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[41] Projet de loi 88 Original (PDF)

Projet de loi 88 2016

Loi interdisant l'utilisation de l'amiante

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Définitions

   1.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«amiante» L'un ou l'autre des silicates fibreux suivants :

    1.  L'actinolite.

    2.  L'amosite.

    3.  L'anthophyllite.

    4.  Le chrysotile.

    5.  La crocidolite.

    6.  La trémolite. («asbestos»)

«bâtiment dont la Province est propriétaire ou locataire» S'entend de ce qui suit :

    a)  un bâtiment dont la Couronne est propriétaire ou locataire;

    b)  un bâtiment dont un mandataire de la Couronne ou un organisme, un conseil ou une commission du gouvernement de l'Ontario est propriétaire ou locataire;

    c)  un bâtiment dont est propriétaire ou locataire une entité qui fait partie du secteur parapublic au sens du paragraphe 1.0.19 (2) de la Loi sur l'administration financière. («provicially owned or leased building»)

«dossier» Tout ensemble de renseignements sans égard à leur mode d'enregistrement, que ce soit sous forme imprimée, sur film, au moyen de dispositifs électroniques ou autrement. S'entend en outre de toute donnée qui est enregistrée ou mise en mémoire sur quelque support que ce soit dans un système informatique ou autre dispositif semblable ainsi que des croquis, plans et devis d'un lieu de travail clos. («record»)

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le ministre du Travail ou l'autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l'application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«registre» Le registre des bâtiments contenant de l'amiante visé au paragraphe 3 (1). («Register»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

Interdictions

   2.  (1)  Nul ne doit utiliser, réutiliser, importer, transporter ou vendre de l'amiante en Ontario.

Idem

   (2)  Nul ne doit faire en sorte ou permettre que de l'amiante soit utilisé, réutilisé, importé, transporté ou vendu en Ontario.

Exception

   (3)  Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas à des produits existants qui contiennent de l'amiante si la personne ne sait pas qu'ils en contiennent.

Infraction

   (4)  Quiconque contrevient au paragraphe (1) ou (2) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende s'élevant au montant prescrit par les règlements.

Registre des bâtiments contenant de l'amiante

   3.  (1)  Le ministre crée et tient à jour le registre des bâtiments contenant de l'amiante, où sont consignés tous les bâtiments dont la Province est propriétaire ou locataire et qui contiennent de l'amiante.

Obligation de fournir un rapport

   (2)  Le propriétaire ou le locataire d'un bâtiment dont la Province est propriétaire ou locataire fournit au ministre, dans le délai précisé par les règlements, un rapport qui indique si le bâtiment contient de l'amiante et, dans l'affirmative, les éléments d'information suivants :

    a)  le nom et l'adresse postale du propriétaire ou du locataire, respectivement;

    b)  l'adresse municipale du bâtiment, s'il en a une;

    c)  une description de l'emplacement du bâtiment, si celui-ci n'a pas d'adresse municipale;

    d)  des précisions sur l'endroit où l'amiante se trouve dans le bâtiment, le cas échéant.

Obligation de signaler les mises à jour

   (3)  Quiconque effectue ou envisage d'effectuer des travaux dans un bâtiment dont la Province est propriétaire ou locataire dans le but de réduire la quantité d'amiante qui s'y trouve doit en aviser le propriétaire du bâtiment, lequel fournit alors au ministre, dans le délai précisé par les règlements, un rapport sur les travaux qui satisfait aux exigences du paragraphe (2).

Mise à jour du registre

   (4)  Sur réception du rapport prévu au paragraphe (2) ou (3), le ministre met à jour le registre et en publie la copie à jour sur un site Web du gouvernement de l'Ontario.

Infraction

   (5)  Quiconque contrevient au paragraphe (2) ou (3) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende s'élevant au montant prescrit par les règlements.

Inspections

   4.  (1)  Le ministre peut nommer des inspecteurs pour l'application de la présente loi.

Droit d'entrée

   (2)  Afin d'établir si la présente loi est respectée, un inspecteur peut, après avoir reçu une plainte adressée au ministère, entrer dans un bâtiment dont la Province est propriétaire ou locataire et en faire l'inspection.

