Projet de loi 18 2016
Loi constituant l'Université de l'Ontario français
Préambule
La langue française joue en Ontario un rôle historique et honorable depuis plus de quatre siècles; la Constitution lui reconnaît le statut de langue officielle du Canada, et le français est reconnu en Ontario comme langue officielle devant les tribunaux et dans l'éducation. De plus, la Constitution reconnaît à la communauté franco-ontarienne le droit à la gestion scolaire, et cette communauté gère déjà un réseau de 450 écoles primaires et secondaires, 12 conseils scolaires et deux collèges communautaires. Les Ontariens et Ontariennes d'expression française n'ont cependant pour l'instant accès qu'à un nombre limité de programmes postsecondaires en français.
L'Assemblée législative reconnaît l'apport du patrimoine culturel des francophones à l'Ontario et désire le sauvegarder pour les générations à venir. Il est en effet dans l'intérêt social et économique de la province d'améliorer l'accès aux programmes postsecondaires en français dans toutes les régions de la province. La création d'une université de langue française en Ontario est donc une nouvelle étape logique et souhaitable qui permettrait à la communauté franco-ontarienne de disposer de tous les établissements scolaires nécessaires à son épanouissement, à sa pérennité et à son rayonnement.
Pour ses motifs, Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«conseil» Le conseil d'administration de l'université. («board»)
«corps professoral» S'entend notamment des professeurs, des professeurs agrégés, des professeurs adjoints, des chargés d'enseignement, des associés, des instructeurs, des tuteurs et des autres personnes qui enseignent ou font de la recherche à l'université. («teaching staff»)
«ministre» Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle ou l'autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l'application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«université» L'Université de l'Ontario français constituée par la présente loi. («university»)
Constitution de l'université
2. (1) Est constituée une université appelée Université de l'Ontario français.
Personne morale sans capital-actions
(2) L'université est une personne morale sans capital-actions qui est formée des membres de son conseil.
Incompatibilité
(3) Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les personnes morales.
Mission spéciale
3. L'université a pour mission spéciale d'offrir une gamme complète de grades et de programmes universitaires en français pour promouvoir le bien-être linguistique, culturel, économique et social de ses diplômés et offrir aux étudiants l'occasion de suivre tous leurs cours universitaires et de faire toutes leurs études dans cette langue.
Mission
4. L'université a pour mission :
a) d'offrir en français des programmes universitaires de premier cycle et des cycles supérieurs qui soient innovateurs et qui répondent aux besoins des étudiants, de la communauté franco-ontarienne et des employeurs;
b) de favoriser un apprentissage, un enseignement, une recherche et un exercice professionnel de langue française qui soient de la plus haute qualité possible;
c) de contribuer à l'avancement de la communauté franco-ontarienne;
d) d'être une université qui est gérée et administrée en français et qui offre tous ses services dans cette langue;
e) de promouvoir l'Ontario à l'échelle nationale et internationale, en mettant l'accent en particulier sur les contributions économiques et culturelles de la communauté franco-ontarienne;
f) de faciliter les échanges avec les éducateurs anglophones et allophones de l'Ontario afin de leur donner l'occasion de s'immerger dans un milieu scolaire de langue française;
g) de permettre aux étudiants francophones venant de régions éloignées ou de familles à faible revenu de faire des études universitaires en français.
Pouvoirs
5. L'université jouit des pouvoirs utiles à la réalisation de sa mission.
Grades et autres
6. (1) L'université peut décerner des grades, des grades honorifiques, des certificats et des diplômes dans toutes les branches du savoir.
Langue officielle
(2) La langue officielle de l'université est le français.
Idem : examens
(3) Tous les examens donnés à l'université le sont en français, à moins d'autorisation contraire du conseil.
Affiliation
7. (1) L'université peut s'affilier à d'autres universités, collèges, établissements de recherche et établissements d'enseignement et se fédérer ou conclure des contrats avec eux, aux conditions et pour la durée que fixe le conseil.
Transferts d'autres établissements
(2) L'université peut recevoir les programmes, services et ressources que lui transfèrent d'autres universités et établissements.
Conseil d'administration
8. (1) L'université a un conseil d'administration constitué d'au plus 25 membres répartis comme suit :
1. Le président de l'université, d'office.
2. Le chancelier de l'université, d'office.
3. Trois membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
4. De 12 à 16 membres, selon ce que prévoient les règlements administratifs de l'université, nommés par le conseil.
5. Deux membres qui sont des étudiants de l'université et qui sont élus par leurs pairs.
6. Deux membres qui sont des employés de l'université et qui sont élus par leurs pairs.
Maîtrise du français
(2) Tous les membres du conseil doivent maitriser le français au moment de leur nomination ou de leur élection.
