sont mentionnés dans un document;

   b)  recevoir des observations sans préavis;

   c)  tenir des audiences, en tout ou en partie, à huis clos;

   d)  mettre sous scellé la totalité ou une partie des dossiers du greffe.

PartIE VIII
Responsabilité de l’Office et de la couronne

Immunité : agents de l’Office

57 (1)  Aucune cause d’action contre l’une ou l’autre des personnes suivantes ne résulte d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou pouvoirs que confère à cette personne la présente loi ou d’une négligence ou d’un manquement que cette personne aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs :

   1.  Le directeur général.

   2.  Les enquêteurs nommés en vertu de la présente loi.

   3.  Les administrateurs ou dirigeants de l’Office.

   4.  Toute autre personne que l’Office emploie ou dont elle retient les services conformément à la présente loi.

   5.  Les mandataires de l’Office.

   6.  Les membres du comité de discipline, du comité d’appel ou de tout autre comité prévu par les règlements.

   7.  Les superviseurs nommés en vertu de la présente loi.

Immunité pendant le mandat du superviseur : administrateur

(2)  Aucune cause d’action contre un administrateur de l’Office ne résulte d’un acte, d’une négligence ou d’un manquement du superviseur ou de l’Office après la destitution de l’administrateur en application du paragraphe 16 (1) ou pendant la suspension de ses pouvoirs en application du paragraphe 16 (2).

Responsabilité de l’Office : agents de l’Office

(3)  Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet de dégager l’Office de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer à l’égard des actes ou omissions d’une personne visée au paragraphe (1).

Agents de l’Office : non des mandataires ou des employés de la Couronne

(4)  Les personnes énumérées au paragraphe (1) ne sont pas des mandataires ou des employés de la Couronne et ne doivent pas être réputées telles ni se faire passer pour telles.

Immunité : fonctionnaires de la Couronne

58 (1)  Aucune cause d’action contre l’une ou l’autre des personnes suivantes ne résulte d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou pouvoirs que confère à cette personne la présente loi ou d’une négligence ou d’un manquement que cette personne aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs :

   1.  Un membre du Conseil exécutif, y compris le ministre.

   2.  Un employé, un dirigeant ou mandataire de la Couronne.

Responsabilité de la Couronne : fonctionnaires de la Couronne

(2)  Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.

Perte du statut de fonctionnaire de la Couronne

(3)  La personne visée au paragraphe (1) qui accepte un emploi ou une affectation au sein de l’Office, notamment comme administrateur ou superviseur de l’Office, est réputée ne pas être un employé, un dirigeant ou un mandataire de la Couronne pour l’application de la présente partie pendant la durée de l’emploi ou de l’affectation, selon le cas, en ce qui concerne un acte ou une omission lié à l’emploi ou à l’affectation.

Immunité de la Couronne : personnes autres que les fonctionnaires de la Couronne

59 (1)  Aucune cause d’action contre la Couronne ou une personne visée au paragraphe 58 (1) ne résulte, directement ou indirectement, d’un acte accompli ou d’une omission faite par une personne qui n’est pas visée au paragraphe 58 (1) si l’acte ou l’omission est lié, directement ou indirectement, à l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui confère la présente loi.

Indemnisation

(2)  L’Office indemnise la Couronne et la personne visée au paragraphe 58 (1) à l’égard des dommages-intérêts et des coûts que la Couronne ou la personne engage par suite d’un acte ou d’une omission de la part de l’Office ou de la personne visée au paragraphe 57 (1) dans le cadre de l’exercice des fonctions ou pouvoirs que confère la présente loi à cette personne.

Irrecevabilité de certaines instances

60 (1)  Sont irrecevables les instances, notamment les instances en responsabilité contractuelle ou délictuelle, celles fondées sur une fiducie ou celles en restitution, qui sont introduites contre :

   a)  une personne visée au paragraphe 57 (1) à l’égard d’une question visée à ce paragraphe;

   b)  un administrateur de l’Office visé au paragraphe 57 (2) à l’égard d’une question visée à ce paragraphe;

   c)  une personne visée au paragraphe 58 (1) à l’égard d’une question visée à ce paragraphe;

   d)  une personne, notamment la Couronne, visée au paragraphe 59 (1) à l’égard d’une question visée à ce paragraphe.

Champ d’application

(2)  Sans préjudice de sa portée générale, le paragraphe (1) s’applique aux instances, notamment les instances judiciaires, administratives ou arbitrales, dans lesquelles est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes et une perte de profits, ou toute autre réparation ou mesure de redressement, y compris une instance en vue de faire exécuter un jugement, une ordonnance ou une sentence rendu par un tribunal judiciaire ou administratif ou par un arbitre se trouvant à l’extérieur du Canada.

Exception — révision judiciaire

(3)  La présente partie n’a pas pour effet d’empêcher une requête en révision judiciaire.

Interprétation : anciens agents

61 La mention dans la présente partie d’un dirigeant, d’un employé, d’un fournisseur de services, d’un mandataire ou d’un autre agent vaut mention d’un ancien dirigeant, employé, fournisseur de services, mandataire ou agent en ce qui concerne l’exercice, par cette personne, de pouvoirs et de fonctions en sa qualité de dirigeant, d’employé, de fournisseur de services, de mandataire ou d’agent.

PartIE IX
RÈGLEMENTS

Règlements

62 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

   a)  prescrire tout ce qui, aux termes de la présente loi, peut ou doit être prescrit, prévu ou fait par ailleurs par règlement;

   b)  exempter une personne ou une catégorie de personnes de toute partie de la présente loi et assortir cette exemption de conditions;

   c)  prescrire des catégories de titulaires d’une inscription en plus de la catégorie de préposé aux services de soutien personnel;

   d)  régir les règles qui s’appliquent à différentes catégories de titulaires d’une inscription;

   e)  prescrire le code de déontologie applicable aux catégories de titulaires d’une inscription, notamment l’établissement de codes de déontologie différents pour différentes catégories de titulaires d’une inscription;

    f)  exiger la constitution de tout comité de l’Office qui n’est pas déjà constitué dans la présente loi;

   g)  régir la composition, le mode de fonctionnement, la marche à suivre et les fonctions de tout comité de l’Office;

   h)  traiter des demandes d’inscription ou de renouvellement d’inscriptions, notamment :

         (i)  prescrire des exigences relativement aux inscriptions et au renouvellement d’inscriptions;

        (ii)  exiger que l’auteur d’une demande ou le titulaire d’une inscription satisfasse aux exigences en matière de formation ou de compétences précisées, notamment terminer un programme d’études ou suivre un ou plusieurs cours désignés;

        (iii)  désigner des organismes autorisés à dispenser les programmes et cours visés au sous-alinéa (ii);

       (iv)  prescrire des exemptions de ces exigences et assortir ces exemptions de conditions;

    i)  traiter de la délivrance des marques visuelles et des autres identificateurs qu’établit et que tient l’Office et autoriser leur utilisation par les titulaires d’une inscription;

    j)  exiger et régir la divulgation des renseignements sur la rémunération et les autres paiements en application de l’article 22;

   k)  régir le tableau qui doit être établi et tenu en application de l’article 32 de la présente loi, notamment prescrire les renseignements qui doivent y figurer de même que la forme et la manière dont il doit être tenu;

    l)  traiter des questions liées aux plaintes que reçoit l’Office et des enquêtes impliquant des allégations de mauvais traitements d’ordre sexuel par des titulaires d’une inscription, notamment :

         (i)  exiger que l’Office constitue un fonds pour fournir une thérapie et du counseling aux personnes qui allèguent que des mauvais traitements d’ordre sexuel ont été commis par des titulaires d’une inscription,

        (ii)  exiger que l’Office fournisse d’autres types de soutien liés aux allégations de mauvais traitements d’ordre sexuel par des titulaires d’une inscription;

  m)  traiter des enquêtes prévues par la présente loi;

   n)  traiter de la manière dont les décisions du comité de discipline et du comité d’appel sont mises à la disposition du public et de la fréquence à laquelle elles le sont;

   o)  exiger que le directeur général ou le conseil mène des activités d’amélioration continue de la qualité à l’intention des titulaires d’une inscription, lesquelles peuvent comprendre l’exigence de participer à ces activités comme condition pour l’inscription, ou autoriser le directeur ou le conseil à ce faire;

   p)  prévoir toute mesure de transition nécessaire pour la mise en oeuvre efficace de la présente loi;

   q)  définir, pour l’application de la présente loi, tout terme utilisé, mais non défini dans la présente loi;

    r)  traiter de toutes les questions concernant la liquidation et la dissolution de l’Office et le transfert de ses éléments d’actif, éléments de passif, droits et obligations;

   s)  traiter de toute question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime souhaitable pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi.

PartIE X
MODIFICATIONS À LA PRÉSENTE LOI ET MODIFICATIONS COMPLÉMENTAIRES À D’AUTRES LOIS

Modifications à la présente loi

63 (1)  L’article 8 de la présente loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et Loi sur les renseignements exigés des personnes morales

8 La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à l’Office, sauf selon ce qui est prescrit.

(2)  Le paragraphe 21 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «Loi sur les personnes morales» par «Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» à la fin du paragraphe.

Loi de 2010 sur l’excellence des soins pour tous

64 La définition de «instance» au paragraphe 13.2 (5) de la Loi de 2010 sur l’excellence des soins pour tous est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«instance» S’entend notamment d’une instance qui est tenue devant un tribunal judiciaire ou administratif, une commission, un juge de paix, un coroner, un comité d’un ordre au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, un comité du bureau des administrateurs prorogé en application de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments, un comité de l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario visé par la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social, un comité de l’Office au sens de la Loi de 2021 sur l’Office de surveillance des fournisseurs de soins de santé et de soutien, un arbitre ou un médiateur, ou qui est tenue conformément à leurs règles.

Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées et aux métiers à accréditation obligatoire

65 L’article 1 de l’annexe 1 de la Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées et aux métiers à accréditation obligatoire est modifié par adjonction de la disposition suivante :

   6.  L’Office de surveillance des fournisseurs de soins de santé et de soutien.

Loi de 1998 sur les commissions d’appel et de révision du ministère de la Santé et des Soins de longue durée

66 (1)  L’article 2 de la Loi de 1998 sur les commissions d’appel et de révision du ministère de la Santé et des Soins de longue durée est modifié par remplacement de «Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies,» par «Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies, de la Loi de 2021 sur l’Office de surveillance des fournisseurs de soins de santé et de soutien,».

(2)  Le paragraphe 6 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

4.1  La Loi de 2021 sur l’Office de surveillance des fournisseurs de soins de santé et de soutien.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

67 (1)  La définition de «instance» à l’article 2 de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«instance» S’entend notamment d’une instance qui est tenue devant un tribunal judiciaire ou administratif, une commission, un juge de paix, un coroner, un comité d’un ordre au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, un comité du bureau des administrateurs prorogé en application de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments, un comité de l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario visé par la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social, un comité de l’Office au sens de la Loi de 2021 sur l’Office de surveillance des fournisseurs de soins de santé et de soutien, un arbitre ou un médiateur, ou qui est tenue conformément à leurs règles. («proceeding»)

(2)  L’alinéa 9 (2) e) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   e)  aux activités réglementaires d’un ordre visé par la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, de l’Ordre visé par la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social, du bureau visé par la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments ou de l’Office de surveillance des fournisseurs de soins de santé et de soutien au sens de la Loi de 2021 sur l’Office de surveillance des fournisseurs de soins de santé et de soutien;

(3)  Le paragraphe 17.1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«Office» S’entend de l’Office au sens de la Loi de 2021 sur l’Office de surveillance des fournisseurs de soins de santé et de soutien. («Authority»)

(4)  Le paragraphe 17.1 (2) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

Congédiement ou suspension d’employés membres d’un ordre ou de titulaires d’une inscription

(2)  Sous réserve des exceptions et des exigences additionnelles, le cas échéant, qui sont prescrites, le dépositaire de renseignements sur la santé qui emploie un praticien de la santé membre d’un ordre ou titulaire d’une inscription auprès de l’Office donne à l’ordre ou à l’Office un avis écrit des événements suivants dans les 30 jours qui suivent leur survenance :

.     .     .     .     .

(5)  Le paragraphe 43 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

b.1)  à l’Office au sens de la Loi de 2021 sur l’Office de surveillance des fournisseurs de soins de santé et de soutien pour l’application ou l’exécution de la présente loi.

Loi de 2016 sur la protection des renseignements sur la qualité des soins

68 La définition de «instance» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2016 sur la protection des renseignements sur la qualité des soins est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«instance» S’entend notamment d’une instance relevant de la compétence de la Législature qui est tenue devant un tribunal judiciaire ou administratif, une commission, un juge de paix, un coroner, un comité d’un ordre au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, un comité du bureau des administrateurs prorogé en application de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments, un comité de l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario visé par la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social, un comité de l’Office au sens de la Loi de 2021 sur l’Office de surveillance des fournisseurs de soins de santé et de soutien, un arbitre ou un médiateur, ou qui est tenue conformément à leurs règles. Sont toutefois exclues de la présente définition les activités qu’exerce un comité de la qualité des soins. («proceeding»)

Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées

69 (1)  Le paragraphe 36 (1) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

c.1)  à l’Office de surveillance des fournisseurs de soins de santé et de soutien aux fins de l’application de la Loi de 2021 sur l’Office de surveillance des fournisseurs de soins de santé et de soutien;

(2)  L’article 85.1 de l’annexe 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dépôt de rapports par des membres

85.1  (1)  Le membre dépose un rapport conformément à l’article 85.3 si, dans l’exercice de sa profession, il lui est donné des motifs raisonnables de croire que :

   a)  soit autre membre de son ordre ou d’un autre ordre a infligé des mauvais traitements d’ordre sexuel à un patient;

   b)  soit le titulaire d’une inscription auprès de l’Office de surveillance des fournisseurs de soins de santé et de soutien a infligé des mauvais traitements d’ordre sexuel à un patient à qui il fournit des services de santé ou des services de soins de soutien.

Identité non connue

(2)  Le membre n’est pas tenu de déposer un rapport s’il ne connaît pas le nom du membre ou du titulaire d’une inscription qui ferait l’objet du rapport.

Renseignements provenant d’un patient

(3)  Le membre qui est tenu de déposer un rapport en raison de motifs raisonnables acquis auprès d’un de ses patients fait tout en son pouvoir pour informer le patient de cette exigence avant de déposer le rapport.

(3)  L’article 85.3 de l’annexe 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exigences relatives aux rapports exigés

85.3  (1)  Le rapport exigé aux termes de l’article 85.1 ou 85.2 doit être déposé par écrit :

   a)  soit auprès du registrateur de l’ordre du membre qui fait l’objet du rapport;

   b)  soit auprès de l’Office de surveillance des fournisseurs de soins de santé et de soutien si le titulaire d’une inscription auprès de l’Office fait l’objet du rapport.

Délai de dépôt du rapport

(2)  Le rapport doit être déposé dans les 30 jours qui suivent le jour où naît l’obligation de déposer un rapport, à moins que la personne qui est tenue de le déposer n’ait des motifs raisonnables de croire que soit le membre ou le titulaire d’une inscription continuera d’infliger des mauvais traitements d’ordre sexuel ou en infligera à d’autres patients, soit l’incompétence ou l’incapacité du membre exposera vraisemblablement des patients à un préjudice ou à des blessures et qu’une intervention d’urgence s’impose, auquel cas le rapport doit être déposé sans délai.

