Projet de loi 80 2015
Loi modifiant la Loi sur la Société de protection des animaux de l'Ontario et la Loi sur les animaux destinés à la recherche en ce qui concerne la possession et l'élevage d'épaulards ainsi que les exigences administratives relatives aux soins dispensés aux animaux
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Loi sur la Société de protection des animaux de l'Ontario
1. Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur la Société de protection des animaux de l'Ontario est modifié par adjonction de la définition suivante :
«épaulard» Membre de l'espèce Orcinus orca. («orca»)
2. Le paragraphe 11.1 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Normes de soins et exigences administratives relatives aux animaux
(1) Toute personne qui est propriétaire d'un animal ou qui en a la garde ou les soins se conforme aux normes de soins prescrites et aux exigences administratives prescrites à l'égard de chaque animal dont elle est propriétaire ou dont elle a la garde ou les soins.
3. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Interdiction relative à la possession et à l'élevage d'épaulards
Interdiction de possession et d'élevage
11.3.1 (1) Nulle personne ne doit être en possession d'un épaulard, ni en faire l'élevage en Ontario.
Disposition transitoire
(2) Malgré le paragraphe (1), une personne peut continuer d'être en possession d'un épaulard en Ontario si celui-ci se trouvait en sa possession en Ontario le 22 mars 2015.
Idem
(3) Malgré le paragraphe (1), la personne qui a été initialement en possession d'un épaulard en Ontario le 23 mars 2015 ou après cette date, mais avant le jour où la Loi de 2015 modifiant la Loi sur la Société de protection des animaux de l'Ontario a reçu la sanction royale, peut continuer d'être en possession de l'épaulard en Ontario jusqu'au jour qui tombe six mois après le jour où ce projet de loi a reçu la sanction royale.
4. (1) Le paragraphe 11.4 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Inspection : animaux gardés aux fins d'exhibition, de spectacle, d'hébergement, de location ou de vente d'animaux
(1) L'inspecteur ou l'agent de la Société peut, sans mandat, pénétrer et effectuer une inspection dans un bâtiment ou lieu où sont gardés des animaux en vue de déterminer si les normes de soins ou les exigences administratives prescrites pour l'application de l'article 11.1 sont observées ou non dans le cas où les animaux sont gardés aux fins d'exhibition, de spectacle, d'hébergement, de location ou de vente d'animaux.
Accompagnement
(1.1) L'inspecteur ou l'agent de la Société qui effectue une inspection en vertu du présent article peut être accompagné d'un ou de plusieurs vétérinaires ou autres personnes qu'il estime utiles.
(2) Le paragraphe 11.4 (5) de la Loi est abrogé.
5. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Pouvoir de demander des documents ou des choses
11.4.1 (1) L'inspecteur ou l'agent de la Société peut, pour s'assurer que les normes de soins ou les exigences administratives prescrites pour l'application de l'article 11.1 sont observées, demander à une personne qu'elle produise, pour examen, des documents ou des choses, si elle est propriétaire ou a la garde ou les soins des animaux gardés aux fins d'exhibition, de spectacle, d'hébergement, de location ou de vente d'animaux.
Production obligatoire des documents ou des choses demandés
(2) Si un inspecteur ou un agent de la Société demande la production d'un document ou d'une chose pour examen, la personne à qui s'adresse la demande obtempère dans le délai imparti dans la demande.
6. (1) Le paragraphe 18.1 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
c.1) contrevient au paragraphe 11.3.1 (1);
c.2) contrevient au paragraphe 11.4.1 (2);
(2) Le paragraphe 18.1 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «l'alinéa (1) a), d), e) ou f)» par «l'alinéa (1) a), c.2), d), e) ou f)».
(3) Le paragraphe 18.1 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «l'alinéa (1) b) ou c)» par «l'alinéa (1) b), c) ou c.1)».
7. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants immédiatement avant l'intertitre «Divers» :
Ordonnance de retrait de l'épaulard
18.2 (1) Lorsqu'une personne est déclarée coupable de possession d'un épaulard en Ontario en contravention au paragraphe 11.3.1 (1), le tribunal lui ordonne de retirer l'épaulard de l'Ontario dans un délai qu'il précise.
Non-application de l'interdiction
(2) L'interdiction de possession d'un épaulard prévue au paragraphe 11.3.1 (1) ne s'applique pas à l'égard d'un épaulard qui est l'objet d'une ordonnance visée au paragraphe (1) jusqu'à ce que le délai que précise le tribunal soit écoulé.
Infraction : omission de retirer un épaulard
(3) Est coupable d'une infraction la personne qui ne se conforme pas à une ordonnance visée au paragraphe (1).
Peine : particuliers
(4) Le particulier qui commet une infraction prévue au paragraphe (3) est passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 250 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus deux ans, ou d'une seule de ces peines.
Peine : personnes morales
(5) La personne morale qui commet une infraction prévue au paragraphe (3) est passible, sur déclaration de culpabilité, de la même amende dont est passible un particulier pour l'infraction.
