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[41] Projet de loi 204 Original (PDF)

note explicative

Le projet de loi modifie l'article 85 de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune pour restreindre les fins auxquelles le ministre peut prélever des sommes sur le compte distinct du Trésor qui consiste en montants que reçoit la Couronne aux termes de la Loi. Plus précisément, il supprime les versements qui doivent servir aux questions ayant trait aux activités des personnes lorsque celles-ci interagissent avec les populations d'animaux sauvages ou de poissons ou ont un impact sur elles.

Il exige aussi que le ministre crée un comité consultatif pour donner des conseils au sujet de l'administration du compte distinct et crée une procédure indiquant la façon pour les membres du public de porter plainte au sujet de décisions qu'il prend quant aux prélèvements effectués sur le compte distinct.

Projet de loi 204 2018

Loi modifiant la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1 (1)  L'alinéa 85 (3) b) de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune est abrogé.

(2)  L'article 85 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Comité consultatif

(3.1)  Le ministre crée un comité consultatif pour donner des conseils au sujet de l'administration du compte distinct qui est composé de membres qui sont des titulaires de permis ou d'autorisations, des experts en écologie ou des représentants du monde des affaires en ce qui concerne le poisson ou la faune.

(3)  Le paragraphe 85 (4) de la Loi est modifié par replacement de «tout comité consultatif créé par le ministre au sujet de l'administration du compte distinct» par «le comité consultatif» à la fin du paragraphe.

(4)  L'article 85 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Procédure de présentation d'une plainte

(6)  Le ministre crée une procédure indiquant la façon pour les membres du public de porter plainte au sujet de décisions qu'il prend quant aux prélèvements visés au paragraphe (3).

Entrée en vigueur

2 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2018 sur la transparence du compte à des fins particulières du ministère des Richesses naturelles et des Forêts.