Projet de loi 50 2016
Loi modifiant la Loi sur les alcools et la Loi sur les permis d'alcool en ce qui concerne la vente de spiritueux
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Loi sur les alcools
1. L'article 3 de la Loi sur les alcools est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Augmentation du nombre de magasins de détail de spiritueux
(2.1) La Régie veille à ce que le nombre de magasins du gouvernement, dont l'exploitation est confiée à des personnes autorisées en vertu de l'alinéa (1) e.1) à y vendre au public des spiritueux distillés au Canada, soit supérieur d'au moins 20 %, au cinquième anniversaire du jour de l'entrée en vigueur du présent paragraphe, au nombre de magasins de ce genre existant le jour de l'entrée en vigueur du présent paragraphe.
2. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Marge bénéficiaire sur la vente de spiritueux
3.0.0.1 (1) Malgré le paragraphe 3 (1) ou (1.1) ou les règlements pris en vertu de la présente loi, la marge bénéficiaire sur le prix de vente des spiritueux qu'un fabricant produit et vend à la Régie au cours d'une année en vue de leur revente dans un magasin du gouvernement en application de l'alinéa 3 (1) d) ou e.1) ne doit pas dépasser :
a) 10 %, pour les 50 000 premiers litres de spiritueux du fabricant vendus à la Régie au cours de l'année;
b) 20 %, pour la partie des spiritueux du fabricant vendus à la Régie au cours de l'année qui dépasse 50 000 litres jusqu'à hauteur de 100 000 litres;
c) 40 %, pour la partie des spiritueux du fabricant vendus à la Régie au cours de l'année qui dépasse 100 000 litres jusqu'à hauteur de 625 000 litres.
Ventes dans un magasin de détail du fabricant
(2) Malgré le paragraphe 3 (1) ou (1.1) ou les règlements pris en vertu de la présente loi, la marge bénéficiaire sur le prix de vente des spiritueux qu'un fabricant produit et vend au cours d'une année dans un magasin dont il est le propriétaire ou l'exploitant et où il est autorisé à vendre de l'alcool en vertu de l'alinéa 3 (1) e) ne doit pas dépasser :
a) 10 %, pour les 50 000 premiers litres de spiritueux du fabricant vendus au cours de l'année dans le magasin;
b) 20 %, pour la partie des spiritueux du fabricant vendus au cours de l'année dans le magasin qui dépasse 50 000 litres jusqu'à hauteur de 100 000 litres;
c) 40 %, pour la partie des spiritueux du fabricant vendus au cours de l'année dans le magasin qui dépasse 100 000 litres jusqu'à hauteur de 625 000 litres.
Loi sur les permis d'alcool
3. Le paragraphe 5 (4) de la Loi sur les permis d'alcool est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exception
(4) Les paragraphes (1), (2) et (3) ne s'appliquent ni à la vente ni à la livraison d'alcool :
a) par la Régie des alcools de l'Ontario ou avec son autorisation en vertu de la Loi sur les alcools;
b) par le microdistillateur au sens de l'article 22.1 en vertu de l'article 22.2.
4. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Permis de fabricant pour la vente de spiritueux sur place
6.0.1 (1) Malgré le paragraphe 6 (4), le titulaire d'un permis de fabricant l'autorisant à vendre des spiritueux à la Régie des alcools de l'Ontario peut obtenir un permis l'autorisant à vendre des spiritueux conformément au présent article.
Condition préalable
(2) Un permis ne peut être délivré en vertu du paragraphe (1) que si le conseil de la municipalité, s'il y en a un, dans laquelle les spiritueux doivent être vendus s'est déclaré, par résolution, en faveur de la délivrance du permis.
Définition
(3) La définition qui suit s'applique au paragraphe (4).
«lieu de fabrication» Bien dont se sert un fabricant principalement en vue de la distillation et de la production de spiritueux.
Conditions des permis
(4) Le fabricant doit respecter les conditions suivantes dont est assorti le permis délivré en vertu du présent article :
1. Le permis n'autorise le fabricant qu'à vendre des spiritueux qu'il a fabriqués.
2. Les spiritueux ne peuvent être vendus que dans des aires dont le fabricant a le contrôle exclusif et qui se trouvent dans un de ses lieux de fabrication ou qui sont contiguës à ce lieu.
3. La vente des spiritueux vise principalement à promouvoir le produit du fabricant et soit à offrir une expérience touristique supérieure, soit à remplir un but éducatif.
4. Les spiritueux doivent être vendus en mesures ne dépassant pas 43 ml (1,5 once).
5. Les spiritueux doivent être vendus et servis entre 11 h et 23 h, quel que soit le jour.
Exemptions
(5) Aucune autre condition ne peut être ajoutée au permis délivré en vertu du présent article, sauf si les règlements prévoient expressément que les conditions s'appliquent au permis pour l'application du présent paragraphe.
5. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Microdistillateurs
Microdistillateur
22.1 (1) Pour l'application du présent article et de l'article 22.2, un fabricant de spiritueux est un microdistillateur pour une année civile si les conditions suivantes sont réunies :
1. Il est titulaire d'un permis de vente de ses spiritueux à la Régie des alcools de l'Ontario en vertu de l'article 22.
2. Sa production mondiale de spiritueux au cours de l'année de production correspondant à cette année civile :
i. soit n'a pas dépassé 625 000 litres,
ii. soit ne devrait pas dépasser 625 000 litres, s'il s'agit de la première année de production au cours de laquelle il fabrique des spiritueux.
3. Au cours de l'année de production correspondant à cette année civile, il n'était pas partie à une entente ou à un autre arrangement selon lequel un autre fabricant de spiritueux qui n'est pas un microdistillateur a convenu de fabriquer des spiritueux pour lui.
4. Au cours de l'année de production correspondant à cette année civile, il n'était pas partie à une entente ou à un autre arrangement selon lequel il a convenu de fabriquer des spiritueux pour un autre fabricant de spiritueux qui n'était pas un microdistillateur. Il peut toutefois avoir été partie à une entente ou à un autre arrangement selon lequel il a convenu de fabriquer des spiritueux pour un autre fabricant de spiritueux qui aurait été un microdistillateur au cours de l'année civile si la disposition 3 ne s'était pas appliquée à cet autre fabricant de spiritueux.
5. Toutes les personnes qui étaient membres du même groupe que lui et qui fabriquaient des spiritueux au cours de l'année de production correspondant à cette année civile étaient des microdistillateurs.
Définition
(2) La définition qui suit s'applique au paragraphe (1).
«année de production» Relativement à une année civile, la période de 12 mois qui se termine le dernier jour d'octobre précédant immédiatement le début de l'année civile.
Application de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public
(3) Les paragraphes 17 (5) et (6) et 22 (3.1) et (4) de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, lorsqu'il s'agit d'établir si un fabricant de spiritueux est un microdistillateur, et les mentions dans ces dispositions de bière et de microbrasseurs valent notamment mention de spiritueux et de microdistillateurs.
Liste des microdistillateurs
(4) Le ministre dresse tous les ans et met à la disposition du public, pour chaque année civile, la liste des fabricants de spiritueux qui sont des microdistillateurs pour l'année et des marques de spiritueux qu'ils fabriquent.
Vente et livraison de spiritueux
22.2 Sous réserve des exigences prescrites, mais malgré toute restriction imposée par une entente conclue en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, tout microdistillateur peut vendre et livrer ses spiritueux à une personne titulaire d'un permis de vente d'alcool ou d'un permis de circonstance délivré en vertu de la présente loi.
6. Le paragraphe 62 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
11.2 prescrire les conditions qui, pour l'application du paragraphe 6.0.1 (4), s'appliquent au permis délivré en vertu de l'article 6.0.1;
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
7. La présente loi entre en vigueur six mois après le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
8. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2016 sur la vente libre de whisky (modifiant des lois en ce qui concerne les boissons alcooliques).
Note explicative
Le projet de loi modifie la Loi sur les alcools et la Loi sur les permis d'alcool.
Loi sur les alcools
La Régie des alcools de l'Ontario est tenue de veiller à une augmentation d'au moins 20 %, sur les cinq années suivant l'entrée en vigueur du projet de loi, du nombre de magasins offrant à la vente des spiritueux.
Le projet de loi fixe une série de montants maximaux progressifs applicables à la marge bénéficiaire sur les spiritueux que fabrique un fabricant donné au cours d'une année et qu'il vend à la Régie ou dans son propre magasin de détail. Ces montants commencent à partir des 50 000 premiers litres vendus au cours de l'année et sont inférieurs aux marges bénéficiaires qui s'appliquent à l'heure actuelle.
Loi sur les permis d'alcool
À l'heure actuelle, les règlements pris en vertu de la Loi permettent à certains fabricants de vin de l'Ontario et de bière d'obtenir un permis les autorisant à vendre leur bière et leur vin au verre. La Loi est modifiée pour permettre également aux fabricants de spiritueux de vendre leurs spiritueux au verre.
Un fabricant de spiritueux est un microdistillateur si, notamment, il est titulaire d'un permis de vente d'alcool à la Régie des alcools de l'Ontario et qu'il ne produit pas plus de 625 000 litres de spiritueux par année. Les microdistillateurs peuvent vendre et livrer leurs spiritueux aux personnes titulaires d'un permis de vente d'alcool ou d'un permis de circonstance pour la vente d'alcool délivré en vertu de la Loi.