Contenu du rapport

(3)  Le rapport doit comprendre les renseignements suivants :

   a)  le nom de la personne qui dépose le rapport;

   b)  le nom du membre ou du titulaire d’une inscription qui fait l’objet du rapport;

   c)  une explication des mauvais traitements d’ordre sexuel, de l’incompétence ou de l’incapacité faisant l’objet de l’allégation;

   d)  sous réserve du paragraphe (4), le nom du patient du membre qui fait l’objet du rapport si les motifs de la personne qui dépose le rapport sont liés à ce patient.

Interdiction d’identifier un patient sans son consentement

(4)  Le nom d’un patient qui peut avoir été victime de mauvais traitements d’ordre sexuel ne doit pas figurer dans le rapport sans le consentement écrit du patient ou, si le patient est incapable, de son représentant.

Rapport : psychothérapie

(5)  Si le membre qui est tenu de déposer un rapport aux termes de l’article 85.1 donne des soins de psychothérapie au membre qui ferait l’objet du rapport, le rapport doit aussi comprendre l’opinion du membre qui dépose le rapport, s’il peut en former une, quant à la probabilité que le membre qui fait l’objet du rapport inflige des mauvais traitements d’ordre sexuel à des patients à l’avenir.

PartIE XI
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

Entrée en vigueur

70 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

71 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2021 sur l’Office de surveillance des fournisseurs de soins de santé et de soutien.

Annexe 3
Loi de 1991 sur les médecins

1 La Loi de 1991 sur les médecins est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Adjoints au médecin

4.1  (1)  Est constituée une catégorie de membres appelés adjoints au médecin.

Restriction

(2)  Sous réserve du paragraphe (3), la mention, dans toute autre loi ou un règlement, d’un médecin, d’un médecin dûment qualifié, d’un membre de l’Ordre ou d’une expression semblable ne comprend pas un adjoint au médecin, sauf si l’autre loi ou le règlement le prévoit expressément.

Exception

(3)  Malgré le paragraphe (2), une disposition de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées qui s’applique à l’égard d’un membre de l’Ordre s’applique, sauf disposition contraire, à l’égard d’un adjoint au médecin, sauf à :

   a)  l’alinéa 33 (2) c) de cette loi;

   b)  la disposition 3 du paragraphe 33.1 (1) de cette loi.

Exigences supplémentaires relatives aux actes autorisés : adjoints au médecin

(4)  Le membre qui est adjoint au médecin ne doit pas accomplir un acte en vertu de l’article 4, sauf si, selon le cas :

   a)  les règlements l’autorisent à accomplir l’acte et il l’accomplit conformément aux règlements;

   b)  une personne qui est un membre de l’Ordre autre qu’un adjoint au médecin et qui est autorisée à accomplir l’acte ordonne l’acte.

Exigences supplémentaires relatives aux actes autorisés : adjoints au médecin

(4)  Le membre qui est adjoint au médecin ne doit accomplir un acte en vertu de l’article 4 que s’il y est autorisé par les règlements et qu’il l’accomplit conformément aux règlements.

Motifs permettant de conclure à une faute professionnelle

(5)  Un sous-comité du comité de discipline conclut qu’un membre a commis une faute professionnelle non seulement d’après les motifs énoncés au paragraphe 51 (1) du Code des professions de la santé, mais également si le membre contrevient au paragraphe (4).

2 (1)  Le paragraphe 9 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «de «médecin» ou de «chirurgien»» par «de «médecin», de «chirurgien» ou d’«adjoint au médecin»».

(2)  Le paragraphe 9 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «de médecin ou de chirurgien» par «de médecin, de chirurgien ou d’adjoint au médecin».

3 L’article 12 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

   d)  régir l’accomplissement d’actes par les membres qui sont adjoints au médecin.

Entrée en vigueur

4 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Annexe 4
Loi de 2021 sur la psychologie et l’analyse comportementale appliquée

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Code des professions de la santé» Le Code des professions de la santé figurant à l’annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. («Health Professions Procedural Code»)

«la présente loi» S’entend en outre du Code des professions de la santé. («this Act»)

«membre» Membre de l’Ordre. («member»)

«Ordre» L’Ordre des psychologues et des analystes du comportement de l’Ontario. («College»)

«profession» Les professions de psychologie et d’analyse comportementale appliquée. («profession»)

Code des professions de la santé

2 (1)  Le Code des professions de la santé est réputé faire partie de la présente loi.

Termes figurant dans le Code

(2)  Dans la mesure où le Code des professions de la santé s’applique à l’égard de la présente loi, les termes suivants qui y figurent s’interprètent comme suit :

«loi sur une profession de la santé» La présente loi. («health profession Act»)

«Ordre» L’Ordre des psychologues et des analystes du comportement de l’Ontario. («College»)

«profession» Les professions de psychologie et d’analyse comportementale appliquée. («profession»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

Définitions du Code

(3)  Les définitions qui figurent dans le Code des professions de la santé s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux termes correspondants figurant dans la présente loi.

Champ d’exercice

Psychologie

3 (1)  L’exercice de la psychologie consiste dans l’évaluation des troubles comportementaux et mentaux; le diagnostic des troubles et désordres neuropsychologiques et des troubles et désordres psychotiques, névrotiques et de la personnalité; la prévention et le traitement des troubles et désordres comportementaux et mentaux; et l’entretien et l’amélioration du fonctionnement physique, intellectuel, affectif, social et interpersonnel.

Analyse comportementale appliquée

(2)  L’exercice de l’analyse comportementale appliquée consiste, d’une part, dans l’évaluation du comportement caché et manifeste et de ses fonctions au moyen d’observations directes et de mesures et, d’autre part, dans la conception, la mise en oeuvre, la prestation et l’évaluation d’interventions dérivées des principes du comportement afin de produire des améliorations significatives.

Actes autorisés

4 Dans l’exercice de la profession de la psychologie, un membre est autorisé, sous réserve des conditions et restrictions dont est assorti son certificat d’inscription, à accomplir les actes suivants :

   1.  Communiquer un diagnostic attribuant les symptômes que présente une personne à un trouble neuropsychologique ou à un trouble psychotique, névrotique ou de la personnalité d’origine psychologique.

   2.  Traiter, au moyen d’une technique de psychothérapie appliquée dans le cadre d’une relation thérapeutique, un désordre grave qu’a un particulier sur les plans de la pensée, de la cognition, de l’humeur, de la régulation affective, de la perception ou de la mémoire et qui est susceptible de porter gravement atteinte à son jugement, à son intuition, à son comportement, à sa capacité de communiquer ou à son fonctionnement social.

Maintien de l’Ordre

5 L’Ordre des psychologues de l’Ontario est maintenu sous le nom d’Ordre des psychologues et des analystes du comportement de l’Ontario en français et sous le nom de College of Psychologists and Applied Behaviour Analysists of Ontario en anglais.

Conseil

6 (1)  Le conseil se compose :

   a)  d’au moins huit et d’au plus 12 personnes qui sont des membres élus conformément aux règlements administratifs, dont au moins trois et au plus cinq doivent être titulaires d’un certificat d’inscription en analyse comportementale appliquée;

   b)  d’au moins huit et d’au plus 13 personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil et qui ne sont pas, selon le cas :

         (i)  des membres,

        (ii)  des membres d’un ordre, au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées,

        (iii)  des membres d’un conseil, au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées;

   c)  d’au moins deux et d’au plus quatre personnes choisies, conformément à un règlement administratif adopté en vertu de l’article 11, parmi les membres qui font partie du corps professoral d’un département d’une université ontarienne si ce département est, selon le cas :

         (i)  un département de psychologie,

        (ii)  un département, sous quelque appellation que ce soit, offrant une spécialisation en analyse comportementale appliquée.

Qualité requise supplémentaire

(2)  Au moins un des membres choisis conformément à l’alinéa 1 c) doit faire partie du corps professoral d’un département offrant une spécialisation en analyse comportementale appliquée.

Qui peut voter aux élections

(3)  Sous réserve des règlements administratifs, le membre qui, d’une part, exerce sa profession ou réside en Ontario et, d’autre part, a payé sa cotisation annuelle a droit de vote lors d’une élection des membres du conseil.

Président et vice-président

7 Le conseil comprend un président et un vice-président qui, chaque année, sont choisis parmi les membres du conseil et élus par le conseil.

Titres réservés

8 (1)  Nul autre qu’un membre ne doit employer les titres de «psychologue», d’«associé en psychologie» ou d’«analyste du comportement», une variante ou une abréviation, ou un équivalent dans une autre langue.

Déclaration de compétence

(2)  Nul autre qu’un membre ne doit se présenter comme une personne ayant qualité pour exercer en Ontario soit la profession de psychologue, d’associé en psychologie ou d’analyste du comportement, soit dans une spécialité de la psychologie ou de l’analyse comportementale appliquée.

Idem

(3)  Quiconque n’est pas membre contrevient au paragraphe (2) s’il emploie le terme «psychologie» ou «psychologique», une abréviation ou un équivalent dans une autre langue, dans tout titre ou toute désignation ou dans toute description des services qu’il offre ou fournit.

Exception dans le cas des facultés universitaires

(4)  Les paragraphes (1) et (3) ne s’appliquent pas aux personnes dans le cadre de leur emploi auprès d’une université.

Définition

(5)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«abréviation» S’entend en outre de l’abréviation d’une variante.

Avis en cas de présentation d’une proposition au Conseil consultatif

9 (1)  Le registrateur remet un avis à chaque membre si le ministre présente au Conseil consultatif, au sens de la définition de ce terme dans la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, une proposition, selon le cas :

   a)  de modification de la présente loi;

   b)  de modification d’un règlement pris par le conseil;

   c)  de règlement devant être pris par le conseil.

Exigences relatives à l’avis

(2)  L’avis visé au paragraphe (1) énonce la proposition présentée au Conseil consultatif. Il est remis dans les 30 jours qui suivent la réception, par le conseil de l’Ordre, de l’avis de proposition du ministre.

Infraction

10 Quiconque contrevient au paragraphe 8 (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ dans le cas d’une première infraction, et d’une amende d’au plus 50 000 $ dans le cas d’une infraction subséquente.

Règlements administratifs

11 Le conseil peut, par règlement administratif :

   a)  traiter des qualités requises, du nombre, du choix et du mandat des membres du conseil qui sont choisis;

   b)  préciser des universités ontariennes pour l’application de l’alinéa 6 (1) c).

Disposition transitoire

12 (1)  Quiconque, le jour précédant l’entrée en vigueur de l’article 14 de la présente loi, était inscrit sous le régime de la Loi de 1991 sur les psychologues est réputé titulaire d’un certificat d’inscription délivré en vertu de la présente loi, sous réserve de toute condition ou restriction à laquelle était assujettie son inscription.

Idem : membres du conseil

(2)  Quiconque, le jour précédant l’entrée en vigueur de l’article 14 de la présente loi, était membre du conseil ou président ou vice-président du conseil sous le régime de la Loi de 1991 sur les psychologues continue d’exercer ses fonctions dans le cadre de la présente loi jusqu’à ce que son mandat prenne éventuellement fin autrement.

Idem : règlements administratifs et règlements

(3)  Les règlements pris en vertu de la Loi de 1991 sur les psychologues de même que les règlements administratifs adoptés en vertu de cette loi qui étaient en vigueur le jour précédant l’entrée en vigueur de l’article 14 de la présente loi restent en vigueur jusqu’à leur abrogation ou remplacement en application de la présente loi.

Pouvoir du conseil

(4)  Le conseil de l’Ordre des psychologues de l’Ontario dispose du pouvoir de prendre des règlements et d’adopter des règlements administratifs en vertu de la présente loi qui entrent en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de l’article 14 ou par la suite.

Autres lois

12.1  La mention, dans toute autre loi, d’un membre de l’Ordre des psychologues de l’Ontario est réputée valoir mention d’un membre de l’Ordre des psychologues et des analystes du comportement de l’Ontario qui exerce la profession de psychologue.

Modification à la présente loi

13 L’article 9 de la présente loi est abrogé.

Abrogation : Loi de 1991 sur les psychologues

14 La Loi de 1991 sur les psychologues est abrogée.

Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées

15 (1)  L’alinéa 33 (2) (d) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées est modifié par remplacement de «l’Ordre des psychologues de l’Ontario» par «l’Ordre des psychologues et des analystes du comportement de l’Ontario et titulaire d’un certificat d’inscription dans la profession de psychologue».

(2)  Le point 15 du tableau de la Loi est remplacé par ce qui suit :

 

15.

personne inscrite aux termes de la Loi sur l’inscription des psychologues

membre de l’Ordre des psychologues et des analystes du comportement de l’Ontario

15.1.

membre de l’Ordre des psychologues de l’Ontario

membre de l’Ordre des psychologues et des analystes du comportement de l’Ontario

(3)  L’annexe 1 de la Loi est modifiée par remplacement de :

 

Loi de 1991 sur les psychologues

Psychologie

par :

 

Loi de 2021 sur la psychologie et l’analyse comportementale appliquée

Psychologie et analyse comportementale appliquée

Entrée en vigueur

16 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(2)  Le paragraphe 12 (4) entre en vigueur le jour où la Loi de 2021 visant à faire progresser la surveillance et la planification dans le cadre du système de santé de l’Ontario reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

17 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2021 sur la psychologie et l’analyse comportementale appliquée.

Projet de loi 283 Original (PDF)

note explicative

annexe 1
LOI DE 2021 SUR La déclaration des vaccins administrés contre la covid-19

Les personnes et entités qui administrent le vaccin contre la COVID-19 sont tenues de fournir certains renseignements au ministère de la Santé. La Loi prévoit la façon dont le ministère peut utiliser ces renseignements.

annexe 2
Loi de 2021 sur l’Office de surveillance des fournisseurs de soins de santé et de soutien

L’annexe édicte la Loi de 2021 sur l’Office de surveillance des fournisseurs de soins de santé et de soutien et apporte des modifications complémentaires à plusieurs autres lois. Les principaux éléments de l’annexe sont exposés ci-dessous.

La partie I énonce les dispositions d’interprétation qui s’appliquent à la Loi.

La partie II crée l’Office de surveillance des fournisseurs de soins de santé et de soutien («l’Office»). L’Office est régi par un conseil composé d’administrateurs nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil et d’administrateurs nommés par les membres du conseil. Le conseil nomme un directeur général pour exercer un certain nombre de devoirs et d’obligations que lui attribue la Loi. La mission de l’Office consiste notamment à faire appliquer la Loi et les règlements et à régir les services de santé et les services de soins de soutien que fournissent les titulaires d’une inscription. L’Office doit conclure un protocole d’entente avec le ministre de la Santé. Le ministre peut, s’il estime que l’intérêt public le justifie, nommer un superviseur pour qu’il assume la direction de l’Office. L’Office doit se conformer aux directives en matière de politiques du ministre.

La partie III établit la marche à suivre pour présenter une demande d’inscription auprès de l’Office. Les auteurs d’une demande peuvent présenter une demande d’inscription dans la catégorie de préposé aux services de soutien personnel ou dans toute autre catégorie prescrite. Ils doivent satisfaire aux critères d’inscription prescrits et leur demande est refusée s’ils répondent aux motifs illicites prescrits pour l’inscription. Le refus d’inscrire l’auteur d’une demande et la décision d’assortir l’inscription de l’auteur d’une demande de conditions peuvent être présentés à la Commission d’appel et de révision des professions de la santé pour révision par écrit.

