[41] Projet de loi 9 Sanction royale (PDF)

Projet de loi 9 2015

Loi modifiant la Loi sur la protection de l'environnement pour exiger la cessation de l'utilisation du charbon pour produire de l'électricité dans les installations de production

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  La Loi sur la protection de l'environnement est modifiée par adjonction de la partie suivante :

Partie VI.1
Cessation de l'utilisation du charbon dans les installations de production

Définition

   59.1  La définition qui suit s'applique à la présente partie.

«installation de production» S'entend au sens de la Loi de 1998 sur l'électricité.

Cessation d'utilisation du charbon : certaines installations de production

   59.2  (1)  Le propriétaire et l'exploitant de chacune des installations de production suivantes veillent à ce qu'il ne soit pas utilisé de charbon pour produire de l'électricité dans l'installation après le 31 décembre 2014 :

    1.  Centrale d'Atikokan, située sur la route 622 dans le canton d'Atikokan.

    2.  Centrale de Lambton, située sur la promenade St. Clair dans le canton de St. Clair.

    3.  Centrale de Nanticoke, située sur la route régionale 55 Sud dans le comté de Haldimand.

    4.  Centrale de Thunder Bay, située sur la 108e Avenue dans la cité de Thunder Bay.

Changement de nom ou de propriétaire

   (2)  Le paragraphe (1) s'applique à l'égard de chaque installation de production mentionnée à ce paragraphe même en cas de changement de nom de l'installation ou de changement de propriétaire.

Application des par. 187 (4) et (5)

   (3)  Les paragraphes 187 (4) et (5) s'appliquent à l'égard d'une infraction prévue au paragraphe 186 (1) pour avoir contrevenu au paragraphe (1).

Idem

   (4)  Pour l'application des paragraphes 187 (4) et (5), une infraction prévue au paragraphe 186 (1) pour avoir contrevenu au paragraphe (1) est réputée une infraction décrite au paragraphe 187 (3).

Cessation d'utilisation du charbon : interdiction générale

   59.3  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), nul ne doit utiliser du charbon pour produire de l'électricité dans une installation de production en Ontario après le 31 décembre 2014.

Exception

   (2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux types suivants d'installations de production :

    1.  Une installation de production située dans une installation où un produit autre que l'électricité ou la vapeur est produit et dont la fonction première n'est pas la production d'électricité.

    2.  Une installation de production qui utilise de la chaleur, de la vapeur ou des gaz résiduaires provenant d'une autre installation où un produit autre que l'électricité ou la vapeur est produit et dont la fonction première n'est pas la production d'électricité.

Définition

   (3)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«gaz résiduaire» Gaz qui est un sous-produit d'une réaction chimique ou d'un processus physique.

Exception : exemption

   59.4  L'alinéa 175.1 (1) a) ne s'applique pas à l'égard d'une installation de production qui utilise du charbon pour produire de l'électricité en Ontario après le 31 décembre 2014, sauf si l'installation est d'un type semblable à l'un de ceux décrits au paragraphe 59.3 (2).

Entrée en vigueur

   2.  La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

   3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2015 sur l'abandon du charbon pour un air plus propre.

 

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 9, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 9 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 2015.

Le projet de loi modifie la Loi sur la protection de l'environnement en y ajoutant la partie VI.1. L'article 59.2 interdit, après le 31 décembre 2014, l'utilisation de charbon pour produire de l'électricité dans certaines installations de production précisées. Les amendes plus élevées indiquées aux paragraphes 187 (4) et (5) de la Loi s'appliquent à l'égard d'une déclaration de culpabilité pour violation de l'interdiction énoncée à l'article 59.2.

L'article 59.3 impose une interdiction générale d'utiliser du charbon pour produire de l'électricité dans les installations de production après le 31 décembre 2014. Cette interdiction ne s'applique cependant pas à l'égard de deux types d'installations de production, c'est-à-dire les installations de production situées dans une installation où un produit autre que l'électricité ou la vapeur est produit et dont la fonction première n'est pas la production d'électricité ainsi que les installations de production qui utilisent de la chaleur, de la vapeur ou des gaz résiduaires provenant d'une autre installation où un produit autre que l'électricité ou la vapeur est produit et dont la fonction première n'est pas la production d'électricité.

Le pouvoir de prendre des règlements exemptant une personne ou une chose de l'application de toute disposition de la Loi ne s'applique pas à une installation de production qui utilise du charbon pour produire de l'électricité, sauf si l'installation est d'un type semblable à l'un de ceux qui sont exemptés en vertu de l'article 59.3.

