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[41] Projet de loi 21 Original (PDF)

Projet de loi 21 2016

Loi modifiant la Loi sur le ministère des Services correctionnels en ce qui concerne les libérations conditionnelles

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  L'alinéa 35 (2) a) de la Loi sur le ministère des Services correctionnels est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  sous réserve de l'article 35.1, accorde la libération conditionnelle aux conditions qu'elle estime appropriées;

   2.  La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Surveillance électronique : auteurs d'actes de violence sexuelle et familiale

   35.1  (1)  Si la libération conditionnelle est accordée à un détenu à l'égard d'une peine pour une infraction que la Commission estime être une infraction de violence sexuelle ou familiale et que la Commission est d'avis que le détenu présente un risque pour la sécurité de la victime de l'infraction, la libération conditionnelle est assujettie à la condition selon laquelle, d'une part, les déplacements du détenu font l'objet d'une surveillance électronique et, d'autre part, le détenu se conforme aux autres exigences prescrites par les règlements.

Autres conditions : surveillance électronique

   (2)  La Commission peut imposer des conditions à l'égard de la surveillance électronique en plus des exigences prescrites au paragraphe (1).

Disposition transitoire

   (3)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux détenus à qui la libération conditionnelle est accordée avant l'entrée en vigueur du présent article.

Signature du certificat de libération conditionnelle

   35.2  Le détenu qui a obtenu sa libération conditionnelle n'a pas le droit d'en bénéficier avant d'avoir signé un certificat de libération conditionnelle qui en énonce les conditions.

   3.  Le paragraphe 60 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

k.1)  imposer des exigences aux détenus à qui la libération conditionnelle est accordée et qui sont assujettis à la surveillance électronique de leurs déplacements;

Entrée en vigueur

   4.  La présente loi entre en vigueur trois mois après le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   5.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2016 modifiant la Loi sur le ministère des Services correctionnels (libérations conditionnelles).

 

note explicative

Le projet de loi prévoit que les détenus à qui la libération conditionnelle est accordée doivent signer un certificat de libération conditionnelle, sinon ils ne seront pas libérés. À l'heure actuelle, la Commission ontarienne des libérations conditionnelles est autorisée à libérer un détenu qui n'a pas signé un tel certificat si elle est d'avis qu'il existe des circonstances contraignantes ou exceptionnelles.

Le projet de loi prévoit également que tout détenu ayant commis un acte de violence sexuelle ou familiale et mis en liberté conditionnelle doit faire l'objet d'une surveillance électronique, sauf s'il ne présente aucun risque pour la sécurité de sa victime.