La partie IV établit les règles qui s’appliquent aux inscriptions. Chaque inscription est assujettie aux conditions dont elle est assortie en vertu de la Loi ou des règlements et expire conformément aux règles énoncées dans les règlements administratifs de l’Office. Le directeur général est tenu d’établir un tableau des titulaires d’une inscription et de mettre certains renseignements concernant les titulaires à la disposition du public. Les titulaires doivent déposer un rapport auprès du directeur général s’ils sont déclarés coupables ou accusés de certaines infractions. Ils doivent aussi déposer un rapport s’ils ont des motifs raisonnables de croire qu’un autre titulaire d’une inscription ou qu’un membre d’un ordre d’une profession de la santé a infligé des mauvais traitements d’ordre sexuel à une personne qui reçoit des services de santé ou des services de soins de soutien. Il n’est pas interdit aux personnes qui choisissent de ne pas s’inscrire auprès de l’Office de fournir des services de santé ou des services de soins de soutien, mais elles ne peuvent pas se présenter comme titulaires d’une inscription auprès de l’Office, ni utiliser une marque visuelle ou un autre identificateur qu’a établi l’Office à l’égard des titulaires.

La partie V établit la marche à suivre applicable aux plaintes et aux enquêtes. Le directeur général peut faire enquête sur les plaintes ou nommer des enquêteurs pour faire des enquêtes de leur propre initiative. Les enquêteurs sont dotés d’un certain nombre de pouvoirs pour faire enquête sur les contraventions à la Loi et aux règlements. Le directeur général peut prendre des mesures, selon ce qui est approprié, pour notamment exiger que les titulaires d’une inscription suivent une formation complémentaire, assortir l’inscription des titulaires de conditions ou renvoyer au comité de discipline les contraventions au code de déontologie prescrit. Des mesures provisoires urgentes peuvent également être prises dans certaines circonstances. Le conseil constitue le comité de discipline pour entendre les allégations de contraventions au code de déontologie prescrit. Le comité de discipline peut enjoindre au directeur général de révoquer ou de suspendre l’inscription d’un titulaire ou d’assortir l’inscription de conditions. Ses décisions peuvent faire l’objet d’un appel auprès du comité d’appel, lui aussi constitué par le conseil.

La partie VI énonce un certain nombre de dispositions diverses, notamment des dispositions concernant les droits, la confidentialité, la preuve et la signification de documents.

La partie VII énonce les infractions à la Loi et fixe les pénalités qu’elles entraînent.

La partie VIII énonce la responsabilité limitée de l’Office, de la Couronne et de divers dirigeants, employés, fournisseurs de services, mandataires et autres fonctionnaires.

La partie IX énonce le pouvoir qu’a le lieutenant-gouverneur en conseil de prendre des règlements en vertu de la Loi.

La partie X apporte des modifications à la Loi de même que des modifications complémentaires à diverses autres lois. La Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées et aux métiers à accréditation obligatoire est modifiée pour que l’Office soit une profession réglementée pour l’application de cette loi. La Loi de 1998 sur les commissions d’appel et de révision du ministère de la Santé et des Soins de longue durée est modifiée afin d’autoriser la Commission d’appel et de révision des professions de la santé à rendre des décisions à l’égard de l’Office. La Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées est modifiée afin de permettre que certains renseignements soient communiqués à l’Office et d’obliger les membres de tous les ordres à déposer un rapport s’ils ont des motifs raisonnables de croire que le titulaire d’une inscription auprès de l’Office a infligé des mauvais traitements d’ordre sexuel à un patient. La Loi de 2010 sur l’excellence des soins pour tous, la Loi de 2016 sur la protection des renseignements sur la qualité des soins et la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé sont modifiées pour étendre le champ d’application de certaines de leurs dispositions à l’Office.

La partie XI énonce les dispositions d’entrée en vigueur et le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe.

annexe 3
Loi de 1991 sur les médecins

La Loi de 1991 sur les médecins est modifiée pour prévoir une catégorie de membres de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario appelés «adjoints au médecin». Des règles régissant les actes que ces adjoints peuvent accomplir sont prévues.

annexe 4
Loi de 2021 sur la psychologie et l’analyse comportementale appliquée

La Loi de 2021 sur la psychologie et l’analyse comportementale appliquée est édictée. La Loi de 1991 sur les psychologues est abrogée. L’Ordre des psychologues de l’Ontario est maintenu sous le nom d’Ordre des psychologues et des analystes du comportement de l’Ontario.

Le champ d’exercice de la psychologie et de l’analyse comportementale appliquée est défini.

Des modifications connexes sont apportées à la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.

Projet de loi 283 2021

Loi visant à modifier et à édicter diverses lois en ce qui concerne le système de santé

SOMMAIRE

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi de 2021 sur la déclaration des vaccins administrés contre la COVID-19

Annexe 2

Loi de 2021 sur l’Office de surveillance des fournisseurs de soins de santé et de soutien

Annexe 3

Loi de 1991 sur les médecins

Annexe 4

Loi de 2021 sur la psychologie et l’analyse comportementale appliquée

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3, et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

(3)  Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2021 visant à faire progresser la surveillance et la planification dans le cadre du système de santé de l’Ontario.

Annexe 1
LOI DE 2021 SUR La déclaration des vaccins administrés contre la covid-19

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le ministre de la Santé ou l’autre ministre à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est attribuée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«renseignements personnels sur la santé» S’entend au sens de l’article 4 de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («personal health information»)

«vaccin» Vaccin de protection contre la COVID-19. («vaccine»)

«vaccinateur» Personne ou entité qui administre un vaccin à un particulier en Ontario. («vaccinator»)

Fourniture de renseignements concernant les particuliers

2 Chaque vaccinateur veille à ce que les renseignements suivants concernant chaque particulier à qui il administre un vaccin et chaque particulier à qui il refuse d’administrer un vaccin soient divulgués au ministère, sauf si le particulier ne les lui a pas fournis :

   1.  Le ou les noms du particulier, y compris son nom officiel, son autre nom ou un nom d’emprunt.

   2.  Le numéro de téléphone ou l’adresse électronique du particulier.

   3.  La date de naissance du particulier.

   4.  Le genre du particulier.

   5.  Le numéro de la carte Santé de l’Ontario du particulier.

   6.  Tout autre renseignement prévu par les règlements.

Fourniture de renseignements concernant le vaccin

3 Chaque vaccinateur veille à ce que les renseignements suivants concernant chaque dose d’un vaccin qu’il administre soient divulgués au ministère :

   1.  Le nom du produit et son fabricant.

   2.  La date d’administration.

   3.  Le numéro de lot.

   4.  La date d’expiration.

   5.  Le numéro de la dose administrée au particulier.

   6.  Le service de santé publique responsable à l’égard de la zone géographique dans laquelle la dose a été administrée.

   7.  La zone anatomique de l’injection.

   8.  La voie d’administration.

   9.  Tout autre renseignement prévu par les règlements.

Fourniture de renseignements concernant le vaccinateur

4 Chaque vaccinateur veille à ce que les renseignements suivants à son égard soient divulgués au ministère :

   1.  Son nom.

   2.  Ses coordonnées.

   3.  Sa désignation professionnelle et son numéro de permis.

   4. Tout autre renseignement prévu par les règlements.

Utilisation et divulgation par le ministère des renseignements à déclaration obligatoire

5 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), le ministère utilise et divulgue les renseignements divulgués en application des articles 2, 3 et 4 conformément à la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

(2)  Malgré la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, le ministère utilise et divulgue tout renseignement qui peut être prescrit par les règlements conformément aux exigences prévues par les règlements.

Directives

6 (1)  Le ministre peut, par directive écrite, traiter de la forme des divulgations exigées en application des articles 2, 3 et 4 ainsi que de leurs mode et délai de présentation. Chaque vaccinateur visé par une directive s’y conforme.

Directive non un règlement

(2)  La directive donnée en vertu du présent article n’est pas un règlement au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.

Règlements

7 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

   a)  régir tout ce qui, en vertu de la présente loi, peut être prescrit ou prévu par les règlements et en traiter;

   b)  modifier ou préciser la définition de «vaccinateur» pour l’application de la présente loi;

   c)  traiter du mode de fourniture, par les vaccinateurs, des renseignements prévus aux articles 2, 3 et 4;

   d)  prévoir des exemptions à la présente loi ou à ses dispositions et assujettir les exemptions à des conditions;

   e)  d’une façon générale, traiter de la réalisation de l’objet de la présente loi et de l’application de ses dispositions.

Entrée en vigueur

8 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2021 visant à faire progresser la surveillance et la planification dans le cadre du système de santé de l’Ontario reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

9 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2021 sur la déclaration des vaccins administrés contre la COVID-19.

annexe 2
Loi de 2021 sur l’Office de surveillance des fournisseurs de soins de santé et de soutien

SOMMAIRE

PARTIE I
INTERPRÉTATION

1.

Interprétation

PARTIE II
OFFICE

Création, composition et gouvernance

2.

Création de l’Office

3.

Composition de l’Office

4.

Conseil

5.

Conseil intérimaire

6.

Règlements administratifs

7.

Non un mandataire de la Couronne

8.

Loi sur les personnes morales et Loi sur les renseignements exigés des personnes morales

Employés, dirigeants, mandataires et comités

9.

Employés

10.

Directeur général

11.

Comités consultatifs

Mission, pouvoirs et fonctions

12.

Mission

13.

Capacité, droits, pouvoirs et privilèges

14.

Protocole d’entente

Responsabilisation

15.

Pouvoir ministériel de nommer un superviseur

16.

Statut des membres du conseil durant le mandat du superviseur

17.

Directives en matière de politiques

18.

Examens par le ministre

19.

Obligation de conseiller le ministre

20.

Vérification interne

21.

Vérification externe

22.

Divulgation des renseignements sur la rémunération et les autres paiements

23.

Facteurs touchant l’intérêt public

Dispositions diverses

24.

Interdictions

25.

Services en français

PARTIE III
DEMANDES D’INSCRIPTION

26.

Demandes

27.

Inscription

28.

Refus d’inscription

29.

Révision par écrit par la Commission d’appel et de révision des professions de la santé

PARTIE IV
INSCRIPTIONS

Conditions et tableau

30.

Inscription assujettie à des conditions

31.

Expiration de l’inscription

32.

Tableau

Rapports et renseignements

33.

Dépôt de rapports par les titulaires d’une inscription : infractions

34.

Dépôt de rapports par les titulaires d’une inscription : accusations, conditions de mise en liberté sous caution, etc.

35.

Rapports sur les mauvais traitements d’ordre sexuel

36.

Collecte de renseignements personnels auprès des titulaires d’une inscription

Interdictions : personnes non titulaires d’une inscription

37.

Interdiction de se présenter comme titulaire d’une inscription

PARTIE V
PLAINTES, ENQUÊTES ET MESURES DISCIPLINAIRES

Plaintes et enquêtes

38.

Plaintes

39.

Nomination d’enquêteurs

40.

Accès à un logement

41.

Perquisitions

42.

Reproduction de documents et d’objets

43.

Interdiction d’entraver, etc.

Règlement des plaintes ou enquêtes et Appels

44.

Mesures prises par le directeur général

45.

Mesure provisoire urgente

46.

Comités de discipline et comité d’appel

47.

Comité d’appel

48.

Accès du public aux décisions

PARTIE VI
DISPOSITIONS DIVERSES

49.

Formulaires

50.

Droits, etc.

51.

Confidentialité

52.

Preuve dans les instances civiles

53.

Signification

54.

Examen de la Loi

PARTIE VII
INFRACTIONS

55.

Infractions

56.

Peine

PARTIE VIII
RESPONSABILITÉ DE L’OFFICE ET DE LA COURONNE

57.

Immunité : agents de l’Office

58.

Immunité : fonctionnaires de la Couronne

59.

Immunité de la Couronne : personnes autres que les fonctionnaires de la Couronne

60.

Irrecevabilité de certaines instances

61.

Interprétation : anciens agents

PARTIE IX
RÈGLEMENTS

62.

Règlements

PARTIE X
MODIFICATIONS À LA PRÉSENTE LOI ET MODIFICATIONS COMPLÉMENTAIRES À D’AUTRES LOIS

63.

Modifications à la présente loi

64.

Loi de 2010 sur l’excellence des soins pour tous

65.

Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées et aux métiers à accréditation obligatoire

66.

Loi de 1998 sur les commissions d’appel et de révision du ministère de la Santé et des Soins de longue durée

67.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

68.

Loi de 2016 sur la protection des renseignements sur la qualité des soins

69.

Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées

PARTIE XI
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

70.

Entrée en vigueur

71.

Titre abrégé

 

PartIE I
InterprÉtation

Interprétation

1 (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«conseil» Le conseil d’administration de l’Office. («board»)

«directeur général» Le directeur général de l’Office nommé en vertu du paragraphe 10 (1). («Chief Executive Officer»)

«ministre» Le ministre de la Santé ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«Office» Personne morale sans capital-actions constituée en vertu de l’article 2. («Authority»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«protocole d’entente» Le protocole d’entente visé au paragraphe 14 (1). («memorandum of understanding»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«titulaire d’une inscription» Personne ou particulier inscrit auprès de l’Office en vertu de la présente loi. («registrant»)

Mauvais traitements d’ordre sexuel

(2)  La définition qui suit s’applique à la présente loi.

«mauvais traitements d’ordre sexuel» infligés à une personne qui reçoit des services de santé ou des services de soins de soutien de la part du titulaire d’une inscription s’entend de ce qui suit, selon le cas :

   a)  les rapports sexuels ou autres formes de rapports physiques d’ordre sexuel entre le titulaire d’une inscription et la personne;

   b)  les attouchements d’ordre sexuel sur la personne par le titulaire d’une inscription;

   c)  les comportements ou les remarques d’ordre sexuel du titulaire d’une inscription à l’endroit de la personne.

Idem : exceptions

(3)  La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).

«d’ordre sexuel» Ne s’entend pas de ce qui suit :

   a)  les palpations, les comportements ou les remarques qui sont appropriés au service que fournit le titulaire d’une inscription;

   b)  les autres conduites, comportements ou remarques prescrits.

PartIE II
Office

Création, composition et gouvernance

Création de l’Office

2 Est créée une personne morale sans capital-actions appelée Office de surveillance des fournisseurs de soins de santé et de soutien en français et Health and Supportive Care Providers Oversight Authority en anglais.

Composition de l’Office

3 (1)  L’Office se compose des membres de son conseil d’administration.

Idem

(2)  Cesse d’être membre de l’Office quiconque cesse de siéger à son conseil d’administration.

Conseil

4 (1)  L’Office a un conseil d’administration qui gère ses affaires ou en supervise la gestion.

Composition du conseil

(2)  Le conseil se compose d’au moins huit et d’au plus 12 administrateurs.

Administrateurs nommés

(3)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer des administrateurs au conseil, sous réserve du paragraphe (4).

Non une majorité

(4)  Le lieutenant-gouverneur en conseil veille à ce que les administrateurs qu’il nomme ne constituent pas la majorité des administrateurs au sein du conseil.

Administrateurs élus

(5)  Les administrateurs qui ne sont pas nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil sont élus par les membres du conseil.

Éligibilité

(6)  Une personne peut être élue ou nommée administrateur de l’Office si elle réunit les conditions suivantes :

   a)  elle n’est pas titulaire d’une inscription;

   b)  elle possède les qualités requises prescrites;

   c)  dans le cas des membres du conseil élus visés au paragraphe (5), elle possède les qualités requises énoncées dans les règlements administratifs de l’Office.