[41] Projet de loi 9 Original (PDF)

Projet de loi 9 2014

Loi modifiant la Loi sur la protection de l'environnement pour exiger la cessation de l'utilisation du charbon pour produire de l'électricité dans les installations de production

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  La Loi sur la protection de l'environnement est modifiée par adjonction de la partie suivante :

Partie VI.1
Cessation de l'utilisation du charbon dans les installations de production

Définition

   59.1  La définition qui suit s'applique à la présente partie.

«installation de production» S'entend au sens de la Loi de 1998 sur l'électricité.

Cessation d'utilisation du charbon : certaines installations de production

   59.2  (1)  Le propriétaire et l'exploitant de chacune des installations de production suivantes veillent à ce qu'il ne soit pas utilisé de charbon pour produire de l'électricité dans l'installation après le 31 décembre 2014 :

    1.  Centrale d'Atikokan, située sur la route 622 dans le canton d'Atikokan.

    2.  Centrale de Lambton, située sur la promenade St. Clair dans le canton de St. Clair.

    3.  Centrale de Nanticoke, située sur la route régionale 55 Sud dans le comté de Haldimand.

    4.  Centrale de Thunder Bay, située sur la 108e Avenue dans la cité de Thunder Bay.

Changement de nom ou de propriétaire

   (2)  Le paragraphe (1) s'applique à l'égard de chaque installation de production mentionnée à ce paragraphe même en cas de changement de nom de l'installation ou de changement de propriétaire.

Application des par. 187 (4) et (5)

   (3)  Les paragraphes 187 (4) et (5) s'appliquent à l'égard d'une infraction prévue au paragraphe 186 (1) pour avoir contrevenu au paragraphe (1).

Idem

   (4)  Pour l'application des paragraphes 187 (4) et (5), une infraction prévue au paragraphe 186 (1) pour avoir contrevenu au paragraphe (1) est réputée une infraction décrite au paragraphe 187 (3).

Cessation d'utilisation du charbon : interdiction générale

   59.3  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), nul ne doit utiliser du charbon pour produire de l'électricité dans une installation de production en Ontario après le 31 décembre 2014.

Exception

   (2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux types suivants d'installations de production :

    1.  Une installation de production située dans une installation où un produit autre que l'électricité ou la vapeur est produit et dont la fonction première n'est pas la production d'électricité.

    2.  Une installation de production qui utilise de la chaleur, de la vapeur ou des gaz résiduaires provenant d'une autre installation où un produit autre que l'électricité ou la vapeur est produit et dont la fonction première n'est pas la production d'électricité.

Définition

   (3)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«gaz résiduaire» Gaz qui est un sous-produit d'une réaction chimique ou d'un processus physique.

Exception : exemption

   59.4  L'alinéa 175.1 (1) a) ne s'applique pas à l'égard d'une installation de production qui utilise du charbon pour produire de l'électricité en Ontario après le 31 décembre 2014, sauf si l'installation est d'un type semblable à l'un de ceux décrits au paragraphe 59.3 (2).

Entrée en vigueur

   2.  La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

   3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2014 sur l'abandon du charbon pour un air plus propre.

 

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi sur la protection de l'environnement en y ajoutant la partie VI.1. L'article 59.2 interdit, après le 31 décembre 2014, l'utilisation de charbon pour produire de l'électricité dans certaines installations de production précisées. Les amendes plus élevées indiquées aux paragraphes 187 (4) et (5) de la Loi s'appliquent à l'égard d'une déclaration de culpabilité pour violation de l'interdiction énoncée à l'article 59.2.

L'article 59.3 impose une interdiction générale d'utiliser du charbon pour produire de l'électricité dans les installations de production après le 31 décembre 2014. Cette interdiction ne s'applique cependant pas à l'égard de deux types d'installations de production, c'est-à-dire les installations de production situées dans une installation où un produit autre que l'électricité ou la vapeur est produit et dont la fonction première n'est pas la production d'électricité ainsi que les installations de production qui utilisent de la chaleur, de la vapeur ou des gaz résiduaires provenant d'une autre installation où un produit autre que l'électricité ou la vapeur est produit et dont la fonction première n'est pas la production d'électricité.

Le pouvoir de prendre des règlements exemptant une personne ou une chose de l'application de toute disposition de la Loi ne s'applique pas à une installation de production qui utilise du charbon pour produire de l'électricité, sauf si l'installation est d'un type semblable à l'un de ceux qui sont exemptés en vertu de l'article 59.3.