Projet de loi 89 2015
Loi modifiant la Loi électorale en ce qui concerne la révocation des députés à l'Assemblée législative
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. La Loi électorale est modifiée par adjonction du titre suivant avant l'article 1 :
Partie I
Définitions et interprétation
2. La Loi est modifiée par adjonction du titre suivant après l'article 2 :
Partie II
Tenue et déroulement des élections
3. La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :
Partie III
Révocation des députés
Définitions
Définitions
118. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
«contribution de campagne de révocation» Contribution versée à une campagne pour favoriser un résultat donné concernant une pétition de révocation. Est exclu tout ce qui ne serait pas une contribution au sens de la Loi sur le financement des élections si le versement était fait à un candidat au sens de cette loi. («recall campaign contribution»)
«dépense de campagne de révocation» Dépense engagée par un organisateur de campagne inscrit ou en son nom pour favoriser un résultat donné concernant une pétition de révocation. Est exclue toute dépense qui ne serait pas une dépense liée à la campagne électorale au sens de la Loi sur le financement des élections si elle était engagée par un candidat au sens de cette loi ou en son nom. («recall campaign expense»)
«député» Député à l'Assemblée législative de l'Ontario. («member»)
«directeur des finances» Le directeur des finances d'un organisateur de campagne inscrit qui agit en cette qualité ou qui est nommé en cette qualité au titre de l'article 127. («chief financial officer»)
«organisateur de campagne inscrit» Personne ou organisme inscrit en qualité d'organisateur de campagne visé à l'article 126. («registered campaign organizer»)
«période de signature d'une pétition» La période qui commence le jour où le directeur général des élections délivre une pétition en révocation et qui se termine au premier en date des jours suivants :
a) le 60e jour qui suit le jour où le directeur général des élections a délivré la pétition;
b) le jour où la pétition est renvoyée au directeur général des élections aux termes de l'alinéa 121 (1) c). («recall petition period»)
«pétition en révocation» Pétition que le directeur général des élections délivre en application de l'article 120 en vue de la révocation d'un député. («recall petition»)
«promoteur» Le votant inscrit à qui est délivrée une pétition en révocation. («proponent»)
«publicité de campagne de révocation» Publicité conçue pour favoriser un résultat donné concernant une pétition en révocation. Sont exclus les reportages véritables. («recall campaign advertising»)
«règlements» Les règlements pris en vertu de l'article 130. («regulations»)
«votant inscrit» Votant qui est inscrit comme électeur dans le registre permanent des électeurs établi en application de l'article 17.1 pour une circonscription électorale. («registered voter»)
Pétition en révocation
Demande
119. (1) Le votant inscrit d'une circonscription électorale peut demander au directeur général des élections de délivrer une pétition en révocation relativement au député de cette circonscription.
Contenu de la demande
(2) La demande de délivrance d'une pétition en révocation comporte ce qui suit :
a) le nom et la circonscription électorale du député;
b) le nom et l'adresse domiciliaire du demandeur et de la personne qui a accepté par écrit d'agir en qualité de directeur des finances du demandeur;
c) un exposé, d'au plus 250 mots, des raisons, selon le demandeur, qui justifient la révocation du député;
d) une déclaration solennelle du demandeur selon laquelle il n'est pas inhabile, selon la présente loi, à présenter la demande;
e) les autres renseignements que précisent les règlements.
Frais
(3) La demande de délivrance d'une pétition en révocation est accompagnée des frais de traitement que précisent les règlements.
Délai de présentation de la demande
(4) Aucune demande de délivrance d'une pétition en révocation ne peut être présentée :
a) soit au cours des 12 mois qui suivent le jour des élections auxquelles a été élu le député;
b) soit dans les 12 mois qui précèdent le jour fixé pour les prochaines élections générales qui suivent le jour de l'élection à laquelle a été élu le député.
Délivrance de la pétition en révocation
120. (1) S'il est convaincu que les exigences de l'article 119 ont été remplies, le directeur général des élections délivre la pétition en révocation au demandeur sous la forme que précisent les règlements et en avise le député visé par la pétition et le président de l'Assemblée.
Examen de la pétition
(2) Une fois qu'une pétition en révocation a été délivrée, le public peut l'examiner au bureau du directeur général des élections pendant les heures normales de bureau.
Aucune nouvelle pétition
(3) Une fois qu'une pétition en révocation a été délivrée à l'égard d'une circonscription électorale, le directeur général des élections ne doit en délivrer aucune autre à l'égard de la même circonscription tant que la première n'a pas fait l'objet d'une décision en application de l'article 124.