Règles concernant les administrateurs de l’Office

(7)  Les règlements peuvent établir des règles concernant les personnes pouvant être administrateurs de l’Office. Ces règles peuvent notamment :

   a)  exiger qu’au plus un pourcentage fixe d’administrateurs soient choisis parmi les personnes ou catégories de personnes précisées;

   b)  préciser les qualités requises qu’une personne doit posséder pour être administrateur de l’Office;

   c)  préciser la durée du mandat d’un administrateur;

   d)  préciser le nombre de mandats qu’un administrateur peut remplir.

Rémunération et indemnités

(8)  L’Office paie une rémunération et des indemnités raisonnables aux administrateurs.

Réunions

(9)  Le conseil se réunit régulièrement au cours de l’année. Dans tous les cas, il tient au moins quatre réunions par année civile.

Quorum

(10)  Le quorum se compose de la majorité des administrateurs devant siéger au conseil.

Présidence

(11)  Le ministre désigne un président du conseil parmi les administrateurs.

Première élection

(12)  La première élection des administrateurs visés au paragraphe (5) se tient avant le deuxième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur du présent article ou avant la date ultérieure prescrite.

Conseil intérimaire

5 (1)  Tant que la première élection des administrateurs visée au paragraphe 4 (12) n’a pas eu lieu, l’Office a un conseil intérimaire composé de trois à cinq administrateurs nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Rémunération et indemnités des administrateurs du conseil intérimaire

(2)  La rémunération et les indemnités des administrateurs siégeant au conseil intérimaire sont fixées par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Application de l’art. 4

(3)  L’article 4, sauf les paragraphes (2) à (5) et (8), s’applique au conseil intérimaire.

Règlements administratifs

6 (1)  Le conseil peut, par règlement administratif, traiter de la gestion de l’Office et de la conduite et de l’administration des activités de l’Office, notamment pour faire ce qui suit :

   a)  déléguer des pouvoirs et des fonctions attribués au conseil ou au directeur général dans le cadre de la présente loi à toute personne, sous réserve des conditions qu’il précise;

   b)  établir et régir l’expiration des inscriptions délivrées sous le régime de la présente loi;

   c)  exiger l’inclusion de renseignements dans le tableau qu’exige l’article 32.

Administrateurs élus

(2)  Le conseil peut, par règlement administratif, traiter des personnes pouvant être élues au conseil à titre d’administrateurs; des critères auxquels doivent satisfaire ces personnes pour être déclarées candidates à l’élection au conseil et des qualités requises qu’elles doivent posséder; et du processus applicable à l’élection de ces personnes.

Approbation du ministre obligatoire

(3)  Le conseil ne peut adopter le règlement administratif visé au paragraphe (2) qu’avec l’approbation écrite du ministre.

Mise à la disposition du public

(4)  L’Office publie chaque règlement administratif sur son site Web le plus tôt possible après l’entrée en vigueur du règlement.

Non un mandataire de la Couronne

7 L’Office n’est pas un mandataire de la Couronne et ne doit pas se faire passer pour tel.

Loi sur les personnes morales et Loi sur les renseignements exigés des personnes morales

8 La Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à l’Office, sauf selon ce qui est prescrit.

Employés, dirigeants, mandataires et comités

Employés

9 L’Office peut employer toute personne possédant les qualités requises, ou retenir les services d’une telle personne, pour exercer ses pouvoirs ou fonctions.

Directeur général

10 (1)  Le conseil nomme un de ses employés au poste de directeur général.

Restriction

(2)  Le directeur général ne doit pas être titulaire d’une inscription ou administrateur de l’Office.

Fonctions

(3)  Le directeur général exerce les pouvoirs et les fonctions que lui attribuent la présente loi et le conseil.

Non-application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

(4)  La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à ce que fait le directeur général dans le cadre de la présente loi, sauf selon ce qui peut être prescrit.

Comités consultatifs

11 (1)  Le conseil constitue un comité consultatif distinct pour chaque catégorie de titulaires d’une inscription conformément aux règlements. Ce comité est chargé de conseiller le conseil et le directeur général en ce qui concerne les questions relatives aux titulaires d’une inscription qui appartiennent à cette catégorie d’inscription.

Composition

(2)  En plus de toute autre exigence prévue par les règlements, chaque comité consultatif constitué pour une catégorie de titulaires d’une inscription comprend :

   a)  un ou plusieurs particuliers qui représentent les intérêts soit de personnes recevant des services de santé ou des services de soins de soutien de la part de membres de cette catégorie de titulaires d’une inscription, soit de fournisseurs de soins de ces particuliers;

   b)  un ou plusieurs particuliers titulaires d’une inscription appartenant à cette catégorie d’inscription;

   c)  un ou plusieurs particuliers qui sont des éducateurs de titulaires d’une inscription appartenant à cette catégorie d’inscription.

Mission, pouvoirs et fonctions

Mission

12 La mission de l’Office est la suivante :

   a)  appliquer la présente loi et les règlements, notamment en superviser l’exécution;

   b)  définir et maintenir des qualités requises fondées sur la formation et les compétences pour chaque catégorie de titulaires d’une inscription;

   c)  établir et maintenir une ou plusieurs marques visuelles ou un ou plusieurs identificateurs que peuvent utiliser les titulaires d’une inscription pour établir leur identité auprès des membres du public;

   d)  encourager la prestation aux membres du public, par les titulaires d’une inscription, de services de santé et de services de soins de soutien à la fois sûrs, compétents, déontologiques et de haute qualité;

   e)  établir et maintenir des codes de déontologie applicables à chaque catégorie de titulaires d’une inscription relativement aux services de santé ou aux services de soins de soutien qu’ils fournissent aux membres du public;

    f)  sensibiliser les titulaires d’une inscription, les employeurs et les membres du public à l’égard de questions liées à la présente loi et aux règlements;

   g)  conseiller le ministre, à sa demande, sur les questions en matière de politiques qu’il précise;

   h)  exercer les autres fonctions ou pouvoirs que lui attribue la présente loi.

Capacité, droits, pouvoirs et privilèges

13 L’Office a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique, sous réserve des restrictions qu’imposent la présente loi ou les règlements.

Protocole d’entente

14 (1)  Le ministre et l’Office concluent un protocole d’entente qui doit, à tout le moins :

   a)  énoncer les exigences relatives à la gouvernance de l’Office;

   b)  énoncer les exigences auxquelles l’Office doit se conformer dans le cadre de l’application de la présente loi et des règlements, notamment une exigence l’obligeant à maintenir en vigueur une assurance suffisante à l’égard de la responsabilité découlant de l’application de la présente loi et des règlements;

   c)  énoncer les exigences auxquelles l’Office doit se conformer dans le cadre de la réalisation des autres éléments de sa mission.

Incompatibilité

(2)  Les dispositions de la présente loi ou des règlements l’emportent, dans la mesure de l’incompatibilité, sur toute disposition incompatible du protocole d’entente ou des règlements administratifs ou des résolutions de l’Office.

Modification par le ministre

(3)  S’il estime que l’intérêt public le justifie, le ministre peut modifier unilatéralement le protocole d’entente après avoir donné à l’Office le préavis qu’il estime raisonnable dans les circonstances.

Responsabilisation

Pouvoir ministériel de nommer un superviseur

15 (1)  S’il estime que l’intérêt public le justifie, le ministre peut nommer une personne au poste de superviseur de l’Office pour qu’il assume la direction de l’Office et la responsabilité de ses activités.

Préavis de nomination

(2)  Avant de nommer le superviseur, le ministre donne au conseil le préavis qu’il estime raisonnable dans les circonstances.

Nomination immédiate

(3)  Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le conseil ne compte pas suffisamment de membres pour constituer le quorum.

Durée du mandat

(4)  Le superviseur reste en fonction jusqu’à ce que le ministre mette fin à son mandat.

Pouvoirs et fonctions du superviseur

(5)  Sauf disposition contraire de son acte de nomination, le superviseur a le droit exclusif d’exercer tous les pouvoirs et toutes les fonctions des administrateurs, des dirigeants et des membres de l’Office.

Idem

(6)  Lorsqu’il nomme le superviseur, le ministre peut également préciser ses pouvoirs et fonctions ainsi que les conditions qui les régissent.

Droit d’accès

(7)  Le superviseur a les mêmes droits que le conseil en ce qui concerne les documents, les dossiers et les renseignements de l’Office.

Rapports au ministre

(8)  Le superviseur présente au ministre les rapports que celui-ci exige.

Directives du ministre

(9)  Le ministre peut donner au superviseur des directives, que celui-ci observe, en ce qui concerne toute question relevant de la compétence du superviseur.

Statut des membres du conseil durant le mandat du superviseur

16 (1)  À la nomination d’un superviseur en vertu de l’article 15, les membres du conseil de l’Office cessent d’occuper leur charge, sauf disposition contraire de l’acte de nomination du superviseur.

Idem

(2)  Pendant le mandat du superviseur, les pouvoirs de tout administrateur de l’Office qui continue d’occuper sa charge sont suspendus, sauf disposition contraire de l’acte de nomination du superviseur.

Directives en matière de politiques

17 (1)  S’il estime que l’intérêt public le justifie, le ministre peut donner à l’Office des directives opérationnelles ou en matière de politiques relativement à l’application, par ce dernier, de la présente loi, après lui avoir donné le préavis qu’il estime raisonnable dans les circonstances.

Conformité

(2)  L’Office se conforme aux directives en matière de politiques et met en oeuvre des mesures à cette fin.

Examens par le ministre

18 (1)  Le ministre peut exiger que les examens de l’Office ou de ses activités, ou des deux, sur le plan notamment du rendement, de la gouvernance, de la responsabilisation et des finances, soient effectués :

   a)  soit par l’Office ou pour son compte,

   b)  soit par une personne ou une entité qu’il précise.

Accès aux dossiers

(2)  Si la personne ou l’entité que précise le ministre effectue un examen, l’Office lui donne, ainsi qu’à ses employés et mandataires, accès à tous les dossiers et autres renseignements nécessaires à l’examen.

Présentation des résultats au ministre

(3)  Les résultats des examens effectués en vertu du présent article sont présentés au ministre dans le délai que celui-ci précise.

Conditions

(4)  Le ministre peut imposer d’autres exigences ou conditions à l’égard d’un examen effectué en vertu du présent article.

Obligation de conseiller le ministre

19 (1)  L’Office informe et conseille promptement le ministre en ce qui concerne :

   a)  les renseignements qui pourraient avoir une incidence sur sa capacité à exercer les pouvoirs ou les fonctions que lui attribue la présente loi;

   b)  toute question urgente ou cruciale qui exigera vraisemblablement l’intervention du ministre.

Idem

(2)  L’Office conseille le ministre ou lui présente des rapports, dans le délai que celui-ci précise, sur les questions relatives à la présente loi, aux règlements ou au protocole d’entente qu’il lui demande d’examiner.

Vérification interne

20 Le conseil nomme un vérificateur, titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable, chargé de vérifier chaque année les comptes et opérations financières de l’Office.

Vérification externe

21 (1)  Le vérificateur général nommé en application de la Loi sur le vérificateur général peut effectuer une vérification de l’Office, à l’exclusion d’une vérification exigée par la Loi sur les personnes morales.

Accès

(2)  Si le vérificateur général effectue une vérification en vertu du paragraphe (1), l’Office lui donne, ainsi qu’à ses employés, accès à tous les dossiers et autres renseignements nécessaires à cette fin.

Divulgation des renseignements sur la rémunération et les autres paiements

22 (1)  L’Office, conformément aux règlements, met à la disposition du public les renseignements que précise le ministre concernant :

   a)  la rémunération qu’il verse aux membres de son conseil d’administration, à ses dirigeants et à ses employés;

   b)  les autres paiements qu’il fait ou est tenu de faire aux personnes mentionnées à l’alinéa a).

Site Web et autres moyens

(2)  Les renseignements visés au paragraphe (1) doivent être mis à la disposition du public sur le site Web de l’Office et par tout autre moyen que précise l’Office.

Définition

(3)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«rémunération» Tout ce qui est versé ou accordé, directement ou indirectement, à une personne, ou au profit d’une personne, qui exerce des fonctions lui donnant droit à un paiement. Sont compris le traitement, les avantages et avantages accessoires, ainsi que tous les paiements, discrétionnaires ou non.

Facteurs touchant l’intérêt public

23 Dans l’exercice du pouvoir prévu au paragraphe 14 (3), 15 (1) ou 17 (1), le ministre peut tenir compte de tout facteur touchant l’intérêt public qu’il estime pertinent, notamment tout facteur qui se rapporte à la question de savoir si, selon le cas :

   a)  l’exercice du pouvoir est nécessaire pour empêcher qu’un préjudice grave soit causé à la sécurité publique ou aux intérêts des particuliers qui reçoivent des services de santé ou des services de soins de soutien de la part de titulaires d’une inscription;

   b)  un cas de force majeure est survenu;

   c)  l’Office risque l’insolvabilité;

   d)  la composition du conseil n’est plus conforme aux exigences énoncées dans la présente loi ou le nombre d’administrateurs est insuffisant pour constituer le quorum.

Dispositions diverses

Interdictions

Activités commerciales

24 (1)  L’Office ne doit exercer aucune activité commerciale par l’intermédiaire d’un particulier, d’une personne morale ou d’une autre entité qui lui est lié.

Filiales

(2)  L’Office ne doit pas créer de filiales.

Services en français

25 La Loi sur les services en français s’applique à l’Office comme si ce dernier était un organisme gouvernemental visé par cette loi.

PartIE III
DEMANDES D’INSCRIPTION

Demandes

26 (1)  L’auteur d’une demande peut présenter à l’Office une demande d’inscription ou de renouvellement d’une inscription dans une catégorie visée au paragraphe (2).

Catégories

(2)  Les catégories d’inscription dans lesquelles l’auteur d’une demande peut présenter sa demande sont :

   a)  la catégorie de préposé aux services de soutien personnel;

   b)  toute autre catégorie prescrite.

Forme et manière

(3)  La demande doit être présentée sous la forme et de la manière qu’exige l’Office.

Inscription

27 (1)  L’auteur d’une demande a le droit d’être inscrit ou de faire renouveler son inscription par le directeur général dans la catégorie dans laquelle il présente sa demande, sauf si le directeur général refuse d’accéder à sa demande en vertu de l’article 28.

Demande de renseignements

(2)  Le directeur général peut demander à l’auteur d’une demande d’inscription ou de renouvellement d’une inscription de lui fournir ce qui suit, sous la forme et dans le délai qu’il précise :

   a)  les renseignements qu’il précise et qui se rapportent à sa décision d’accéder ou non à la demande d’inscription ou de renouvellement d’une inscription;

   b)  l’attestation, notamment par affidavit, de tout renseignement visé à l’alinéa a) que l’auteur de la demande lui fournit ou lui a fourni.

Approbation et conditions

(3)  Sous réserve du paragraphe (4), le directeur général peut :

   a)  approuver l’inscription ou le renouvellement d’une inscription aux conditions qu’il estime appropriées;

   b)  en tout temps, assortir une inscription des conditions qu’il estime appropriées.

Préavis exigé en cas de non-consentement aux conditions

(4)  Le directeur général doit, en application du paragraphe 28 (3), aviser par écrit l’auteur de la demande de son intention d’assortir une inscription ou son renouvellement de conditions auxquelles l’auteur de la demande n’a pas consenti.

Refus d’inscription

28 (1)  Si l’auteur d’une demande ou le titulaire d’une inscription répond aux motifs illicites prescrits pour son inscription, le directeur général, selon le cas :

   a)  refuse d’inscrire l’auteur de la demande ou de renouveler l’inscription du titulaire;

   b)  révoque l’inscription du titulaire.

