Loi de 2017 concernant les choix qui s'offrent aux patients à la recherche d'un traitement de la toxicomanie
Note explicative
Le projet de loi modifie la Loi sur le ministère de la Santé et des Soins de longue durée pour exiger que quiconque exploite un centre ou un programme qui fournit des services de traitement de la toxicomanie en établissement fournisse certains renseignements au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. La Loi est également modifiée pour exiger que le ministre publie ces renseignements.
Projet de loi 99 2017
Loi modifiant la Loi sur le ministère de la Santé et des Soins de longue durée en ce qui a trait aux services de traitement de la toxicomanie en établissement
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1 La Loi sur le ministère de la Santé et des Soins de longue durée est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Obligation de remettre un rapport au ministre
6.1 (1) Quiconque exploite un centre ou un programme qui fournit des services de traitement de la toxicomanie en établissement remet au ministre un rapport qui contient les renseignements suivants :
1. Le nom du centre ou du programme.
2. L'emplacement, le numéro de téléphone et l'adresse du site Web du centre ou du programme.
3. Une liste des services offerts par le centre ou le programme.
4. La question de savoir si le centre ou le programme a fait l'objet d'un examen par un organisme indépendant en fonction d'un ensemble de normes élaborées par l'organisme et, le cas échéant, le nom de l'organisme, une description de la nature de l'examen et les résultats de celui-ci.
5. Les autres renseignements prescrits par les règlements.
Date de remise du rapport
(2) Le rapport est remis au ministre :
a) dans les 30 jours qui suivent l'entrée en vigueur de l'article 1 de la Loi de 2017 concernant les choix qui s'offrent aux patients à la recherche d'un traitement de la toxicomanie et une fois par an par la suite;
b) dans les 30 jours qui suivent tout changement apporté aux activités du centre ou du programme qui fait en sorte que les renseignements contenus dans le rapport précédent remis au ministre ne sont plus à jour.
Registre
(3) Le ministre crée et tient à jour un registre public sur un site Web du gouvernement de l'Ontario. Le registre :
a) contient le nom de chaque centre ou programme dont le ministre a reçu un rapport en application du présent article et les renseignements visés aux dispositions 2 à 5 du paragraphe (1) concernant chaque centre ou programme;
b) permet à un particulier d'effectuer des recherches en fonction des renseignements visés aux dispositions 1 à 5 du paragraphe (1).
Idem
(4) Le ministre met promptement à jour le registre en fonction de tout rapport subséquent reçu en application du présent article concernant un centre ou un programme.
Exception
(5) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à quiconque exploite un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics, un hôpital privé au sens de la Loi sur les hôpitaux privés ou un établissement psychiatrique au sens de la Loi sur la santé mentale qui fournit des services de traitement de la toxicomanie en établissement.
2 L'article 12 de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
0.a.1) prescrire les autres renseignements à inclure dans le rapport en application du paragraphe 6.1 (1).
Entrée en vigueur
3 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
4 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2017 concernant les choix qui s'offrent aux patients à la recherche d'un traitement de la toxicomanie.