Renvoi de la pétition en révocation
121. (1) Une pétition en révocation n'est valide que si les conditions suivantes sont remplies :
a) le nom et la circonscription électorale du député qu'elle vise et le nom du promoteur sont indiqués sur chacune de ses pages;
b) elle est signée par le nombre de personnes qui, le jour de sa délivrance, sont des votants inscrits de la circonscription électorale du député qu'elle vise et qui représentent au moins 25 % du nombre total des votants qui ont voté dans la circonscription électorale à l'élection à laquelle a été élu le député;
c) elle est renvoyée au directeur général des élections dans les 60 jours qui suivent le jour où elle a été délivrée.
Signature unique
(2) Une personne ne peut signer une pétition en révocation qu'une seule fois.
Adresse et témoin
(3) Pour être comptée pour l'application de l'alinéa (1) b), une signature sur la pétition en révocation doit être accompagnée de l'adresse domiciliaire du signataire et attestée par le solliciteur.
Solliciteurs
122. (1) Seul un solliciteur inscrit au titre du présent article peut solliciter des signatures pour une pétition en révocation.
Inscription
(2) Le votant inscrit de la circonscription électorale dans laquelle a été élu le député visé par la pétition en révocation peut demander au directeur général des élections de l'inscrire en qualité de solliciteur en tout temps après la délivrance de la pétition. Il suffit pour ce faire de lui donner son nom et son adresse domiciliaire.
Incitatifs interdits
(3) Le solliciteur inscrit ne doit pas solliciter ni accepter de contrepartie à titre onéreux pour solliciter des signatures pour une pétition en révocation et nul ne doit, directement ou indirectement, verser, donner, prêter ou fournir un incitatif à une personne pour qu'elle s'inscrive en qualité de solliciteur afin d'obtenir des signatures pour une pétition en révocation.
Présentation d'une pièce d'identité
(4) Le solliciteur inscrit porte sur lui la pièce d'identité que lui a délivrée le directeur général des élections et la présente à quiconque lui en fait la demande.
Accès au registre permanent des électeurs
(5) Le directeur général des élections permet au solliciteur inscrit de consulter le registre permanent des électeurs de la circonscription électorale s'il fournit un serment signé portant qu'il en protégera et en préservera le caractère confidentiel.
Restrictions
(6) Le solliciteur inscrit ne doit :
a) ni faire sciemment de déclarations fausses ou trompeuses à propos de la pétition en révocation ou à propos du député visé par la pétition;
b) ni utiliser des renseignements obtenus en sollicitant des signatures à une fin autre que la sollicitation de signatures pour une pétition en révocation.
Modification interdite
(7) Le solliciteur inscrit ne doit pas modifier les noms et adresses fournis par les signataires d'une pétition en révocation. Il peut toutefois rayer une signature et une adresse pour permettre au signataire qui a fait une erreur de signer la pétition correctement.
Annulation de la pétition
123. Si, pendant la période qui suit la délivrance de la pétition en révocation par le directeur général des élections, mais qui précède la décision qu'il rend en application de l'article 124 à l'égard de la pétition, le député visé décède ou démissionne ou que l'Assemblée est dissoute, la pétition est annulée.
Décision
124. (1) Au plus tard 30 jours après avoir reçu une pétition en révocation aux termes de l'alinéa 121 (1) c), le directeur général des élections décide conformément au paragraphe (2) et aux règlements, le cas échéant, si la pétition remplit les exigences de l'article 121 et si le promoteur s'est conformé aux articles 127 à 129.
Vérification des signatures
(2) Lorsqu'il décide si la pétition en révocation remplit les exigences de l'article 121, le directeur général des élections :
a) vérifie si les signataires de la pétition remplissent les exigences de cet article;
b) communique directement avec des signataires choisis au hasard pour vérifier la validité de leurs signatures.
Publication de la décision
(3) Le directeur général des élections fait rapport de la décision rendue au promoteur, au député et au président de l'Assemblée et publie promptement un avis de la décision dans la Gazette de l'Ontario.
Révocation du député
(4) Si le directeur général des élections décide que la pétition en révocation remplit les exigences de l'article 121 et que le promoteur s'est conformé aux articles 127 à 129, le siège du député devient vacant le jour de la publication de la décision dans la Gazette de l'Ontario en application du paragraphe (3).