Règlement administratif en matière de nominations
(3) Les règlements administratifs concernant la nomination des membres visés à la disposition 4 du paragraphe (1) prévoient que ces derniers sont choisis en vue d'une représentation égale des régions de l'Ontario prescrites par les règlements.
Règlement électoral
(4) Le conseil fixe, par règlement administratif, les modalités d'élection des membres visés aux dispositions 5 et 6 du paragraphe (1) ainsi que les conditions d'éligibilité au conseil.
Durée du mandat
(5) Sous réserve du paragraphe (6), le mandat d'un membre élu ou nommé du conseil est fixé par règlement administratif et ne peut en aucun cas dépasser trois ans.
Idem
(6) Le mandat d'un membre du conseil qui est un étudiant de l'université est fixé à un an.
Reconduction
(7) Tout membre du conseil peut être nommé ou élu de nouveau.
Restriction
(8) Une personne élue ou nommée au conseil en application du paragraphe (1) ne peut pas être membre du conseil pendant plus de six années consécutives. Il est toutefois possible d'y être nommé ou élu de nouveau après une absence d'un an.
Vacances
(9) Les faits suivants créent une vacance au sein du conseil :
a) un membre démissionne ou ne peut plus y être nommé ou élu;
b) un membre est dans l'incapacité de continuer à occuper sa charge et le conseil déclare celle-ci vacante par résolution;
c) le conseil déclare vacante, par résolution, la charge du titulaire qui omet d'assister à un nombre suffisant de réunions, selon ce que prévoient les règlements administratifs de l'université.
Idem
(10) Toute vacance qui survient au sein du conseil avant la fin du mandat du titulaire est comblée dans les meilleurs délais, conformément aux règlements administratifs, de la même manière dont le membre partant a obtenu sa charge et par la même entité qui l'a élu ou nommé. Le nouveau membre occupe sa charge pour la durée restante du mandat du membre qu'il remplace.
Idem
(11) La personne élue ou nommée au conseil pour terminer un mandat en application du paragraphe (10) peut l'être de nouveau à la fin de ce mandat. Elle ne peut toutefois y être nommée ou élue par la suite qu'après une absence d'un an.
Quorum
(12) Le quorum se compose de la majorité des membres du conseil, constituée obligatoirement d'au moins la moitié des membres qui ne sont ni des étudiants ni des employés de l'université.
Présidence et vice-présidence
(13) Le conseil élit chaque année un président et au moins un vice-président parmi les membres qui ne sont ni des étudiants ni des employés de l'université et comble toute vacance de l'une ou l'autre charge parmi ce groupe de membres.
Fonctions
(14) Le président dirige les réunions du conseil; en cas d'empêchement ou de vacance de sa charge, un vice-président assure l'intérim. En cas d'empêchement et du président et du vice-président, le conseil peut nommer un remplaçant temporaire parmi les membres qui ne sont ni des étudiants ni des employés de l'université.
Pouvoirs et fonctions du conseil
9. (1) Le conseil est chargé d'administrer et de gérer les affaires de l'université et possède les pouvoirs nécessaires à cette fin, notamment le pouvoir de faire ce qui suit :
a) sous réserve de l'article 3, fixer la mission, la vision et les valeurs de l'université;
b) établir les politiques et les plans relatifs aux études, à la recherche, aux services et à l'établissement et contrôler leur mise en oeuvre;
c) nommer le chancelier et le destituer;
d) nommer le président et le destituer;
e) nommer, promouvoir, suspendre et destituer les membres du corps professoral et du personnel administratif de l'université;
f) ouvrir des facultés, des écoles, des instituts et des départements et y mettre en place des présidents et des conseils;
g) régir les conditions d'admission des étudiants à l'université et les exigences de la sanction des études;
h) régir les questions relatives aux récompenses, notamment les bourses, médailles et prix, qui sont attribuées aux étudiants au mérite;
i) constituer des comités et leur attribuer ou leur déléguer les fonctions et les responsabilités que prévoient les règlements administratifs de l'université, y compris les autoriser à agir au nom du conseil en ce qui concerne les questions qu'ils précisent;
j) approuver le budget annuel de l'université et surveiller son exécution;
k) fixer et percevoir des frais de scolarité et des frais pour les autres services qu'offre l'université ou qu'approuve le conseil au nom d'une organisation ou d'un groupe de l'université;
l) réglementer le comportement des étudiants, du personnel et des autres personnes qui se trouvent sur les lieux de l'université, y compris en interdire l'accès à qui que ce soit;
m) définir les termes «associé», «chargé d'enseignement», «employé», «étudiant», «gestionnaire», «instructeur», «personnel», «professeur», «professeur adjoint», «professeur agrégé» et «tuteur» pour l'application des règlements administratifs;
n) déterminer de façon irréfragable quelle entité au sein de l'université a compétence sur une question;
o) fixer les modalités d'élection au conseil des membres visés à la disposition 5 du paragraphe 8 (1), y compris définir les groupes électoraux et fixer les modalités de vote;
p) régir la conduite de ses affaires par voie de règlement administratif, de résolution et de règle.