Non-satisfaction des critères prescrits

(2)  Le directeur général peut refuser d’accorder ou de renouveler une inscription si, selon lui, l’auteur d’une demande ne satisfait pas aux critères prescrits à l’égard de cette catégorie d’inscription.

Préavis

(3)  Le directeur général avise par écrit l’auteur d’une demande ou le titulaire d’une inscription de son intention, selon le cas :

   a)  soit de refuser d’accorder ou de renouveler une inscription conformément au paragraphe (1) ou (2);

   b)  soit de révoquer son inscription conformément au paragraphe (1);

   c)  soit d’assortir une inscription ou son renouvellement de conditions auxquelles l’auteur de la demande n’a pas consenti.

Contenu du préavis

(4)  Le préavis visé au paragraphe (3) :

   a)  énonce les motifs de la mesure envisagée;

   b)  indique que l’auteur de la demande a le droit de faire réviser par écrit sa demande et les éléments de preuve documentaire qui l’appuient par la Commission d’appel et de révision des professions de la santé s’il envoie par courrier ou remet une demande écrite à cet effet au directeur général et à la Commission dans les 15 jours suivant la signification du préavis.

Aucune demande de révision

(5)  Si, après avoir reçu le préavis visé à l’alinéa (4) b), l’auteur de la demande ne demande pas de révision par écrit, le directeur général peut donner suite à son intention.

Révision demandée

(6)  Si la révision d’une question est demandée par écrit, la Commission d’appel et de révision des professions de la santé l’effectue par écrit conformément à l’article 29.

Maintien jusqu’au renouvellement

(7)  Si dans le délai prescrit ou, à défaut, avant l’expiration de son inscription, l’auteur de la demande a demandé le renouvellement de son inscription et acquitté les droits exigés le cas échéant, son inscription est réputée en vigueur :

   a)  soit jusqu’à ce que le renouvellement soit accordé;

   b)  soit, si le directeur général lui signifie un préavis de son intention de refuser d’accorder le renouvellement, jusqu’à l’expiration du délai imparti pour demander une révision ou, si une révision est demandée, jusqu’à ce que la Commission d’appel et de révision des professions de la santé rende son ordonnance.

Radiation volontaire

(8)  Le directeur général peut radier une inscription à la demande écrite de l’auteur de la demande. Dans ce cas, le présent article ne s’applique pas à la radiation.

Révision par écrit par la Commission d’appel et de révision des professions de la santé

29 (1)  Après avoir reçu de l’auteur d’une demande une demande de révision par écrit en application du paragraphe 28 (6), la Commission d’appel et de révision des professions de la santé effectue une révision par écrit conformément à la marche à suivre prévue dans les règlements, le cas échéant.

Non-application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

(2)  La révision par écrit qu’effectue la Commission d’appel et de révision des professions de la santé en application du présent article n’est pas une procédure au sens de la Loi sur l’exercice des compétences légales et cette loi ne s’applique pas à une telle révision, sauf disposition contraire des règlements.

Pouvoirs

(3)  Après la révision par écrit d’une décision, la Commission d’appel et de révision des professions de la santé peut, par ordonnance :

   a)  soit enjoindre au directeur général de donner suite à son intention;

   b)  soit substituer son opinion à celle du directeur général et notamment accorder ou refuser une inscription ou assortir une inscription de conditions.

Conformité du directeur général

(4)  Le directeur général se conforme à l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3).

Conditions

(5)  L’ordonnance visée au paragraphe (3) est assujettie aux conditions qui y sont précisées. Elle peut assortir l’inscription de conditions.

Parties

(6)  Le directeur général et l’auteur de la demande sont parties à la révision par écrit visée au présent article.

PartIE IV
INSCRIPTIONS

Conditions et tableau

Inscription assujettie à des conditions

30 L’inscription est assujettie soit aux conditions dont elle est assortie en vertu de la présente loi, soit à celles qui sont prescrites d’une autre façon.

Expiration de l’inscription

31 L’inscription expire conformément aux règles énoncées dans les règlements administratifs de l’Office.

Tableau

32 (1)  Le directeur général, conformément aux règlements, établit et tient un tableau des titulaires d’une inscription et met à la disposition du public :

   a)  le nom des titulaires;

   b)  les autres renseignements éventuellement prescrits concernant les titulaires;

   c)  les autres renseignements que peuvent exiger les règlements administratifs de l’Office.

Forme et manière

(2)  Les renseignements que conserve le directeur général dans le tableau le sont sous la forme et de la manière que précisent les règlements.

Rapports et renseignements

Dépôt de rapports par les titulaires d’une inscription : infractions

33 (1)  Le titulaire d’une inscription dépose un rapport écrit auprès de l’Office s’il a été déclaré coupable d’une infraction autre qu’une infraction prescrite.

Délai du dépôt

(2)  Le rapport doit être déposé dès qu’il est raisonnablement possible de le faire après que le titulaire d’une inscription est avisé de la déclaration de culpabilité.

Contenu du rapport

(3)  Sous réserve du paragraphe (4), le rapport doit comprendre les renseignements suivants :

   a)  le nom du titulaire d’une inscription qui dépose le rapport;

   b)  la nature et une description de l’infraction;

   c)  la date à laquelle le titulaire d’une inscription a été déclaré coupable de l’infraction;

   d)  le nom et l’emplacement du tribunal qui a déclaré le titulaire d’une inscription coupable de l’infraction;

   e)  l’état de tout appel interjeté à l’égard de la déclaration de culpabilité.

Publication interdite

(4)  Le rapport ne doit comprendre aucun renseignement dont la publication est interdite.

Idem

(5)  Aucune mesure ne doit être prise en vertu du présent article en violation d’une interdiction de publication. Le présent article n’a pas pour effet d’exiger ou d’autoriser la violation d’une telle interdiction.

Rapports supplémentaires

(6)  Le titulaire d’une inscription qui dépose un rapport en application du paragraphe (1) dépose un rapport supplémentaire en cas de changement de l’état de la déclaration de culpabilité par suite d’un appel.

Dépôt de rapports par les titulaires d’une inscription : accusations, conditions de mise en liberté sous caution, etc.

34 (1)  Le titulaire d’une inscription dépose un rapport écrit auprès de l’Office s’il a été accusé d’une infraction autre qu’une infraction prescrite. Il fournit dans ce rapport des renseignements sur chaque condition de mise en liberté sous caution ou sur chaque autre restriction qui lui est imposée ou dont il a convenu relativement à l’accusation.

Délai de dépôt du rapport

(2)  Le rapport doit être déposé dès qu’il est raisonnablement possible de le faire après que :

   a)  soit le titulaire d’une inscription est avisé qu’il a été accusé de l’infraction;

   b)  soit les conditions de mise en liberté sous caution ou les autres restrictions ont été imposées ou le titulaire d’une inscription en a convenu.

Contenu du rapport

(3)  Sous réserve du paragraphe (4), le rapport doit comprendre les renseignements suivants :

   a)  le nom du titulaire d’une inscription qui dépose le rapport;

   b)  la nature et une description de l’accusation;

   c)  la date à laquelle l’accusation a été portée contre le titulaire d’une inscription;

   d)  le nom et l’emplacement du tribunal où l’accusation a été portée contre le titulaire d’une inscription ou où la condition de mise en liberté sous caution ou la restriction a été imposée au titulaire d’une inscription ou dont il a convenu;

   e)  chaque condition de mise en liberté sous caution imposée au titulaire d’une inscription par suite de l’accusation;

    f)  toute autre restriction imposée au titulaire d’une inscription ou dont il a convenu relativement à l’accusation;

   g)  l’état de toute instance relative à l’accusation.

Publication interdite

(4)  Le rapport ne doit comprendre aucun renseignement dont la publication est interdite.

Idem

(5)  Aucune mesure ne doit être prise en vertu du présent article en violation d’une interdiction de publication. Le présent article n’a pas pour effet d’exiger ou d’autoriser la violation d’une telle interdiction.

Rapports supplémentaires

(6)  Le titulaire d’une inscription qui dépose un rapport en application du paragraphe (1) dépose un rapport supplémentaire en cas de changement de l’état de la déclaration de culpabilité ou des conditions de mise en liberté sous caution par suite d’un appel.

Rapports sur les mauvais traitements d’ordre sexuel

35 (1)  Le titulaire d’une inscription dépose un rapport écrit auprès de l’Office s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un autre titulaire a infligé des mauvais traitements d’ordre sexuel à une personne qui reçoit des services de santé ou des services de soins de soutien.

Idem : membre de l’ordre d’une profession de la santé réglementée

(2)  Le titulaire d’une inscription dépose un rapport écrit auprès d’un ordre au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un membre de cet ordre a infligé des mauvais traitements d’ordre sexuel à une personne qui reçoit des services de santé ou des services de soins de soutien.

Identité non connue

(3)  Le titulaire d’une inscription n’est pas tenu de déposer un rapport en application du paragraphe (1) ou (2) s’il ne connaît pas le nom du titulaire ou du membre qui ferait l’objet du rapport.

Obligation d’informer

(4)  Le titulaire d’une inscription tenu de déposer un rapport en application du paragraphe (1) ou (2) fait tous les efforts possibles, avant de déposer le rapport, pour aviser la personne pouvant avoir été victime de mauvais traitements d’ordre sexuel de l’exigence de dépôt d’un rapport.

Contenu du rapport

(5)  Le rapport exigé en application du paragraphe (1) ou (2) doit comprendre les renseignements suivants, dans la mesure où le titulaire d’une inscription les connaît :

   1.  Le nom du titulaire d’une inscription qui dépose le rapport.

   2.  Le nom du titulaire d’une inscription ou du membre qui fait l’objet du rapport.

   3.  Une explication des mauvais traitements d’ordre sexuel allégués.

   4.  Sous réserve du paragraphe (6), le nom de la personne qui pourrait avoir été victime de mauvais traitements d’ordre sexuel.

Consentement obligatoire

(6)  Le nom d’une personne pouvant avoir été victime de mauvais traitements d’ordre sexuel ne doit pas figurer dans le rapport déposé en application du paragraphe (1) ou (2) sans le consentement écrit à cet effet de cette personne ou, si cette personne est incapable, de son représentant.

Collecte de renseignements personnels auprès des titulaires d’une inscription

36 (1)  À la demande du ministre, l’Office recueille directement auprès des titulaires d’une inscription les renseignements qui sont raisonnablement nécessaires aux fins de la planification des ressources humaines ou de la recherche dans le domaine des ressources humaines.

Identificateurs uniques

(2)  Le ministre ou la personne qu’il désigne attribue un identificateur unique à chaque titulaire d’une inscription auprès duquel des renseignements sont recueillis en application du paragraphe (1).

Forme et manière

(3)  L’identificateur unique est attribué sous la forme et de la manière que précise le ministre.

Obligation pour les titulaires d’une inscription de fournir des renseignements

(4)  Le titulaire d’une inscription qui reçoit une demande de renseignements pour l’application du paragraphe (1) fournit les renseignements à l’Office dans le délai, sous la forme et de la manière que précise l’Office.

Divulgation au ministre

(5)  L’Office divulgue les renseignements recueillis en application du paragraphe (1) au ministre dans le délai, sous la forme et de la manière que précise le ministre.

Utilisation, collecte, divulgation et publication

(6)  Les règles suivantes s’appliquent aux renseignements recueillis en application du paragraphe (1) :

   1.  Les renseignements peuvent être utilisés uniquement aux fins énoncées au paragraphe (1).

   2.  Le ministre ne doit pas recueillir de renseignements personnels aux fins énoncées au paragraphe (1) que d’autres renseignements permettent de réaliser.

   3.  Le ministre ne doit pas recueillir plus de renseignements personnels qu’il n’est nécessaire pour réaliser les fins énoncées au paragraphe (1).

   4.  Le ministre peut divulguer les renseignements uniquement aux fins énoncées au paragraphe (1).

   5.  Les rapports et autres documents utilisant les renseignements recueillis en application du présent article peuvent être publiés aux fins énoncées au paragraphe (1) et à ces fins uniquement. Aucun renseignement personnel concernant le titulaire d’une inscription ne doit être inclus dans ces rapports ou documents.

Avis exigé par le par. 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

(7)  Si le ministre exige que l’Office recueille, en application du paragraphe (1), des renseignements personnels auprès de titulaires d’une inscription, l’avis exigé par le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée est donné, selon le cas :

   a)  au moyen d’un avis public affiché sur un site Web du gouvernement de l’Ontario;

   b)  de toute autre façon publique prescrite.

Idem

(8)  S’il publie l’avis visé au paragraphe (7), le ministre en informe l’Office, qui publie à son tour un avis au sujet de la collecte dans les 20 jours suivant la réception de l’avis du ministre.

Définitions

(9)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«planification des ressources humaines» Le fait de veiller à ce que les titulaires d’une inscription soient en nombre suffisant et répartis de façon appropriée en Ontario. («human resources planning»)

«recherche» Étude de données et de renseignements à l’égard de la planification des ressources humaines. («research»)

«renseignements» S’entend notamment de renseignements personnels concernant les titulaires d’une inscription, à l’exclusion des renseignements personnels sur la santé. («information»)

Interdictions : personnes non titulaires d’une inscription

Interdiction de se présenter comme titulaire d’une inscription

Utilisation d’une marque ou d’un identificateur visuel

37 (1)  Nul ne doit utiliser ou se présenter comme ayant le droit d’utiliser une marque visuelle ou un autre identificateur qu’a établi l’Office à l’égard d’une catégorie de titulaires d’une inscription, à moins d’être autorisé à ce faire par l’Office conformément à la présente loi et aux règlements.

Autres interdictions

(2)  Nul ne doit, d’une autre façon, se présenter comme titulaire d’une inscription ou prétendre qu’il l’est, à moins d’être inscrit auprès de l’Office conformément à la présente loi.

PartIE V
PLAINTES, enquêtes ET MESURES DISCIPLINAIRES

Plaintes et enquêtes

Plaintes

38 (1)  S’il reçoit une plainte au sujet du titulaire d’une inscription, le directeur général peut faire enquête sur la plainte et demander, par écrit, des renseignements en ce qui concerne la plainte à toute personne, notamment au titulaire qui fait l’objet de la plainte.

Demande de renseignements

(2)  La demande de renseignements visée au paragraphe (1) indique la nature de la plainte.

Conformité à la demande de renseignements

(3)  Le titulaire d’une inscription qui reçoit la demande de renseignements visée au paragraphe (1) fournit les renseignements le plus tôt possible.

Nomination d’enquêteurs

39 (1)  Le directeur général peut nommer des enquêteurs pour faire des enquêtes sur, selon le cas :

   a)  les plaintes qu’il a reçues;

   b)  s’il a des motifs de croire que le titulaire d’une inscription peut avoir agi d’une façon qui enfreint la Loi, les règlements ou le code de déontologie prescrit qui s’applique à lui.

Attestation de nomination

(2)  Le directeur général délivre une attestation de nomination portant sa signature ou un fac-similé de sa signature à chaque enquêteur.

Production de l’attestation de nomination

(3)  L’enquêteur qui fait une enquête produit, sur demande, son attestation de nomination comme enquêteur.

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

(4)  L’enquêteur peut enquêter sur les actions du titulaire d’une inscription et les examiner. L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à l’enquête et à l’examen.

Demandes raisonnables de renseignements

(5)  L’enquêteur peut présenter à quiconque, y compris au titulaire d’une inscription qui fait l’objet de l’enquête, des demandes raisonnables de renseignements sur des questions se rapportant à l’enquête.