Financement de campagne
Champ d'application de la Loi sur le financement des élections
125. (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les articles 16, 17, 21 à 25, 28, 29, 31 et 32, le paragraphe 33 (4) et les articles 34, 34.1 et 35 de la Loi sur le financement des élections s'appliquent aux organisateurs de campagne inscrits, aux contributions de campagne de révocation et à la publicité de campagne de révocation.
Idem : publicité faite par des tiers
(2) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les articles 37.1 à 37.4 et 37.7 à 37.13 de la Loi sur le financement des élections s'appliquent aux organisateurs de campagne inscrits comme s'ils étaient des tiers au sens de cette loi.
Idem : vérificateurs
(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les articles 40, 42 et 43 de la Loi sur le financement des élections s'appliquent aux organisateurs de campagne inscrits comme s'ils étaient des candidats inscrits au sens de cette loi.
Adaptations
(4) Les dispositions de la Loi sur le financement des élections mentionnées aux paragraphes (1), (2) et (3) s'interprètent comme si :
a) les mentions d'un candidat inscrit valaient mention d'un organisateur de campagne inscrit;
b) les mentions d'une période de campagne, d'une période électorale ou d'une période visée à l'alinéa 37.9 (1) a) de cette loi valaient mention d'une période de signature d'une pétition;
c) les mentions d'un jour du scrutin valaient mention du jour où une pétition en révocation est renvoyée au directeur général des élections aux termes de l'alinéa 121 (1) c).
Règlements
(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier ou remplacer les paragraphes (1) à (4).
Inscription des organisateurs de campagne
126. (1) Nulle personne ni aucun organisme ne doit organiser une campagne visant à favoriser un résultat donné concernant une pétition en révocation à moins d'être inscrit auprès du directeur général des élections en qualité d'organisateur de campagne.
Idem : publicité
(2) Nulle personne ni aucun organisme ne doit faire de publicité de campagne en révocation à moins d'être inscrit auprès du directeur général des élections en qualité d'organisateur de campagne.
Exceptions
(3) Une personne ou un organisme n'est pas tenu de s'inscrire en qualité d'organisateur de campagne dans les cas suivants :
a) la personne ou l'organisme ne dépense pas plus de 1 000 $ dans le cadre d'une campagne visant à solliciter des votes ou à favoriser un résultat donné concernant une pétition en révocation;
b) la personne ou l'organisme ne réunit pas ses fonds avec ceux d'autres personnes ou organismes qui dépensent plus de 1 000 $ dans le cadre d'une campagne visant à solliciter des votes ou à favoriser un résultat donné concernant une pétition en révocation;
c) l'unique participation de la personne ou de l'organisme à une pétition en révocation consiste à diffuser ou publier, dans le cours normal de son activité, des annonces visant à solliciter des votes ou à favoriser un résultat donné concernant une pétition en révocation.
Contenu de la demande
(4) La demande d'inscription en qualité d'organisateur de campagne comporte les renseignements que précisent les règlements et est accompagnée des droits que précisent également les règlements.
Directeur des finances
(5) Nulle personne ni aucun organisme ne doit présenter de demande d'inscription en qualité d'organisateur de campagne avant d'avoir un directeur des finances comme le prévoit l'article 127.
Inscription
(6) Le directeur général des élections inscrit le demandeur en qualité d'organisateur de campagne à la réception de la demande et des droits exigés par le paragraphe (4) sauf si le nom du demandeur est à tel point semblable à celui d'un autre organisateur de campagne inscrit qu'il est vraisemblable qu'une confusion des deux noms en résulte.
Registre
(7) Le directeur général des élections tient un registre où sont consignés le nom de tous les organisateurs de campagne inscrits et les renseignements figurant dans leur demande d'inscription respective, ainsi que toutes les révisions qu'il y apporte.
Obligation d'aviser le directeur général des élections
(8) L'organisateur de campagne inscrit avise le directeur général des élections dans un délai raisonnable de tout changement des renseignements figurant dans sa demande d'inscription, auquel cas le directeur général des élections révise le registre en conséquence.
Changement de nom
(9) En cas de changement du nom de l'organisateur de campagne inscrit, le directeur général des élections ne doit pas modifier le nom inscrit de l'organisateur de campagne ni réviser le registre si le nom modifié est à tel point semblable à celui d'un autre organisateur de campagne inscrit qu'il est vraisemblable qu'une confusion des deux noms en résulte.
