Versions

[41] Projet de loi 94 Original (PDF)

note explicative

Le projet de loi modifie le Code de la route pour ajouter une nouvelle partie concernant les systèmes photographiques reliés aux autobus scolaires. Les paragraphes 175 (11) et (12) du Code de la route énoncent un certain nombre d'obligations applicables lorsqu'un véhicule rencontre un autobus scolaire sur une voie publique. La nouvelle partie prévoit que la photographie ou l'enregistrement vidéo d'un véhicule obtenu au moyen d'un système photographique relié à un autobus scolaire peut être reçu en preuve dans une instance introduite en vertu de la Loi sur les infractions provinciales à l'égard d'une infraction prétendue au paragraphe 175 (11) ou (12).

Projet de loi 94 2017

Loi modifiant le Code de la route en ce qui concerne la preuve obtenue au moyen des systèmes photographiques reliés aux autobus scolaires

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1 Le Code de la route est modifié par adjonction de la partie suivante :

PARTie XIV.3
PREUVE AU MOYEN D'UN SYSTÈME PHOTOGRAPHIQUE RELIÉ AUX AUTOBUS SCOLAIRES

Preuve au moyen d'un système photographique relié aux autobus scolaires

205.26  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la photographie ou l'enregistrement vidéo obtenu au moyen d'un système photographique relié à un autobus scolaire est reçu en preuve dans une instance introduite en vertu de la Loi sur les infractions provinciales à l'égard d'une infraction prétendue au paragraphe 175 (11) ou (12) du Code de la route.

Conditions

(2)  La photographie ou l'enregistrement vidéo doit être conforme aux exigences des règlements pris en vertu de l'alinéa (7) b).

Certification de la photographie ou de l'enregistrement vidéo

(3)  La photographie ou l'enregistrement vidéo qui se présente comme étant certifié par un agent des infractions provinciales qui atteste qu'il a été obtenu au moyen d'un système photographique relié à un autobus scolaire est reçu en preuve et fait foi, en l'absence de preuve contraire, de l'obtention de la photographie ou de l'enregistrement vidéo par un tel moyen.

Utilisation lors du procès

(4)  En l'absence de preuve contraire, la photographie ou l'enregistrement vidéo d'un véhicule obtenu au moyen d'un système photographique relié à un autobus scolaire constitue la preuve que les renseignements montrés ou indiqués par surimpression sur la photographie ou l'enregistrement vidéo qu'un règlement pris en vertu de l'alinéa (7) b) a autorisés ou exigés sont véridiques et que, selon le cas :

    a)  le véhicule et son conducteur ne se sont pas arrêtés avant d'atteindre l'autobus scolaire et le véhicule et son conducteur sont repartis avant que l'autobus scolaire soit reparti ou que ses feux rouges supérieurs aient cessé de clignoter, en contravention au paragraphe 175 (11);

    b)  le véhicule et son conducteur ne se sont pas arrêtés à 20 mètres au moins derrière l'autobus scolaire et le véhicule et son conducteur sont repartis avant que l'autobus scolaire soit reparti ou que ses feux rouges supérieurs aient cessé de clignoter, en contravention au paragraphe 175 (12).

Déclaration de culpabilité

(5)  Quiconque a inscrit un plaidoyer de non-culpabilité lors d'un procès ne doit pas être déclaré coupable d'une infraction, à partir d'une photographie ou d'un enregistrement vidéo obtenu au moyen d'un système photographique relié à un autobus scolaire, à moins que la photographie ou l'enregistrement vidéo ne soit présenté en preuve au procès.

Procédure : règles de preuve

(6)  Les articles 205.16 à 205.24 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux instances fondées sur les preuves obtenues au moyen d'un système photographique relié à un autobus scolaire, et, à cette fin, les mentions du paragraphe 144 (18) valent mention des paragraphes 175 (11) et (12).

Règlements

(7)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  définir «photographie» et «enregistrement vidéo» pour l'application de la présente partie;

    b)  régir la forme et le contenu des photographies et des enregistrements vidéo pour l'application du paragraphe (2), notamment les renseignements qui peuvent ou doivent être montrés ou indiqués par surimpression sur les photographies ou les enregistrements vidéo, et prescrire un système de codes, de symboles ou d'abréviations qui peut être utilisé pour présenter les renseignements;

    c)  prescrire en quoi consiste un système photographique relié à un autobus scolaire;

    d)  régir le dépôt des photographies et des enregistrements vidéo au tribunal pour l'application de la présente partie;

    e)  régir la signification des avis d'infraction délivrés dans des instances fondées sur une preuve obtenue au moyen de systèmes photographiques reliés aux autobus scolaires, y compris déclarer que la signification est réputée avoir été effectuée à une date fixée conformément aux règlements;

     f)  prescrire en quoi consiste une preuve du titre de propriété d'un véhicule ou une preuve de l'identité d'un conducteur pour l'application de la présente partie;

    g)  prescrire le formulaire du certificat d'annulation d'une déclaration de culpabilité.

Entrée en vigueur

2 La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2017 modifiant le Code de la route (systèmes photographiques reliés aux autobus scolaires).