Entrée et examen

(6)  Sous réserve de l’article 40, l’enquêteur peut, sur production de son attestation de nomination, pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un lieu où le titulaire d’une inscription fournit des services de santé ou des services de soins de soutien au public ou dans un lieu où se trouvent des documents ou des dossiers qui se rapportent à la prestation, par le titulaire, de services de ce genre et y examiner tout ce qui s’y trouve et se rapporte à l’enquête.

Accès à un logement

40 Dans le cadre d’une enquête, l’enquêteur ne doit pénétrer dans aucun logement, sauf :

   a)  soit avec le consentement de l’occupant;

   b)  soit en vertu d’un mandat décerné en vertu de l’article 41.

Perquisitions

41 (1)  Un juge de paix peut décerner à l’enquêteur qui en fait la demande sans préavis un mandat l’autorisant, d’une part, à pénétrer dans un lieu et à y faire une perquisition et, d’autre part, à examiner tous les documents ou toutes les choses précisés dans le mandat, s’il est convaincu que l’enquêteur a été nommé de façon régulière et qu’il existe des motifs raisonnables et probables de croire ce qui suit :

   a)  le titulaire d’une inscription qui fait l’objet de l’enquête a contrevenu au code de déontologie prescrit qui s’applique à lui;

   b)  des choses se rapportant à l’enquête se trouvent dans ce lieu.

Heures d’exécution du mandat

(2)  Sauf mention contraire, le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) ne peut être exécuté qu’entre 8 heures et 20 heures.

Demande relative à un logement

(3)  La demande de délivrance d’un mandat visée au paragraphe (1) pour pénétrer dans un logement indique expressément qu’elle se rapporte à un logement.

Pouvoirs conférés par le mandat

(4)  Sous réserve des conditions qu’il précise, le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) autorise l’enquêteur à faire ce qui suit :

   a)  pénétrer dans le bâtiment, le logement, le contenant ou le lieu précisé dans le mandat ou y avoir accès, et saisir, examiner et enlever toute chose mentionnée dans le mandat;

   b)  présenter des demandes raisonnables de renseignements à quiconque, verbalement ou par écrit, relativement à toute chose qui se rapporte à l’enquête;

   c)  exiger d’une personne qu’elle produise les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat et qu’elle fournisse l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données pour produire, sous quelque forme que ce soit, les renseignements ou éléments de preuve mentionnés dans le mandat;

   d)  recourir, en vue de produire, sous quelque forme que ce soit, les renseignements ou éléments de preuve mentionnés dans le mandat, à tout dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données qu’utilise le titulaire d’une inscription pour exercer ses activités;

   e)  employer toute technique ou méthode d’enquête ou accomplir tout acte mentionné dans le mandat.

Aide et recours à la force

(5)  L’enquêteur qui pénètre dans un lieu et y fait une perquisition en vertu d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (1) peut faire appel à des agents de police pour qu’ils l’aident à exécuter le mandat. Il peut également recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour pénétrer dans un lieu.

Obligation pour l’enquêteur de présenter son attestation de nomination

(6)  L’enquêteur qui pénètre dans un lieu et y fait une perquisition en vertu d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (1) présente son attestation de nomination à toute personne qui se trouve sur les lieux et qui le demande.

Reproduction de documents et d’objets

42 (1)  L’enquêteur peut, aux frais de l’Office, faire une copie des documents ou objets qu’il peut examiner en vertu du paragraphe 39 (6) ou en vertu d’un mandat décerné en vertu du paragraphe 41 (1).

Enlèvement de documents et d’objets

(2)  L’enquêteur peut enlever les documents ou objets visés au paragraphe (1) si, selon le cas :

   a)  il n’est pas possible d’en faire une copie sur les lieux mêmes de l’examen;

   b)  une copie de ces documents ou objets ne suffit pas aux fins de l’enquête.

Restitution des documents et objets ou des copies

(3)  S’il est possible de faire une copie des documents ou objets enlevés en vertu du paragraphe (2), l’enquêteur :

   a)  les restitue dans un délai raisonnable si les documents ou objets ont été enlevés en vertu de l’alinéa (2) a);

   b)  fournit à la personne qui était en possession de ces documents ou objets une copie de ceux-ci, dans un délai raisonnable, si les documents ou objets ont été enlevés en vertu de l’alinéa (2) b).

Copies à titre de preuve

(4)  Les copies de documents ou d’objets certifiées conformes aux originaux par un enquêteur sont recevables en preuve dans toute instance dans la même mesure que les originaux et ont la même valeur probante que ceux-ci.

Définition

(5)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«document» S’entend de tout dossier de renseignements, en tout ou en partie, sous quelque forme que ce soit.

Interdiction d’entraver, etc.

43 (1)  Nul ne doit :

   a)  gêner ou entraver le travail d’un enquêteur dans l’exercice de ses fonctions;

   b)  retenir ou dissimuler à l’enquêteur ou détruire quoi que ce soit qui se rapporte à l’enquête;

   c)  fournir sciemment de faux renseignements à l’enquêteur dans l’exercice de ses fonctions.

Collaboration

(2)  Le titulaire d’une inscription collabore pleinement avec :

   a)  l’enquêteur nommé en vertu de la présente loi;

   b)  le directeur général, en cas de demande de renseignements présentée en vertu du paragraphe 38 (1).

Règlement des plaintes ou enquêtes et Appels

Mesures prises par le directeur général

44 Après la réception d’une plainte ou la nomination d’un enquêteur, le directeur général peut prendre l’une des mesures suivantes, selon ce qui est approprié, sous réserve de toute autre marche à suivre éventuelle que prévoient les règlements :

   1.  Tenter de régler la plainte par la médiation ou de la résoudre.

   2.  Donner au titulaire d’une inscription un avertissement écrit selon lequel des mesures peuvent être prises contre lui s’il poursuit une activité précisée.

   3.  Exiger que le titulaire d’une inscription suive d’autres cours ou une autre formation.

   4.  Assortir l’inscription de conditions en vertu de l’alinéa 27 (3) b), sous réserve des exigences prévues à l’article 28.

   5.  Renvoyer au comité de discipline de l’Office toute contravention au code de déontologie prescrit qui s’applique au titulaire d’une inscription, en totalité ou en partie.

   6.  Prendre les autres mesures éventuellement prescrites que le directeur général estime appropriées.

Mesure provisoire urgente

45 (1)  Le directeur général peut, après la réception d’une plainte ou la nomination d’un enquêteur, de façon provisoire, suspendre l’inscription du titulaire d’une inscription ou l’assortir de conditions s’il a des motifs raisonnables et probables de croire que la conduite du titulaire expose ou exposera vraisemblablement les membres du public qui reçoivent des services de santé ou des services de soins de soutien de la part du titulaire à un préjudice ou à des blessures et que son intervention urgente s’impose.

Aucun préavis ni aucune révision

(2)  Les exigences prévues à l’article 28 ne s’appliquent pas à la mesure provisoire prise en vertu du paragraphe (1).

Durée

(3)  La mesure provisoire prise en vertu du paragraphe (1) demeure en vigueur jusqu’à ce que le directeur général prenne l’une des mesures suivantes :

   a)  il la modifie ou la révoque;

   b)  il choisit de prendre une mesure prévue à la disposition 1, 2, 3, 4 ou 6 de l’article 44 à l’égard de la question;

   c)  s’il renvoie la question au comité de discipline en vertu de la disposition 5 de l’article 44 :

         (i)  soit le comité de discipline règle la question et les délais applicables pour interjeter appel de la décision devant le comité d’appel expirent,

        (ii)  soit le comité d’appel règle la question de façon définitive.

Marche à suivre à la suite d’une mesure provisoire

(4)  Si une mesure provisoire est prise en vertu du paragraphe (1), le directeur général donne priorité à la plainte ou à l’enquête qui a donné lieu à la mesure provisoire et s’efforce de faire enquête sur la question ou de la traiter d’une autre façon dans un délai raisonnable.

Comités de discipline et comité d’appel

Comité de discipline

46 (1)  Le conseil constitue un comité de discipline conformément aux règlements pour entendre, conformément à la marche à suivre prescrite, les questions liées à la non-conformité, par le titulaire d’une inscription, au code de déontologie prescrit qui s’applique à lui et les trancher.

Non-application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

(2)  La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à une instance devant le comité de discipline concernant la question de savoir si le titulaire d’une inscription ne s’est pas conformé au code de déontologie prescrit qui s’applique à lui, sauf disposition contraire des règlements.

Nomination des membres

(3)  Le conseil nomme les membres du comité de discipline et veille, ce faisant, à ce que les exigences prescrites relativement à la composition du comité soient satisfaites.

Décision

(4)  S’il établit, en application du paragraphe (1), que le titulaire d’une inscription ne s’est pas conformé au code de déontologie prescrit qui s’applique à lui, le comité de discipline peut rendre toute ordonnance qu’il estime appropriée pour, selon le cas :

   a)  enjoindre au directeur général de révoquer l’inscription du titulaire;

   b)  enjoindre au directeur général de suspendre l’inscription du titulaire pendant une période précisée;

   c)  enjoindre au directeur général d’assortir l’inscription du titulaire de conditions précisées pendant une période précisée ou indéfinie;

   d)  prendre toute autre mesure prescrite.

Conformité : directeur général

(5)  Le directeur général se conforme à l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4).

Aucun préavis ni aucune révision

(6)  Les exigences prévues à l’article 28 ne s’appliquent pas à l’égard d’une mesure prise pour se conformer à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4).

Idem

(7)  Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (4), le comité de discipline peut préciser les critères qui doivent être satisfaits pour obtenir la suppression de la suspension d’une inscription ou la suppression des conditions dont est assortie l’inscription d’un titulaire.

Circonstances dans lesquelles la révocation de l’inscription est obligatoire

(8)  Malgré le paragraphe (4), s’il établit que le titulaire d’une inscription ne s’est pas conformé au code de déontologie prescrit qui s’applique à lui dans les circonstances prescrites, le comité de discipline doit rendre une ordonnance enjoignant au directeur général de révoquer l’inscription du titulaire.

Suspension de l’ordonnance

(9)  Le comité de discipline peut suspendre l’effet de tout ou partie de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4) pendant la période précisée et aux conditions précisées.

Exception

(10)  Le paragraphe (9) ne s’applique pas aux ordonnances que le comité de discipline est tenu de rendre en vertu du paragraphe (8).

Comité d’appel

47 (1)  Le conseil constitue un comité d’appel conformément aux règlements pour étudier, conformément à la procédure prescrite, les appels d’ordonnances du comité de discipline.

Nomination des membres

(2)  Le conseil nomme les membres du comité d’appel et veille, ce faisant, à ce que les exigences prescrites relativement à la composition du comité soient satisfaites.

Appel

(3)  Une partie à une instance devant le comité de discipline peut interjeter appel de l’ordonnance définitive du comité de discipline devant le comité d’appel conformément aux règlements.

Procédure

(4)  Le comité d’appel mène l’appel dont il est saisi conformément à toute exigence procédurale énoncée dans les règlements, le cas échéant.

Non-application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

(5)  La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à une instance devant le comité de discipline, sauf selon ce qui est prescrit.

Pouvoir du comité d’appel

(6)  Le comité d’appel peut, par ordonnance, renverser, confirmer ou modifier l’ordonnance du comité de discipline. Il peut également rendre une ordonnance visée à l’article 44.

Accès du public aux décisions

48 Les décisions du comité de discipline et du comité d’appel sont mises à la disposition du public de la manière prescrite.

PartIE VI
dispositions DIVERSes

Formulaires

49 Dans le cadre de l’application de la présente loi ou des règlements, l’Office peut exiger l’utilisation des formulaires qu’il élabore.

Droits, etc.

50 (1)  L’Office peut fixer des droits, coûts ou autres frais et en exiger le paiement relativement à tout ce qu’il fait dans le cadre de l’application de la présente loi ou à tout ce que le directeur général fait au titre de la présente loi, à condition que les décisions relatives à la fixation et au paiement de ces droits, coûts ou autres frais soient prises conformément aux processus et aux critères établis par l’Office et approuvés par le ministre.

Exception

(2)  L’Office ne doit pas fixer de droits, coûts ou autres frais, ni en exiger le paiement, relativement à la présentation d’une plainte au directeur général.

Fixation des droits, etc.

(3)  Lorsqu’il fixe les droits, coûts et frais visés au paragraphe (1), l’Office peut préciser leur montant ou leur mode de calcul.

Perception

(4)  L’Office peut :

   a)  indiquer le délai et le mode de paiement des droits, coûts et frais dont il exige le paiement en vertu du paragraphe (1);

   b)  exiger le versement d’intérêts et d’autres pénalités, y compris le paiement de frais de perception, en cas de non-paiement ou de paiement tardif des droits, coûts et frais dont il exige le paiement en vertu du paragraphe (1).

Publication

(5)  L’Office publie les droits, coûts et frais, les processus et critères, ainsi que tout ce qui est fixé ou exigé en vertu du paragraphe (4) sur son site Web et de toute autre façon indiquée dans le protocole d’entente.

Non des deniers publics

(6)  Il est entendu que les sommes d’argent que l’Office perçoit dans le cadre de l’application de la présente loi ou des règlements ne sont pas des deniers publics au sens de la Loi sur l’administration financière et qu’il peut les utiliser pour réaliser sa mission.

Confidentialité

51 (1)  Quiconque obtient des renseignements dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi, des règlements ou du protocole d’entente est tenu au secret à leur égard et ne doit pas les divulguer à qui que ce soit, sauf, selon le cas :

   a)  dans la mesure où l’exige toute instance introduite en vertu de la présente loi ou dans le cadre de l’application de la présente loi ou des règlements;

   b)  pour l’application d’une autre loi prescrite de l’Ontario ou du Canada;

   c)  à un ordre qui régit une profession de la santé au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou à un organisme similaire qui régit une profession de la santé à l’extérieur de l’Ontario;

   d)  à une autre personne ou entité à l’extérieur de l’Ontario qui régit les activités de particuliers fournissant des services de santé ou des services de soins de soutien essentiellement semblables à ceux que fournissent les titulaires d’une inscription;

   e)  à un agent de police afin de faciliter une enquête qui risque d’entraîner une instance en exécution de la loi, sous réserve des restrictions énoncées dans les règlements;

    f)  à l’avocat de la personne tenue de préserver le caractère confidentiel des renseignements en application du présent article;

   g)  afin de confirmer, que l’Office ait reçu ou non une plainte ou fait ou non enquête sur le titulaire d’une inscription, s’il existe une nécessité manifeste de divulguer les renseignements dans l’intérêt public;

   h)  si la divulgation est exigée par une loi de l’Ontario ou du Canada;

    i)  s’il existe des motifs raisonnables de croire que la divulgation est nécessaire pour éliminer ou réduire un risque considérable de préjudice corporel grave à une personne ou à un groupe de personnes;

    j)  avec le consentement de la personne à laquelle se rapportent les renseignements;

   k)  à une entité ou organisation prescrite.

Témoignage

(2)  Nul ne doit être contraint à témoigner dans une instance civile relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi, des règlements ou du protocole d’entente, sauf dans une instance introduite en vertu de la présente loi.

Preuve dans les instances civiles

52 Le dossier d’une instance introduite en vertu de la présente loi, les documents ou choses préparés aux fins de cette instance, les déclarations qui y sont faites ainsi que les ordonnances ou décisions qui y sont rendues ne sont pas admissibles en preuve dans une instance civile, à l’exclusion d’une instance introduite en vertu de la présente loi.

