Projet de loi 77 2016
Loi édictant la Loi de 2016 de démarrage de la participation citoyenne
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«financement participatif» Financement d'un projet par la collecte de dons sur Internet. («crowdfunding»)
«ministre» Le ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport ou l'autre membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la présente loi. («Minister»)
«objectif de financement» Le montant des fonds nécessaires pour mettre en oeuvre le projet proposé. («target amount»)
«organisme parrainé» Organisme qui propose de mettre en oeuvre un projet financé par financement participatif en vertu de la présente loi. («sponsored organization»)
«prescrit» Prescrit par les règlements pris en vertu de la présente loi. («prescribed»)
Responsabilité du ministre : site Web de financement participatif
2. Le ministre tient à jour un site Web qui facilite le financement participatif de projets dont bénéficient les collectivités locales.
Présentation des propositions
3. (1) Toute personne peut présenter au ministre une proposition visant à financer un projet donné par l'intermédiaire du site Web en lui fournissant :
a) sous la forme qu'il approuve, une proposition qui inclut la description du projet et l'objectif de financement;
b) les renseignements ou documents qu'il précise;
c) les renseignements prescrits.
Critères à remplir pour l'affichage sur le site Web et la collecte des dons
(2) Le ministre accepte une proposition et recueille des dons pour un projet par l'intermédiaire du site Web si le projet remplit les conditions suivantes :
1. L'organisme parrainé a approuvé le projet.
2. L'organisme parrainé est une personne visée aux alinéas a) à c) de la définition de «donataire reconnu» au paragraphe 149.1 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) ou est une personne prescrite.
3. Le cas échéant, la municipalité sur les biens de laquelle sera situé ou entrepris le projet a approuvé celui-ci.
4. Le ministre est convaincu que le projet n'est pas essentiellement semblable à un projet affiché sur le site Web.
5. Le ministre est convaincu que l'objectif de financement proposé est raisonnable pour couvrir le coût du projet.
6. Le projet ou l'organisme parrainé remplit toute autre condition prescrite.
Renseignements devant figurer sur le site Web
(3) Le ministre tient à jour sur le site Web les renseignements suivants au sujet de chaque projet :
1. La description du projet.
2. Le nom de l'organisme parrainé.
3. Le montant des dons reçus pour le projet en temps réel.
Versement des dons par le ministre
4. (1) Si les dons reçus pour un projet donné atteignent l'objectif de financement, le ministre retire le projet du site Web et prend des dispositions pour faire transférer les fonds à l'organisme et lui communiquer les noms et coordonnées de chacun des donateurs ainsi que le montant de leurs dons respectifs.
Excédent des fonds recueillis sur l'objectif de financement
(2) Si le total des fonds qu'il recueille dépasse l'objectif de financement, le ministre rembourse les fonds excédentaires aux donateurs.
Moment où sont effectués les dons
(3) Les dons sont réputés effectués par leurs donateurs respectifs lorsque le ministre transfère les fonds à l'organisme.
Retrait des propositions
(4) Le ministre retire le projet du site Web et rembourse les dons si le projet est affiché sur le site Web depuis 120 jours et que l'objectif de financement n'est pas atteint.
Exclusion du Trésor
(5) Malgré la partie I de la Loi sur l'administration financière, les dons effectués par l'intermédiaire du site Web ne font pas partie du Trésor.
Règlements
5. Le ministre peut, par règlement, traiter de toute question jugée nécessaire ou utile pour réaliser efficacement l'intention et l'objet de la présente loi, notamment :
a) prescrire des exigences à l'égard du site Web;
b) prescrire des renseignements supplémentaires pour l'application de l'alinéa 3 (1) c);
c) prescrire des personnes pour l'application de la disposition 2 du paragraphe 3 (2);
d) prescrire d'autres conditions pour l'application de la disposition 6 du paragraphe 3 (2);
e) prescrire des exigences relatives à la collecte ou au transfert de fonds donnés par l'intermédiaire du site Web.
Entrée en vigueur
6. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Titre abrégé
7. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2016 de démarrage de la participation citoyenne.
note explicative
Le projet de loi oblige le ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport à tenir à jour un site Web pour faciliter le financement de projets dont bénéficient les collectivités locales grâce au financement participatif. Le projet de loi établit les conditions à remplir pour demander l'affichage d'un projet sur le site Web ainsi que la manière dont le ministre doit recueillir et verser les dons reçus par l'intermédiaire du site Web.