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[41] Projet de loi 141 Original (PDF)

note explicative

La Loi sur les ressources en eau de l'Ontario est modifiée pour exiger que les municipalités qui sont propriétaires ou exploitants d'une installation de traitement de l'eau, ou les personnes qui exploitent une telle installation aux termes d'un accord avec une municipalité ou avec le consentement d'une municipalité, fassent rapport au ministère de certains renseignements lorsqu'elles dérivent, dans des eaux, des eaux d'égout susceptibles de dégrader les eaux. Le projet de loi oblige de plus le ministère à publier ces renseignements.

Projet de loi 141 2017

Loi modifiant la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario à l'égard de l'obligation de faire rapport au public de la dérivation des eaux d'égout

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1 L'article 30 de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem : dérivation d'eaux d'égout

(3)  Si la matière rejetée et susceptible de dégrader les eaux consiste en des eaux d'égout et qu'elles ont été rejetées dans les eaux parce que la personne qui est propriétaire ou exploitant de l'installation de traitement de l'eau visée au paragraphe (4) a dérivé des eaux résiduaires de façon qu'elles n'atteignent pas l'installation, ou les a rejetées de l'installation avant qu'elles soient complètement traitées, l'avis prévu au paragraphe (2) comprend les renseignements suivants :

    1.  La durée ainsi que le volume mesuré ou estimé du rejet.

    2.  Les motifs de la dérivation qui a causé le rejet.

Installation de traitement de l'eau

(4)  L'installation de traitement de l'eau mentionnée au paragraphe (3) est une installation dont le propriétaire ou l'exploitant est :

    a)  une municipalité locale ou de palier supérieur;

    b)  une personne qui a conclu un accord avec une municipalité locale ou de palier supérieur en vue d'exploiter une station privée de purification de l'eau ou une station privée d'épuration des eaux d'égout;

    c)  une personne qui a obtenu le consentement de la municipalité locale ou de palier supérieur ayant compétence pour fournir un service public d'approvisionnement en eau ou de collecte des eaux d'égout dans le secteur en vue d'exploiter ce service.

Publication de renseignements

(5)  Le ministère publie les renseignements énoncés aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (3) sur un site Web du gouvernement de l'Ontario dès que possible, mais au plus tard 24 heures, après réception de l'avis.

Entrée en vigueur

2 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2017 sur l'obligation de faire rapport concernant la dérivation des eaux d'égout.