Signification

53 (1)  Les avis ou préavis, les ordonnances et les demandes qui sont remis, rendues ou présentées dans le cadre de la présente loi sont suffisamment remis, rendues ou signifiés s’ils sont, selon le cas :

   a)  remis à personne;

   b)  envoyés par messagerie;

   c)  envoyés par courrier recommandé;

   d)  envoyés par courrier électronique;

   e)  envoyés par télécopieur.

Signification réputée faite

(2)  Sous réserve du paragraphe (3), la signification de l’avis, du préavis, de l’ordonnance ou de la demande est réputée faite, selon le cas :

   a)  le jour de la remise à personne;

   b)  le cinquième jour suivant son envoi par messagerie;

   c)  le cinquième jour suivant son envoi par la poste;

   d)  le jour suivant son envoi par courrier électronique;

   e)  le jour suivant son envoi par télécopieur.

Jours fériés

(3)  Si le jour visé à l’alinéa (2) b), c), d) ou e) est un jour férié, l’avis ou le préavis est réputé avoir été signifié le jour suivant qui n’est pas un jour férié.

Non-réception pour une raison indépendante de la volonté

(4)  Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le destinataire de l’avis, du préavis, de l’ordonnance ou de la demande démontre que, agissant de bonne foi, il ne l’a pas reçu ou ne l’a reçu qu’à une date ultérieure pour une raison indépendante de sa volonté, notamment un accident, une invalidité ou une maladie.

Exception

(5)  Malgré les paragraphes (1) et (2), la Commission d’appel et de révision des professions de la santé peut ordonner le recours à tout autre mode de signification des avis, ordonnances ou demandes qui émanent d’elle ou qui lui sont destinés qu’elle estime approprié dans les circonstances.

Examen de la Loi

54 (1)  Dans les cinq ans de l’entrée en vigueur du présent article, le ministre entreprend un examen global de la présente loi et rédige un rapport énonçant les conclusions de l’examen.

Dépôt devant l’Assemblée

(2)  Le ministre remet le rapport au président de l’Assemblée qui le dépose devant l’Assemblée dès que cela est raisonnablement possible.

PartIE VII
INFRACTIONS

Infractions

55 Est coupable d’une infraction quiconque, selon le cas :

   a)  fournit de faux renseignements dans une demande d’inscription ou de renouvellement d’une inscription en vertu de la présente loi;

   b)  contrevient au paragraphe 35 (1) ou (2) (Rapports sur les mauvais traitements d’ordre sexuel);

   c)  contrevient à l’article 37 (Interdiction de se présenter comme titulaire d’une inscription);

   d)  contrevient à l’article 43 (Interdiction d’entraver, etc.).

Peine

Particulier

56 (1)  Le particulier qui est déclaré coupable d’une infraction à l’article 55 est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 25 000 $.

Personne morale

(2)  La personne morale qui est déclarée coupable d’une infraction à l’article 55 est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 50 000 $.

Administrateurs et dirigeants

(3)  Si une personne morale est coupable d’une infraction à l’article 55, ses administrateurs ou dirigeants qui ont autorisé ou permis la commission de l’infraction ou qui y ont acquiescé sont réputés parties à l’infraction et coupables de celle-ci. Ils sont passibles, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 25 000 $.

PartIE VIII
Responsabilité de l’Office et de la couronne

Immunité : agents de l’Office

57 (1)  Aucune cause d’action contre l’une ou l’autre des personnes suivantes ne résulte d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou pouvoirs que confère à cette personne la présente loi ou d’une négligence ou d’un manquement que cette personne aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs :

   1.  Le directeur général.

   2.  Les enquêteurs nommés en vertu de la présente loi.

   3.  Les administrateurs ou dirigeants de l’Office.

   4.  Toute autre personne que l’Office emploie ou dont elle retient les services conformément à la présente loi.

   5.  Les mandataires de l’Office.

   6.  Les membres du comité de discipline, du comité d’appel ou de tout autre comité prévu par les règlements.

   7.  Les superviseurs nommés en vertu de la présente loi.

Immunité pendant le mandat du superviseur : administrateur

(2)  Aucune cause d’action contre un administrateur de l’Office ne résulte d’un acte, d’une négligence ou d’un manquement du superviseur ou de l’Office après la destitution de l’administrateur en application du paragraphe 16 (1) ou pendant la suspension de ses pouvoirs en application du paragraphe 16 (2).

Responsabilité de l’Office : agents de l’Office

(3)  Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet de dégager l’Office de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer à l’égard des actes ou omissions d’une personne visée au paragraphe (1).

Agents de l’Office : non des mandataires ou des employés de la Couronne

(4)  Les personnes énumérées au paragraphe (1) ne sont pas des mandataires ou des employés de la Couronne et ne doivent pas être réputées telles ni se faire passer pour telles.

Immunité : fonctionnaires de la Couronne

58 (1)  Aucune cause d’action contre l’une ou l’autre des personnes suivantes ne résulte d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou pouvoirs que confère à cette personne la présente loi ou d’une négligence ou d’un manquement que cette personne aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs :

   1.  Un membre du Conseil exécutif, y compris le ministre.

   2.  Un employé, un dirigeant ou mandataire de la Couronne.

Responsabilité de la Couronne : fonctionnaires de la Couronne

(2)  Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.

Perte du statut de fonctionnaire de la Couronne

(3)  La personne visée au paragraphe (1) qui accepte un emploi ou une affectation au sein de l’Office, notamment comme administrateur ou superviseur de l’Office, est réputée ne pas être un employé, un dirigeant ou un mandataire de la Couronne pour l’application de la présente partie pendant la durée de l’emploi ou de l’affectation, selon le cas, en ce qui concerne un acte ou une omission lié à l’emploi ou à l’affectation.

Immunité de la Couronne : personnes autres que les fonctionnaires de la Couronne

59 (1)  Aucune cause d’action contre la Couronne ou une personne visée au paragraphe 58 (1) ne résulte, directement ou indirectement, d’un acte accompli ou d’une omission faite par une personne qui n’est pas visée au paragraphe 58 (1) si l’acte ou l’omission est lié, directement ou indirectement, à l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui confère la présente loi.

Indemnisation

(2)  L’Office indemnise la Couronne et la personne visée au paragraphe 58 (1) à l’égard des dommages-intérêts et des coûts que la Couronne ou la personne engage par suite d’un acte ou d’une omission de la part de l’Office ou de la personne visée au paragraphe 57 (1) dans le cadre de l’exercice des fonctions ou pouvoirs que confère la présente loi à cette personne.

Irrecevabilité de certaines instances

60 (1)  Sont irrecevables les instances, notamment les instances en responsabilité contractuelle ou délictuelle, celles fondées sur une fiducie ou celles en restitution, qui sont introduites contre :

   a)  une personne visée au paragraphe 57 (1) à l’égard d’une question visée à ce paragraphe;

   b)  un administrateur de l’Office visé au paragraphe 57 (2) à l’égard d’une question visée à ce paragraphe;

   c)  une personne visée au paragraphe 58 (1) à l’égard d’une question visée à ce paragraphe;

   d)  une personne, notamment la Couronne, visée au paragraphe 59 (1) à l’égard d’une question visée à ce paragraphe.

Champ d’application

(2)  Sans préjudice de sa portée générale, le paragraphe (1) s’applique aux instances, notamment les instances judiciaires, administratives ou arbitrales, dans lesquelles est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes et une perte de profits, ou toute autre réparation ou mesure de redressement, y compris une instance en vue de faire exécuter un jugement, une ordonnance ou une sentence rendu par un tribunal judiciaire ou administratif ou par un arbitre se trouvant à l’extérieur du Canada.

Exception — révision judiciaire

(3)  La présente partie n’a pas pour effet d’empêcher une requête en révision judiciaire.

Interprétation : anciens agents

61 La mention dans la présente partie d’un dirigeant, d’un employé, d’un fournisseur de services, d’un mandataire ou d’un autre agent vaut mention d’un ancien dirigeant, employé, fournisseur de services, mandataire ou agent en ce qui concerne l’exercice, par cette personne, de pouvoirs et de fonctions en sa qualité de dirigeant, d’employé, de fournisseur de services, de mandataire ou d’agent.

PartIE IX
RÈGLEMENTS

Règlements

62 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

   a)  prescrire tout ce qui, aux termes de la présente loi, peut ou doit être prescrit, prévu ou fait par ailleurs par règlement;

   b)  exempter une personne ou une catégorie de personnes de toute partie de la présente loi et assortir cette exemption de conditions;

   c)  prescrire des catégories de titulaires d’une inscription en plus de la catégorie de préposé aux services de soutien personnel;

   d)  régir les règles qui s’appliquent à différentes catégories de titulaires d’une inscription;

   e)  prescrire le code de déontologie applicable aux catégories de titulaires d’une inscription, notamment l’établissement de codes de déontologie différents pour différentes catégories de titulaires d’une inscription;

    f)  exiger la constitution de tout comité de l’Office qui n’est pas déjà constitué dans la présente loi;

   g)  régir la composition, le mode de fonctionnement, la marche à suivre et les fonctions de tout comité de l’Office;

   h)  traiter des demandes d’inscription ou de renouvellement d’inscriptions, notamment :

         (i)  prescrire des exigences relativement aux inscriptions et au renouvellement d’inscriptions;

        (ii)  exiger que l’auteur d’une demande ou le titulaire d’une inscription satisfasse aux exigences en matière de formation ou de compétences précisées, notamment terminer un programme d’études ou suivre un ou plusieurs cours désignés;

        (iii)  désigner des organismes autorisés à dispenser les programmes et cours visés au sous-alinéa (ii);

       (iv)  prescrire des exemptions de ces exigences et assortir ces exemptions de conditions;

    i)  traiter de la délivrance des marques visuelles et des autres identificateurs qu’établit et que tient l’Office et autoriser leur utilisation par les titulaires d’une inscription;

    j)  exiger et régir la divulgation des renseignements sur la rémunération et les autres paiements en application de l’article 22;

   k)  régir le tableau qui doit être établi et tenu en application de l’article 32 de la présente loi, notamment prescrire les renseignements qui doivent y figurer de même que la forme et la manière dont il doit être tenu;

    l)  traiter des questions liées aux plaintes que reçoit l’Office et des enquêtes impliquant des allégations de mauvais traitements d’ordre sexuel par des titulaires d’une inscription, notamment :

         (i)  exiger que l’Office constitue un fonds pour fournir une thérapie et du counseling aux personnes qui allèguent que des mauvais traitements d’ordre sexuel ont été commis par des titulaires d’une inscription,

        (ii)  exiger que l’Office fournisse d’autres types de soutien liés aux allégations de mauvais traitements d’ordre sexuel par des titulaires d’une inscription;

  m)  traiter des enquêtes prévues par la présente loi;

   n)  traiter de la manière dont les décisions du comité de discipline et du comité d’appel sont mises à la disposition du public et de la fréquence à laquelle elles le sont;

   o)  exiger que le directeur général ou le conseil mène des activités d’amélioration continue de la qualité à l’intention des titulaires d’une inscription, lesquelles peuvent comprendre l’exigence de participer à ces activités comme condition pour l’inscription, ou autoriser le directeur ou le conseil à ce faire;

   p)  prévoir toute mesure de transition nécessaire pour la mise en oeuvre efficace de la présente loi;

   q)  définir, pour l’application de la présente loi, tout terme utilisé, mais non défini dans la présente loi;

    r)  traiter de toutes les questions concernant la liquidation et la dissolution de l’Office et le transfert de ses éléments d’actif, éléments de passif, droits et obligations;

   s)  traiter de toute question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime souhaitable pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi.

PartIE X
MODIFICATIONS À LA PRÉSENTE LOI ET MODIFICATIONS COMPLÉMENTAIRES À D’AUTRES LOIS

Modifications à la présente loi

63 (1)  L’article 8 de la présente loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et Loi sur les renseignements exigés des personnes morales

8 La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à l’Office, sauf selon ce qui est prescrit.

(2)  Le paragraphe 21 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «Loi sur les personnes morales» par «Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» à la fin du paragraphe.

Loi de 2010 sur l’excellence des soins pour tous

64 La définition de «instance» au paragraphe 13.2 (5) de la Loi de 2010 sur l’excellence des soins pour tous est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«instance» S’entend notamment d’une instance qui est tenue devant un tribunal judiciaire ou administratif, une commission, un juge de paix, un coroner, un comité d’un ordre au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, un comité du bureau des administrateurs prorogé en application de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments, un comité de l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario visé par la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social, un comité de l’Office au sens de la Loi de 2021 sur l’Office de surveillance des fournisseurs de soins de santé et de soutien, un arbitre ou un médiateur, ou qui est tenue conformément à leurs règles.

Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées et aux métiers à accréditation obligatoire

65 L’article 1 de l’annexe 1 de la Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées et aux métiers à accréditation obligatoire est modifié par adjonction de la disposition suivante :

   6.  L’Office de surveillance des fournisseurs de soins de santé et de soutien.

Loi de 1998 sur les commissions d’appel et de révision du ministère de la Santé et des Soins de longue durée

66 (1)  L’article 2 de la Loi de 1998 sur les commissions d’appel et de révision du ministère de la Santé et des Soins de longue durée est modifié par remplacement de «Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies,» par «Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies, de la Loi de 2021 sur l’Office de surveillance des fournisseurs de soins de santé et de soutien,».

(2)  Le paragraphe 6 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

4.1  La Loi de 2021 sur l’Office de surveillance des fournisseurs de soins de santé et de soutien.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

67 (1)  La définition de «instance» à l’article 2 de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«instance» S’entend notamment d’une instance qui est tenue devant un tribunal judiciaire ou administratif, une commission, un juge de paix, un coroner, un comité d’un ordre au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, un comité du bureau des administrateurs prorogé en application de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments, un comité de l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario visé par la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social, un comité de l’Office au sens de la Loi de 2021 sur l’Office de surveillance des fournisseurs de soins de santé et de soutien, un arbitre ou un médiateur, ou qui est tenue conformément à leurs règles. («proceeding»)

(2)  L’alinéa 9 (2) e) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   e)  aux activités réglementaires d’un ordre visé par la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, de l’Ordre visé par la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social, du bureau visé par la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments ou de l’Office de surveillance des fournisseurs de soins de santé et de soutien au sens de la Loi de 2021 sur l’Office de surveillance des fournisseurs de soins de santé et de soutien;

(3)  Le paragraphe 17.1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«Office» S’entend de l’Office au sens de la Loi de 2021 sur l’Office de surveillance des fournisseurs de soins de santé et de soutien. («Authority»)

(4)  Le paragraphe 17.1 (2) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

Congédiement ou suspension d’employés membres d’un ordre ou de titulaires d’une inscription

(2)  Sous réserve des exceptions et des exigences additionnelles, le cas échéant, qui sont prescrites, le dépositaire de renseignements sur la santé qui emploie un praticien de la santé membre d’un ordre ou titulaire d’une inscription auprès de l’Office donne à l’ordre ou à l’Office un avis écrit des événements suivants dans les 30 jours qui suivent leur survenance :

.     .     .     .     .

(5)  Le paragraphe 43 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

b.1)  à l’Office au sens de la Loi de 2021 sur l’Office de surveillance des fournisseurs de soins de santé et de soutien pour l’application ou l’exécution de la présente loi.