Peine : administrateurs et dirigeants
(6) L'administrateur ou le dirigeant d'une personne morale qui a autorisé ou permis la commission par la personne morale d'une infraction prévue au paragraphe (3) ou qui y a participé est également coupable de l'infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, de la même peine dont est passible un particulier pour l'infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Ordonnance permettant à la Société de faire retirer l'épaulard
18.3 (1) Si une personne a été déclarée coupable d'une infraction prévue au paragraphe 18.2 (3) pour ne pas s'être conformée à une ordonnance de retrait d'un épaulard de l'Ontario et qu'elle continue d'être en possession de l'épaulard en Ontario, la Société peut demander par requête à un juge de la Cour de justice de l'Ontario de rendre toute ordonnance nécessaire pour lui permettre de faire retirer l'épaulard de l'Ontario.
Dépens et frais
(2) Si une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (1), la personne visée au paragraphe (1) paie à la Société les dépens que celle-ci a engagés pour introduire la requête ainsi que tous frais qu'elle engage pour faire retirer l'épaulard de l'Ontario.
8. Le paragraphe 22 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
b.1) prescrire, pour l'application de l'article 11.1, des exigences administratives relatives aux animaux dont une personne est propriétaire ou dont elle a la garde ou les soins, notamment :
(i) exiger la constitution d'un comité chargé de surveiller le bien-être d'un animal et prescrire les fonctions, les obligations, la gouvernance et le fonctionnement d'un tel comité,
(ii) exiger qu'un comité visé au sous-alinéa (i) élabore et mette en oeuvre un plan en vue de favoriser les soins à dispenser à un animal,
(iii) exiger l'élaboration et la mise en oeuvre d'un programme conçu par un vétérinaire en vue de dispenser des soins à un animal,
(iv) exiger la tenue ou la communication de dossiers précisés;
Loi sur les animaux destinés à la recherche
9. La Loi sur les animaux destinés à la recherche est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Non-application de la Loi sur la Société de protection des animaux de l'Ontario
1.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Loi sur la Société de protection des animaux de l'Ontario ne s'applique pas à l'égard d'un animal qui est en la possession de l'exploitant d'un service de recherche enregistré ou de l'exploitant d'une animalerie titulaire d'un permis.
Exception
(2) L'article 11.3.1, l'alinéa 18.1 (1) c.1), les paragraphes 18.1 (3), (4) et (5) et les articles 18.2 et 18.3 de la Loi sur la Société de protection des animaux de l'Ontario s'appliquent à l'égard d'un épaulard, au sens de cette loi, qui est en la possession de l'exploitant d'un service de recherche enregistré ou de l'exploitant d'une animalerie titulaire d'un permis.
10. Le paragraphe 18 (9) de la Loi est abrogé.
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
11. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
12. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2015 modifiant la Loi sur la Société de protection des animaux de l'Ontario.
note explicative
La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 80, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 80 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 2015.
Le projet de loi modifie la Loi sur la Société de protection des animaux de l'Ontario et apporte des modifications connexes à la Loi sur les animaux destinés à la recherche.
La Loi sur la Société de protection des animaux de l'Ontario est modifiée pour interdire la possession ou l'élevage d'épaulards en Ontario. Deux exceptions sont prévues. La première prévoit que la personne qui est en possession d'un épaulard la veille de la présentation du projet de loi peut continuer d'en avoir la possession. La seconde prévoit que la personne qui est initialement en possession d'un épaulard le jour où le projet de loi est présenté ou après ce jour, mais avant que le projet de loi ne reçoive la sanction royale, peut continuer d'être en possession de l'épaulard pendant six mois après le jour de la sanction royale.
Si une personne est déclarée coupable de possession d'un épaulard en Ontario, le tribunal lui ordonnera de retirer l'épaulard de l'Ontario dans un délai précisé. L'omission de se conformer à cette ordonnance constitue une infraction distincte passible d'une peine plus sévère. Après qu'une personne est déclarée coupable de cette seconde infraction, la Société de protection des animaux de l'Ontario peut demander par requête une ordonnance judiciaire lui permettant de faire retirer l'épaulard de l'Ontario.
Outre le pouvoir qu'a déjà le ministre de prendre des règlements prescrivant des normes de soins, il lui est conféré celui de prescrire, par règlement, des exigences administratives auxquelles est tenue de se conformer la personne qui est propriétaire ou qui a la garde ou les soins d'un animal. Les inspecteurs ou les agents de la Société se voient conférés le pouvoir de demander à certaines personnes la production de documents ou de choses pour s'assurer que les normes de soins et les exigences administratives sont observées.
La Loi sur les animaux destinés à la recherche est modifiée pour permettre que l'interdiction de possession et d'élevage d'épaulards s'applique à l'exploitant d'un service de recherche enregistré ou à l'exploitant d'une animalerie titulaire d'un permis, visés par cette loi.