Recours à la force

   (3)  L'inspecteur n'a pas le droit de recourir à la force pour entrer dans un bâtiment et en faire l'inspection.

Identification

   (4)  L'inspecteur qui fait une inspection produit, sur demande, une attestation de sa nomination.

Pouvoirs

   (5)  L'inspecteur qui fait une inspection peut :

    a)  examiner des documents ou d'autres choses qui se rapportent à l'inspection;

    b)  demander formellement la production, pour inspection, de documents ou d'autres choses qui se rapportent à l'inspection;

    c)  enlever, pour examen, des documents ou d'autres choses qui se rapportent à l'inspection et en faire des copies;

    d)  afin de produire un document sous une forme lisible, recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou de récupération des données qui sont habituellement utilisés pour exercer des activités à cet endroit;

    e)  enlever un échantillon d'une substance ou toute autre chose qui se rapporte à l'inspection ou faire un prélèvement qui se rapporte à l'inspection;

     f)  interroger des personnes sur toute question qui se rapporte à l'inspection;

    g)  s'il conclut qu'un employeur ne respecte pas le paragraphe 2 (1) ou (2), enjoindre à l'employeur ou à la personne qu'il croit être responsable de le respecter et exiger qu'il le fasse sans délai ou dans le délai qu'il précise.

Forme de la demande

   (6)  La demande formelle de production, pour inspection, de documents ou d'autres choses doit être présentée par écrit et doit comprendre une déclaration quant à la nature des documents ou des choses dont la production est exigée.

Obligation de se conformer à la demande

   (7)  Si l'inspecteur demande formellement que soient produits, pour inspection, des documents ou d'autres choses, la personne qui a la garde de ces documents ou choses les produit et, dans le cas des documents, fournit, sur demande, l'aide qui est raisonnablement nécessaire pour fournir une interprétation des documents ou les produire sous une forme lisible.

Enlèvement de documents et de choses

   (8)  S'il enlève des documents ou d'autres choses pour examen et copie, l'inspecteur :

    a)  d'une part, les met à la disposition de la personne à qui ils ont été enlevés, à la demande de celle-ci et aux date, heure et lieu qui conviennent à la personne et à l'inspecteur;

    b)  d'autre part, les retourne à la personne dans un délai raisonnable.

Admissibilité en preuve

   (9)  Les copies de documents qui se présentent comme étant certifiées conformes aux originaux par l'inspecteur sont admissibles en preuve au même titre que les originaux et ont la même valeur probante que ceux-ci.

Interdiction de faire entrave

   (10)  Nul ne doit gêner ni entraver le travail d'un inspecteur qui fait une inspection, refuser de répondre à des questions concernant des sujets qui se rapportent à l'inspection ou fournir à l'inspecteur des renseignements qu'il sait faux ou trompeurs concernant de tels sujets.

Infraction

   (11)  Quiconque contrevient au paragraphe (7) ou (10) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende s'élevant au montant prescrit par les règlements.

Règlements

   5.  Le ministre peut, par règlement :

    a)  préciser un délai pour l'application du paragraphe 3 (2) ou (3);

    b)  soustraire des personnes ou des catégories de personnes à l'application du paragraphe 3 (2) ou (3);

    c)  régir l'administration du registre;

    d)  prescrire le montant de l'amende prévue pour l'application du paragraphe 2 (4), 3 (5) ou 4 (11);

    e)  prescrire des formulaires pour l'application de la présente loi et prévoir leur utilisation.

Entrée en vigueur

   6.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   7.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2016 interdisant l'utilisation de l'amiante.

 

note explicative

Le projet de loi interdit l'utilisation, la réutilisation, l'importation, le transport ou la vente d'amiante en Ontario. De plus, il exige, d'une part, que le ministère du Travail crée un registre de tous les bâtiments dont la Province est propriétaire ou locataire et qui contiennent de l'amiante et, d'autre part, que ce registre soit mis à jour au fur et à mesure que sont achevés les travaux visant à retirer l'amiante de bâtiments inscrits au registre.