Directeur des finances
127. (1) Pour l'application de la présente partie, nul organisateur de campagne inscrit ne doit accepter des contributions de campagne en révocation ni engager des dépenses de campagne en révocation pendant la période de signature d'une pétition, sauf dans les cas suivants :
a) un particulier agit en qualité de directeur des finances pour l'organisateur conformément au présent article et ce dernier s'est conformé au paragraphe (5);
b) l'organisateur a nommé un directeur des finances conformément à la Loi sur le financement des élections.
Habilité
(2) L'organisateur de campagne inscrit qui est un particulier peut agir comme son propre directeur des finances ou peut désigner un autre particulier en cette qualité.
Inhabilité
(3) Un particulier est inhabile à agir comme directeur des finances s'il est :
a) soit un membre du personnel électoral ou un autre membre du personnel du directeur général des élections;
b) soit un particulier qui n'a pas pleine capacité pour conclure des contrats;
c) soit un particulier qui, au cours des sept années précédentes, a été déclaré coupable d'une infraction à la présente loi ou à la Loi sur le financement des élections.
Désignation
(4) La désignation d'un directeur des finances est faite par écrit et doit :
a) indiquer les nom, adresse postale et numéro de téléphone du particulier désigné et la date d'effet de sa désignation;
b) être accompagnée de ce qui suit :
(i) le consentement signé du particulier désigné pour agir comme directeur des finances,
(ii) une déclaration signée du particulier désigné selon laquelle il n'est pas inhabile à agir comme directeur des finances.
Avis
(5) L'organisateur de campagne inscrit qui est tenu d'avoir un directeur des finances remet ce qui suit dès que possible au directeur général des élections :
a) une déclaration indiquant si l'organisateur agit comme son propre directeur des finances;
b) si l'organisateur n'agit pas comme son propre directeur des finances, une copie de la désignation ainsi que du consentement et de la déclaration mentionnés à l'alinéa (4) b);
c) l'adresse à laquelle les avis prévus par la présente loi peuvent être remis au directeur des finances ou à l'organisateur.
Changement de directeur des finances
(6) S'il change de directeur des finances, l'organisateur de campagne inscrit en avise, dès que possible, le directeur général des élections en lui remettant un avis conformément au paragraphe (5).
Contributions de campagne en révocation
128. (1) Après la délivrance d'une pétition en révocation, nulle personne ni aucun organisme ne doit accepter une contribution de campagne en révocation à moins d'être un organisateur de campagne inscrit ou d'agir pour le compte d'un tel organisateur.
Non-admissibilité comme crédit d'impôt pour contributions politiques
(2) Il est entendu que les contributions de campagne en révocation ne sont pas des contributions admissibles pour l'application de la sous-section f de la section B de la partie III ou de l'article 102 de la Loi de 2007 sur les impôts.
Plafond des contributions de campagne en révocation
129. (1) Nulle personne ni aucun organisme ne doit verser, pendant une période de signature d'une pétition, une contribution supérieure au produit de 7 500 $ et du facteur d'indexation fixé aux termes de l'article 40.1 de la Loi sur le financement des élections à un groupe d'organisateurs de campagne inscrits qui cherche à favoriser l'obtention du même résultat concernant la pétition.
Propres fonds
(2) Si une personne engage ses propres fonds dans une campagne visant à favoriser un résultat donné concernant une pétition en révocation, ces fonds sont réputés une contribution de campagne en révocation.
Règlements
Règlements
130. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) préciser tout ce que la présente partie mentionne comme étant précisé par les règlements ou fait conformément aux règlements;
b) préciser les qualités requises pour pouvoir s'inscrire en qualité d'organisateur de campagne.
Entrée en vigueur
4. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
5. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2015 modifiant la Loi électorale (révocation des députés).
note explicative
Le projet de loi modifie la Loi électorale pour prévoir la procédure à suivre pour révoquer un député à l'Assemblée législative et tenir une élection partielle en vue de combler le siège vacant.
Un votant admissible de la circonscription électorale d'un député peut demander au directeur général des élections de délivrer une pétition en révocation. Une telle pétition ne peut pas être présentée pendant l'année qui suit l'élection du député ni pendant l'année qui précède les prochaines élections générales prévues.
Le promoteur d'une pétition en révocation a 60 jours pour la renvoyer au directeur général des élections avec les signatures des votants admissibles de la circonscription électorale qui représentent au moins 25 % du nombre total des votants qui ont voté aux dernières élections tenues dans la circonscription. Dans ce cas, le siège du député à l'Assemblée devient vacant. Une élection partielle est alors tenue pour combler la vacance. Le député révoqué peut se présenter comme candidat à l'élection partielle.