note explicative
Le projet de loi modifie la Loi sur les renseignements concernant le consommateur en lui apportant notamment les modifications suivantes :
1. Les agences de renseignements sur le consommateur sont tenues de répondre aux demandes de renseignements des consommateurs au plus tard deux jours ouvrables après réception de la demande.
2. Sur demande d'un consommateur, l'agence de renseignements sur le consommateur est tenue de lui fournir gratuitement une copie du rapport sur le consommateur le concernant.
3. Un consommateur peut demander à une agence de renseignements sur le consommateur de placer un avis de gel de sécurité dans son dossier. L'agence doit placer l'avis au plus tard deux jours ouvrables après avoir reçu la demande, et il lui est interdit de divulguer les renseignements figurant au dossier jusqu'à la suppression de l'avis.
Projet de loi 167 2017
Loi modifiant la Loi sur les renseignements concernant le consommateur
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte:
1 La Loi sur les renseignements concernant le consommateur est modifiée par adjonction de l'article suivant:
Délai pour répondre à une demande de renseignements d'un consommateur
11.1 L'agence de renseignements sur le consommateur répond à une demande de renseignements d'un consommateur au plus tard deux jours ouvrables après réception de la demande.
2 L'article 12 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants:
Copies du rapport sur le consommateur à fournir chaque année
(9) Sous réserve du paragraphe (10), si un consommateur en fait la demande, l'agence de renseignements sur le consommateur lui fournit gratuitement une copie du rapport sur le consommateur le concernant, sous la forme qu'il demande, au plus tard deux jours ouvrables après la date de réception de la demande.
Idem : limite
(10) L'agence de renseignements sur le consommateur n'est pas tenue de fournir gratuitement une copie d'un rapport sur le consommateur en application du paragraphe (9) si le consommateur en a déjà reçu d'elle cinq copies gratuitement au cours d'une période de 12 mois.
3 Le paragraphe 12.1 (10) de la Loi est modifié par insertion de «, à compter du 1er janvier 2021,» après «l'agence de renseignements sur le consommateur peut».
4 La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant:
Avis de gel de sécurité
12.4 (1) Un consommateur peut demander à l'agence de renseignements sur le consommateur de placer un avis de gel de sécurité dans son dossier en la contactant conformément aux règlements et en fournissant les renseignements prescrits.
Idem
(2) Au plus tard deux jours ouvrables après avoir reçu la demande prévue au paragraphe (1), l'agence de renseignements sur le consommateur place un avis de gel de sécurité dans le dossier du consommateur.
Effet de l'avis
(3) L'agence de renseignements sur le consommateur ne doit communiquer aucun renseignement figurant au dossier, autre que l'avis de gel de sécurité qui y a été placé et qui n'a pas expiré, à qui que ce soit sans avoir au préalable obtenu le consentement exprès du consommateur.
Exception
(4) Malgré le paragraphe (3), les renseignements figurant au dossier peuvent être communiqués aux organismes gouvernementaux prescrits.
Suppression du gel
(5) Le consommateur peut demander que l'agence de renseignements sur le consommateur supprime l'avis de gel de sécurité placé dans son dossier en la contactant conformément aux règlements et en fournissant les renseignements prescrits.
Idem
(6) Au plus tard deux jours ouvrables après avoir reçu la demande prévue au paragraphe (5), l'agence de renseignements sur le consommateur supprime l'avis de gel de sécurité du dossier du consommateur.
Frais
(7) L'agence de renseignements sur le consommateur ne doit pas exiger de frais d'un consommateur pour le placement et la suppression d'au plus deux avis de gel de sécurité au cours d'une période de 12 mois, mais elle peut le faire avant de placer ou de supprimer tout avis subséquent du gel de sécurité au cours de la même période de 12 mois.
5 (1) Le paragraphe 13 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «dans les meilleurs délais» par «au plus tard 15 jours ouvrables après avoir reçu avis des préoccupations du consommateur».
(2) Le paragraphe 13 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
0.a) à toutes les autres agences de renseignements sur le consommateur de l'Ontario;
6 L'article 25 de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
m) régir l'application de l'article 12.4, et, notamment :
(i) régir la façon dont les consommateurs peuvent faire une demande en vertu du paragraphe 12.4 (1) ou (5),
(ii) prescrire les renseignements à fournir aux fins d'une demande prévue au paragraphe 12.4 (1) ou (5),
(iii) prescrire les organismes gouvernementaux pour l'application du paragraphe 12.4 (4),
(iv) régir les frais que les agences de renseignements sur le consommateur peuvent exiger pour l'application du paragraphe 12.4 (7), notamment prévoir les circonstances dans lesquelles il ne doit pas en être exigé;
Entrée en vigueur
7 La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
8 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2017 sur l'équité dans l'application de la Loi sur les renseignements concernant le consommateur.