Conduite des affaires en français
(2) Malgré tout règlement administratif, résolution ou règle visé à l'alinéa (1) p), le conseil conduit ses affaires en français.
Restriction
(3) Le conseil ne doit pas nommer, promouvoir, suspendre ou destituer un membre du corps professoral ou du personnel administratif sauf sur recommandation du président, lequel est régi par les conditions des engagements et des pratiques applicables de l'université.
Norme de conduite
(4) Les membres du conseil exercent les pouvoirs et fonctions de leur charge avec diligence et intégrité, de bonne foi, au mieux des intérêts de l'université et conformément aux autres critères que précisent ses règlements administratifs.
Conflits d'intérêts
(5) Le membre du conseil ou d'un de ses comités qui est en situation de conflit d'intérêts au sens des règlements administratifs de l'université ou de ses politiques en la matière, selon le cas, en ce qui a trait à une question qui concerne l'université déclare son intérêt dès que possible, mais au plus tard à la première réunion à laquelle la question doit être étudiée. De plus, si les règlements administratifs ou les politiques l'exigent, il doit se retirer de la réunion pendant les délibérations portant sur cette question et ne pas voter sur celle-ci.
Exception : employés
(6) Malgré le paragraphe (5), le membre du conseil qui est également un employé de l'université peut prendre part à la discussion et au vote sur une question qui concerne les conditions générales d'emploi des employés de l'université, à moins que les délibérations ne portent sur les circonstances de l'employé visé comme point à part, indépendamment de la situation des autres employés.
Exception : étudiants
(7) Malgré le paragraphe (5), le membre du conseil qui est également un étudiant peut prendre part à la discussion et au vote sur une question qui concerne les étudiants en général, à moins que les délibérations ne portent sur les circonstances de l'étudiant visé comme point à part, indépendamment de la situation des autres étudiants.
Premier conseil
10. (1) Malgré l'article 8, un premier conseil d'administration de l'université est créé le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
Composition
(2) Le premier conseil se compose de 21 à 25 membres nommés par le ministre conformément au présent article.
Idem
(3) Le premier conseil se compose des personnes suivantes :
1. Deux personnes appartenant à chacun des groupes suivants :
i. La Fédération de la jeunesse franco-ontarienne.
ii. Le Regroupement étudiant franco-ontarien.
iii. L'Assemblée de la francophonie de l'Ontario.
2. De 15 à 19 personnes qui représentent de façon égale les intérêts suivants :
i. Les régions suivantes de l'Ontario, telles qu'elles sont indiquées dans les règlements :
A. Le Grand Nord.
B. Le Moyen-Nord.
C. L'Est.
D. Le Centre.
E. Le Sud-Ouest.
ii. Les étudiants universitaires franco-ontariens.
iii. Les administrateurs de l'éducation postsecondaire.
Pouvoirs du premier conseil
(4) Le premier conseil possède tous les pouvoirs que l'article 9 confère au conseil d'administration.
Dissolution
(5) Le premier conseil est dissous le jour où un conseil d'administration est nommé et élu pour la première fois en application de l'article 8.
Conseil des études
11. (1) L'université a un conseil des études qui se compose du président de l'université et du nombre de membres avec voix délibérative et sans voix délibérative que prévoient ses règlements administratifs, pourvu que la majorité des membres avec voix délibérative représente le corps professoral de l'université.
Objet
(2) Le conseil des études fait des recommandations au conseil d'administration en ce qui concerne l'établissement de normes relatives aux études et de politiques et méthodes relatives aux programmes de l'université ainsi que la réglementation de ces normes, politiques et méthodes, et sur toute autre question que peut lui renvoyer le conseil d'administration.
Président
(3) Le président dirige les réunions du conseil des études; en cas d'empêchement de celui-ci, le conseil des études peut nommer un remplaçant temporaire parmi ses membres.
Quorum
(4) Le quorum du conseil des études se compose de la majorité des membres avec voix délibérative. Cette majorité doit comprendre au moins la moitié des membres qui représentent le corps professoral.
Obligation de consulter
(5) Avant de prendre une décision en ce qui concerne une question visée à l'alinéa 9 (1) a), b), c), f), g) ou h), le conseil d'administration demande au président ou à une personne que désigne celui-ci de consulter le conseil des études sur la question et le président lui remet un rapport sur la consultation.
Chancelier
12. (1) L'université a un chancelier qui est nommé par le conseil selon les modalités que fixe celui-ci.