Loi de 2016 sur la protection des renseignements sur la qualité des soins

68 La définition de «instance» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2016 sur la protection des renseignements sur la qualité des soins est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«instance» S’entend notamment d’une instance relevant de la compétence de la Législature qui est tenue devant un tribunal judiciaire ou administratif, une commission, un juge de paix, un coroner, un comité d’un ordre au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, un comité du bureau des administrateurs prorogé en application de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments, un comité de l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario visé par la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social, un comité de l’Office au sens de la Loi de 2021 sur l’Office de surveillance des fournisseurs de soins de santé et de soutien, un arbitre ou un médiateur, ou qui est tenue conformément à leurs règles. Sont toutefois exclues de la présente définition les activités qu’exerce un comité de la qualité des soins. («proceeding»)

Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées

69 (1)  Le paragraphe 36 (1) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

c.1)  à l’Office de surveillance des fournisseurs de soins de santé et de soutien aux fins de l’application de la Loi de 2021 sur l’Office de surveillance des fournisseurs de soins de santé et de soutien;

(2)  L’article 85.1 de l’annexe 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dépôt de rapports par des membres

85.1  (1)  Le membre dépose un rapport conformément à l’article 85.3 si, dans l’exercice de sa profession, il lui est donné des motifs raisonnables de croire que :

   a)  soit autre membre de son ordre ou d’un autre ordre a infligé des mauvais traitements d’ordre sexuel à un patient;

   b)  soit le titulaire d’une inscription auprès de l’Office de surveillance des fournisseurs de soins de santé et de soutien a infligé des mauvais traitements d’ordre sexuel à un patient à qui il fournit des services de santé ou des services de soins de soutien.

Identité non connue

(2)  Le membre n’est pas tenu de déposer un rapport s’il ne connaît pas le nom du membre ou du titulaire d’une inscription qui ferait l’objet du rapport.

Renseignements provenant d’un patient

(3)  Le membre qui est tenu de déposer un rapport en raison de motifs raisonnables acquis auprès d’un de ses patients fait tout en son pouvoir pour informer le patient de cette exigence avant de déposer le rapport.

(3)  L’article 85.3 de l’annexe 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exigences relatives aux rapports exigés

85.3  (1)  Le rapport exigé aux termes de l’article 85.1 ou 85.2 doit être déposé par écrit :

   a)  soit auprès du registrateur de l’ordre du membre qui fait l’objet du rapport;

   b)  soit auprès de l’Office de surveillance des fournisseurs de soins de santé et de soutien si le titulaire d’une inscription auprès de l’Office fait l’objet du rapport.

Délai de dépôt du rapport

(2)  Le rapport doit être déposé dans les 30 jours qui suivent le jour où naît l’obligation de déposer un rapport, à moins que la personne qui est tenue de le déposer n’ait des motifs raisonnables de croire que soit le membre ou le titulaire d’une inscription continuera d’infliger des mauvais traitements d’ordre sexuel ou en infligera à d’autres patients, soit l’incompétence ou l’incapacité du membre exposera vraisemblablement des patients à un préjudice ou à des blessures et qu’une intervention d’urgence s’impose, auquel cas le rapport doit être déposé sans délai.

Contenu du rapport

(3)  Le rapport doit comprendre les renseignements suivants :

   a)  le nom de la personne qui dépose le rapport;

   b)  le nom du membre ou du titulaire d’une inscription qui fait l’objet du rapport;

   c)  une explication des mauvais traitements d’ordre sexuel, de l’incompétence ou de l’incapacité faisant l’objet de l’allégation;

   d)  sous réserve du paragraphe (4), le nom du patient du membre qui fait l’objet du rapport si les motifs de la personne qui dépose le rapport sont liés à ce patient.

Interdiction d’identifier un patient sans son consentement

(4)  Le nom d’un patient qui peut avoir été victime de mauvais traitements d’ordre sexuel ne doit pas figurer dans le rapport sans le consentement écrit du patient ou, si le patient est incapable, de son représentant.

Rapport : psychothérapie

(5)  Si le membre qui est tenu de déposer un rapport aux termes de l’article 85.1 donne des soins de psychothérapie au membre qui ferait l’objet du rapport, le rapport doit aussi comprendre l’opinion du membre qui dépose le rapport, s’il peut en former une, quant à la probabilité que le membre qui fait l’objet du rapport inflige des mauvais traitements d’ordre sexuel à des patients à l’avenir.

PartIE XI
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

Entrée en vigueur

70 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

71 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2021 sur l’Office de surveillance des fournisseurs de soins de santé et de soutien.

Annexe 3
Loi de 1991 sur les médecins

1 La Loi de 1991 sur les médecins est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Adjoints au médecin

4.1  (1)  Est constituée une catégorie de membres appelés adjoints au médecin.

Restriction

(2)  Sous réserve du paragraphe (3), la mention, dans toute autre loi ou un règlement, d’un médecin, d’un médecin dûment qualifié, d’un membre de l’Ordre ou d’une expression semblable ne comprend pas un adjoint au médecin, sauf si l’autre loi ou le règlement le prévoit expressément.

Exception

(3)  Malgré le paragraphe (2), une disposition de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées qui s’applique à l’égard d’un membre de l’Ordre s’applique, sauf disposition contraire, à l’égard d’un adjoint au médecin, sauf à :

   a)  l’alinéa 33 (2) c) de cette loi;

   b)  la disposition 3 du paragraphe 33.1 (1) de cette loi.

Exigences supplémentaires relatives aux actes autorisés : adjoints au médecin

(4)  Le membre qui est adjoint au médecin ne doit pas accomplir un acte en vertu de l’article 4, sauf si, selon le cas :

   a)  les règlements l’autorisent à accomplir l’acte et il l’accomplit conformément aux règlements;

   b)  une personne qui est un membre de l’Ordre autre qu’un adjoint au médecin et qui est autorisée à accomplir l’acte ordonne l’acte.

Motifs permettant de conclure à une faute professionnelle

(5)  Un sous-comité du comité de discipline conclut qu’un membre a commis une faute professionnelle non seulement d’après les motifs énoncés au paragraphe 51 (1) du Code des professions de la santé, mais également si le membre contrevient au paragraphe (4).

2 (1)  Le paragraphe 9 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «de «médecin» ou de «chirurgien»» par «de «médecin», de «chirurgien» ou d’«adjoint au médecin»».

(2)  Le paragraphe 9 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «de médecin ou de chirurgien» par «de médecin, de chirurgien ou d’adjoint au médecin».

3 L’article 12 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

   d)  régir l’accomplissement d’actes par les membres qui sont adjoints au médecin.

Entrée en vigueur

4 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Annexe 4
Loi de 2021 sur la psychologie et l’analyse comportementale appliquée

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Code des professions de la santé» Le Code des professions de la santé figurant à l’annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. («Health Professions Procedural Code»)

«la présente loi» S’entend en outre du Code des professions de la santé. («this Act»)

«membre» Membre de l’Ordre. («member»)

«Ordre» L’Ordre des psychologues et des analystes du comportement de l’Ontario. («College»)

«profession» Les professions de psychologie et d’analyse comportementale appliquée. («profession»)

Code des professions de la santé

2 (1)  Le Code des professions de la santé est réputé faire partie de la présente loi.

Termes figurant dans le Code

(2)  Dans la mesure où le Code des professions de la santé s’applique à l’égard de la présente loi, les termes suivants qui y figurent s’interprètent comme suit :

«loi sur une profession de la santé» La présente loi. («health profession Act»)

«Ordre» L’Ordre des psychologues et des analystes du comportement de l’Ontario. («College»)

«profession» Les professions de psychologie et d’analyse comportementale appliquée. («profession»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

Définitions du Code

(3)  Les définitions qui figurent dans le Code des professions de la santé s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux termes correspondants figurant dans la présente loi.

Champ d’exercice

Psychologie

3 (1)  L’exercice de la psychologie consiste dans l’évaluation des troubles comportementaux et mentaux; le diagnostic des troubles et désordres neuropsychologiques et des troubles et désordres psychotiques, névrotiques et de la personnalité; la prévention et le traitement des troubles et désordres comportementaux et mentaux; et l’entretien et l’amélioration du fonctionnement physique, intellectuel, affectif, social et interpersonnel.

Analyse comportementale appliquée

(2)  L’exercice de l’analyse comportementale appliquée consiste, d’une part, dans l’évaluation du comportement caché et manifeste et de ses fonctions au moyen d’observations directes et de mesures et, d’autre part, dans la conception, la mise en oeuvre, la prestation et l’évaluation d’interventions dérivées des principes du comportement afin de produire des améliorations significatives.

Actes autorisés

4 Dans l’exercice de la profession de la psychologie, un membre est autorisé, sous réserve des conditions et restrictions dont est assorti son certificat d’inscription, à accomplir les actes suivants :

   1.  Communiquer un diagnostic attribuant les symptômes que présente une personne à un trouble neuropsychologique ou à un trouble psychotique, névrotique ou de la personnalité d’origine psychologique.

   2.  Traiter, au moyen d’une technique de psychothérapie appliquée dans le cadre d’une relation thérapeutique, un désordre grave qu’a un particulier sur les plans de la pensée, de la cognition, de l’humeur, de la régulation affective, de la perception ou de la mémoire et qui est susceptible de porter gravement atteinte à son jugement, à son intuition, à son comportement, à sa capacité de communiquer ou à son fonctionnement social.

Maintien de l’Ordre

5 L’Ordre des psychologues de l’Ontario est maintenu sous le nom d’Ordre des psychologues et des analystes du comportement de l’Ontario en français et sous le nom de College of Psychologists and Applied Behaviour Analysists of Ontario en anglais.

Conseil

6 (1)  Le conseil se compose :

   a)  d’au moins huit et d’au plus 12 personnes qui sont des membres élus conformément aux règlements administratifs, dont au moins trois et au plus cinq doivent être titulaires d’un certificat d’inscription en analyse comportementale appliquée;

   b)  d’au moins huit et d’au plus 13 personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil et qui ne sont pas, selon le cas :

         (i)  des membres,

        (ii)  des membres d’un ordre, au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées,

        (iii)  des membres d’un conseil, au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées;

   c)  d’au moins deux et d’au plus quatre personnes choisies, conformément à un règlement administratif adopté en vertu de l’article 11, parmi les membres qui font partie du corps professoral d’un département d’une université ontarienne si ce département est, selon le cas :

         (i)  un département de psychologie,

        (ii)  un département, sous quelque appellation que ce soit, offrant une spécialisation en analyse comportementale appliquée.

Qualité requise supplémentaire

(2)  Au moins un des membres choisis conformément à l’alinéa 1 c) doit faire partie du corps professoral d’un département offrant une spécialisation en analyse comportementale appliquée.

Qui peut voter aux élections

(3)  Sous réserve des règlements administratifs, le membre qui, d’une part, exerce sa profession ou réside en Ontario et, d’autre part, a payé sa cotisation annuelle a droit de vote lors d’une élection des membres du conseil.

Président et vice-président

7 Le conseil comprend un président et un vice-président qui, chaque année, sont choisis parmi les membres du conseil et élus par le conseil.

Titres réservés

8 (1)  Nul autre qu’un membre ne doit employer les titres de «psychologue», d’«associé en psychologie» ou d’«analyste du comportement», une variante ou une abréviation, ou un équivalent dans une autre langue.

Déclaration de compétence

(2)  Nul autre qu’un membre ne doit se présenter comme une personne ayant qualité pour exercer en Ontario soit la profession de psychologue, d’associé en psychologie ou d’analyste du comportement, soit dans une spécialité de la psychologie ou de l’analyse comportementale appliquée.

Idem

(3)  Quiconque n’est pas membre contrevient au paragraphe (2) s’il emploie le terme «psychologie» ou «psychologique», une abréviation ou un équivalent dans une autre langue, dans tout titre ou toute désignation ou dans toute description des services qu’il offre ou fournit.

Exception dans le cas des facultés universitaires

(4)  Les paragraphes (1) et (3) ne s’appliquent pas aux personnes dans le cadre de leur emploi auprès d’une université.

Définition

(5)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«abréviation» S’entend en outre de l’abréviation d’une variante.

Avis en cas de présentation d’une proposition au Conseil consultatif

9 (1)  Le registrateur remet un avis à chaque membre si le ministre présente au Conseil consultatif, au sens de la définition de ce terme dans la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, une proposition, selon le cas :

   a)  de modification de la présente loi;

   b)  de modification d’un règlement pris par le conseil;

   c)  de règlement devant être pris par le conseil.

Exigences relatives à l’avis

(2)  L’avis visé au paragraphe (1) énonce la proposition présentée au Conseil consultatif. Il est remis dans les 30 jours qui suivent la réception, par le conseil de l’Ordre, de l’avis de proposition du ministre.

Infraction

10 Quiconque contrevient au paragraphe 8 (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ dans le cas d’une première infraction, et d’une amende d’au plus 50 000 $ dans le cas d’une infraction subséquente.

Règlements administratifs

11 Le conseil peut, par règlement administratif :

   a)  traiter des qualités requises, du nombre, du choix et du mandat des membres du conseil qui sont choisis;

   b)  préciser des universités ontariennes pour l’application de l’alinéa 6 (1) c).

Disposition transitoire

12 (1)  Quiconque, le jour précédant l’entrée en vigueur de l’article 14 de la présente loi, était inscrit sous le régime de la Loi de 1991 sur les psychologues est réputé titulaire d’un certificat d’inscription délivré en vertu de la présente loi, sous réserve de toute condition ou restriction à laquelle était assujettie son inscription.

Idem : membres du conseil

(2)  Quiconque, le jour précédant l’entrée en vigueur de l’article 14 de la présente loi, était membre du conseil ou président ou vice-président du conseil sous le régime de la Loi de 1991 sur les psychologues continue d’exercer ses fonctions dans le cadre de la présente loi jusqu’à ce que son mandat prenne éventuellement fin autrement.

Idem : règlements administratifs et règlements

(3)  Les règlements pris en vertu de la Loi de 1991 sur les psychologues de même que les règlements administratifs adoptés en vertu de cette loi qui étaient en vigueur le jour précédant l’entrée en vigueur de l’article 14 de la présente loi restent en vigueur jusqu’à leur abrogation ou remplacement en application de la présente loi.

Pouvoir du conseil

(4)  Le conseil de l’Ordre des psychologues de l’Ontario dispose du pouvoir de prendre des règlements et d’adopter des règlements administratifs en vertu de la présente loi qui entrent en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de l’article 14 ou par la suite.

Modification à la présente loi

13 L’article 9 de la présente loi est abrogé.

Abrogation : Loi de 1991 sur les psychologues

14 La Loi de 1991 sur les psychologues est abrogée.

Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées

15 (1)  L’alinéa 33 (2) (d) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées est modifié par remplacement de «l’Ordre des psychologues de l’Ontario» par «l’Ordre des psychologues et des analystes du comportement de l’Ontario et titulaire d’un certificat d’inscription dans la profession de psychologue».

(2)  Le point 15 du tableau de la Loi est remplacé par ce qui suit :

 

15.

personne inscrite aux termes de la Loi sur l’inscription des psychologues

membre de l’Ordre des psychologues et des analystes du comportement de l’Ontario

15.1.

membre de l’Ordre des psychologues de l’Ontario

membre de l’Ordre des psychologues et des analystes du comportement de l’Ontario

 

(3)  L’annexe 1 de la Loi est modifiée par remplacement de :

 

Loi de 1991 sur les psychologues

Psychologie

 

par :

 

Loi de 2021 sur la psychologie et l’analyse comportementale appliquée

Psychologie et analyse comportementale appliquée

 

Entrée en vigueur

16 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(2)  Le paragraphe 12 (4) entre en vigueur le jour où la Loi de 2021 visant à faire progresser la surveillance et la planification dans le cadre du système de santé de l’Ontario reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

17 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2021 sur la psychologie et l’analyse comportementale appliquée.