note explicative
Le projet de loi édicte la Loi de 2017 sur la transparence des projets de loi émanant du gouvernement. La Loi exige que certains renseignements soient déposés devant l'Assemblée lors du dépôt d'un projet de loi émanant du gouvernement. Ces renseignements doivent comprendre notamment une description du problème que vise à régler le projet de loi, une description des objectifs d'intérêt public que le projet de loi vise à atteindre et un sommaire des coûts financiers que le projet de loi entraînera pour le gouvernement, les municipalités, le public et les industries ou entreprises concernées.
Projet de loi 138 2017
Loi concernant les projets de loi émanant du gouvernement
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Exigences relatives aux renseignements : projets de loi émanant du gouvernement
1 (1) Lors du dépôt d'un projet de loi émanant du gouvernement, les renseignements suivants doivent être déposés devant l'Assemblée :
1. Une description du problème que le projet de loi vise à régler.
2. Une description des objectifs d'intérêt public que le projet de loi vise à atteindre.
3. Un sommaire détaillé des coûts financiers que le projet de loi entraînera pour le gouvernement, les municipalités, le public et les industries ou entreprises concernées.
4. Si le projet de loi aura pour effet de limiter la concurrence de l'économie, une description de la façon dont les objectifs d'intérêt public visés à la disposition 2 justifient une telle limitation.
5. Une évaluation du rapport entre le projet de loi et d'autres lois ontariennes.
6. Une description détaillée de tout chevauchement éventuel entre le projet de loi et les règlements municipaux ou les lois fédérales en vigueur.
7. S'il y a lieu, une description de l'effet que le projet de loi aura sur la compétitivité de l'Ontario sur le marché mondial.
8. S'il y a lieu, une évaluation scientifique de l'effet que le projet de loi aura sur l'environnement ou la santé humaine.
Affichage sur le site Web de l'Assemblée
(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) doivent être accessibles sur le site Web de l'Assemblée le plus tôt possible après le dépôt du projet de loi.
Entrée en vigueur
2 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2017 sur la transparence des projets de loi émanant du gouvernement.