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[41] Projet de loi 118 Original (PDF)

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi de 1995 sur les relations de travail afin d'exiger que les employeurs fournissent au ministre des renseignements sur les grèves, les lockouts et le recours à des travailleurs de remplacement. Le ministre est tenu de publier les renseignements qu'il reçoit.

Projet de loi 118 2017

Loi modifiant la Loi de 1995 sur les relations de travail en ce qui concerne les renseignements sur les grèves et les lockouts

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1 La Loi de 1995 sur les relations de travail est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Rapport sur les grèves ou les lockouts

94.1  (1)  L'employeur dont les employés sont en grève ou lockoutés présente au ministre un rapport écrit sur la grève ou le lockout dans les 24 heures qui suivent le moment où il prend connaissance de la grève ou du lockout.

Rapport sur le recours à des travailleurs de remplacement

(2)  Si l'employeur dont les employés sont en grève ou lockoutés a recours aux services d'un ou de plusieurs travailleurs de remplacement pour faire le travail d'un employé en grève ou lockouté, il présente au ministre, dans les 24 heures qui suivent le recours aux services de ces travailleurs, un rapport écrit indiquant ce qui suit :

    1.  Le nombre de travailleurs de remplacement.

    2.  Le travail qu'effectue chaque travailleur de remplacement.

Idem : changement de circonstances

(3)  L'employeur veille à ce que les renseignements figurant dans le rapport qu'il présente en application des paragraphes (1) et (2) soient à jour. Il présente au ministre un rapport écrit sur tout changement de circonstances dans les 24 heures qui suivent le moment où il prend connaissance du changement.

Publication des renseignements

(4)  Le ministre publie sur un site Web du gouvernement de l'Ontario les renseignements qui lui sont communiqués en application du présent article dans les 24 heures qui suivent leur réception. Il constitue aussi un dossier de tous ces renseignements.

Définition

(5)  Au présent article, «travailleur de remplacement» s'entend d'une personne à laquelle a recours un employeur afin qu'elle exerce les fonctions d'un employé membre d'une unité de négociation qui est en grève ou lockouté. S'entend notamment d'une personne employée par un autre employeur et d'une personne qui est un entrepreneur, mais non du superviseur ou du gestionnaire déjà en poste qui occupe les fonctions de l'employé.

Entrée en vigueur

2 La présente loi entre en vigueur le jour qui tombe un mois après le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2017 modifiant la Loi sur les relations de travail (renseignements sur les grèves et les lockouts).