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[41] Projet de loi 72 Original (PDF)

Projet de loi 72 2016

Loi modifiant le Code de la route pour prévoir des règles régissant l'utilisation des carrefours giratoires

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  Le Code de la route est modifié par adjonction de l'article suivant :

Règles : carrefours giratoires

Définition

   146.2  (1)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«carrefour giratoire» Intersection où la circulation se fait à sens unique dans le sens antihoraire autour d'un îlot central et où les véhicules qui pénètrent dans le carrefour doivent céder le passage à ceux qui s'y trouvent.

Établissement de règles par le ministre : carrefours giratoires

   (2)  Le ministre peut, par règlement, établir des règles de circulation qui s'appliquent aux carrefours giratoires.

Étude et consultation publique effectuées par le ministre

   (3)  Avant de prendre un règlement en vertu du paragraphe (2), le ministre fait ce qui suit :

    a)  il mène une étude sur l'utilisation sécuritaire des carrefours giratoires;

    b)  il consulte le public relativement à l'utilisation des carrefours giratoires.

Contenu de l'étude

   (4)  L'étude prévue à l'alinéa (3) a) traite des questions suivantes :

    1.  L'utilisation des passages protégés pour piétons.

    2.  Les panneaux et marques.

    3.  L'éclairage.

    4.  Les véhicules commerciaux.

    5.  Les vitesses maximales.

    6.  La signalisation.

    7.  L'entrée dans les carrefours giratoires et la sortie de ceux-ci.

    8.  L'uniformité des normes de conception des routes, notamment en ce qui concerne la largeur des voies.

    9.  La conformité aux normes d'accessibilité établies en vertu de la Loi de 2005 sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario.

  10.  Toute autre question que le ministre estime appropriée.

Non-application du par. (3)

   (5)  Le paragraphe (3) ne s'applique pas aux règlements qui modifient, prennent de nouveau ou abrogent le premier règlement pris en vertu du paragraphe (2).

Dépôt du rapport devant l'Assemblée

   (6)  Sauf si un règlement est pris en vertu du paragraphe (2), le ministre dépose devant l'Assemblée législative, à chaque anniversaire du jour où la Loi de 2016 sur la sécurité des carrefours giratoires a reçu la sanction royale, un rapport qui, notamment, décrit de façon détaillée l'étude et les consultations publiques requises ainsi que les progrès accomplis dans l'élaboration du règlement.

Entrée en vigueur

   2.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2016 sur la sécurité des carrefours giratoires.

 

note explicative

Le projet de loi modifie le Code de la route pour permettre au ministre de prendre des règlements qui établissent des règles de circulation applicables aux carrefours giratoires. Avant de prendre un règlement, le ministre doit, d'une part, mener une étude sur l'utilisation sécuritaire des carrefours giratoires et, d'autre part, consulter le public. Le ministre est tenu de déposer un rapport d'étape devant l'Assemblée législative chaque année jusqu'à la prise d'un règlement.