note explicative
Le projet de loi modifie la Loi de 2000 sur les normes d'emploi en ce concerne l'établissement du salaire minimum en Ontario.
Projet de loi 172 2017
Loi modifiant la Loi de 2000 sur les normes d'emploi en ce qui concerne le salaire minimum
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1 (1) Les paragraphes 23.1 (1) et (2) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Établissement du salaire minimum
(1) Le salaire minimum correspond à ce qui suit :
1. À partir du 1er janvier 2018, mais avant le 1er janvier 2019, le montant indiqué ci-dessous pour les catégories suivantes d'employés :
i. Pour les services de guides de chasse et de pêche, 70 $ pour moins de cinq heures consécutives au cours d'une journée et 140 $ pour au moins cinq heures au cours d'une journée, qu'elles soient consécutives ou non.
ii. Pour les employés qui sont des travailleurs à domicile, 15,40 $ l'heure.
iii. Pour les employés qui ne sont pas visés aux sous-dispositions i et ii, 14 $ l'heure.
2. À partir du 1er janvier 2019, mais avant le 1er octobre 2019, le montant indiqué ci-dessous pour les catégories suivantes d'employés :
i. Pour les services de guides de chasse et de pêche, 75 $ pour moins de cinq heures consécutives au cours d'une journée et 150 $ pour au moins cinq heures au cours d'une journée, qu'elles soient consécutives ou non.
ii. Pour les employés qui sont des travailleurs à domicile, 16,50 $ l'heure.
iii. Pour les employés qui ne sont pas visés aux sous-dispositions i et ii, 15 $ l'heure.
3. À partir du 1er octobre 2019, le montant établi en application du paragraphe (4).
Exception
(2) Si une catégorie d'employés qui, autrement, appartiendrait à une catégorie visée à la sous-disposition 1 iii ou 2 iii du paragraphe (1) est prescrite et qu'un salaire minimum est également prescrit pour cette nouvelle catégorie :
a) d'une part, le paragraphe (1) ne s'applique pas;
b) d'autre part, le salaire minimum applicable à la catégorie est celui qui est prescrit pour celle-ci.
Idem
(2.1) Un règlement prescrivant un salaire minimum pour une catégorie d'employés tel que mentionné au paragraphe (2) ne doit pas prescrire un salaire minimum inférieur à celui qui s'appliquerait autrement en application de la sous-disposition 1 iii ou 2 iii du paragraphe (1) à l'égard de la catégorie.
(2) Le paragraphe 23.1 (4) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l'équation par ce qui suit :
Rajustement annuel
(4) Le 1er octobre de chaque année à partir de 2019, le salaire minimum qui s'appliquait à une catégorie d'employés immédiatement avant le 1er octobre est rajusté comme suit :
. . . . .
(3) Le paragraphe 23.1 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «2014» par «2018».
(4) Le paragraphe 23.1 (8) de la Loi est abrogé.
(5) Le paragraphe 23.1 (10) de la Loi est modifié par remplacement de «2020» par «2024».
2 La disposition 2.0.1 du paragraphe 141 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «visée à la sous-disposition 1 v du paragraphe 23.1 (1)» par «visée à la sous-disposition 1 iii ou 2 iii du paragraphe 23.1 (1)».
Entrée en vigueur
3 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
4 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2017 sur l'équité en matière de salaire minimum.