Durée du mandat
(2) Le chancelier occupe sa charge pendant trois ans et, le cas échéant, jusqu'à la nomination de son successeur.
Reconduction
(3) Le chancelier peut être nommé de nouveau.
Fonctions
(4) Le chancelier est le chef en titre de l'université et décerne tous les grades, grades honorifiques, certificats et diplômes au nom de celle-ci.
Président
13. (1) L'université a un président qui est nommé par le conseil selon les modalités et pour le mandat que fixe celui-ci.
Pouvoirs et fonctions
(2) Le président est le premier dirigeant et le vice-chancelier de l'université. Il encadre et dirige l'administration des études et l'administration générale de l'université, ses étudiants, ses gestionnaires, son corps professoral et les autres employés, en plus d'exercer les autres pouvoirs et fonctions que lui attribue le conseil.
Réunions
14. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les réunions du conseil et de ses comités permanents sont publiques et préavis en est donné aux membres et au public de la manière prévue par les règlements administratifs de l'université.
Exclusion
(2) Le conseil peut se réunir à huis clos afin de discuter d'une question de nature personnelle qui concerne un particulier ou d'une question confidentielle, jugée comme telle conformément aux règlements administratifs de l'université.
Règlements administratifs
15. (1) Les règlements administratifs de l'université peuvent être consultés pendant les heures normales d'ouverture.
Publication
(2) L'université publie ses règlements administratifs selon les modalités et aux moments qu'elle estime appropriés.
Biens
16. (1) L'université peut acquérir, notamment par achat, donation ou legs, et détenir les biens que le conseil estime utiles à la réalisation de sa mission. Elle peut également disposer de ces biens, notamment par vente ou hypothèque, selon ce que le conseil, à sa discrétion absolue, estime approprié.
Exonération de l'impôt
(2) Les biens-fonds dévolus à l'université ainsi que les biens-fonds et locaux qu'elle prend à bail et occupe sont exonérés des impôts provinciaux et municipaux ainsi que des redevances d'aménagement tant qu'elle les utilise et les occupe effectivement pour la réalisation de sa mission.
Protection contre l'expropriation
(3) Aucune personne physique ou morale ne peut entrer dans les biens-fonds dévolus à l'université, ni les utiliser ou les prendre. Ces biens-fonds sont soustraits à tout pouvoir d'expropriation de biens-fonds que confère une loi après l'entrée en vigueur de la présente loi, sauf disposition expresse à l'effet contraire de la loi en cause.
Dévolution à la Couronne
(4) Les biens qui sont dévolus à l'université sont réputés dévolus à la Couronne aux fins de la province de l'Ontario pour l'application de la Loi sur la prescription des actions relatives aux biens immeubles.
Utilisation des biens
(5) Les biens et les recettes de l'université sont affectés uniquement à la réalisation de sa mission.
Placements
(6) Les fonds de l'université qui ne sont pas requis immédiatement à ses fins et le produit des biens que reçoit le conseil peuvent être placés, sous réserve des fiducies ou des conditions auxquels ils sont assujettis, dans les placements que le conseil, à sa discrétion absolue, estime appropriés. De plus, sauf disposition contraire de l'acte de fiducie pertinent, ces sommes peuvent être combinées en un même fonds de fiducie avec les sommes appartenant à diverses fiducies qui sont confiées au conseil.
Emprunts
(7) Si ses règlements administratifs l'y autorisent, l'université peut, aux conditions et selon les montants qu'approuve le conseil :
a) contracter des emprunts et les garantir;
b) émettre des obligations et des débentures ou les donner en garantie.
Vérification et rapports
17. (1) Le conseil charge un ou plusieurs experts-comptables titulaires d'un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l'expertise comptable de vérifier les comptes, les fonds en fiducie et les opérations de l'université au moins une fois par année.
Rapport financier
(2) L'université présente chaque année au ministre un rapport financier qui est rédigé sous la forme et qui contient les renseignements que précise celui-ci.
Autres rapports
(3) L'université présente au ministre les autres rapports qu'il lui demande.
Règlements
18. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les limites des régions suivantes de l'Ontario pour l'application de la présente loi ou décrire ces régions autrement :
1. Le Grand Nord.
2. Le Moyen-Nord.
3. L'Est.
4. Le Centre.
5. Le Sud-Ouest.
Entrée en vigueur
19. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
20. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2016 sur l'Université de l'Ontario français.
note explicative
Le projet de loi constitue l'Université de l'Ontario français, dont la mission spéciale est d'offrir une gamme complète de grades et de programmes universitaires en français et d'offrir aux étudiants francophones l'occasion de suivre tous leurs cours universitaires et de faire toutes leurs études dans cette langue.